Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 22/05923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 novembre 2022, N° 20/04297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 22/05923 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBNX
[O] [K]
[X] [H]
c/
S.A.S. GLOTTE HOME
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/04297) suivant déclaration d’appel du 28 décembre 2022
APPELANTS :
[O] [K]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[X] [H]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Benoît LAFOURCADE de la SELEURL LAFOURCADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Natalia RICHARDSON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. GLOTTE HOME
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Hermine VEILLON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Selon un devis établi par la SAS Glotte Home du 15 juillet 2019 et signé par Ies époux M. [X] [H] et Mme [O] [R] épouse [H] le 18 juillet 2019, les parties ont convenu de la réalisation d’une prestation de garde d’enfants par une intervenante anglophone à hauteur de 47 semaines de garde active, à raison de 47 heures par mois, pour deux enfants âgés respectivement de un an et demi et de trois ans, pour un montant mensuel de 1 324 euros, avec un engagement sur douze mois, du 26 août 2019 au 28 août 2020.
2 – La prestation a débuté le 26 août 2019. Les époux [H] se sont acquittés des factures de septembre et octobre 2019.
3 – Le 24 octobre 2019, les parties se sont rencontrées pour faire un point sur la prestation. Les époux [H] ont ensuite cessé de régler Ies factures et ont diminué le nombre d’heures de garde.
4 – Par lettre du 23 décembre 2019, la société Glotte Home a rappelé aux époux [H] leurs obligations. Ces derniers ont répondu par courriel du 3 janvier 2020, invoquant le manque de compétences de l’intervenante.
Les parties ont multiplié Ies échanges durant le mois de janvier.
5 – Par Iettre recommandée du 28 janvier 2020, les époux [H] ont notifié à la société Glotte Home la résiliation unilatérale du contrat de prestation.
Par courrier réponse du 5 mars 2020, la société a revendiqué le paiement du solde des factures dues de janvier à août 2020, sans résultat.
6 – Par acte du 12 juin 2020, la société Glotte Home a fait assigner les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir le paiement des sommes dues en application du contrat et le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
7 – Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable la prétention additionnelle de la société Glotte Home en dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation ;
— condamné solidairement les époux [H] à payer à la société Glotte Home les sommes de :
— 14 461,48 euros au titre du contrat de prestation de garde d’enfant du 15 juillet 2019 à effet du 26 août 2019 au 28 août 2020 ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 560 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’image et à la réputation de la société Glotte Home ;
— 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les époux [H] aux dépens ;
— rejeté toute autre demande, plus ample on contraire ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
8- Les époux [H] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2022, en ce qu’il a :
— déclaré recevable la prétention additionnelle de la société Glotte Home en dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation ;
— condamné solidairement les époux [H] à payer à la société Glotte Home les sommes de :
— 14 461,48 euros au titre du contrat de prestation de garde d’enfant du 15 juillet 2019 à effet du 26 août 2019 au 28 août 2020 ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’ image et à la réputation de la société Glotte Home ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les époux [H] aux dépens ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
9- Le 16 février 2023, les parties ont été enjointes de procéder à une médiation. Le 4 avril 2023 greffe a été informé de l’échec de la médiation.
10- Par dernières conclusions déposées le 26 mars 2025, les époux [H] demandent à la cour de :
— juger recevables les demandes en appel des époux [H] ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 novembre 2022 sous le n° RG : 20/04297, et notamment en ce que le tribunal a :
— déclaré recevable la prétention additionnelle de la société Glotte Home en dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation ;
— condamné solidairement les époux [H] à payer à la société Glotte Home les sommes de :
— 14 461,48 euros au titre du contrat de prestation de garde d’enfant du 15 juillet 2019 à effet du 26 août 2019 au 28 août 2020 ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’image et la réputation de la société Glotte Home ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les époux [H] aux entiers dépens ;
— rejeté toute autre demande.
