Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 16 juin 2025, n° 20/05501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2020, N° 19/11454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 16 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05501 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 – TJ de [Localité 5] – RG n° 19/11454
APPELANT
Monsieur [T] [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Johann BOUSKILA de l’AARPI COVER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0534
INTIME
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT
SPÉCIALISÉ PARISIEN 2,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon proposition de rectification du 20 décembre 2011 adressée à la société à responsabilité limitée Travaux Déco Concept (ci-après dénommée TDC), l’ administration fiscale a fait rappel pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, de la taxe sur la valeur ajoutée, déclarée à tort à taux réduit, pour 11 167 euros, ou non déductible car adossée à des factures de complaisance, de 13 577 euros et rehaussé la base de l’impôt sur les sociétés, à raison de l’incidence financière des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée, pour 1 696 euros, de produits non comptabilisés, pour 14 218 euros, et de charges non déductibles et pourtant déduites, pour 8 654 euros. Elle a appliqué sur une partie des redressements une pénalité de mauvaise foi, de 40 %.
Le 13 avril 2012, l’administration fiscale a adressé à la société une seconde proposition de rectification, lui reprochant des irrégularités de même nature pour les exercices clos en 2009 et 2010, d’avoir déduit la taxe sur la valeur ajoutée sur un scooter, de l’avoir trop déduite sur facture de fournisseur, de l’avoir compensée sur produit exceptionnel. Elle a formé un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 49 664 euros en 2009, de 52 485 euros en 2010, de 21 222 euros pour le premier semestre 2011.
L’administration fiscale a rehaussé les bases à l’impôt sur les sociétés à raison de l’incidence financière des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée, pour reprise d’une provision et pour cause de minoration d’actif. Elle a appliqué sur une partie des redressements une pénalité de mauvaise foi, de 40 %.
Le 22 octobre 2012, elle a émis un avis de mise en recouvrement sur la base de ces deux propositions, de 190 860 euros, dont 147 766 euros de droits et 43 094 euros de pénalités, et le comptable public mettait la société en demeure de payer par courrier du 31 octobre suivant.
La société TDC a élevé une réclamation contentieuse le 17 décembre 2012, pour laquelle il lui a été accordé un sursis à paiement par avis du 20 décembre contre le nantissement de son fonds de commerce.
Par jugement du 19 décembre 2016, le tribunal a rejeté la requête formée la société TDCcontre la décision du 13 octobre 2015 rejetant sa réclamation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2017, le comptable public a mis la société TDC en demeure de payer.
La société TDC a été était radiée du registre du commerce et des sociétés le 7 juin 2018.
Deux avis à tiers détenteurs lui ont été notifiés les 31 août et 24 septembre 2018.
Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Travaux Déco concept, dont la date de cessation des paiements a été établie au 21 décembre 2017.
Par acte d’huissier, délivré sur autorisation du délégué du président du tribunal de grande instance, du 1er octobre 2019, le comptable public a fait assigner devant ce tribunal monsieur [T] [Y], en sa qualité d’ancien gérant de la société Travaux Déco concept, pour le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa de l’article L.267 du livre des procédures fiscales au paiement, solidairement avec la société à responsabilité limitée et à associé unique Travaux Déco Concept de la somme en principal de 189 799 euros, correspondant aux impositions éludées par cette société.
Par jugement prononcé le 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
« – Condamne M. [Y], solidairement avec la société Travaux Déco concept, à payer à l’administration fiscale, prise en son comptable public, la somme de 189.799 euros, au titre de l’avis de mise en recouvrement du 22 octobre 2012, en application de l’article L.267 du livre des procédures fiscales ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Condamne M. [Y] à payer à l’administration fiscale, prise en son comptable public,
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Autorise maître [G] [X] à recouvrer directement contre lui les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— Condamne monsieur [T] [Y] aux dépens. »
Monsieur [Y] a relevé appel de ce jugement le 18 mars 2020.
