Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 24/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
27/01/2026
ARRÊT N° 42/2026
N° RG 24/01326 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFHR
PB/KM
Décision déférée du 26 Février 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
( 22/02695)
[P]
[J] [W]
C/
[S] [U]
S.A.R.L. GARAGE RAZAT & FILS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Céline NOUAILLE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe ARCAUTE, avocat plaidant au barreau de PAU
INTIMES
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. GARAGE RAZAT & FILS Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BALISTA, président
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. BALISTA, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2019, M. [Y] [U] a fait l’acquisition d’un véhicule Nissan, modèle Pathfinder 2.5 DCI, immatriculé [Immatriculation 8], auprès de M. [J] [W], moyennant le paiement de la somme de 9 300 euros.
Un contrôle technique a été effectué le 4 juin 2019, faisant état d’un kilométrage de 199 662 kilomètres et ne révélant qu’une défaillance mineure concernant la mauvaise orientation verticale du feu de brouillard avant droit.
M. [U], étant conducteur du véhicule, a subi un accident de la route le 30 décembre 2019, accident qui a été déclaré auprès de son assurance.
Une mesure d’expertise a été diligentée à la demande de l’assureur de M. [U]. La procédure a eu lieu le 7 janvier 2020 au sein du garage Razat & Fils. Le véhicule présentait alors un kilométrage égal à 212 836 km. Il a été constaté des dommages au latéral droit du véhicule ainsi qu’au niveau du pneumatique avant droit et des jantes.
Conformément aux préconisations de l’expert, M. [U] a fait procéder au remplacement des pneumatiques le 16 janvier 2020 par le garage Carter Cash.
Le garage Razat & Fils a été désigné en qualité de réparateur par la compagnie d’assurance de M. [U].
Le 17 janvier 2020, deux contrôles de géométrie ont eu lieu au sein du garage Razat & Fils donnant lieu à la production de deux rapports.
Un devis du garage a été dressé le même jour pour le remplacement des bras arrière droit et gauche et des vis moyennant la somme de 1858,63 euros.
Le 25 janvier 2020 à 213 895 kilomètres, le propriétaire a fait procéder au changement de disques de frein, plaquettes et de filtre à huile auprès de la société Carter Cash.
Le 24 février 2020, le véhicule a été confié au garage Razat & Fils aux fins de réparation des dommages de carrosserie consécutifs à l’accident de décembre 2019.
Le véhicule a été restitué à son propriétaire le 28 février 2020.
Se plaignant d’un dysfonctionnement de la serrure arrière droite et d’un bruit, M. [U] s’est rendu au garage O’Garage d'[Localité 7] afin de faire diagnostiquer l’origine ce bruit.
Lors de l’examen du véhicule, celui-ci a été placé sur un pont. A cette occasion, le technicien a signalé qu’une vis de réglage du bras arrière gauche avait été sectionnée et soudée.
Consécutivement, une expertise amiable a eu lieu le 19 novembre 2020.
Le rapport de l’expert a constaté que la vis de fixation du bras arrière gauche avec le berceau arrière était sectionnée au niveau du filetage et qu’un point de soudure était visible à l’opposé de la cale de réglage.
Un courrier de dangerosité était adressé à M. [U] par l’expert, par lettre recommandée en date du 25 novembre 2020.
Par une ordonnance en référé en date du 3 juin 2021, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [B] [Z].
L’expert a déposé son rapport le 19 avril 2022.
