Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 30 sept. 2025, n° 24/05534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 18 avril 2024, N° 11-23-1776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
Chambre civile 1-2
ARRET N°272
PAR DEFAUT
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05534 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WW5M
AFFAIRE :
[U] [I]
C/
S.A.R.L. GARAGE DES PERRUCHES Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2024 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-1776
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 30.09.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [U] [I]
née le 10 Avril 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier E[Immatriculation 1]
Plaidant: Me Jean pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 4
****************
INTIMEE
S.A.R.L. GARAGE DES PERRUCHES Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargé du rapport, assistée de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Bénédicte NISI,
Rappel des faits constants
Suivant certificat de cession établi le 15 novembre 2018 à 14 heures, Mme [U] [I] a vendu un véhicule automobile de marque Audi, modèle A4, immatriculé [Immatriculation 7] à la SARL Garage des Perruches dont le siège social est situé à [Localité 10] dans le Val-d’Oise.
Mme [I] expose que le Garage des Perruches n’a pas régularisé le transfert de propriété de sorte que le certificat d’immatriculation est resté à son nom, qu’elle a reçu 200 avis de contravention pour un montant total de 18 700 euros, selon le dernier bordereau qui lui a été adressé par les services administratifs le 27 mars 2024, que ne résidant plus à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation, elle n’a pas pu prendre connaissance des différents avis de contravention au fur et à mesure de leur envoi, ni donc les contester, qu’elle n’en a eu connaissance que lorsqu’elle a été destinataire de plusieurs saisies administratives à compter du 2 juin 2022.
Après avoir adressé une mise en demeure à la société Garage des Perruches le 28 juillet 2023 afin d’obtenir le remboursement des sommes qui lui ont été saisies, restée toutefois sans effet, Mme [I] a assigné la société Garage des Perruches devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse par acte de commissaire de justice délivré le 12 octobre 2023.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, Mme [I] a sollicité la condamnation de la société Garage des Perruches à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 9 600 euros en principal, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023, qui se capitaliseront par année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Garage des Perruches n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience qui s’est tenue le 1er février 2024.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— débouté Mme [I] de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de la société Garage des Perruches,
— laissé les dépens à la charge de Mme [I].
Pour débouter la demanderesse de sa demande principale, le premier juge a retenu que celle-ci ne rapportait pas la preuve d’avoir déclaré la cession du véhicule au ministre de l’intérieur en violation des dispositions de l’article R. 322-4 du code de la route, ni d’aucune démarche auprès de l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI).
La procédure d’appel
Mme [I] a relevé appel du jugement par déclaration du 19 août 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/05534.
Par ordonnance rendue le 10 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 juin 2025, dans le cadre d’une audience devant le conseiller rapporteur.
Le conseil de Mme [I] a procédé au dépôt de son dossier de plaidoiries sans se présenter à l’audience.
Prétentions de Mme [I], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de la société Garage des Perruches et laissé les dépens à sa charge,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— accueillir son appel,
— condamner la société Garage des Perruches à lui payer la somme de 18 700 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023 qui se capitaliseront par année entière, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et pour toute somme à venir à compter de mars 2024,
à titre subsidiaire,
— juger que, dans l’hypothèse où une faute lui serait imputable, celle-ci ne saurait être de nature à exclure tout droit à indemnisation et fixer ce droit de cette dernière à hauteur de 95 %, soit à la somme de 17 765 euros outre intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023 qui se capitaliseront par année entière, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et pour toute somme à venir à compter de mars 2024,
en tout état de cause,
— condamner la société Garage des Perruches à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Garage des Perruches aux entiers dépens.
Prétentions de la société Garage des Perruches, intimée
La société Garage des Perruches n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 2 octobre 2024 délivré à personne habilitée à recevoir l’acte et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte du 3 décembre 2024 également délivré à personne habilitée à recevoir l’acte.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur la responsabilité du garage des Perruches
Mme [I] reproche à la société Garage des Perruches de ne pas avoir accompli les démarches nécessaires, relatives au changement de propriétaire du véhicule sur le certificat d’immatriculation dans le délai de quinze jours, d’avoir ainsi commis une faute à l’origine du dommage direct qu’elle subit.