Par arrêt du 6 décembre 2021, la cour d’appel de Paris, chambre 10 pôle 5 a statué comme suit :
« ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision administrative définitive relative au montant de la TVA dû par la société Travaux déco Concept au titre des années 2008 à 2011 ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente lorsque le motif du sursis à statuer aura disparu ;
RÉSERVE les dépens. »
L’affaire a été rétablie au rôle de la cour.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2024, le comptable public, responsable du pôle du recouvrement spécialisé parisien 2 demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales ; Vu l’article 784 du CPC ;
' DEBOUTER Monsieur [T] [H] [Y] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
' CONFIRMER le jugement entrepris en toute ses dispositions ;
' CONDAMNER Monsieur [T] [H] [Y] à payer solidairement avec la société TRAVAUX DECO CONCEPT en application de l’article L.267 du Livre des Procédures Fiscales, la somme de 189.799,00 € correspondant aux impositions éludées par cette société ;
' CONDAMNER Monsieur [T] [H] [Y] au paiement de la somme 2.588 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître [G] de JORNA, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Monsieur [Y] n’a pas conclu après le rétablissement de l’affaire.
Par dernières conclusions signifiées le 18 juin 2020, Monsieur [Y] demande à la cour d’appel de :
« Vu les dispositions de l’article L267 du livre des procédures fiscales, il est demandé à la Cour d’Appel de Paris de :
— Déclarer Monsieur [Y] recevable en son appel ;
A titre principal :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la réclamation introduite par Monsieur [Y] contre les impositions en litige ;
A titre subsidiaire :
— Réformer le jugement rendu par le président du Tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
— Statuant à nouveau, débouter le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2, de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, et juger qu’il n’y a pas lieu de condamner M. [T] [H] [Y] à payer solidairement avec la société TDC la somme de 189 799 € ;
— Condamner le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2, au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de premier instance et d’appel. »
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 27 janvier 2025.
SUR CE,
L’article L. 267 du livre des procédures fiscales dispose que « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable de man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. »
Il appartient dès lors au comptable public d’établir :
— l’existence de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou des man’uvres frauduleuses commises par le redevable, qui ont rendu le recouvrement de la créance fiscale impossible,
— la responsabilité personnelle du dirigeant dans l’exercice de ces pratiques,
— le lien de causalité entre cette responsabilité personnelle et l’impossibilité de recouvrer.
Toutefois, la solidarité prévue à l’article L.267 précité n’est pas conditionnée à la mauvaise foi du dirigeant.
Il ressort des pièces produites par les parties que Monsieur [T] [H] [Y] a exercé la gérance de la société TDC du 5 janvier 2006 jusqu’au 31 août 2013 ce qu’il ne conteste pas.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [H] [Y] était le dirigeant effectif de la société TDC, conformément à l’article L 267 du livre des procédures fiscales sur la période précitée.
Monsieur [Y] a formé une réclamation concernant les impositions en litige puis un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris tendant à voir prononcer la décharge des impositions mises à la charge de la société TDC et solidairement à la sienne, pour un montant de 189 799 euros ou, à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 189 799 euros en réparation des fautes qui engagent sa responsabilité.
Le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 25 avril 2022, rejeté la requête de M. [Y].
Sur appel de Monsieur [Y], la cour administrative d’appel de [Localité 5] a, par arrêt du 26 avril 2024, rejeté la requête de M. [Y].
La créance fiscale à l’égard de la société TDC présente désormais un caractère certain et pour lequel l’administration fiscale a émis, le 22 octobre 2012, un avis de mise en recouvrement sur la base de ces deux propositions, de 190 860 euros, dont 147 766 euros de droits et 43 094 euros de pénalités
Sur le caractère grave et répété des obligations déclaratives
Monsieur [Y] fait valoir que sur toute la durée de sa gérance, la société TDC a toujours déposé l’ensemble de ses déclarations fiscales dans les délais et acquitté les impositions correspondantes. ; qu’il n’y a aucune minoration du chiffre d’affaires imposable et que les rappels résultent du premier contrôle fiscal subi par la société ; que le respect des obligations déclaratives et la bonne foi a été reconnu par l’administration fiscale dans ses redressements ; qu’il en est de même s’agissant de la bonne foi pour les rappels suivants dont le total s’élève à 33 226 euros :
— erreur de taux (taux réduit au lieu du taux normal, ce qui est difficile à cerner),
— TVA non déductibles sur une facture égarée,
— TVA non déductible sur l’achat d’un scooter,
— TVA trop déduite sur une facture fournisseur.