Par acte des 16 et 21 juin 2022, M. [Y] [U] a fait assigner M. [J] [W], M. [O] [X], la SARL Garage Razat & Fils et la SARL [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 26 février 2024, le tribunal judiciaire a :
— débouté M. [Y] [U] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— débouté M. [Y] [U] de sa demande tendant à voir condamner M. [O] [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— débouté M. [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL Garage Razat & Fils,
— débouté M. [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL [Adresse 9],
— condamné M. [J] [W] à payer à M. [Y] [U] la somme de 5.377,58 euros correspondant au coût des réparations de remise en état du véhicule en lien avec le vice caché,
— condamné M. [J] [W] à payer à M. [Y] [U] la somme supplémentaire de 509,70 euros au titre des frais de remise en état en lien avec l’immobilisation du véhicule découlant du vice caché,
— condamné M. [J] [W] à payer à M. [Y] [U] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné M. [J] [W] à payer à M. [Y] [U] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Y] [U] de sa demande en réparation de son préjudice moral,
— débouté M. [Y] [U] de sa demande en réparation de son préjudice relatif aux frais engagés sur son véhicule ancien utilisé en substitution du véhicule immobilisé,
— débouté M. [Y] [U] de sa demande en réparation de son préjudice relatif à la souscription d’un emprunt en vue de l’acquisition d’un véhicule d’occasion de remplacement,
— condamné M. [Y] [U] à payer à la SARL Garage Razat & Fils la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [U] à payer à la SARL [Adresse 9] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [U] à payer à M. [O] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demands plus amples, autres ou contraires,
— condamné M. [Y] [U] et M. [J] [W] à supporter chacun la moitié des dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration en date du 17 avril 2024, M. [J] [W] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— condamné M. [J] [W] à payer à M. [Y] [U] la somme de 5.377,58 euros correspondant au coût des réparations de remise en état du véhicule en lien avec le vice caché,
— condamné M. [J] [W] à payer à M. [Y] [U] la somme supplémentaire de 509,70 euros au titre des frais de remise en état en lien avec l’immobilisation du véhicule découlant du vice caché,
— condamné M. [J] [W] à payer à M. [Y] [U] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné M. [J] [W] à payer à M. [Y] [U] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demands plus amples, autres ou contraires,
— condamné M. [Y] [U] et M. [J] [W] à supporter chacun la moitié des dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. [J] [W], dans ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2024, demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [J] [W],
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, dire que les conditions de l’article 1641 et suivants du code civil ne sont pas réunies à l’encontre de M. [J] [W],
— décharger M. [J] [W] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner M. [Y] [U] et la SARL Garage Razat & Fils à porter et payer à M. [J] [W] la somme de 6000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [U] et la SARL Garage Razat & Fils en tous les dépens,
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Céline Nouaille conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Garage Razat & Fils dans ses dernières conclusions en date du 28 août 2024, demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires
— confirmer le jugement rendu le 26 février 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
— débouter M. [J] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [J] [W] à payer à la SARL Garage Razat & Fils la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [W] aux entiers dépens de l’appel.
M. [Y] [U] a déposé des conclusions le 8 novembre 2024 lesquelles ont été, par ordonnance du 22 novembre 2024, déclarées irrecevables, au visa de l’article 909 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le vice caché
Le premier juge a retenu l’existence d’un vice caché antérieur à la vente en se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire qui a noté l’importance de la corrosion touchant les vis de bras de suspension arrière qui excluait un défaut postérieur à la vente et que cette corrosion ne pouvait être décelée sans démontage par un contrôleur technique.
Il a encore retenu, s’agissant de la présomption de connaissance du vice par le vendeur, la qualité de professionnel de M. [W], gérant de la société Rectif Culasse 64 exerçant une activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
L’appelant expose qu’il n’est pas établi l’antériorité du vice à la vente conclue entre lui et M. [M], que le rapport d’expertise judiciaire est contredit par un rapport de M. [D], que l’acquéreur ne s’était jamais plaint d’un bruit anormal du véhicule avant l’accident subi en décembre 2019 et l’intervention du garage Razat & Fils, qu’à l’entrée du véhicule pour des contrôles de géométrie effectués par le garage le 17 janvier 2020, les dommages n’étaient pas présents.
Il fait valoir que ces contrôles de géométrie sont incohérents, notamment quant à l’identification du véhicule et à un horodatage identique pour deux contrôles séparés.
Il ajoute que le contrôle technique effectué deux jours avant la vente ne relevait aucun élément dangereux alors que le véhicule est, à cette occasion, mis sur le pont ou sur fosse et que plusieurs professionnels sont intervenus sur le véhicule depuis la vente litigieuse sans relever sa dangerosité.
Il indique que l’origine du désordre vient de l’intervention du garage Razat & Fils lequel a engagé sa responsabilité contractuelle en effectuant une réparation non conforme, exposant que rien n’établit la connaissance du vice par le vendeur.
Le garage Razat & Fils fait valoir que M. [D], expert censé contredire le rapport d’expertise judiciaire, n’a même pas examiné le véhicule, que l’expert judiciaire a noté à raison l’importance de la corrosion notée sur le défaut affectant le véhicule, exclusive d’un défaut récent.
