Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 25 septembre 2025, n° 23/01777
CA Toulouse
Confirmation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information sur la transformation des PERP

    La cour a estimé que les informations sur la transformation des PERP ont été communiquées à M. [S] et qu'il n'a pas exprimé de souhait de modification avant son décès.

  • Rejeté
    Absence de perte de chance

    La cour a jugé que l'existence d'une perte de chance n'était pas établie, car aucune preuve n'indiquait que M. [S] aurait pu demander le transfert de son contrat avant son décès.

  • Rejeté
    Demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de conseil

    La cour a confirmé que les manquements allégués n'étaient pas établis et que le contrat ne prévoyait pas de versement en capital.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais en application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé que Mme [S] devait supporter les dépens d'appel, et a condamné celle-ci à payer des frais à ses adversaires.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 25 septembre 2025, Mme [I] [S] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens qui l'avait déboutée de ses demandes contre Swisslife, CERENA et Euclide Conseil, pour manquement à leur obligation de conseil suite à la transformation d'un PERP en PERin. La première instance avait estimé que la transformation n'était pas possible au moment du décès de M. [S]. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les informations sur la loi PACTE avaient été communiquées à M. [S] et qu'aucune preuve de perte de chance n'était établie. La cour a également condamné Mme [I] [S] aux dépens et à verser des frais irrépétibles aux intimés.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 23/01777
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/01777
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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