Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 juin 2025, n° 23/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 27 avril 2023, N° F22/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2025
N° RG 23/01477
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4PE
AFFAIRE :
UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8]
C/
[P] [G]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : I
N° RG : F 22/00064
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [G]
né le 27 juin 1971 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie LAUMONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 496
SELARL MARS prise en la personne de Me [N] [V] en qualité de liquidateur de la société JMD STORES ET FERMETURES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] a été engagé par la société JMD Store et fermetures, en qualité de poseur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 juin 2020.
Cette société est spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et de serrurerie. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment de la région parisienne du 23 juin 1993, applicable jusqu’à dix salariés.
Par requête du 15 mars 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société JMD Store et fermetures en liquidation judiciaire, Maître [V] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 28 juillet 2022, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 août 2022.
M. [G] a été licencié par le mandataire liquidateur, par lettre du 9 août 2022, pour motif économique.
Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 août 2022 et son contrat a pris fin le 30 août 2022.
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Poissy (section industrie) a :
. Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [G] et la société JMD Sotres et fermetures représentée par Maitre [V] en qualité de mandataire liquidateur, aux torts de l’employeur, ce à compter du 30 août 2022 ;
. Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail à la somme de 2 455,39 euros bruts;
. Fixé les créances de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SA JMD Store et fermetures représentée par Maître [V], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
. 8 593, 86 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 207, 92 euros au titre du solde sur indemnité légale de licenciement
. 4 910, 78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 491, 08 euros au titre des congés payés afférents
. 1944, 32 euros au titre de reliquat sur salaires nets de janvier 2022 et février 2022
. 10 000 euros au titre du préjudice moral et financier
. Rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R.1454-14 alinéa 2 du Code du travail.
. Dit que la décision ne sera opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA [Localité 8] que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du Code du travail des plafonds prévus à l’article D3253-5 du Code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
. Dit que l’obligation du CGEA AGS [Localité 8] de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalue le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l’article L3253-20 du Code du travail ,
. Rappelé que la garantie de l’AGS ne couvre pas la créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Rappelé que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du Code civil, mais que l’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts;
. Fixé la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SA JMD Store et fermetures représentée par Maître [V], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire, à la somme suivante 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Débouté M. [G] du surplus de ses demandes.
. Ordonné à Me [N] [V] mandataire liquidateur de la SA JMD Store et fermetures de remettre à M. [G] une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision, et ce, sans astreinte, dans le délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement.
. Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration adressée au greffe le 6 juin 2023, l’association AGS CGEA d'[Localité 8] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association AGS CGEA demande à la cour de :
A titre principal
— Infirmer le jugement entrepris
— Débouter M. [G] de sa demande de réparation du préjudice moral
— Débouter M. [G] de sa demande de salaire, à tout le moins la qualifier
— Le cas échéant dire la contrepartie du chômage partiel non garantie par l’AGS
— Confirmer la date de résiliation judiciaire au 30 août 2022
— Infirmer le jugement entrepris
— Dire les indemnités de rupture non garanties par l’AGS
— Ordonner le cas échéant, le remboursement, le montant du préavis CSP
— Réduire à 3 mois le montant de l’indemnité pour licenciement injustifié
— Fixer au passif de la liquidation les créances retenues
— Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeter la demande d’intérêts légaux
— Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [G] et la société JMD Store et fermetures représentée par Maître [V] en qualité de mandataire liquidateur, aux torts de l’employeur,
— dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail à la somme de 2 455,39 euros ;
— fixé les créances de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société JMD Store et fermetures représentée par Maître [V] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
— 207,92 euros au titre du solde sur indemnité légale de licenciement ;
— 4 910,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 491,08 euros au titre des congés payés ;
— 1 944,30 euros au titre de reliquat sur salaires nets de janvier 2022 et février 2022 ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral et financier ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700.
— Infirmer le jugement en ce qui concerne :
— la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— Fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] au 9 août 2022,
— Fixer au passif de la société JMD Store et fermetures la créance de M. [G] d’un montant de 19 644,72 euros au titre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande d’indemnité pour défaut de visite médicale d’embauche,
Statuant à nouveau,
— Fixer au passif de la société JMD Store et fermetures la créance de M. [G] d’un montant de 5.000 euros à titre d’indemnité pour défaut de visite médicale d’embauche ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le jugement à intervenir sera opposable au CGEA d'[Localité 8] en qualité de gestionnaire de l’AGS ;
— Dire que l’arrêt à intervenir sera opposable au CGEA d'[Localité 8] en qualité de gestionnaire de l’AGS;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Fixer au passif de la société JMD Store et fermetures la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Dire que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de la liquidation de la société JMD Store et fermetures.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl Mars es qualité de mandataire liquidateur de la société JMD Store et fermetures demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. [G] aux sommes suivantes :
— 8 593,86 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 207,92 euros au titre du solde sur indemnité légale de licenciement,
— 4 910,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral et financier.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [G] à la somme de 2 455,39 euros.