Elle explique que par le biais de saisies sur salaire opérées entre les mains de son employeur, pour un montant total de 18 000 euros, elle a appris l’existence de ces forfaits de post-stationnement, dont le premier est daté d’août 2021, soit près de trois ans après la date de la cession du véhicule, que depuis 2021, près de 200 forfaits de post-stationnement ont été apposés sur le véhicule cédé alors qu’elle n’en est plus propriétaire, qu’elle a été placée dans l’impossibilité de présenter des contestations puisque ceux-ci ont tous été envoyés à une adresse à laquelle elle ne demeure plus depuis 2016.
Elle explique encore qu’elle a alerté la mairie de [Localité 9] ainsi que la trésorerie de la Seine-et-Marne afin de leur faire part des difficultés rencontrées, sans aucun résultat, que tous ses recours ont été rejetés, faute pour elle d’avoir contesté les contraventions dans le délai d’un mois, ce qui lui était impossible puisqu’elle ne demeurait plus à l’adresse indiquée depuis plus de 5 ans.
Elle invoque qu’il est de jurisprudence administrative constante que lorsque le véhicule est cédé à un professionnel de l’automobile, ce dernier doit être regardé, qu’il est procédé ou non à la déclaration d’achat prévue à l’article L. 322-24 du code de la route, comme seul redevable des forfaits post-stationnement émis après la date de la cession.
Mme [I] soutient à titre principal qu’en présence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un dommage, la responsabilité du garagiste est engagée en application des dispositions de l’article 1240 du code civil et à titre subsidiaire, si une faute devait lui être reprochée pour ne pas avoir déclaré la cession du véhicule, que celle-ci n’est pas de nature à exclure tout droit à réparation de la requérante puisqu’il incombait également à la société Garage des Perruches de procéder aux différentes formalités afin de déclarer le changement de propriétaire.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article R. 322-4 du code de la route dispose : « I. ' En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper.
II. ' L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
III. ' En cas de cession à un professionnel de l’automobile, ce dernier effectue une déclaration d’achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur (…) »
Il ressort du III de cet article que le professionnel de l’automobile auquel le véhicule est cédé doit procéder à une déclaration d’achat dans les quinze jours suivant la transaction.
Il se déduit de la mise à la charge de Mme [I] des contraventions de stationnement que la société Garage des Perruches, dont il est établi qu’elle a acquis le véhicule par la production de la carte grise barrée avec le tampon du garage (pièce 1 de l’appelante), que celle-ci n’a pas fait les démarches mises à sa charge.
La société Garage des Perruches a inévitablement engagé de ce fait sa responsabilité.
A l’appui de sa demande de prise en charge de l’intégralité des forfaits de post-stationnement par le garage des Perruches, Mme [I] se prévaut d’un avis du Conseil d’Etat du 19 juillet 2023 (n° 473260) rendu à la demande de la commission du contentieux du stationnement payant, en ces termes :
« 1. D’une part, aux termes du VII de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « (…) Lorsque, à la suite de la cession d’un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l’article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n’est pas le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, l’acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en 'uvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article » relatives au paiement du forfait de post-stationnement et de sa majoration éventuelle. Aux termes de l’article R. 2333-120-13 du même code, le recours administratif préalable obligatoire prévu au VI de l’article L. 2333-87 est exercé « (…) par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l’article L. 2333-87, le locataire ou l’acquéreur du véhicule (…) » et est notamment accompagné « (…) dans le cas prévu au VII de l’article L. 2333-87, de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 330-1 du code de la route : « Il est procédé, dans les services de l’État et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci ». Aux termes de l’article R. 322-4 du même code : « I. – En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. II. – L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. III. – En cas de cession à un professionnel de l’automobile, ce dernier effectue une déclaration d’achat dans les quinze jours suivants la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ».
3. Il résulte de ces dispositions que le débiteur du forfait de post-stationnement et de sa majoration éventuelle est la personne titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule à la date d’émission de l’avis de paiement de ce forfait. Toutefois, lorsque le véhicule a été cédé, son acquéreur est le débiteur du forfait de post-stationnement, dès lors que le vendeur a cédé son véhicule avant l’émission de l’avis de paiement et a procédé à la déclaration prévue par l’article R. 322-4 du code de la route avant cette date ou, en tout état de cause, dans le délai de quinze jours prévu à cet article.
