Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 27 févr. 2026, n° 21/05306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05306 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEC5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] – N° RG19/05074
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant,
appel non soutenu.
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Mme [Y] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général – Comparante.
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 12 février à celle du 25 février 2026,
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] a été admis, avec effet au 1er juin 2009, au bénéfice d’une retraite personnelle, assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter du 1er juillet 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2018, la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail du Languedoc-[Localité 3] (CARSAT) l’a informé de la suppression de l’ASPA en raison de sa résidence hors de [C] à compter du 1er janvier 2016 et lui a notifié un indu de 15 528,86 euros.
M. [M] a effectué un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA) qui, par décision notifiée le 1er avril 2019, a rejeté sa contestation.
Par requête adressée le 7 juin 2019, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA et, par jugement du 12 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, désormais compétent, a statué comme suit :
Reçoit M. [C] [M] en sa contestation mais la dit non fondée,
Confirme la décision du 18 octobre 2018 prise par la CARSAT du Languedoc-[Localité 3] relativement à la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2016 et à la notification de l’indu en résultant,
Condamne M. [C] [M] à rembourser à la CARSAT du Languedoc-[Localité 3] la somme de 15 528,86 euros au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées indûment perçue entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2018,
Déboute M. [C] [M] de sa demande indemnitaire,
Déboute M. [C] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [M] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 25 août 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 27 novembre 2025.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son
conseil, M. [M] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Annuler la décision de la CARSAT emportant suppression du bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées en date du 18 octobre 2018 ;
Ordonner en conséquence à la CARSAT de régulariser sa situation à compter du 1er janvier 2016 et ce, dans les trois semaines de la notification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Condamner la CARSAT à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
Condamner la CARSAT à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Rachid Lemoudaa.
À l’appui de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la CARSAT du Languedoc-[Localité 3] demande à la cour de:
— Dire et juger le recours de Monsieur [M] mal fondé et l’en débouter
— Reconnaitre Monsieur [M] redevable envers la CARSAT du Languedoc [Localité 3] de la somme de 15 528,86 euros
— Le condamner au paiement de cette somme
— Munir l’Arrêt de la clause executoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des présentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, la cour observe que le dossier a été appelé à une première audience de plaidoirie le 18 septembre 2025 à laquelle il a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 27 novembre 2025.
Lors de l’audience du 27 novembre 2025, l’appelant n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Pour autant, la cour rappelle qu’en matière de procédure orale, elle demeure saisie des écritures, dont elle constate qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu, comme tel est le cas en l’espèce, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée (C. Cass., Civ 2., 3 février 2022, pourvoi n° 20-18.715).
Sur la demande principale :
Il ressort des écritures de l’appelant qu’il fait valoir qu’il est contraint de se rendre régulièrement au Maroc où réside son épouse qui souffre de troubles psychiatriques mais que toutefois il a son foyer habituel et permanent en [C] et il affirme qu’il ne s’est jamais rendu plus de 180 jours par année civile hors du territoire français alors que la CARSAT ne démontre pas qu’il aurait passé plus de 180 jours sur une année civile en dehors du territoire français.
La CARSAT réplique qu’il ressort de l’analyse du passeport de l’appelant par l’agent enquêteur que l’appelant n’a pas résidé plus de 180 jours sur le territoire en 2016 et 2017 alors qu’aucune dérogation, notamment en raison des problèmes de santé de son épouse, n’est prévue par les textes et qu’ainsi faute de remplir la condition de résidence, c’est à juste titre que l'[M] a été supprimée.
Elle soutient que M. [M] était parfaitement informé de la condition de résidence ce qui établit la fausse déclaration de sa part.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 815-1, L 815-11 et L 815-12 du code de la sécurité sociale que l’allocation supplémentaire, devenue l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) est servie sous conditions de ressources aux personnes justifiant notamment d’une résidence stable et régulière sur le territoire français. Cette allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié, étant précisé que les arrérages versés sont acquis au bénéficiaire sauf en cas de fraude, d’absence de déclaration de leur résidence hors du territoire métropolitain, d’absence de déclaration des ressources ou d’omission de ressources dans les déclarations.
