Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 25/00478
N° Portalis DBVD-V-B7J-DXTB
Décision attaquée :
du 24 avril 2025
Origine :
Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX (surendettement)
— -------------------
Mme [D] [U] [F] [H], débitrice
C/
S.A. [15]
S.A. [10]
SGC [Localité 8]
[Adresse 6]
ENGIE
— -------------------
Expéditions aux parties le
06 novembre 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
7 Pages
DÉBITRICE, APPELANTE :
Madame [D] [U] [F] [H]
[Adresse 4]
Présente, assistée de Me Aurelie CARRE, avocate au barreau de CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-18033-2025-1613 du 02/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
CRÉANCIERS, INTIMÉS :
1) S.A. [15]
[Adresse 1]
2) S.A. [10] chez [12]
[Adresse 14]
3) SGC [Localité 8]
[Adresse 3]
4) [Adresse 6]
[Adresse 16]
5) ENGIE chez [13] – service surendettement
[Adresse 2]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 2
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 02 octobre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Saisie par Mme [D] [U] [F] [H], la [9], a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement recevable le 6 août 2024.
Le 15 octobre 2024, la commission a constaté que la situation de Mme [U] [F] [H] était irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [15] a contesté cette décision.
Statuant sur cette contestation par jugement en date du 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a :
— déclaré recevable la contestation formée par la SA [15] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de l'[Localité 11] en date du 15 octobre 2024 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [U] [F] [H],
— constaté que la situation personnelle de Mme [U] [F] [H] n’est pas irrémédiablement compromise,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit,
— ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 11] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [U] [F] [H] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure,
— laissé les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 3
Le premier juge a ainsi écarté le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [U] [F] [H], retenu par la commission de surendettement et a renvoyé le dossier à l’analyse de cette dernière, estimant qu’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances demeurait envisageable et adaptée.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et à la débitrice, l’accusé de réception ayant été signé par Mme [U] [F] [H], le 2 mai 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressée au greffe le 7 mai 2025, Mme [U] [F] [H] a interjeté appel de cette décision.
Elle a, ainsi que les créanciers, été convoquée par les soins du greffe à l’audience du 3 juillet 2025. L’affaire a été renvoyée à sa demande à l’audience du 2 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée.
Par courrier en date du 20 mai 2025, la [Adresse 17] (SA [15]) a informé la cour de son absence à l’audience, en précisant maintenir l’argumentation développée devant le premier juge quant à l’absence de situation irrémédiablement compromise justifiant le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la débitrice.
Par courrier en date du 21 mai 2025, la [Adresse 7] a fait part de son absence à l’audience, faisant par ailleurs état de l’absence d’évolution de ses créances depuis leur déclaration dans le cadre de la procédure de surendettement.
À l’audience du 2 octobre 2025, Mme [U] [F] [H], comparante en personne et assistée, a soutenu son recours aux fins d’infirmation de la décision entreprise. Elle sollicite l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel à son profit, ainsi que la commission de surendettement de l'[Localité 11] l’avait initialement envisagée.
Mme [U] [F] [H] précise avoir du faire face à des difficultés de santé importantes qui l’ont conduite à négliger la gestion de sa situation administrative et financière pendant une période. Elle souligne les efforts réalisés pour faire évoluer sa situation favorablement.
Elle précise que son époux dispose désormais d’un titre de séjour lui permettant d’envisager un accès à l’emploi mais qu’elle demeure sans solution de garde pour ses deux enfants de 5 ans et 18 mois.
Mme [U] [F] [H] précise que bénéficiant d’un BEP Commerce, elle a travaillé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée entre août et décembre 2024 et qu’elle maintient ses recherches d’emploi, sans succès au jour de l’audience.
Les courriers adressés par les créanciers ont été portés à la connaissance de Mme [U] [F] [H]. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur la recevabilité
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 4
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à Mme [U] [F] [H], qui a signé l’avis de réception le 2 mai 2025 et en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressé le 7 mai 2025, dans le respect des délais légaux.
L’appel est donc recevable.
2°) Sur le fond
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 5
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, la [9], avait initialement imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au regard de la situation de Mme [U] [F] [H]. Sur recours de la SA [15], le premier juge a écarté l’existence d’une situation irrémédiablement compromise de la débitrice et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement.
Cette décision est soumise à la cour.
Sur la fixation des créances :
L’état des créances arrêté par la commission au 12 décembre 2024 retient un passif total dû par Mme [U] [F] [H] d’un montant de 13 331,28 euros, qui n’a pas été remis en cause devant le premier juge.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article R. 731-1 du même code, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
En l’espèce, la décision querellée retient une capacité de remboursement nulle.
Le foyer est composé de Mme [U] [F] [H], de son époux, sans ressource au jour de l’audience et de deux enfants [I], né en 2020 d’une union précédente, et [O], né en 2024.
À hauteur d’appel, Mme [U] [F] [H] établit ses ressources pour les montants suivants :
— 287,88 euros au titre de l’aide personnalisé au logement,
— 196,60 euros au titre de l’allocation de base, Paje,
— 151,05 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources,
— 618,87 euros au titre du revenu de solidarité active,
soit un total de 1 254,40 euros au titre du mois de septembre 2025.
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 6
Mme [U] [F] [H] justifie, par ailleurs, de diverses charges, à savoir :
— loyer : 372,58 euros, charges comprises,
— téléphonie et internet : 36,98 euros
— assurance : 19,45 euros
— électricité : 29,24 euros.
Les dépenses ainsi justifiées n’excèdent pas les sommes retenues dans le cadre des forfaits de base (1 295 euros), habitation (247 euros) et chauffage (255 euros) définis par le règlement intérieur de la commission pour trois personnes à charge, qui seront dès lors appliqués afin de prendre en considération l’ensemble des postes de dépenses du foyer.
L’ensemble des charges de Mme [U] [F] [H] est ainsi fixé à 2 169,58 euros.
Si la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 95,63 euros par référence au barème des quotités saisissables, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est toutefois de 2 169,58 euros, de sorte que le différentiel ressources/charges ne laisse apparaître aucune capacité de remboursement ainsi que l’a relevé le premier juge.
Pour autant, l’absence de capacité de remboursement à ce jour, ne saurait caractériser à elle seule l’existence d’une situation irrémédiablement compromise.
Ainsi, la situation de la débitrice, et du foyer dans sa globalité, a évolué favorablement à hauteur d’appel dans la mesure où elle fait état, sans toutefois en justifier, d’une régularisation de la situation administrative de son époux permettant à ce dernier d’envisager une entrée sur le marché du travail.
Cette évolution offre ainsi la possibilité au couple de se projeter plus sereinement sur une organisation familiale permettant d’assurer tant la garde de l’enfant non scolarisé jusqu’en septembre 2026, que la reprise d’activité professionnelle de l’un d’eux.
L’âge de la débitrice, comme sa formation professionnelle sanctionnée par un BEP Commerce dont elle se reconnaît titulaire, sont autant d’éléments de nature à favoriser une évolution de sa situation, étant par ailleurs rappelé que la débitrice n’a jamais bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement au nombre desquelles la suspension de l’exigibilité de créances, ainsi que la décision déférée le souligne avec pertinence.
C’est ainsi à raison que le premier juge a retenu que la situation de Mme [U] [F] [H] ne pouvait être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation et qu’il n’y avait pas lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel.
Par suite, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’elle a ordonné le renvoi du dossier de Mme [U] [F] [H] à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 7
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. DELPLACE E. CHENU
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