Statuant à nouveau :
— juger, à titre principal, que le contrat conclu entre la société Glotte Home et les époux [H] est nul et de nul effet pour vice de consentement des époux [H] ;
— juger, à titre subsidiaire, que les époux [H] ont exercé leur droit de rétractation au titre du contrat conclu avec la société Glotte Home ;
— juger, à titre très subsidiaire, que les époux [H] ont résilié le contrat conclu avec la société Glotte Home pour faute grave de cette dernière ;
— juger, en tout état de cause, de l’absence de résistance abusive de la part des époux [H] d’une part, et de l’absence de l’absence de tout préjudice d’image de la société Glotte Home d’autre part ;
— juger l’irrecevabilité des demandes de la société Glotte Home visant à réparer sur le fondement de l’article 1240 du code civil une prétendue atteinte à l’image de cette dernière en raison des avis laissés par les époux [H] ;
— débouter, en conséquence, la société Glotte Home de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Glotte Home à payer chacun des appelants la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’à chacun des appelants la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société Glotte Home aux entiers dépens.
11 – Par dernières conclusions déposées le 18 mars 2025, la société Glotte Home demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné solidairement les époux [H] à payer à la société Glotte Home les sommes de :
— 14 641,48 euros au titre du contrat de prestation de garde d’enfant du 15 juillet 2019 à effet du 26 août 2019 au 28 août 2020 ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’image et à la réputation de la société Glotte Home ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les époux [H] aux dépens ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— déclarer irrecevables les nouvelles demandes en appel des époux [H] ;
— recevoir la société Glotte Home est bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter les époux [H] de leur demande d’infirmation du jugement de première instance ;
— confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions ;
— condamner les époux [H] à verser à la société Glotte Home la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
12 – Par message RPVA du 27 mars 2025, la société Glotte Home a demandé, via son avocat, un report de la clôture. Toutefois, à l’audience, cette demande n’est plus soutenue.
13 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 10 avril 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles des époux [H]
14 – La société intimée soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles visant la demande de nullité du contrat pour absence de respect du code de la consommation, et pour être affecté de vice, outre l’exercice de leur droit de rétractation et la résiliation pour faute grave du contrat. Alors que leur prétention en première instance n’avait pas pour finalité de faire annuler le contrat, ni à le rompre aux torts de la société, elle soutient qu’ils ne peuvent agir sur ces fondements en appel conformément à l’article 564 du code de procédure civile.
15 – Les époux [H] soutiennent au contraire en application de l’article 565 du code de procédure civile conserver la même prétention du débouté des demandes de la société Glotte Home mais invoquer des moyens nouveaux. Subsidiairement, si la cour estimait qu’il s’agissait de prétentions nouvelles, aux visas de l’article 564 du code de procédure civile ils soutiennent qu’ils sont également recevables dès lors que leurs prétentions visent à faire écarter les prétentions adverses.
Sur ce :
16 – En application de l’article 564 du code de procédure civile : 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Selon l’article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables pour la première fois en appel.
17 – Le jugement dont appel a fait droit à la demande en paiement de la société Glotte Home aux visas des 1193 et 1226 du code civil, au motif que les manquements reprochés par les époux [H] pour résilier unilatéralement le contrat avant son terme : intervenante non diplômée assurant un travail insatisfaisant les mercredis après midi et ne permettant pas de percevoir les aides de la CAF et besoin de modification des heures initialement convenues n’étaient pas d’une gravité et d’un sérieux suffisant.
Les conclusions déposées par les époux [H] devant le tribunal visaient au 'débouter la société Glotte Home'.
18 – En appel, les époux [H] soulèvent la nullité du contrat d’une part aux visas des articles du code de la consommation pour les contrats conclus à distance en raison du défaut d’information précontractuelle, défaut de preuve de remise des conditions générales de vente et erreur sur les caractéristiques essentielles du service et d’autre part aux visas des articles 1137 et 1132 du code civil, invoquant le dol par mensonge ou réticence dolosive et l’erreur essentielle du contrat.
Ils soutiennent subsidiairement pouvoir exercer leur droit de rétractation, qui a été prolongé de 12 mois en raison de l’absence de remise d’un bordereau de rétractation dans le contrat liant les parties.
Très subsidiairement, ils font état de fautes graves de la société justifiant la résolution unilatérale du contrat.
19 – Ainsi, s’ils demandent de prononcer la nullité du contrat, les époux [H] ne sollicitent pas que soient appliqués les effets rétroactifs de cette nullité qui viseraient à replacer les parties à la place qui étaient la leur avant la conclusion du contrat. La nullité soulevée devient donc un moyen au soutien de la demande de la seule prétention qu’ils ont déjà formulée en première instance du rejet de la demande en paiement pour les mois postérieurs à leur courrier de résiliation unilatérale.
