Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 sept. 2025, n° 23/06286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 5 décembre 2019, N° 18/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06286 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UHQ3
MSA D’ARMORIQUE
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Décembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC – Pôle Social
Références : 18/00497
****
APPELANTE :
LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 août 2014, la société [7] (la société) a déclaré un accident du travail concernant son salarié, M. [G] [B], né le 21 août 1953, mentionnant les circonstances suivantes :
'Date : 26 août 2014 ; Heure : 18 heures 30 ;
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures ;
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ;
Localité : [Localité 4] ;
Lieu précis : couloir rez de chaussée ;
Circonstances détaillées de l’accident : la victime déclare : 'j’ai descendu les escaliers pour me rendre au rez de chaussée. En arrivant en bas, je n’ai pas vu que le sol était mouillé, aucun panneau ne l’indiquait, j’ai glissé et je suis tombé sur la hanche’ ;
Tâches effectuées par la victime au moment de l’accident : déplacement ;
Siège des lésions : fémur ;
Nature des lésions : fracture ;
Accident connu le 27 août 2014 à 8 heures par ses préposés.'
Le certificat médical initial, établi le 1er septembre 2014, fait état d’une 'fracture trochantero-diaphysaire D’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 14 septembre 2014.
Le 19 novembre 2014, la caisse de mutualité sociale agricole d’Armorique (la MSA) a notifié à la société la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 1er décembre 2015, la MSA a informé la société que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [B] était évalué à 10%.
Contestant le taux retenu par la MSA, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme par lettre du 29 janvier 2016.
Le 7 avril 2016, en l’absence de décision rendue par la MSA dans le délai de deux mois, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor.
Par décision du 19 avril 2016, la commission a rejeté les demandes de la société.
Par jugement avant dire droit du 6 décembre 2018, le tribunal a ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [C] avec mission de déterminer les séquelles directement en lien avec l’accident dont M. [B] reste atteint à la date de consolidation ainsi que le taux d’IPP médical.
L’expert a établi son rapport d’expertise le 11 avril 2019, concluant à un taux d’IPP de 0 %.
Par jugement du 5 décembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, a :
— fixé à 0 % le taux d’incapacité permanente attribué à M. [B] en indemnisation des séquelles de son accident du travail le 26 août 2014 ;
— condamné la MSA aux dépens à compter du 1er janvier 2019 y compris les frais d’expertise.
Par déclaration adressée le 17 janvier 2020, la MSA a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 décembre 2019.
Par arrêt du 9 novembre 2022, la cour a, avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale sur pièces ;
— désigné pour y procéder le docteur [U] [W], [Adresse 6] [Localité 5], avec pour mission de :
* se faire communiquer par le service du contrôle médical le rapport d’évaluation des séquelles (accident du travail et invalidité) ;
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [B] ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* en s’aidant du barème indicatif d’ incapacité, fixer l’incapacité permanente dont reste atteint M. [B] dans le cadre de la maladie professionnelle prise en charge par la caisse, sur la base d’une consolidation au 3 juin 2015, selon les hypothèses suivantes :
Il y avait à la date de l’accident un état antérieur connu :
Le décrire et l’évaluer ; est-il possible de retenir un lien de causalité entre l’accident et l’état antérieur'
Distinguer, s’il est possible, s’agissant de l’état actuel :
— ce qui résulte de l’état antérieur évoluant pour son propre compte et ce qui résulte de l’accident,
— ou ce qui résulte de l’accident aggravant l’état antérieur ;
Proposer en conséquence le taux d’IPP médical imputable ;
Il y avait à la date de l’accident un état antérieur inconnu (état antérieur muet) :
Le décrire et l’évaluer ; est-il possible de retenir un lien de causalité entre l’accident et l’état antérieur'
Distinguer, s’il est possible, s’agissant de l’état actuel :
— ce qui résulte de l’état antérieur évoluant pour son propre compte et ce qui résulte de l’accident,
— ou ce qui résulte de l’accident aggravant l’état antérieur ;
Proposer en conséquence le taux d’IPP médical imputable ;
S’il n’y avait pas à la date de l’accident d’état antérieur
Proposer en conséquence le taux d’IPP médical total présenté par M. [B] ;
A la fixation du taux strictement médical, l’expert devra également donner son avis sur le taux socioprofessionnel compte tenu de l’âge, des aptitudes, de la qualification et du parcours professionnel antérieur, en discutant l’existence éventuelle d’obstacles à la réintégration dans l’emploi .
