Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 juin 2025, n° 23/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 316/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 13 juin 2023
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01329 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBMA
Décision déférée à la cour : 23 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [T] [O] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A.R.L. LINPICO, représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et
Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 5 décembre 2017, la société Linpico qui exerce une activité de conseil et d’assistance technique auprès des gouvernements et institutions de pays en voie de développement, a confié à M. [T] [O] [B], consultant international spécialisé en informatique, en sous-traitance, une mission d’expert principal et de chef de mission, pour le compte de la Commission européenne, dans le cadre d’un projet à destination du ministère de l’énergie égyptien.
Exposant que sa mission avait été interrompue par la Commission européenne, pour des motifs étrangers à son activité, et avoir effectué différentes prestations depuis son domicile, ainsi qu’un déplacement en Egypte du 9 avril au 8 mai 2008, qui n’avaient pas été rémunérés, M. [O] [B] a fait assigner la société Linpico, selon acte d’huissier du 14 août 2019, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en paiement de ses honoraires.
Par jugement en date du 23 janvier 2023, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Linpico ;
— déclaré irrecevables les pièces 1 à 5 et 9 à 13 produites par le demandeur au principal et les pièces 1à 5 et 8 produites par le défendeur au principal ;
— débouté M. [O] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Linpico de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [O] [B] et la société Linpico à supporter leurs propres dépens ;
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a relevé qu’aucune des parties ne produisait de traduction du contrat rédigé en langue anglaise, dont elles faisaient une lecture différente, à l’instar d’autres pièces du dossier, et que si l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 ne visait que les actes de procédure, le juge, dans son pouvoir souverain d’appréciation, pouvait décider d’écarter des pièces rédigées en langue étrangère. Il a considéré qu’en l’espèce, admettre des pièces sans traduction serait source de litige supplémentaire, les termes du débat n’étant pas clairement fixés du fait d’une possible incompréhension, voire mauvaise traduction de la part d’une des parties ou du tribunal, alors que seule une compréhension éclairée et identique était de nature à assurer une bonne application, voire interprétation du contrat dont les parties demandaient l’exécution.
Au fond, le tribunal a considéré que dès lors que les pièces fondant la demande étaient irrecevables, les demandes principale et reconventionnelle des parties devaient être rejetées, les parties ne rapportant pas la preuve, qui leur incombait, du bien fondé de leurs prétentions.
Selon déclaration reçue par voie électronique le 28 mars 2023, M. [O] [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a écarté certaines des pièces qu’il produisait, rejeté ses demande et l’a condamné à supporter ses propres dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, M. [O] [B] demande à la cour de :
— déclarer l’appel incident subsidiaire de la société Linpico mal fondé, l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, :
— condamner la société Linpico à lui payer la somme de 16 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 ;
— condamner la société Linpico à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— rejeter la demande reconventionnelle de la société Linpico.
Au soutien de son appel, M. [O] [B] fait valoir que l’argumentation du tribunal ne peut être suivie dès lors que le contrat en cause est rédigé en langue anglaise, qui est la langue la plus couramment employée en matière internationale, et que les parties ne s’opposaient pas sur les traductions produites mais seulement sur l’interprétation du sens du contrat.
Il se réfère à la traduction proposée par la société Linpico de l’article 8 du contrat intitulé 'Basis of payment', et considère que, sur cette base, sa demande est bien fondée et que la demande reconventionnelle doit être rejetée.
Il conteste toute responsabilité dans la rupture du contrat et expose que :
— la société Linpico avait également mandaté deux autres experts sur les compétences desquels il avait émis des doutes dès la fin de la première phase du projet ;
— si l’un d’eux a été remplacé, ce ne fut pas le cas du second, M. [U], dont l’attitude a induit une perte de confiance du client ;
— ainsi, alors que le rapport officiel de la phase 1 était finalisé et prêt à être envoyé, M. [U] a envoyé son propre rapport au ministère égyptien, lequel comportait un plan d’action impliquant un rallongement considérable du délai et des conséquences significatives sur le budget prévisionnel ;
— alors que l’appelant devait gérer les conséquences de cette initiative qui avait suscité la colère du client, M. [U] a néanmoins été maintenu par la société Linpico sur la phase 2 du projet et a poursuivi ses agissements, ce qui a conduit à ce que le client mette un terme au contrat car il avait perdu confiance dans la capacité de la société Linpico de mener à bien le projet.