A tout le moins, il s’agit d’une demande reconventionnelle par laquelle les époux [H] ont entendu formuler en réplique à la demande en paiement de leur adversaire une prétention autre que le simple rehet de la prétention adverse.
20 – Leurs demandes fondées sur des moyens nouveaux sont donc recevables.
II – sur la demande en paiement
21 – Pour voir infirmer le jugement déféré, les appelants soulèvent plusieurs moyens de nullité du contrat fondant la créance de l’intimée :
— l’absence d’information précontractuelle, ne s’étant pas vu remettre les devis ni les conditions générales de vente dont la société ne peut soutenir qu’ils en auraient eu connaissance par leur seule publication sur son site internet, la clause insérée dans une convention édictant une présomption de connaissance par le consommateur des conditions générales de vente qui seraient accessibles sur un support autre que papier étant abusive,
— l’erreur sur les caractéristiques essentielles du service, ayant souscrit pour des prestations de garde d’enfant par une 'formatrice anglophone expérimentée dans la garde de jeunes enfants et formée (CAP petite enfance)', suivant le courriel adressé par la société, faisant également aux informations figurant sur le site Internet qui évoque des intervenants 'natifs ou parfaitement bilingues rigoureusement sélectionnés et formés à notre méthode activité de l’apprentissage des langues'. Ils font état de ce que l’intervenante choisie était de nationalité péruvienne et croate, sa langue maternelle étant l’espagnol et qui n’avait pas encore débuté sa formation CAP petite enfance à la souscription du contrat, de sorte qu’elle n’était ni diplômée ni en cours de formation.
— le dol tiré du mensonge par la société du manque d’expérimentation de l’intervenante, dont la mission a été facturée 28 euros TTC de l’heure alors qu’elle était sous contrat de formation professionnelle, n’étant rémunérée qu’à hauteur de 53% du taux horaire du SMIC, soit 5,31 euros.
22 – L’intimée soutient que les époux [H] ont bien été informés et ont reçu les conditions générales de vente, sur la base duquel ils ont écrit leur courrier du 28 janvier 2020 et que par ailleurs ils ont reconnu être en sa possession en signant le paragraphe correspondant. Ils contestent que la qualification de l’intervenante et la nécessité d’être natif de la langue anglaise aient fait partie des qualités essentielles du contrat souscrit, les appelants ayant uniquement accepté un devis prévoyant la garde active en langue anglaise avec une intervenante anglophone, les conditions générales de vente décrivant des 'séances de garde en langue anglaise ou espagnole avec un intervenant bilingue'. Elle relève en outre qu’ils ne se sont jamais plaints de ce que l’intervenante manquait de formation ou d’expérience avant la demande en paiement.
Elle justifie que l’intervenante au domicile des époux [H] avait bénéficié d’une formation interne de 20 heures et avait une expérience de 3 à 5 ans pendant plusieurs étés au sein d’une école bilingue, avait été formatrice d’anglais et d’espagnol pour la société Glotte trotters.
Elle indique que cette même intervenante avait suivi une formation au CAP petite enfance dès le 2 septembre 2019 et avait une tutrice titulaire d’un CAP petite enfance, laquelle atteste de la compétence de la jeune fille pour l’avoir suivie tout un mercredi après midi.
Elle précise également que l’intervenante pouvait être remplacée pour quelque motif que ce soit, par une autre personne, dont la seule caractéristique devait d’être bilingue.
Se rapportant aux conditions générales de vente, l’intimée soutient avoir informé les époux [H] de leur droit de rétractation, le formulaire figurant en annexe à celles-ci., de sorte que le délai de 14 jours a expiré le 1er août 2019.
23 – L’intimée s’appuyant sur le contrat conclu pour une année maintient sa demande de paiement des sommes restant dues ainsi comptabilisées :
— les heures effectuées sur le mois de novembre 2019 (37heures ) et décembre 2019 (8h30),
— les heures qui étaient contractuellement prévues et qui n’ont pas été effectuées de novembre 2019 (10 heures) et décembre 2019 (38h30 h),
— les prestations qui auraient dû être réalisées de janvier à août 2020.