Il fait valoir que le caractère de gravité ne peut être reconnu en l’absence de paiement d’une taxe qui n’a pas été préalablement encaissée par l’entreprise et que le caractère grave et répété des erreurs n’est pas en l’espèce établi.
Le comptable public fait valoir que la société a appliqué un taux réduit de TVA sur certaines prestations et établi des factures de complaisance et que ces agissements sont imputables à M. [Y] en sa qualité de dirigeant sur les périodes considérées ; que la volonté délibérée et répétée de ne pas reverser la TVA et l’impôt sur les sociétés donne aux infractions un caractère intentionnel qui n’est pourtant pas exigé par l’article L 267 du livre des procédures fiscales.
Réponse de la cour
Il résulte des notifications de redressement des 20 décembre 2011 et 13 avril 2012 et des réponses au contribuable des 9 juillet 2012 , que la société a facturé, à plusieurs reprises, pour différents chantiers, des taux de taxe sur la valeur ajoutée minorés, qu’elle a déduit, en connaissance de cause, la taxe sur la valeur ajoutée de plusieurs factures établies par trois sociétés sous-traitantes, Transbat et Nis qui n’en étaient pas les bénéficiaires, (sur les 241 copies de chèque demandés, 209 mentionnant le nom d’un bénéficiaire autre que Transbat ou Nis et 29 ne portant pas d’ordre mais un numéro de compte de bénéficiaire qui n’était ni Transbat ni Nis), que la plupart des chèques émis ne bénéficiaient pas aux société Transbat et Nis mais à des personnes physiques ce qui ne pouvait permettre la déduction de la TVA correspondante ; que le montant de des rappels de TVA étaient les suivantes ;
— 39 913 euros au titre de l’exercice clos le 31.12.2009,
— 43 078 euros au titre de l’exercice clos le 31.12.2010,
— 21 222 euros au titre de la période du 01.01.2011 au 30.06.2011.
Il était également réclamé :
— la TVA non déductible sur l’achat d’un scooter : 1 675 euros au titre de l’exercice clos le 31.12.2009,
— la TVA trop déduire sur une facture du fournisseur HT : 6 003 euros au titre de l’exercice clos le 31.12.2010,
— une compensation par annulation de la TVA sur produit exceptionnel et une compensation par annulation de la TVA sur produit exceptionnel (régularisation de TVA de 1 901 euros au titre de l’exercice clos le 31.12.2009.
Il ressort du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 25 avril 2022, statuant sur requête de Monsieur [Y] en décharge des impôts réclamés en date du 18 juin 2001, que par jugement du 19 décembre 2016 (n° 1520585/2-1) ce même tribunal a rejeté la demande de la société TDC en décharge des impôts au titre des années 2000, 2010 et 2011, issus des redressements des 20 décembre 2011 et 13 avril 2012.
Aux termes de son jugement du 25 avril 2022, le tribunal a retenu que l’administration fiscale avait, à bon droit, remis en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures établies par les sociétés PT7, Transbat et Nis et rejeté la requête de M. [Y].
Sur recours de M. [Y] en date du 28 juin 2022, la cour administrative d’appel de [Localité 5], a par arrêt du 26 avril 2024, rejeté la requête de M. [Y].
La créance fiscale est dès lors établie.
Or, la rétention de taxe sur la valeur ajoutée par application d’un taux minoré et sa déduction sur la base de factures de complaisance dont la société facturière n’était pas le bénéficiaire et qui a donné lieu à une pénalité pour manquement délibéré, présente un caractère évident de gravité qui a eu pour résultat de faire bénéficier la société TDC d’une trésorerie égale au montant de la minoration, peu importe le fait qu’il s’agisse d’un premier contrôle, les faits étant répétés et que des déclarations de TVA aient bien été déposées dès lors que les montants dus au titre de la TVA étaient erronés et largement diminués.
