Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 févr. 2026, n° 25/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, EXPRO, 10 mars 2025, N° 24/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02773 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJIA
— -----------
APPEL D’UNE DECISION DU :
Juge de l’expropriation de LYON
du 10 Mars 2025
RG : 24/00046
COUR D’APPEL DE LYON
1ère CHAMBRE CIVILE- EXPROPRIATIONS
ARRET DU 03 Février 2026
APPELANTS :
M. [V] [E]
né le 01 Octobre 1944
[Adresse 1]
[Localité 11]
Mme [P] [F] épouse [E]
née le 07 Janvier 1940
[Adresse 1]
[Localité 11]
M. [J] [E]
né le 02 Novembre 1979
[Adresse 12]
[Localité 3] – ITALIE
Représentés par Me Margot GASTREIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 32
INTIMEE :
Syndicat mixte du GIER RHODANIEN
[Adresse 10],
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 950
En présence de :
Monsieur [I] [Z] représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département du Rhône
Commissaire du gouvernement
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
* * * * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 03 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre
Mme Stéphanie LEMOINE, Conseiller
Mme Bénédicte LECHARNY, Conseiller
désignés conformément à l’article L 211-1 du Code de l’expropriation, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
'''
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêté du 29 janvier 2024, le préfet du département du Rhône a prescrit l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à l’autorisation environnementale, avec déclaration d’intérêt général, et à la déclaration d’utilité publique, avec enquête parcellaire, relative au projet du syndicat mixte du Gier rhodanien (le SyGR) de restauration du Gier à des fins hydrauliques, écologiques et paysagères, sur la commune de [Localité 11] (Rhône).
La réalisation de ce projet nécessitait que le SyGR dispose de la maîtrise foncière des berges du Gier, dont des emprises de 749 m² et 2067 m² à détacher des parcelles situées [Adresse 1] à [Localité 11], cadastrées section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7], appartenant à M. [V] [E] et Mme [P] [F] épouse [E], en qualité d’usufruitiers indivis, ainsi qu’à M. [J] [E], nu-propriétaire (les consorts [E]).
Le SyGR a notifié son mémoire valant offre d’indemnisation par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 11 avril 2024, distribués le 15 avril 2024 à M. [V] [E] et Mme [P] [E] et le 20 mai 2024 à M. [J] [E].
M. [V] [E] et Mme [P] [E] ayant refusé l’offre, le SyGR a, par mémoire reçu au greffe le 13 août 2024, saisi le juge de l’expropriation du département du Rhône aux fins de fixation des indemnités d’expropriation.
Le transport sur les lieux s’est déroulé le 25 novembre 2024.
Par un arrêté préfectoral du 11 décembre 2024, le préfet du Rhône a déclaré cessible au profit du SyGR les propriétés nécessaires à la réalisation du projet.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré immédiatement expropriées pour cause d’utilité publique au profit du SyGR les fractions de parcelles appartenant consorts [E].
Par jugement du 10 mars 2025, le juge de l’expropriation a :
— fixé le montant global des indemnités d’expropriation dues par le SyGR aux consorts [E] pour:
— l’emprise de 749 m2 à détacher de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] d’une surface totale de 1677 m2 sise [Adresse 1] à [Localité 11],
— l’emprise de 2067 m2 à détacher de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 7] d’une surface totale de 2512 m2 sise, [Adresse 1] à [Localité 11],
à la somme de 6726,80 euros se décomposant comme suit :
— 5632 euros au titre de l’indemnité principale de dépossession,
— 1094,80 euros au titre de l’indemnité de remploi,
— débouté le SyGR et les consorts [E] de leurs demandes plus amples ou contraires au titre des indemnités d’expropriation,
— condamné le SyGR aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 avril 2025, les consorts [E] ont relevé du jugement. Appel
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, ils demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— rejeter la demande du SyGR de fixation du prix à la somme de 6726,80 euros,
— rejeter la demande de leurs condamnation au versement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter la demande du commissaire du gouvernement de fixation du prix aux sommes de 16'896 euros pour l’indemnité principale et 2690 euros pour l’indemnité de remploi,
— fixer le montant des indemnités leur revenant comme suit :
— 50 688 euros pour l’indemnité principale,
— 45 565,60 euros pour les indemnités accessoires,
soit un total de 96 253,60 euros correspondant parfaitement à valeur réelle de ces parcelles,
— condamner le SyGR à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, le SyGR demande à la cour de :
— confirmer le jugement et fixer l’indemnité d’expropriation à la somme totale de 6726,80 euros,
Par voie de conséquence,
— rejeter la demande des consorts [E] de fixation du prix à la somme de 96 253,60 euros et, à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions,
— rejeter la demande de sa condamnation au versement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entier dépens,
— condamner solidairement les consorts [E] au versement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 juillet 2025, le commissaire du gouvernement demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— et fixer les indemnités dues par le SyGR pour l’expropriation du bien aux sommes suivantes :
— indemnité principale 16 896 euros,
— indemnité de remploi 2690 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la consistance du bien
1.1. Sur la date de référence applicable à l’appréciation de la consistance du bien exproprié
Le juge de l’expropriation a considéré qu’en l’absence d’ordonnance d’expropriation prise à la date du jugement, la consistance du bien exproprié devait être appréciée à la date de la décision.