Sur ce :
a) Sur l’information précontractuelle
24- Le contrat liant les époux [H] à la société Glotte Home, pour une garde d’enfant à domicile, par échange de courriels sans s’être rendus dans l’établissement de la société doit être qualifié de contrat à distance soumis aux règles de l’article L. 221-1, 1° du code de la consommation. Le vendeur est tenu de respecter les conditions prévues aux articles L.221-5 du code de la consommation s’agissant des informations préalables à porter à la connaissance des acquéreurs avant signature du bon de commande, et L. 111-1 du même code relatif aux dispositions devant figurer sur le bon de commande, dont '1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné et 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;'
.25 – Les dispositions pré-citées du code de la consommation ne font pas de l’absence d’information précontractuelle une cause de nullité du contrat de vente, mais à tout le moins une perte de chance de ne pas signer le contrat.
26 – La société qui a la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées en vertu de l’article L. 221-7 du code de la consommation en justifie par la production du contrat signé portant mention de la 'reconnaissance d’avoir pris connaissance des conditions générales de vente disponibles sur le site Internet www.glotte.home.fr et les accepte sans réserves', en date du 9 juillet 2019.
27 – S’il incombe à la société de rapporter la preuve qu’un exemplaire des conditions générales, a été remis aux époux [H], cette remise peut être constatée par une mention signée et datée par eux apposée au bas de la police, par laquelle ceux-ci reconnaissent avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise, s’étant au surplus basé sur ce document pour opposer leur refus de payer à la société par courrier du 28 janvier 2020.
28 – Les époux [H] ont accepté un contrat qui renvoyait expressément à des conditions générales qu’ils étaient en mesure, moyennant des diligences normales, de consulter et qu’ils pouvaient sauvegarder ou imprimer avant la conclusion du contrat, permettant donc d’assurer son caractère durable conformément à l’article 1127-1 du code civil.
29 – Même si une page Internet n’est pas un support durable, puisqu’elle peut être modifiée régulièrement et si le contrat ne portait pas recommandation de télécharger et d’imprimer les conditions générales de vente, il ressort des courriers adressés par les appelants les 23 décembre 2019 et 28 janvier 2020 qui citent in extenso certains articles de ce document, qu’ils en ont effectivement eu connaissance.
30 – Dès lors, ce moyen tiré du défaut d’information doit être rejeté.
b) Sur l’erreur sur les caractéristiques essentielles du service
31 – Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
32 – Suivant l’article 1132 du code civil, 'l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.' Pour qualifier une erreur il faut donc caractériser : une erreur non inexcusable, portant sur les qualités essentielles de la prestation et de telle nature que l’une des parties n’aurait pas contracté.
33 – S’agissant de la réglementation en matière de CAP petite enfance, suivant l’article 26 de l’arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-6 du code du travail : 'pour la garde et l’accompagnement d’enfants, les intervenants :
— soit sont titulaires d’une certification professionnelle au minimum de niveau V dans les domaines sanitaire, médico-social, social ou d’un certificat de qualification inscrit au RNCP attestant de compétences dans le domaine de la petite enfance ;
— soit disposent d’une expérience professionnelle d’un an dans le domaine de la petite enfance ;
— soit attestent de la présentation à l’examen d’un à deux modules du diplôme 'accompagnant éducatif petite enfance’ ou du CAP petite enfance ;
— soit attestent dans le délai d’un mois après la prise de fonctions du suivi d’un cursus d’adaptation à l’emploi dans le domaine de la petite enfance.'
34 – Contrairement à ce que soutien la société, le critère de la formation, de l’expérimentation et de la maîtrise de la langue anglaise rentraient dans le champ contractuel puisque faisaient la spécificité du recours à une société de garde d’enfant en langue anglaise et que la garantie d’avoir une personne qualifiée et d’un niveau d’anglais adéquat étaient déterminante pour contracter, comme mentionné dans le premier courriel de prise de contact le 7 juillet 2019 'nous recherchons une nounou anglophone pour s’occuper de nos deux filles’ et du courriel de réponse après échange téléphonique le 8 juillet 2019 'je vous confirme que votre intervenante sera une formatrice anglophone expérimentée dans la garde de jeunes enfants et formée (CAP petite enfance)', ainsi que dans le courriel du 3 janvier 2020 par lequel les appelants font connaître leur volonté de suspendre le contrat, au motif que l’intervenante ne répond pas à ce qu’il leur avait été annoncé soit une 'formatrice anglophone expérimentée dans la garde de jeunes enfants et formée (CAP petite enfance)'.
