Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 janv. 2025, n° 24/03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE REAUMUR FRANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 2 ] c/ société, S.A.S. JMOX |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
C/
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N° RG 24/03147 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3GN
— ---------------------
DU 17 JANVIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. GROUPE REAUMUR FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2023F01129) rendu le 17 juin 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 03 juillet 2024,
à :
S.A.S. JMOX prise en la personne de son Président demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Christelle CAZENAVE avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 26 Novembre 2024 assisté par Hervé GOUDOT
Dans le cadre du litige opposant la société groupe Réaumur France, maître de l’ouvrage, à la société Jmox, concernant l’exécution d’un contrat de maîtrise d''uvre d’exécution signé le 6 mai 2022 en vue de la transformation d’un immeuble de bureaux en hôtel, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit, par jugement du 17 juin 2024 assorti de l’exécution provisoire:
Débouté la société Groupe Réaumur France SAS de l’ensemble de ses demandes, .
Condamné la société Groupe Réaumur France SAS à payer à la société JMOX SAS la somme de 65.237,00 euros au titre des factures dues,
Condamné la société Groupe Réaumur France SAS à payer à la société JMOX SAS la somme de 90.000,00 euros à titre d’indemnité pour rupture du contrat,
Condamné la société Groupe Réaumur France SAS à payer à la société JMOX SAS la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Groupe Réaumur France SAS aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 juin 2024, la société groupe Réaumur France a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués en intimant la société Jmox.
Par conclusions d’incident notifiées par message électronique du 18 septembre 2024, la société Jmox demande au conseiller de la mise en état:
Vu le jugement en date du 17 juin 2024 rappelant que l’exécution provisoire est de droit,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’exécution provisoire par la société Groupe Reaumur France SAS
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— de condamner la société Groupe Reaumur France Sas au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions responsives sur incident notifiées le 25 novembre 2024, la société groupe Réaumur France demande au conseiller de la mise en état de:
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Sur la demande de radiation,
Débouter la société JMOX de sa demande de radiation ;
En toutes hypotheses,
Débouter la société JMOX de ses demandes indemnitaires tant au titre de la résistance
abusive que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE:
1- Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2- En l’espèce, il est constant que la société groupe Réaumur France n’a réglé aucune des condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d’appel, assorti de l’exécution provisoire de droit.
3- La société appelante n’a versé au débat aucune pièce telle que bilans, comptes de résultat, attestation d’expert-comptable, relevés de comptes bancaires, ou attestation d’établissement bancaire refusant des concours financiers, de nature à établir qu’elle se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, alors que la charge de cette preuve lui incombait.
4- Les arguments invoqués devant le conseiller de la mise en état concernant les motifs possibles de réformation du jugement entrepris sont inopérants dans le cadre du présent incident.
5- Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation.
6- Dès lors que la radiation est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, sauf excès de pouvoir, l’ordonnance qui la prononce ne peut comporter des condamnations au titre des frais irrépétibles. La demande formée en ce sens par la partie intimée devra donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle,
Rejette la demande formée par la société Jmox sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société groupe Réaumur France aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
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