4. Il résulte également de ces dispositions que, lorsqu’un véhicule a été cédé à un professionnel de l’automobile, l’ancien propriétaire du véhicule doit, d’une part, s’acquitter des formalités déclaratives prévues par les dispositions du I et du II de l’article R. 322-4 du code de la route, soit directement par voie électronique, soit en mandatant un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur, tandis que le professionnel de l’automobile ayant fait l’acquisition du véhicule doit, d’autre part, effectuer une déclaration d’achat au ministre de l’intérieur dans les quinze jours suivant l’achat du véhicule, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur, en application des dispositions du III du même article.
5. Il résulte enfin de ces dispositions que, par exception aux principes énoncés au point 3, lorsque le véhicule est cédé à un professionnel de l’automobile, ce dernier doit être regardé, qu’il ait procédé ou non à la déclaration d’achat prévue par les dispositions du III de l’article R. 322-4 du code de la route, comme seul redevable des forfaits de post-stationnement émis après la date de la cession, laquelle peut être établie par tout moyen. »
Il est précisé que lorsque le véhicule est cédé à un professionnel, celui-ci se voit imposer de faire une déclaration d’achat dans les quinze jours suivant la transaction, alors que cette formalité n’est pas requise de la part d’un particulier acquéreur.
Aux termes de cet avis, le Conseil d’Etat considère, certes, que dans le cas où l’ancien propriétaire et l’acquéreur professionnel auraient manqué l’un comme l’autre à leurs obligations respectives de déclaration, l’acquéreur professionnel est seul redevable des forfaits de post-stationnement émis après la date de la cession.
Pour autant, cet avis, en ce qu’il ne se prononce que sur les consignes à donner à l’autorité administrative pour déterminer le débiteur du forfait de post-stationnement, a nécessairement une portée limitée et ne peut être utilement invoqué devant le juge civil, comme fixant une règle générale de responsabilité.
Mme [I] reconnaît, de son côté, aux termes de ses conclusions, ne pas avoir fait la déclaration de cession du véhicule dans les quinze jours suivant la transaction, ni l’avoir régularisée par la suite, alors que cette obligation lui incombe à titre principal.
Elle ne justifie pas davantage avoir fait des démarches auprès de l’Agence de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) ou de l’officier du Ministère public pour contester les avis de contravention litigieux.
En outre, Mme [I] n’a pas informé les services administratifs de son changement d’adresse en 2016, alors qu’elle était encore propriétaire du véhicule, ce manquement ayant retardé son information et participé à aggraver son préjudice.
Ainsi, en tant que victime, elle a elle-même commis des fautes qui ont contribué à causer son propre dommage, qu’en outre, elle n’a pas pris les mesures qui eussent permis de minimiser son dommage ou d’éviter une aggravation.
Ces éléments conduisent à retenir que le garage doit être exonéré partiellement de sa responsabilité, le préjudice que Mme [I] allègue avoir subi, trouvant pour une grande partie, évaluée au vu des circonstances du dossier à 60 %, sa cause dans les fautes qu’elle a commises.
Il résulte du bordereau produit par Mme [I], émanant de la trésorerie de Seine-et-Marne, établi le 27 mars 2024 la concernant, que le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] a fait l’objet de multiples contraventions de post-stationnement commises entre le 24 août 2021 et le 4 février 2023 pour un montant total de 18 700 euros, que compte-tenu du recouvrement déjà intervenu à cette date et des frais de poursuites, le montant restant dû s’élève à 10 100 euros, ce dont il se déduit qu’a été recouvrée la somme totale de 8 600 euros (pièce 3 de Mme [I]).
Mme [I] produit par ailleurs des notifications d’avis à tiers détenteur et de saisies sur salaire (ses pièces 4 et 5), sans cependant s’expliquer sur l’effectivité des saisies et leur imputation au regard du bordereau.
Au vu des éléments en présence, le préjudice établi par Mme [I] correspond à la somme qu’elle démontre avoir d’ores-et-déjà payée, laquelle s’élève à 8 600 euros.
Le Garage des Perruches sera en conséquence condamné à verser à Mme [I] la somme de 3 440 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, date de la mise en demeure.
En outre, celle-ci étant demandée, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] au paiement des dépens de l’instance et n’a pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Garage des Perruches, tenu à indemnisation, supportera les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à Mme [I] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros pour la première instance et l’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 18 avril 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Garage des Perruches à payer à Mme [U] [I] la somme de 3 440 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
CONDAMNE la SARL Garage des Perruches au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SARL Garage des Perruches à payer à Mme [U] [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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