Les consorts [E] demandent que la consistance des biens expropriés soit appréciée à la date de l’ordonnance d’expropriation du 3 mars 2025.
Le SyGR rappelle qu’en l’absence d’ordonnance d’expropriation, la consistance du bien est appréciée à la date du jugement rendu par le juge de l’expropriation.
Le commissaire du gouvernement fait valoir que l’ordonnance d’expropriation n’ayant pas encore été rendue à la date du jugement, la consistance du bien doit être appréciée à la date de la décision.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation ayant été rendue le 3 mars 2025, soit antérieurement au jugement déféré, contrairement à ce qu’indique le premier juge par erreur, il convient de fixer la date de référence applicable à l’appréciation de la consistance du bien exproprié au 3 mars 2025.
1.2. Sur la description et la consistance matérielle et juridique du bien exproprié
La cour confirme le jugement déféré en sa description du bien exproprié et en ce qu’il a retenu, s’agissant de sa consistance juridique, que les parcelles sont libres de toute occupation par un locataire ou un fermier.
Notamment, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté l’existence d’un poulailler, relevant que celui-ci n’a pas pu être observé lors du transport sur les lieux.
Ajoutant au jugement, la cour retient encore que les consorts [E] ne rapportent pas la preuve qu’il existait sur leur terrain une serre agricole, les photographies versées aux débats n’étant pas datées et les factures produites étant postérieures à la date de référence, étant observé qu’une telle serre n’a pas été observée lors du transfert sur les lieux.
2. Sur l’usage effectif et la qualification du bien exproprié
2.1. Sur la date de référence applicable à l’appréciation de l’usage effectif et la qualification du bien exproprié
Le juge de l’expropriation a fixé cette date au 27 février 2023, soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique prévue par l’article L. 1 du code de l’expropriation.
Les parties et le commissaire du gouvernement sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
2.2. Sur l’usage effectif du bien et la qualification de terrains à bâtir
M. et Mme [E] font valoir essentiellement que :
— à la date de référence, leur parcelle était partie classée en zone U du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— les terrains expropriés ne sont pas inconstructibles ;
— la qualification des terrains expropriés s’apprécie au regard de l’entière parcelle dont l’emprise a été détachée et non en fonction de la seule emprise qui résulte de l’expropriation ;
— en retenant une approche globale, les emprises expropriées peuvent être qualifiées de terrains à bâtir ;
— la constructibilité des parcelles est limitée mais pas strictement interdite ;
— le terrain est desservi par une voie d’accès et l’ensemble des réseaux.
Le SyGR fait valoir essentiellement que :
— les emprises expropriées ne peuvent être regardées comme constructibles ;
— à la date de référence, les parcelles étaient situées en zone Nri du PLU, qui est une zone naturelle à protéger soumise à un risque d’inondation et comportant des restrictions particulières;
— une petite partie des parcelles est située en secteur à risque géologique moyen Rg, complètement inconstructible ;
— les quelques constructions et travaux autorisés ne permettent pas de classer la parcelle comme parcelle à bâtir constructible ;
— les parcelles sont classées en zone rouge du PPRNPI, fortement exposée au risque d’inondation, qui pose un principe d’interdiction des constructions, aménagements et travaux.