35 – En l’espèce le contrat de travail de l’intéressée précisait qu’elle était embauchée en qualité de garde d’enfants et formatrice de niveau 1 en référence à la convention collective applicable des organismes de formation et non par référence à la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile et son annexe 7. Ce 1er niveau de formatrice débutant comparé au niveau 1 de la convention collective des particuliers employeurs ne lui permettant pas de garder des enfants de moins de 3 ans. Par ailleurs, ses missions décrites dans le contrat ne prévoyaient pas de mission auprès de jeunes enfants, mais de formation en anglais.
Enfin, cette intervenante n’était pas autonome étant formée en alternance sur la spécialité d’accompagnatrice éducatrice petite enfance, avec supervision d’une tutrice.
36 – Si l’intervenante nommée auprès des époux [H] remplissait le dernier critère de la réglementation en matière de CAP petite enfance comme ayant débuté une formation dédiée à la petite enfance un mois après avoir débuté la garde d’enfant, toutefois, aucune information n’a été donnée aux cocontractants, qui n’ont rencontré l’intervenante qu’après signature du contrat de ce qu’elle n’état pas titulaire d’un CAP petite enfance, ni de ce qu’elle effectuait une formation en contrat de professionnalisation (ou alternance) chez eux.
37 – De même les époux [H] n’ont pas été informés qu’alors que le site Internet de la société mentionnait 'nous ne travaillons qu’avec des formateurs natifs ou parfaitement bilingues', que l’intervenante à leur domicile n’était pas native d’un pays anglophone, et la société n’a pas justifié de ce cette intervenante était parfaitement bilingue, la seule indication que la société l’avait déjà embauché auprès de l’autre société 'Globe trotteur’ ne permettant pas de justifier de sa maîtrise parfaite de l’anglais.
38 – Ainsi, ni l’expérience de l’intervenante auprès de jeunes enfants de 3 à 5 ans dans une école bilingue, ni la formation en 20h dispensée par l’association, pas plus que les observations faites par la tutrice le mercredi 27 novembre 2019 ne pouvaient compenser son absence de qualification au jour où elle a été mise à disposition de la famille [H], notamment s’agissant d’un enfant de moins de 3 ans.
39 – Par ailleurs, le contrat ne reproduit pas les dispositions des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 du code de la consommation, ne faisant que renvoyer aux conditions générales de vente dans lesquelles figure un paragraphe sur le droit de rétractation. Mais les époux [H] n’avaient pas connaissance de ce que leur contrat était entaché d’irrégularités en ce que la nature et la description des éléments essentiels étaient insuffisantes et ne pouvaient pas avoir connaissance de ce que ces irrégularités étaient cause de nullité du contrat.
40 – La lecture de ces dispositions et le caractère imprécis des mentions au contrat de garde d’enfant ne permettaient donc pas d’alerter un consommateur normalement attentif sur les omissions de ce contrat, quant aux qualifications de l’intervenante tant dans la garde d’enfant que dans la maîtrise parfaite de la langue anglaise, ni de ce qu’elle suivait un contrat de professionnalisation.
41 – Par une première rencontre le 24 octobre 2019 et par courrier du 3 janvier 2020, ils ont fait part de leur mécontentement sur la formation non conforme de l’intervenante par rapport notamment au tarif appliqué par la société d’une garde d’enfant de niveau A alors qu’elle avait été embauchée en qualité de garde d’enfant et formateur de niveau 1 sous contrat d’alternance, venant de prendre connaissance du tutorat et par courrier du 12 janvier suivant, ils ont souhaité mettre un terme à la relation contractuelle.
42 – Ainsi, les circonstances invoquées par l’intimée selon lesquelles les appelants n’ont pas exercé leur droit de rétractation dont ils n’avaient connaissance que par renvoi aux conditions générales de vente et a régulièrement exécuté ses obligations pendant 4 mois ne suffisent pas à établir la volonté de couvrir les irrégularités affectant le contrat et alors même qu’ils ont cherché à réduire les horaires de l’intervenante dans un premier temps, avant de résilier unilatéralement le contrat, les demandes de prolongation de certaines gardes ayant été faites sur les soirées après 19 heures.