Le rapport d’expertise a été adressé le 24 avril 2023 par l’expert.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 octobre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la MSA a sollicité le réenrôlement de l’affaire et demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [U] en ce qu’il fixe à 10 % le taux d’IPP attribué à M. [B] ;
— en conséquence, de réformer le jugement entrepris en jugeant qu’au 3 juin 2015, les séquelles présentées par M. [B] à la suite de son accident du travail du 26 août 2014 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % ;
En tout état de cause,
— de débouter la société de toutes ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 août 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris ayant fixé à 0 % le taux d’IPP de M. [B] au titre de son accident du travail du 26 août 2014 ;
— subsidiairement, juger que le taux d’IPP de M. [B] ne pourra être supérieur à 5 % au titre de son accident du travail du 26 août 2014 ;
En toute hypothèse,
— condamner la MSA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’évaluation du taux d’IPP :
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Le paragraphe 2.2.3 HANCHE du barème prévoit ceci :
'Le malade sera examiné couché sur le dos, le bassin fixé, genou fléchi, pour l’étude de la flexion, de l’abduction et de l’adduction. Couché sur le ventre, genou fléchi à 90°, pour l’étude de l’extension et des rotations (la jambe, portée en dehors, provoque la rotation interne, portée en dedans, la rotation externe) :
— Extension : 0° ;
— Flexion : 140° (variable selon l’adiposité du sujet) ;
— Hyperextension : 15° à 30° ;
— Abduction : 50° ;
— Adduction : 15° à 30° ;
— Rotation interne : 30° ;
— Rotation externe : 60°.
On recherchera les mouvements anormaux, la position du trochanter par rapport à la normale (la ligne bi-trochantérienne effleure le bord supérieur de la symphyse pubienne), l’amyotrophie des quadriceps ou celle des fessiers (effacement du pli fessier). L’accroupissement et la flexion en avant seront observés avec attention.
Aux termes de la notification attributive de rente du 1er décembre 2015, le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 10 %.
Il sera rappelé que par jugement rendu le 5 décembre 2019, le pôle social du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a entériné les conclusions du rapport d’expertise du docteur [C] qui avait conclu que le taux d’IPP devait être 'xé à 0% 'en l’absence de gêne fonctionnelle'.
Au soutien de son appel, après expertise ordonnée par la cour et compte tenu des éléments médicaux contradictoires, la MSA demande d’infirmer le jugement et d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [U] qui fixe à 10 % le taux attribué à M. [B].
En réponse, la société conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement considérant que 'l’avis du docteur [U], qui ne se réfère pas au barème d’invalidité, est contestable compte tenu des données de l’examen clinique'. A titre subsidiaire, la société sollicite la fixation du taux d’IPP au maximum à 5%.
En l’espèce, il ressort de l’expertise du docteur [U], dans la rubrique 'Examen clinique', qu’il est fait état pour M. [B] 'sur le plan subjectif, d’une «gêne pour dormir sur le côté droit habituel, en fin de parcours de golf fatigue et douleur au niveau du trochanter, natation ras. Sur le plan objectif, l’examen physique met en évidence une diminution de l’ensemble des amplitudes articulaires de la hanche droite (en comparaison à la hanche gauche), la persistance d’une boiterie à la marche'.
Le docteur [U] indique que le médecin conseil de la MSA a retenu, à la date de la consolidation, les mesures des mouvements de la hanche droite suivantes :
— Flexion : 140° ;
— Hyperextension : 25° ;
— Abduction : 45° ;
— Adduction : 20° ;
— Rotation interne : 25° ;
— Rotation externe : 50°.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [U] a conclu qu''il subsiste après consolidation une incapacité permanente partielle prenant en compte la persistance de phénomène douloureux sans contrainte thérapeutique associée à une boiterie à la marche sans aide technique avec une raideur de l’ensemble des amplitudes articulaires de la hanche droite’ et a retenu un taux d’IPP de 10%'.
Les conclusions du rapport d’expertise ont été soumises à l’appréciation du médecin de recours de la société, le docteur [I], qui a établi une note médicale aux termes de laquelle il relève 'la flexion de hanche est retrouvée à 140°, l’ensemble des mouvements de la hanche restant dans des normes physiologiques permettant une activité professionnelle et personnelle normale, sans nécessité d’une aide mécanique (canne) ou médicamenteuse'.
Il résulte de ces éléments médicaux que si la flexion de la hanche est retrouvée à 140°, il subsiste des mesures des rotations interne et externe inférieures au barème, une boiterie à la marche sans canne ainsi que la persistance de douleurs.
Dès lors, eu égard à l’ensemble des séquelles décrites de l’accident du 26 août 2014 de M. [B], de l’expertise du docteur [U] et du barème tel que rappelé, il convient de fixer dans les rapports caisse/employeur le taux d’IPP à 10 % et d’infirmer le jugement rendu sur ce point.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [7] suite à l’accident du travail en date du 26 août 2014 de M. [G] [B] est de 10% ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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