Il soutient que nonobstant la résiliation intervenue, il a droit à la rémunération prévue au contrat pour les prestations qu’il a effectuées au titre de la phase 2, lesquelles correspondent, pour la période du 9 avril au 8 mai 2018, à 24 jours de travail et 29 jours de déplacement, soit 24 x 700 = 16 800 euros d’honoraires, et 29 x 259 = 7 511 euros au titre du per diem, en application de l’article 8 précité, la société Linpico ne contestant pas que le travail ait été réalisé, et l’ayant même reconnu dans un courriel.
Il soutient que le refus de paiement des honoraires par la société Linpico, motif pris de l’absence d’approbation du client, n’est pas compréhensible alors qu’elle a par ailleurs intégralement payés les honoraires des deux autres consultants qui ont été révoqués, et qu’elle admet que les diligences dont il demande paiement ont été effectuées et que la rupture du contrat ne lui est pas imputable. Il soutient que l’article 8.5 qui prévoit le calendrier des phases n’implique nullement qu’en cas de résiliation, au cours d’une phase, (de surcroît sans aucune faute du sous-traitant) celui-ci soit dans l’impossibilité de se faire payer les prestations réalisées.
M. [O] [B] s’oppose à la demande de restitution d’un trop perçu au titre du per diem à hauteur de 1 813 euros, cette somme correspondant à un déplacement effectif du 17 au 23 février 2018, et la phase 1 du projet devant aussi être prise en compte dans le calcul.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2023, la société Linpico demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes de M. [O] [B]. Subsidiairement, si la cour devait infirmer le jugement, dire et juger que M. [O] [B] ne saurait valablement réclamer le règlement de la somme de 16 800 euros à Linpico au titre de la réalisation de la phase 2 du Contrat, cette phase n’ayant pas été approuvée par le client final, ce qui exclut le règlement de cette phase 2 au titre des dispositions du Contrat, et le débouter de l’intégralité de ses prétentions.
En tout état de cause, elle demande à la cour de constater que M. [O] [B] a bénéficié d’un trop-perçu de 1 813 euros au titre de 7 per diem en prenant en considération ses jours de présence effective au [Localité 3], en conséquence, de le condamner à lui rembourser cette somme, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’en son article 8.5, le contrat prévoit une rémunération forfaitaire globale et des règlements forfaitaires en fonction des travaux réalisés et approuvés par le client, en l’occurrence la Commission européenne, ces deux conditions étant cumulatives en vue du règlement du consultant.
Elle soutient que les honoraires dus à M. [O] [B] pour la phase 1 lui ont été réglés, mais que les conditions ne sont pas réunies pour le paiement des honoraires de la phase 2, car cette phase n’a pas été approuvée par le client qui a résilié le contrat, la rémunération étant forfaitaire pour un travail réalisé et approuvé par le client.
Elle soutient par ailleurs que M. [O] [B] a perçu, par avance, 7 per diem qui ne sont pas justifiés, son séjour au Caire de février à mars 2017 ayant été écourté.
Elle soutient avoir réglé au total (honoraires et per diem) une somme de 30 130 euros à M. [O] [B] alors qu’il ne pouvait prétendre qu’à la somme de 28 317 euros, d’où un trop perçu de 1 813 euros.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
La cour constate que, bien que demandant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, M. [O] [B] qui aux termes de sa déclaration d’appel n’a saisi la cour que des chefs du jugement ayant rejeté ses demandes, écarté certaines pièces et l’ayant condamné aux dépens, ne présente aucune prétention relative à la recevabilité des pièces produites. Le jugement ne pourra donc qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable certaines pièces produites par l’appelant en première instance.
A hauteur de cour, les parties ne discutent pas les termes de la traduction du contrat sur lesquels elles s’appuient mais s’opposent seulement sur les conditions d’application des clauses dudit contrat.
