Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 24/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 8 février 2024, N° 23/01407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ses représentants légaux en exercice demeurant es qualité au siège, S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 239 DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00226 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVCW
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité du 8 Février 2024, enregistrée sous le n° RG 23/01407.
APPELANTE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant es qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin
Saint-Barthélemy (Toque 114)
INTIMÉ :
M. [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 avril 2025.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre du 30 octobre 2018 acceptée le 5 novembre 2018, M. [V] [C] a conclu avec la société anonyme La Banque Postale Financement, une offre de crédit personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 332,10 euros assurance comprise au taux de 4,40% l’an (TAEG 4,74%).
Se prévalant des manquements de M. [C] dans l’exécution de ses obligations et de la déchéance du terme notifiée le 26 juillet 2023 par voie de commissaire de justice suite à une mise en demeure infructueuse du 8 novembre 2022, par acte du 4 août 2023, la société anonyme Banque Postale Consumer Finance (ci après la société Banque Postale) a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de 9 366,42 euros au titre du solde débiteur à la date du 28 juillet 2023 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,40% sur le principal de 9 366,42 euros, subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat et dans tous les cas sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon jugement réputé contradictoire du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a débouté la société Banque Postale de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et rappelé l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue le 29 février 2024, la société Banque Postale a interjeté appel de ce jugement déférant l’ensemble de ses chefs à la censure de la cour. La société Banque Postale a, par acte du 4 avril 2024 fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions (en l’étude de l’huissier instrumentaire) à M. [C], qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 17 février 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 24 avril 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Sous délibéré, la cour a invité la société Banque Postale à présenter ses observations sur la nature de la clause prévoyant une indemnité égale à 8% du capital en cas de défaillance de l’emprunteur et son éventuelle réduction.
En réponse l’appelante a indiqué que cette clause contractuelle était prévue par les dispositions de l’article D. 312-16 du code de la consommation et ne peut être considérée comme abusive.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions remises le 28 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé sur ses moyens et prétentions, la société Banque Postale demande à la cour, de:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner M. [C] à payer à la société Banque Postale la somme de 9 767,12 euros au titre du solde débiteur du prêt 50463155833 à la date du 18 mars 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,40% sur le principal de 8 516,42 euros (capital restant dû + échéances impayées),
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt précité et condamner M. [C] à payer à la société Banque Postale la somme de 8 516,42 euros au titre du solde débiteur du prêt susvisé augmentée des intérêts contractuels au taux conventionnel de 4,40% à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
— condamner en outre M. [C] à payer à la société Banque Postale la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimé aux entiers dépens distraits au profit de Me Win Bompard avocat postulant sur sa due affirmation de droit au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Banque Postale soutient en substance que sa créance est fondée tant en son principe qu’en son quantum, M. [C] s’étant régulièrement engagé auprès d’elle à rembourser le prêt personnel accordé le 30 octobre 2018, ce qu’il n’a plus fait à compter du mois de juin 2022, la preuve de l’authenticité de la signature du document électronique étant établie par la production des pièces de certification en cause d’appel.
MOTIFS
L’arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, applicable en la cause, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus, les sommes restant dues produisant les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu’à la date du règlement effectif.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que les obligations dont l’exécution est réclamée à M. [C] ne sont pas établies au motif que la société Banque Postale n’a pas produit les documents relatifs à la signature scannée de l’intéressé ou permettant de vérifier l’identité de celui-ci, s’agissant d’un contrat signé électroniquement.
En cause d’appel, la société Banque Postale a notamment produit au dossier :
— l’offre de contrat de crédit n° 50463155833 faite à M. [C] portant la date du 30 octobre 2018 valable jusqu’au 29 novembre 2018 soumise à signature électronique ;
— la fiche portant informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue mentionnant les revenus mensuels de M. [C] à hauteur de 1 788 euros et des charges fixes à hauteur de 625 euros, le justificatif portant consultation du FICP au 8 novembre 2018, le tableau d’amortissement, la photocopie de la carte nationale d’identité de M. [C],
— une lettre recommandée du 8 novembre 2022, dont l’accusé de réception mentionne «pli avisé non réclamée», portant mise en demeure de régulariser les mensualités impayées pour un montant de 496,88 euros, sous peine de déchéance du terme ;
— l’acte de signification notifiant au débiteur la déchéance du terme du contrat de crédit et exigeant le paiement de la somme totale de 10 326,35 euros faite le 26 juillet 2023 par la SCP Dallier-Arbouzov commissaires de justice en leur étude ;
— un décompte de créance expurgé des intérêts et autres pénalités à hauteur de 9 767,12 euros dont capital de 8 426,77 euros au 18 mars 2024 ;
— un extrait Kbis de la société Banque Postale daté du 6 avril 2023,
— les fichiers de preuve de la société Docusign certifiant la validation de la signature électronique des documents le 5 novembre 2018 par M. [C] et de leur finalisation le 15 décembre 2018 par la société Banque Postale ainsi que l’attestation de conformité détaillée de la société Arkhineo.
Aussi, résulte-t-il de l’ensemble de ces pièces que la déchéance du terme du crédit contracté le 30 octobre 2018 a été régulièrement prononcée et que la créance de la société Banque Postale est exigible conformément aux dispositions contractuelles signées et aux articles 1366 et suivants du code civil, l’appelante ayant justifié, s’agissant d’un crédit octroyé par signature électronique, d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, étant observé qu’une contestation afférente à la signature -fût elle électronique- ne pouvait être présupposée, alors que M. [C] était défaillant tant en première instance qu’en cause d’appel et au surplus, il a honoré les échéances mensuelles de ce crédit au moins jusqu’au mois de juin 2022 et encore auprès du commissaire de justice mandaté pour recevoir les règlements en cours de contentieux ainsi que le montre le solde du 18 mars 2024 de l’huissier instrumentaire.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de 8% prévue en cas de défaillance de l’emprunteur, vu l’équilibre général du contrat et l’absence d’éléments probants sur le préjudice effectivement causé à la société Banque Postale de ce fait, vu les dispositions de l’article D.312-16, au cas présent, il est d’exacte appréciation de considérer cette clause comme manifestement disproportionnée et de réduire son montant à hauteur de 1% du capital restant dû soit la somme totale de 84,26 euros.
Ce faisant, vu les pièces du dossier et les règles d’imputation des intérêts, il y a lieu de fixer la créance de la société Banque Postale à la somme totale de 8 480,07 euros (10 000,68 capital restant dû + échéances – acomptes 1 520,61selon décompte du 18 mars 2024).
Dès lors, la société Banque Postale est fondée en sa demande de paiement à hauteur de la somme de 8 480,07 euros assortie des intérêts au taux conventionnel sur le principal de 8 426,77 euros à compter du 26 juillet 2023. En conséquence, la décision querellée sera infirmée, de ces chefs, en ses dispositions critiquées et la banque déboutée du surplus de ses demandes.
Les dispositions prises par le premier juge des chefs des frais irrépétibles et des dépens seront infirmées. Succombant, M. [C] supportera les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat concerné. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamne M. [V] [C] à payer à la société anonyme la Banque Postale Consumer Finance la somme totale de 8 480,07 euros au titre du solde débiteur du prêt assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,40% sur le principal de 8 426,77 euros à compter du 26 juillet 2023,
Y ajoutant,
— déboute la société anonyme la Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes;
— condamne M. [V] [C] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Win Bompard ;
— condamne M. [V] [C] à payer à la société anonyme la Banque Postale Consumer Finance la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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