— Fixer la rémunération moyenne de M. [G] à la somme de 2 226,59 euros.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 1 944,32 euros le reliquat dû au titre du salaire net des mois de janvier et février 2022.
— Débouter M. [G] de toutes ses autres demandes.
A titre subsidiaire
— Ramener à de plus justes proportions la somme qui serait allouée à M. [G] à titre de dommages et intérêts si la cour estimait que le contrat doit être résilié aux torts de l’employeur.
MOTIFS
Sur le rappel des salaires de janvier et février 2022
L’AGS expose que le salarié ne justifie pas d’une créance salariale au titre des salaires de janvier à février 2022, la garantie de l’AGS ne couvrant pas la contrepartie du chômage partiel.
Le salarié indique que le mandataire reconnaît que l’employeur lui devait un reliquat de salaire au titre du mois de janvier 2022 et la totalité du salaire de février 2022, ces salaires demeurant impayés faute pour l’employeur de lui avoir reversé les indemnités allouées par l’Etat dans le cadre du placement en chômage partiel de ses salariés.
Le mandataire liquidateur expose que la société JMD Store et fermetures a bien perçu les aides de l’Etat jusqu’au 28 février 2022 mais que son compte bancaire étant débiteur, seule une partie de ces aides a pu être reversée aux salariés, que la liquidation judiciaire de la société JMD Store et fermetures reste devoir au salarié un reliquat de salaire qui s’élève à la somme de 1 944,32 euros net, cette créance étant non garantie par l’AGS, et il sollicite la confirmation du jugement à ce titre.
**
Au cas présent, il n’est pas discuté que la somme de 1 944,32 euros reste due au salarié au titre d’un reliquat de salaire du mois de janvier 2022 et du salaire impayé du mois de février 2022.
Il n’est pas davantage contesté que l’employeur a perçu les indemnités dues au titre de l’activité partielle de ses salariés mais qu’il n’a pas reversé les sommes dues à M. [G] .
La question de la garantie de l’AGS étant examinéeci-après, il y a donc lieu à ce stade de confirmer le jugement qui afixé au passif de la société JMD Store et fermetures la somme de1 944,32 euros à titre de reliquat sur salaires nets des mois de janvier et février 2022.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
La juridiction saisie d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail puis d’une contestation du licenciement prononcé ultérieurement et qui a caractérisé des manquements de l’employeur antérieurs à l’introduction de l’instance, peut tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement pour en apprécier la gravité.
Si les manquements sont établis et présentent un degré de gravité suffisant, la résiliation est alors prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse (cf Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72 ).
Au cas présent, le salarié reproche à l’employeur trois manquements justifiant selon lui la résiliation judiciaire du contrat de travail, l’AGS s’en rapportant à justice sur les griefs allégués et le mandataire invoquant l’absence de mauvaise foi de l’employeur avec lequel le salarié n’a rencontré aucune difficulté pendant vingt ans et qui a ensuite dû faire face à des difficultés de santé et à la crise sanitaire, le salarié ayant in fine selon lui perçu ses salaires, soit de la part de l’employeur soit lors de la prise en charge par l’AGS des arriérés de salaires.
Sur le défaut d’organisation de visite médicale
Aux termes de l’article R. 4624-16 du code du travail,le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1.
L’absence de visite médicale à l’embauche d’un salarié ne suffit pas, à elle seule, à ouvrir droit à des dommages-intérêts, sauf si le salarié prouve un préjudice réel ( cf Soc., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-15.438- cf Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-16.129, publié).
Le salarié invoque à juste titre l’absence de toute visite médicale, tant à l’embauche que pendant les deux années de la relation contractuelle.
Ce premier manquement est donc établi.
Toutefois, faute de démonstration de l’existence d’un préjudice, le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera ainsi confirmé à ce titre.
Sur les retards et défauts de paiement de salaires pendant plusieurs mois
Il ressort du dossier du salarié que ce dernier justifie que plusieurs salaires ont été versés avec retard à compter de la fin de l’année 2021, la situationse reproduisant en janvier 2022 les salaires des mois de décembre 2021 et janvier 2022 n’ayant été versés que partiellement au salarié en mars 2022 et il n’a perçu aucun salaire à compter de février 2022 à juillet 2022, la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 26 juillet 2022.
Ainsi qu’il a été vu précédemment, le solde des salaires de janvier et février 2022 sont encore impayés à ce jour alors que l’employeur a perçu les allocations d’activité partielle versée par l’Etat, qu’il n’a pas reversées au salarié.