43 – La société n’a donc pas satisfait aux obligations d’information précontractuelles prévues à l’art. L. 111-1 du code de la consommation dès lors les caractéristiques essentielles du contrat de la qualification exacte de l’intervenante par mention de son diplôme alors qu’elle n’était qu’en contrat de professionnalisation et de ses compétences en langue anglaise qu’elle était native ou pas d’un pays anglophone n’étaient pas précisément mentionnés sur le devis, ce dont il résultait que le consentement des époux [H] sur des éléments essentiels du contrat avait nécessairement été vicié pour procéder d’une erreur.
44 – Le contrat de garde d’enfant souscrit par les parties doit en conséquence être annulé et la société SAS Glotte Home déboutée de ses demandes en paiement tant sur les deux mois antérieurs à la lettre de résiliation du 12 janvier 2020 que pour la période postérieure.
45 – Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III – Sur la demande au titre de la résistance abusive
46 – La cour ayant infirmé le jugement déféré qui avait retenu que la résiliation pour faute grave par les époux [H] n’était pas justifiée et a annulé le contrat de garde d’enfant, de sorte que la société intimée sera déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive en paiement.
47 – Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
IV – Sur la demande au titre de l’atteinte à l’image publique de la société Glotte Home
48 – Le jugement déféré a retenu qu’il existait un lien suffisant entre la demande additionnelle formée par la société dans ses dernières conclusions avec les prétentions originaires et condamné les époux [H] à indemniser la société ayant laissant un avis Google faisant état de la malhonnêteté de la société au titre du préjudice d’image.
49 – Les appelants en demandent l’infirmation, cette demande venant limiter leur liberté d’expression. Ils font état de la plainte déposée par la société intimée contre M. [H] pour diffamation et injure publique sur le fondement de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
50 – L’intimé au contraire soutient pouvoir agir sur la base de l’article 1240 du code civil, M. [H] étant responsable d’un acte de dénigrement.
Sur ce :
51 – Dès lors l’avis relève du dénigrement commercial, c’est-à-dire qu’il vise à nuire à l’activité économique de l’entreprise, l’action en concurrence déloyale prévue par l’article 1240 du code civil permet à une entreprise de demander réparation si elle prouve que l’avis a détourné des clients ou affecté ses ventes de manière injustifiée.
52 – En l’espèce, M. [H] a publié un avis Google relatif à la société Glotte Home en 2021 en ces termes : 'Eloignez-vous vite de cette agence. Ils utilisent des pratiques malhonnêtes tant avec leurs salariés qu’avec leurs clients. Nous avons eu beaucoup de souci avec les responsables de cette agence. Leur clause de résiliation est illégale’ En effet d’après leur contrat seule l’agence a le droit de rompre le contrat. Cela n’est bien sûr pas légal au regard du code de commerce. Nous avons découvert que beaucoup de familles étaient dans notre cas et avaient dû subir les méthodes douteuses de cette agence. Contactez-moi pour plus d’information si vous le souhaitez'
53 – Si cet avis est excessif notamment en ce qu’il appelle à contacter M. [H] pour poursuivre l’action en dénigrement et s’inscrit dans un contexte conflictuel déjà porté devant la justice, les parties ayant refusé de rencontrer un médiateur, la société intimée ne démontre toutefois pas le préjudice économique qu’elle aurait subi par la publication de cet avis.
Au regard des manquements commis sur l’information de ses clients, elle ne peut par ailleurs soutenir avoir subi un préjudice moral dont l’avis excessif aurait eu un impact sur sa crédibilité.
54 – Sa demande en dommages et intérêts sera rejetée et le jugement déféré infirmé de ce chef.
V – Sur les dépens et les frais irrépétibles
55 – La société Glotte Home partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au versement aux époux [H] de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de la première instance et 2.500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé
Déclare recevable les demandes de M. et Mme [H],
Déboute la SAS Glotte Home de ses demandes en paiement au titre du contrat souscrit entre les parties,
Déboute la SAS Glotte Home de ses demandes en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de l’atteinte à l’image,
Condamne la SAS Glotte Home à verser à M. et Mme [H] les sommes de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés
Condamne la SAS Glotte Home aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Annexe VII - Branche professionnelle du personnel employé de maison - Accord paritaire du 17 décembre 1998
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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