Sur la demande de M. [O] [B]
M. [O] [B] fonde ses prétentions sur les paragraphes 8.1 et 8.2 de l’article 8 du contrat intitulé 'Basis of payment’ dont il donne la traduction suivante, dans ses conclusions, laquelle n’est pas discutée :
« ARTICLE 8 ' PRINCIPES DE REMUNERATION
8.1 Honoraires :
Les honoraires sont stipulés en Euros et sont à considérer comme couvrant la totalité des honoraires exigibles ainsi que l’ensemble des dépenses exposées par le sous-contractant à l’exception de celles prises en charge par LINPICO aux termes des présentes. Ces honoraires sont de : 700 € par jour travaillé avec un maximum de 72 jours travaillés, soit un montant maximum d’honoraires de 50.400 €.
8.2 Per Diem :
Le sous-contractant recevra une allocation journalière de subsistance (« per diem ») destinée à couvrir tous les coûts liés à son hébergement, ses repas, ses communications, ses transports sur place ou autres dépenses associées (blanchisserie, pourboires, entretien, bus, taxis, accès internet, abonnements téléphoniques).
Le « Per Diem » est uniquement dû lorsque le consultant est sur site et en déplacement par rapport à son domicile.
Le « Per Diem » sera payé sur la base de chaque nuit calendaire passé sur le lieu d’exécution de la mission (Et non durant les vols de nuit) lorsque ce lieu n’est pas celui où réside le consultant, ce en fonction de l’itinéraire convenu avec LINPICO.
Le Per Diem s’élève à : Egypte ' 259 €/jour ' maximum 85 jours.
Le sous-contractant peut établir une facture par avance à LINPICO des Per Diem dus. Les factures subséquentes tiendront compte des avances consenties, des nuitées effectivement passées et peuvent couvrir les nuitées à venir. »
La société Linpico se prévaut quant à elle du paragraphe 5 du même article, lequel dispose, selon la traduction fournie par l’appelant, qui n’est pas contestée :
« 8.5 Paiement : le paiement se fait sur la base de l’achèvement des livrables tels que définis dans les [Localité 4] de Référence de l’Annexe 3, selon le calendrier suivant :
1. 30% après la première phase : Lancement et approbation du rapport initial
2. 30% après la deuxième phase : Mise en oeuvre du mandat – et approbation des travaux réalisés
3. 40% après la troisième phase : Rapports du mandat – Rédaction de l’appel d’offres dans le cadre d’un dossier d’appel d’offres complet et soumission et approbation du rapport final ; (…) ».
La cour ne peut que constater qu’aucune des parties ne se prévaut des dispositions du contrat prévues en cas de résiliation, et qu’au regard des termes clairs et non sujets à interprétation de l’article 8.5 précité qui prévoit les conditions du paiement de la rémunération du consultant en fonction de l’état d’avancement des différentes phases du projet, la rémunération n’est due pour la phase 2 que sous réserve de l’approbation des travaux réalisés par le client, laquelle fait défaut puisque la Commission européenne a résilié le contrat sans avoir approuvé les travaux réalisés par M. [O] [B] dans le cadre de la phase 2, peu important à cet égard que la rupture ne soit pas imputable à une faute de sa part.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [O] [B], les conditions prévues par le contrat pour le paiement de la rémunération prévue pour la phase 2 n’étant pas remplies.
Sur la demande reconventionnelle de la société Linpico
La cour constate que bien que sollicitant la restitution par M. [O] [B] d’une somme de 1 813 euros prétendument perçue en trop au titre des indemnités per diem, la société Linpico ne forme pas d’appel incident et ne sollicite pas l’infirmation du jugement qui a rejeté l’intégralité de ses demandes.
La cour n’est donc pas saisie d’un appel sur ce chef du jugement qui n’a pas non plus été visé dans la déclaration d’appel.
Sur les dépens et frais exclus des dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
Chacune des parties conservera la charge des dépens et frais exclus des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 janvier 2023 ;
CONSTATE que la cour n’est pas saisie d’un appel portant sur le chef du jugement ayant rejeté l’intégralité des demandes de la SARL Linpico ;
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE chacune des parties à supporter les dépens qu’elle a exposé en cause d’appel ;
REJETTE les demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentées en cause d’appel.
Le cadre greffier, La présidente,
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