Sur l’irrécouvrabilité de la créance
Monsieur [Y] soutient que l’irrécouvrabilité de la créance est le fait de l’administration aux motifs suivants :
— l’administration fiscale a mis près de 3 ans pour prendre une décision de rejet contentieux ;
— la société disposait de liquidités à cette date pour un montant de 126 590 euros à fin mars 2014, 80 1332 euros au 2 février 2015 et 51 645 euros en mars 2015, outre certainement des créance clients pour 608 400 euros au 31.12.2014, d’un droit au bail qui n’a pas été compris dans le périmètre du nantissement et peut être d’autres actifs saisissables, peu importe que le retard ait été du fait du service d’assiette et non du service de recouvrement ;
— le comptable n’a pas demandé de garanties complémentaires, malgré les résultats déficitaires et les défaillances déclaratives postérieures ;
— l’administration a mis près de 2 ans pour engager des poursuites après avoir mis 3 ans à traiter une réclamation ;
— le comptable n’a pas tenté de mettre en 'uvre d’avis à tiers détenteurs auprès de clients ni aucune saisie sur les actifs ;
— le comptable n’a pas mis en 'uvre la garantie qu’il avait demandée et acceptée ;
— le comptable n’a pas assigné la société en liquidation judiciaire ;
— le comptable n’a engagé aucune action valide de recouvrement forcé offensif alors qu’il prétend avoir mis en 'uvre de multiples actions pour recouvrer sa créance
Le comptable public soutient qu’il n’a pu recouvrer sa créance malgré les voies d’exécution engagées, la société ayant ensuite été radiée d’office le 7 juin 2018 avant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 21 juin 2019 et que l’irrécouvrabilité de la créance fiscale est la conséquence directe des faits commis par le dirigeant qui a poursuivi son activité et a laissé se constituer un important passif fiscal ; qu’il y a donc bien un lien de cause à effet direct engageant la responsabilité du dirigeant entre les omissions graves et répétées qu’il a commis à la date à laquelle il aurait dû en principe souscrire les déclarations et effectuer les paiements corrélatifs et l’irrécouvrabilité de la créance fiscale.
Il fait valoir que le retard invoqué par M. [Y] ne relève pas du contentieux du recouvrement ; qu’il ressort de la lecture des propositions de rectification et des documents, qu’il a communiqués, que Monsieur [Y] est le seul responsable de la constitution d’un passif fiscal important et de son caractère irrécouvrable, attesté par la cessation d’activité de la société. Il ajoute que les actes de recouvrement qu’il a mis en 'uvre n’ont permis d’appréhender aucune somme ; que la cessation d’activité de la société, n’a pas permis à l’administration de prendre des garanties suffisantes nonobstant un nantissement concernant un fonds de commerce devenu sans valeur eu égard à son passif fiscal et à des résultats déficitaires.
Il fait valoir qu’une mise en demeure de payer a été adressée le 16 février 2017 ainsi que deux avis -à tiers détenteur le 31 août 2016 qui sont revenus sans provision ; que les poursuites ont été reprises mais se sont révélées infructueuses ; que la société ayant ensuite cessée son activité avant le prononcé d’une liquidation judiciaire le 21 juin 2019, l’autorisation du directeur régional des finances publiques a été donnée le 3 juillet 2019, conformément à l’instruction du 6 septembre 1988 après un examen approfondi ; que compte tenu de la radiation de la société puis sa liquidation et de son absence de tout actif, l’irrécouvrabilité de la créance fiscale est incontestable.
Réponse de la cour
Il convient de rechercher et de caractériser les circonstances autres que les inobservations graves et répétées des obligations fiscales, en raison desquelles, celles-ci ont rendu impossible le recouvrement et de rechercher si le comptable public poursuivant a utilisé en vain tous les actes de poursuites à sa disposition pour obtenir, en temps utile, le paiement des impositions par la société.
Le lien de causalité entre les fautes commises par le dirigeant de la société et l’impossibilité pour le Trésor public de recouvrer sa créance doit s’apprécier par rapport aux chances que celui-ci aurait eu de recouvrer l’imposition si les déclarations avaient été régulières.