Il résulte également des articles R 816-3, R115-6 5 (devenu R 111-2 à compter du 1er janvier 2016), R 115-7 et R 815-38 du code de la sécurité sociale que les allocataires ont l’obligation de déclarer tout changement intervenu dans leur résidence ou leurs ressources et que sont considérés comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ( lieu de résidence habituelle ) ou le lieu de leur séjour principal ( bénéficiaires présents personnellement et effectivement à titre principal ) sur le territoire métropolitain ou sur le territoire d’outre-mer. Enfin, sont réputés avoir en France le lieu de leur résidence habituelle les personnes qui y séjournent pendant plus de 6 mois au cours de l’année civile du versement des prestations.
La cour rappelle qu’il est constant que le caractère stable et régulier de la résidence ne peut porter atteinte à la liberté d’aller et venir (C. Cass., Civ 2., 02 novembre 2004 pourvoi n°03-12.899) et la présomption édictée par l’article R.115-6 précité ne constitue qu’une règle de preuve du lieu de séjour de l’allocataire (C. Cass., Civ 2., 18 mars 2021, pourvoi n° 19-24.342).
Une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale lorsque le manquement à l’obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l’obligation déclarative pesant sur lui, et a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu’il n’aurait pas pu prétendre s’il avait respecté son obligation.
Une fraude aux prestations sociales consiste en une déclaration ou man’uvre réalisée de mauvaise foi dans le but d’obtenir des prestations indues de la part des organismes de protection sociale.
Il appartient à l’organisme d’établir l’intention frauduleuse, c’est à dire la volonté de tromper l’organisme de l’information celée, dans le but d’obtenir des prestations indues, en la distinguant de l’erreur ou de l’oubli non intentionnel et sans que ceux-ci ne soient assimilés à la fraude en l’absence d’élément intentionnel, ainsi que d’établir que le bénéficiaire était informé de la nécessité de déclarer l’ensemble de ses sources de revenus et qu’il a délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre. (C. Cass., 2ème Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-19.551).
Il appartient également à la caisse d’établir l’indu qui en résulterait.
L’article 815-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable sa version applicable du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2020, dispose que la demande de remboursement de trop perçu d’arrérages d’allocations de solidarité aux personnes âgées se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il en résulte, aux termes d’une jurisprudence constante, qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action.
En l’espèce, l’indu porte sur les arrérages d’ASPA versés du 01 janvier 2016 au 31 août 2018 soit pour une période de deux années et 7 mois.
Bien que M. [M] argue de ce qu’il dispose d’un domicile stable et permanent sur le territoire français, la cour rappelle que sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur leur territoire français leur foyer ou le lieu de leur séjour principal et que le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est à dire du lieu de leur résidence habituelle, la condition de séjour principal étant satisfaite lorsque le bénéficiaire est personnellement et effectivement présent sur le territoire français.
La circulaire N°DSS/2A/2B/3A/2008/245 du 22 juillet 2008 précise également que le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un DOM ait un caractère permanent. Il s’agit d’une notion objective et concrète qui doit être appréhendée à partir d’un faisceau d’indices de toute nature économique, juridique, familiale, sociale voire affective et qui atteste de la présence permanente et continue en France.
En l’occurrence, la cour relève que M. [M] ne verse aux débats aucun élément à même de rapporter le bien-fondé de son affirmation notamment faute de production des pièces mentionnées dans son bordereau et s’il ressort de ses écritures qu’il fait grief à la CARSAT de renverser la charge de la preuve en ce qu’il considère qu’il appartient à cette dernière d’établir qu’il ne demeure pas de manière stable et permanente sur le territoire français et non l’inverse, il convient de rappeler que l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale dispose en son dernier alinéa que " la résidence en [C] peut être prouvée par tout moyen " ce dont il s’évince qu’il appartient à l’allocataire d’établir qu’il a sa résidence en [C] et que cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
A rebours, la CARSAT établit qu’il ressort de l’analyse du passeport effectuée par l’agent enquêteur agréé et assermenté de la Caisse, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. [M] a résidé hors du territoire français 337 jours en 2016 et 314 jours en 2017.