Le commissaire du gouvernement fait valoir que :
— à la date de référence, le bien était classé en zone Nrg (zone à protéger et secteur à risque géologique moyen, complètement inconstructible), Nri (secteur soumis à risque d’inondation où toute nouvelle construction est interdite) et Ueri (zone permettant l’aménagement et l’extension des constructions existantes et secteur soumis à risque d’inondation où toute nouvelle construction est interdite) ;
— la constructibilité ne doit pas être recherchée au regard de l’entièreté de la parcelle d’origine car il y a deux parcelles distinctes et trois zonages différents au PLU ;
— les consorts [E] entretiennent une confusion en affirmant qu’une partie de leur propriété serait constructible, alors que l’ensemble est en zone inondable interdisant toute nouvelle construction.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu’il y ait lieu de les paraphraser, que le premier juge a retenu que les emprises expropriées sont situées dans un secteur non constructible et que le bien exproprié ne peut pas être qualifié de terrain à bâtir.
Pour confirmer le jugement, la cour ajoute seulement que le fait que la parcelle non expropriée sur laquelle se trouve la maison d’habitation soit située en zone Ueri n’a pas pour effet de rendre les emprises expropriées constructibles, alors, d’une part, qu’en présence de deux parcelles distinctes, la constructibilité ne doit pas être recherchée au regard de l’entièreté de la parcelle d’origine, d’autre part, qu’en tout état de cause, la zone Ueri permet uniquement l’aménagement et l’extension des constructions existantes, à l’exclusion de toute nouvelle construction.
3. Sur le montant des indemnités
3.1. Sur l’indemnité principale de dépossession
Les parties s’entendent pour recourir à la méthode par comparaison.
Les consorts [E] font valoir essentiellement que :
— les transactions proposées par le SyGR sont anciennes et éloignées et ne présentent pas les qualités requises pour être admises comme termes de comparaison pertinents ;
— certains termes de comparaison du commissaire du gouvernement présentent des caractéristiques différentes de celles de leur propriété puisqu’il s’agit de cessions de terrains nus ; d’autres sont pertinents et doivent être pris en compte, notamment le terme de comparaison n° 5 ;
— l’expropriation a pour effet de les priver de leur jardin d’agrément ;
— leurs termes de comparaison sont pertinents et accompagnés des références de publication permettant l’obtention des actes de mutation correspondant auprès du service de la publicité foncière.
Le SyGR fait valoir essentiellement que :
— il fait état, en appel, de plusieurs termes de comparaison récents dont certains sont en lien direct avec le projet ;
— les propositions qu’il avait faites dans le cadre d’une tentative d’acquisition amiable ne peuvent servir de termes de référence ni permettre de les regarder comme un acquiescement de sa part sur l’évaluation du montant indemnitaire dû car les indemnités étaient d’un montant largement supérieur à l’évaluation des domaines afin de lui permettre de disposer rapidement des emprises nécessaires au projet et d’éviter l’engagement d’une procédure judiciaire ;
— si les emprises expropriées constituent un terrain d’agrément, elles sont situées en zone inondable ;
— les termes de comparaison retenus par les consorts [E] portent sur des biens qui ne sont pas comparables, sont anciens ou concernent des ventes passées avec des propriétaires ayant accepté les offres amiables qui leur ont été proposées.
Le commissaire du gouvernement fait valoir que :
— il propose en appel neuf termes de comparaison ;
— en l’absence de production des actes de vente et des références de publication, les termes de comparaison des consorts [E] ne peuvent être examinées contradictoirement et doivent être rejetées ;
— il reprend néanmoins à son compte leurs termes de comparaison 1, 2, 3 et 6 ;
— la moyenne des termes de comparaison pertinents s’élève à 6,38 euros le m² et la médiane à 6 euros le m² ;
— il convient de retenir la médiane, au regard du nombre de transactions portant sur cette valeur, ces transactions étant majoritairement des indemnisations du SyGR pour des parcelles voisines portant les mêmes caractéristiques que le tènement exproprié.
Réponse de la cour
Selon L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
En l’espèce, dans la mesure où des termes de référence probants sont versés aux débats, il convient d’utiliser la méthode dite « par comparaison » consistant à évaluer le bien en le comparant avec des termes de référence constitués par des mutations de biens de même nature, comparables ou similaires au bien exproprié, cette méthode étant la seule permettant de déterminer un préjudice certain.
Pour fixer le montant de l’indemnité d’expropriation ou de délaissement, le juge apprécie souverainement les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels chaque partie se fonde pour retenir l’évaluation qu’elle propose, dès lors que celles-ci ont été en mesure d’en débattre contradictoirement.