Il ressort des instructions du BOI 'REC-SOLID-10-10-30 du 12 septembre 2012 que l’exercice de l’action ouverte aux comptables publics par l’article L267 est possible tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription telle que visée par l’article L274 du livre des procédures fiscales.
Il ressort des instructions 12C20-88 du 6 septembre 1988 que l’action doit être engagée dans un délai raisonnable.
S’il est exact, comme le soutient M. [Y], que la décision de rejet de la réclamation du 17 décembre 2012 de la société TDC n’est intervenue que le 13 octobre 2015, soit près de trois ans après cette réclamation durant lesquels les poursuites étaient suspendues du fait du sursis à paiement dont bénéficiait cette société, les quelques relevés de compte présentant un compte créditeur et les états financiers attestant des pertes subies par la société pour les exercices 2013 et 2014 produits par M. [Y] ne permettent pas d’établir que la situation financière de la société TDC en 2015, ni même en 2014, aurait alors permis au comptable public d’obtenir le paiement de la dette fiscale par la mise en 'uvre de mesures d’exécution forcée.
S’agissant des tentatives de recouvrement de la dette fiscale, le comptable public a adressé à la société TDC une mise en demeure de payer le 16 février 2017 puis émis un avis à tiers détenteur notifié à la BRED le 24 septembre 2018 qui est demeuré infructueux le solde du compte étant négatif.
Il ne peut être reproché au comptable public de n’avoir pas pris d’autres garanties autres que le nantissement pris à l’occasion du sursis à paiement accordé à la société durant la procédure contentieuse dès lors que :
— il n’est aucunement établi que la société possédait des biens ou un actif, hormis son fonds de commerce dont la valeur était nulle dès lors que la société, dont les résultats étaient devenus négatifs dès 2014, ne déposait plus ses déclarations dès le 1er semestre 2016, que la date de cessation des paiements était arrêtée au 21 décembre 2017 et qu’elle était radiée du registre du commerce et des sociétés en application des articles R.123-125 et R.123-136 du code de commerce, avec mention d 'une cessation de toute activité le 7 mars 2018 sur information de la société de domiciliation ;
— Monsieur [Y] n’énonce pas quelles auraient été ces autres garanties. Il est précisé que le droit au bail invoqué par M. [Y] est un élément constitutif du fonds de commerce et non un élément d’actif indépendant ;
— il ne peut être fait grief au comptable public de n’avoir pas poursuivi les clients débiteurs de la société puisque rien n’indique que la société TDC avait encore une activité et même un actif valorisable dès que les poursuites ont pu être reprises, et qu’en plus, elle était encore in bonis. Il convient de souligner que M. [Y], dans ses écritures, indique que la société avait certainement des créance clients pour 608 400 euros au 31.12.2024, et peut être d’autres actifs saisissables, ce qui révèle une incertitude des éléments invoqués qui, par ailleurs, ne sont pas justifiés.
Il ne peut être reproché au comptable public de n’avoir pas assigné la société TDC en liquidation judiciaire dès lors que la société avait été radiée depuis mars 2018 et qu’il n’est pas établi que l’irrécouvrabilité de la créance, qui n’est pas contestée, proviendrait de la mise en liquidation judiciaire de la société et aurait permis le désintéressement de l’administration fiscale.
Ainsi, il n’est pas établi que la carence du comptable public en soit à l’origine, mais qu’au contraire elle résulte de la poursuite artificielle de l’activité par minoration de l’impôt et qu’ainsi ces inobservations ont été la cause de l’impossibilité de recouvrer la créance fiscale.
Il convient d’ajouter que l’administration n’a pu découvrir les minorations systématiques de la TVA qu’au terme d’un contrôle fiscal.
Le comptable public n’a donc commis aucune négligence
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [T] [H] [Y] solidairement avec la société Travaux Déco Concept au paiement de l’imposition éludée, savoir 189 799 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d’indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à l’Etat la somme de 2 588 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [T] [H] [Y] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Alexandre de Jorna, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [T] [H] [Y] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [T] [H] [Y] à payer à l’Etat la somme 2 588 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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