Il expose avoir constaté, lors du contrôle de géométrie le 17 janvier 2020, que la vis de fixation du train arrière gauche était sectionnée et a proposé à M. [M] le remplacement des bras arrières et de la vis grippée, que l’expert judiciaire a exclu l’aggravation du désordre déjà préexistant lors de l’intervention du garage Razat & Fils.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome.
En l’espèce, la cour observe que l’acquéreur sollicite le coût de réparation du vice affectant le véhicule, et qu’en considération de ce vice, l’impropriété du véhicule à l’usage auquel on le destine n’est pas discutée.
Le PV d’expertise contradictoire d’assurance du véhicule du 19 novembre 2020 mentionne le sectionnement de la vis de fixation du bras ARG, une trace de corrosion et un point de soudure visible à l’opposé sur la cale de réglage ainsi qu’un désaxement du bras ARG, déconseillant l’usage du véhicule en l’état pour risque d’accident.
L’expert judiciaire, après avoir identifié le véhicule litigieux et constaté qu’il avait parcouru 20137 km depuis son acquisition par M. [U], a indiqué 'que les vis de maintien des bras de suspension étaient complètement grippées par la corrosion'.
Il a ajouté que 'l’accident du 30/12/2019 n’a pu entraîner la rupture de la vis de fixation du bras de suspension arrière gauche', que le garage Razat & Fils, lors des contrôles de géométrie effectués le 17 janvier 2020, avait tenté de règler le train arrière, ce qu’il n’était pas parvenu à faire, compte tenu de l’état de grippage des vis.
Il a poursuivi en indiquant que cette tentative se matérialisait par la présence de traces de rotation du boulon du bras arrière gauche et par la rupture du point de soudure du bras arrière droit, précisant que cette intervention n’était en rien à l’origine du grippage et que la corrosion des vis était à l’intérieur du silent-bloc et du roulement, ce qui excluait qu’elle puisse être contrôlée sans démontage.
Il s’en déduit le caractère caché du vice.
Il a par ailleurs précisé que 'la corrosion, de par son importance, ne peut être apparue postérieurement à l’acquisition du véhicule’ (p.12 du rapport), chiffrant le coût des réparations au remplacement des bras de suspension arrière, et mentionnant que la vis n’avait pu être extraite sans destruction.
Il a conclu que 'les désordres invoqués sont en relation avec cette vente et existaient antérieurement à celle-ci et n’étaient pas décelable par un acheteur novice y compris au regard du contrôle technique effectué'.
Comme le relève le garage Razat, l’expert mandaté par M. [W], M. [D] n’a pas examiné le véhicule litigieux se bornant, dans un courrier du 22 octobre 2021, c’est à dire antérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, à critiquer les rapports de contrôle de géométrie dressés par le garage Razat.
Il ne tire aucune conséquence de la similitude d’horodatage des deux contrôles sur l’existence du vice et la corrosion constatée par l’expert.
S’il mentionne des investigations qui auraient pu être effectuées par l’expert d’assurance, il n’explique pas en quoi la corrosion, qu’il ne mentionne pas et qui est par essence progressive, pourrait résulter d’une intervention du garage Razat.
S’il indique que le contrôleur technique avant la vente est obligé de visualiser les éléments de train roulants, cet élément est indifférent en l’espèce dans la mesure où le contrôle technique se fait sans démontage, l’expert judiciaire ayant clairement indiqué que la corrosion ne pouvait être décelée par le contrôleur technique avant la vente sans démontage.
L’expert judiciaire a exclu tout rôle causal de la société Garage Razat & Fils dans la survenue du dommage et l’appelant n’établit avec certitude par aucune pièce un tel rôle causal.
Il est constant que l’appelant est gérant d’une société exerçant une activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers ce qui, en application de l’article 1645 du Code civil, établit une présomption de connaissance du vice, s’agissant d’un professionnel, ce qu’a relevé, à bon droit, le premier juge.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un vice caché rendant le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine et a condamné de ce chef l’appelant.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [J] [W] supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Garage Razat & Fils les frais irrépétibles d’appel qu’elle a exposés.
Il convient de lui allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 février 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [W] aux dépens d’appel.
Condamne M. [J] [W] à payer à la SARL Garage Razat & Fils la somme de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI P.BALISTA
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