Les trois ventes listées dans la pièce n° 7 des consorts [E] sont insuffisamment précises et documentées pour pouvoir être retenues comme des termes de comparaison. Leur terme n° 5 qui porte sur une transaction ancienne est également écarté, de même que le terme n° 4 qui porte uniquement sur une maison d’habitation et les termes n° 7 et 8 qui portent sur des ventes de maisons d’habitation avec jardins, sans qu’aucune distinction ne soit faite dans le prix de vente entre le prix de la maison et celui de son terrain d’agrément.
Les termes produits par les parties relatifs à des transactions conclues avec le SyGR dans le cadre du projet de restauration du Gier font apparaître des prix au m² très différents (de moins d’un euro le m² à six euros le m²), dont certains résultent de montants forfaitaires offerts pour les petites surfaces, de sorte qu’il vient d’écarter les termes les plus extrêmes mais de retenir les termes n° 6 et 7 cités par le commissaire du gouvernement (également cités par le SyGR dans ses pièces 15 et 16) qui portent sur des parcelles comparables et permet de retenir un prix au m² de 1,94 euros pour le terme n° 6 et de 4,92 euros le m² pour le terme n° 7.
La cour retient également le terme n° 6 des consorts [E] (terme n° 4 du commissaire de gouvernement), qui porte sur une transaction du 31 janvier 2024 entre particuliers concernant une maison d’habitation et son jardin attenant, pour un prix total de 160'000 euros ventilé de la manière suivante : 157'000 euros pour la parcelle comprenant la maison d’habitation et 3000 euros pour la parcelle de jardin attenant d’une superficie de 1168 m², soit un prix au m² de 2,57 euros.
Retenant la médiane de 2,57 euros le m², la cour, par infirmation du jugement déféré, fixe l’indemnité principale à la somme de 2816 m² x 2,57 € = 7237,12 euros.
3.2. Sur l’indemnité de remploi
L’indemnité de remploi doit être fixée, conformément à l’usage, à 1335,57 euros, soit 20 % du montant de l’indemnité principale jusqu’à 5 000 euros, 15 % entre 5 000 et 15'000 euros et 10 % pour le surplus.
3.3. Sur les indemnités accessoires
Selon l’article L. 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
3.3.1. Sur l’indemnité de dépréciation du surplus
Les consorts [E] font valoir essentiellement que :
— ils subissent une perte de la valeur vénale de leur propriété de 10 % du fait de l’amputation de leur jardin d’agrément et d’une perte de 67,22 % de leur terrain ;
— ils ne disposent plus d’un espace sécurisé pour man’uvrer avec leur véhicule et accéder à leur garage ;
— le projet du SyGR est de nature à accentuer le risque d’inondation existant et n’entraîne aucune plus-value de leur terrain.
Le SyGR réplique que :
— les consorts [E] ont refusé sa proposition d’exproprier l’intégralité de leurs parcelles ;
— ils ne démontrent pas la réalité de la dépréciation alléguée ;
— le projet aura un impact positif pour protéger leur propriété du risque d’inondation et apportera une plus-value à leur maison.
Le commissaire du gouvernement fait valoir que :
— l’estimation approximative produite à une faible valeur probante ;
— la partie résiduelle du terrain d’agrément demeure importante malgré l’amputation substantielle opérée dans le cadre de l’expropriation ;
— le préjudice allégué résultant des difficultés d’accéder au garage n’est ni certain ni avéré, l’expropriation ne portant pas sur la voie de circulation cimentée mais sur des zones en herbe ;
— le projet n’aggrave pas le risque d’inondation mais permet une amélioration des conditions de vie sur la partie résiduelle, pouvant justifier une plus-value.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, que le premier juge a débouté les consorts [E] de leur demande d’indemnité pour dépréciation du surplus, après avoir relevé que :
— le transport sur les lieux n’a pas permis de constater la difficulté d’accès au garage alléguée,
— « l’estimation approximative » établie par un agent immobilier est insuffisante pour justifier d’une dépréciation de la maison et du surplus du terrain, alors que l’expropriation ne porte pas atteinte aux principaux éléments de valorisation (maison, piscine, etc…) et qu’elle laisse subsister une surface de terrain d’agrément significative,
— les travaux réalisés par le SyGR amélioreront la situation de la partie de la propriété non expropriée en réduisant le risque d’inondation.
En cause d’appel, les consorts [E] ne font valoir aucun moyen et ne versent aux débats aucune pièce de nature à modifier la juste appréciation des éléments de la cause par le premier juge. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de ce chef de demande.