Il en résulte que la CARSAT établit que la présomption de R.111-2 alinéa 3 n’est pas remplie par l’appelant mais qu’au contraire ce dernier a résidé sur le territoire français moins de six mois alors-même que l’appelant n’établit pas que sa domiciliation sur le territoire français a constitué son foyer ou le lieu de son séjour principal pour la période dont s’agit.
S’agissant du quantum des sommes considérées comme indues, la CARSAT soutient que M. [M], ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives, qu’il a adressé le 06 juillet 2018 une lettre qui démontre qu’il avait une parfaite connaissance de la présomption de résidence résultant de la présence sur le territoire français pendant au moins 180 jours dès lors qu’il écrivait : « je vous joins tous les justificatifs demandés avec les attestations et les certificats médicaux car mon épouse est malade, elle n’est plus en capacité de rester seule. Parfois cela m’oblige à écourter mon séjour en France mais sans dépasser les six mois (') ».
Elle ajoute qu’il a été convoqué en vue de son audition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 août 2018 qui a été retournée non distribuée le 29 août 2018 avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Elle soutient qu’il ne fait aucun doute que M. [M], parfaitement informé de ses obligations a volontairement fait de fausses déclarations en omettant de déclarer ses séjours hors du territoire français lui permettant ainsi de continuer à percevoir l’ASPA alors qu’il ne respectait pas la condition de stabilité de résidence bien qu’il s’était engagé à faire connaître tout changement de situation.
La cour relève que la lettre dont fait mention la CARSAT par laquelle M. [M] fait mention du délai de six mois de résidence en [C], est en date du 06 juillet 2018 et qu’elle ne peut laisser supposer que l’appelant a volontairement omis de déclarer des longs séjours antérieurement à sa date.
Si le formulaire contient un engagement sur l’honneur de signaler tout changement de résidence, le fait que l’appelant n’ait pas signalé son absence du territoire français pour de très longues périodes en 2016 et 2017, alors-même qu’il explique que ses absences étaient motivées par les problèmes de santé de son épouse demeurant au Maroc, et qu’ont été versés au dossier de nombreux certificats médicaux en lien avec cette problématique, permet d’établir que l’absence de changement de résidence n’était pas intentionnel mais relevait des problèmes liés aux évènements familiaux conjoncturels subis, étant observé que M. [M] a été admis au bénéfice de l’ASPA depuis le 1er juin 2008 et que la CARSAT ne sollicite un indu qu’à compter du 01 janvier 2016.
Il convient en conséquence, faute pour la CARSAT d’établir le caractère intentionnel allégué des fausses déclarations en raison de l’omission de déclaration des longs séjours hors de France, de retenir la prescription biennale en restitution de l’indu soit du 01septembre 2016 au 30 septembre 2018.
La CARSAT communique le tableau des sommes versées à M. [M] et des sommes qu’il aurait dû normalement percevoir pour la période concernée par l’indu sans que le détail de ces sommes ne soit contesté ni discuté.
Il s’ensuit qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris quant au quantum de l’indu qui sera fixé à la somme de : 11 706,18 euros suivant le détail ci-après :
— du 01 au 30/09/2016 = 478.30 euros
— du 01/10/2016 au 31/03/2017 : 478,21x6 =2 869,26euros
— du 01/04/2017 au 30/09/2017 : 481,94x6=2 891,64euros
— du 01/10/2017 au 31/03/2018 : 475,83x6= 2 854,98euros
— du 01/04/2018 au 31/08/2018 : 522,40x5= 2 612euros
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. [M] expose que la décision de la CARSAT lui a causé un préjudice dès lors qu’il a subi une diminution conséquente de ses revenus en raison de la suppression abusive et infondée de ses allocations.
Toutefois, il n’est caractérisé par l’assuré aucune faute de la CARSAT dans la gestion de son dossier, l’indu n’étant le fruit que des manquements de M. [M] à ses obligations.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté la demande présentée par l’appelant à ce titre.
Sur les autres demandes :
M. [M] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens et il sera débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l’indu ;
Statuant du chef infirmé,
Dit que l’indu porte sur la période du 01/09/2016 au 30/09/2018 ;
Dit que l’indu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dû par M. [M] à la CARSAT s’élève à la somme de 11 706,18 euros ;
Condamne en conséquence M. [M] à rembourser la somme de 11 706,18 euros à la CARSAT ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [M] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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