3.3.2. Sur l’indemnité de clôture
Les consorts [E] font valoir que :
— une risberme va être créée aux droits de leur propriété conduisant à un abaissement substantiel non protégé du sol au droit de leur garage ;
— une clôture permettrait de sécuriser leur propriété des travaux en cours de réalisation.
Le SyGR réplique que :
— la demande n’est pas justifiée car le projet prévoit la création d’une pente douce ;
— il a fait installer une clôture tout le long de la propriété des consorts [E].
Le commissaire du gouvernement fait valoir que :
— la demande, nouvelle en appel, est imprécise ;
— aucun devis n’est proposé.
Réponse de la cour
Les photographies versées aux débats par le SyGR laissant apparaître la présence d’une clôture le long de la propriété [E], ces derniers sont nécessairement déboutés de leur demande d’indemnité de clôture, étant observé qu’ils n’accompagnent leur demande d’aucun devis ou facture.
3.3.3. Sur l’indemnité pour suppression de plantes
Les consorts [E] font valoir que l’expropriation partielle conduit à une perte significative de leur jardin d’agrément constitué de plusieurs espèces végétales et sollicitent une indemnité de 15'060 euros au titre du remplacement des plantes arrachées.
Le SyGR réplique que :
— la grande majorité des arbres présents était une espèce invasive ;
— le devis produit concerne la plantation d’une haie qui n’a jamais existé sur le terrain exproprié ;
— le talus et les berges seront végétalisés, ce qui créera un écran végétal.
Le commissaire du gouvernement fait valoir que :
— une telle indemnisation est envisageable car le terrain ne peut être qualifié de terrain à bâtir ;
— toutefois, il est difficile de fixer une valeur en l’absence de précision sur le nombre, la nature et l’âge des arbres concernés.
Réponse de la cour
Il ressort du jugement déféré que le transport sur les lieux a permis de constater que des arbres étaient plantés le long de la route [Localité 8] et sur les berges du Gier.
Il est en outre établi que l’expropriation a conduit à la perte de ces plantations, de sorte que les consorts [E] sont fondés à solliciter une indemnisation destinée à leur permettre de remplacer la haie détruite.
Aucune pièce du dossier ne permettant de retenir que la haie était constituée de 82 arbres de l’espèce Photinia red robin au prix unitaire de 150 euros, tels que mentionnés dans le devis produit par les consorts [E], il convient de fixer l’indemnité pour suppression des plantations à la somme de 1500 euros.
3.3.4. Sur l’indemnité pour suppression du poulailler
La cour ayant retenu plus avant que l’existence d’un poulailler n’avait pu être observée lors du transport sur les lieux et les consorts [E] ne rapportant pas la preuve de cette existence en cause d’appel, ils sont nécessairement déboutés de cette demande indemnitaire.
3.3.5. Sur l’indemnité pour perte d’usage du garage
Ainsi qu’il a été rappelé plus avant, le transport sur les lieux n’a pas permis de constater la difficulté d’accès au garage alléguée.
Les pièces versées aux débats par les consorts [E] en cause d’appel ne permettent pas davantage de se convaincre d’un d’impact de l’expropriation sur l’accès au garage, alors que la preuve que l’emprise de la voie de circulation aurait été impactée par le projet n’est pas rapportée.
Les appelants sont donc déboutés de cette demande indemnitaire.
3.3.6. Sur l’indemnité pour réalisation d’un forage
Les consorts [E] qui ne démontrent pas qu’ils bénéficiaient, avant l’expropriation, d’un système de forage leur permettant un accès autorisé au cours d’eau, sont également déboutés de ce chef de demande.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Au regard de la solution donnée au litige, les dépens d’appel sont mis à la charge du SyGR qui succombe partiellement.
La cour estime que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé le montant global des indemnités d’expropriation due par le syndicat mixte du Gier rhodanien (le SyGR) aux consorts [E] à la somme de 6726,80 euros,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Fixe à 8572,69 euros l’indemnité de dépossession due par le syndicat mixte du Gier rhodanien (le SyGR) dans le cadre de l’opération d’expropriation des emprises de 749 m² et de 2067 m² à détacher des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7] situées [Adresse 1] à [Localité 11] (Rhône),
Dit que la somme de 8572,69 euros se décompose de la manière suivante :
7237,12 euros au titre de l’indemnité principale de dépossession,
1335,57 euros au titre de l’indemnité de remploi,
Fixe l’indemnité pour suppression des plantations à la somme de 1500 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne le syndicat mixte du Gier rhodanien (le SyGR) aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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