Les retards et défauts de paiement de salaires durant plusieurs mois sont établis.
En définitive, les deux manquements invoqués par le salarié sont établis et ces manquements de l’employeur à ses obligations sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la date de la résiliation judiciaire
L’AGS, qui a sollicité la confirmation de la fixation de la date de résiliation judiciaire au 30 août 2022, n’a développé dans la partie ' Discussion’ de ses conclusions aucun argument à ce titre.
Le salarié fait valoir que le mandataire liquidateur lui a adressé la lettre de licenciement le 9 août 2022, ce qui correspond à la date de la rupture et que le conseil de prud’hommes a fixé, à tort, les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 30 août 2022, date d’expiration du délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle.
Le mandataire liquidateur n’a formé aucune demande relative à la date de la rupture dans le dispositif de ses conclusions et n’a également pas développé de moyen à ce titre.
**
La prise d’effet d’une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date (cf Soc., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-24.951, publié).
Lorsque la demande de résiliation du contrat est justifiée, en présence d’un licenciement notifié au salarié, le juge fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Il résulte de l’article L. 1233-67 du code du travail que, lorsqu’un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de prescription de douze mois de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, et non à compter de l’expiration du délai de réflexion de vingt-et-un jours courant à partir de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle, date à laquelle intervient la rupture du contrat de travail (Soc., 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.564, publié).
Lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause également (cf Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-20.262).
En l’espèce, la cour a précédemment confirmé le jugement s’agissant de la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résulte que le contrat de sécurisation professionnelle est devenu sans cause.
Les premiers juges ont fixé la date de la résiliation judiciaire au 30 août 2022, date d’expiration du délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle.
Toutefois, par voie d’infirmation, il convient de fixer cette date au 9 août 2022, date d’envoi de la lettre de licenciement.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’AGS n’a pas formé de demande dans le dispositif de ses conclusions au titre du salaire de référence et il n’a développé aucun moyen à ce titre dans sa motivation. Seuls s’opposent le salarié et le mandataire liquidateur, lequel présente un salaire de référence qui s’élève à la somme de 2 226,59 euros bruts sans toutefois expliquer ses modalités de calcul.
La cour considère que les premiers juges par motifs pertinents ont indiqué que le salaire de référence s’élève à la somme de 2 455,39 euros correspondant à la moyenne des salaires des trois derniers mois calculés par le salarié avant la période au cours de laquelle il a été en chômage partiel, ce qui lui est le plus favorable.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le salarié a acquis une ancienneté de 2 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 3,5 mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (51 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, selon lesquelles le salarié a été au chômage indemnisé et qu’il a retrouvé un emploi en avril 2023, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de fixer la créance au passif de la société JMD Store et fermetures à la somme de 8 593,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture
S’agissant de l’indemnité de licenciement, le mandataire s’oppose au salarié sur le montant du salaire de référence retenu par les premiers juges et affirme que l’AGS a versé l’indemnité en net. L’AGS soutient que l’indemnité doit prendre en compte l’activité partielle du salarié pour déterminer son ancienneté.
L’article L. 212-4-5 du code du travail dispose que, pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés à temps partiel comme s’ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité ( Soc., 29 janvier 2002, pourvoi n° 99-44.376, Bulletin civil 2002, publié).
Selon l’article L. 3123-5 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité. L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.
Il s’ensuit qu’il n’existe pas de notion d’appartenance à une activité partielle au sein de l’entreprise et que l’ancienneté retenue pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement sera calculée sur l’ensemble de son activité professionnelle, sans déduction des périodes d’activité partielle, soit une ancienneté acquise de deux ans, telle que revendiquée par le salarié.
En outre, l’indemnité de licenciement est calculée d’après le salaire brut de sorte que la somme versée au salarié par l’AGS ne peut être exprimée qu’en salaire brut et non en salaire net. Il en résulte que le salarié a donc perçu la somme de 1 227,79 euros bruts à ce titre.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis au passif de la société JMD Store et fermetures la créance qui s’élève à la somme de 208,01 euros correspondant au solde restant dû au titre de l’indemnité légale de licenciement , sur la base d’un salaire de référence qui s’élève à la somme de 2 455,39 eurosbruts et d’après une ancienneté de deux années.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, c’est à juste titre que le mandataire liquidateur indique que les premiers juges ont omis de déduire du montant de l’indemnité compensatrice de préavis l’indemnité qu’il a versée à Pôle Emploi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
En effet, lorsque le contrat de sécurisation professionnelle est devenu sans cause , un salarié est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis, étant toutefois précisé qu’il convient de déduire de la somme à ce titre au salarié l’indemnité correspondant au préavis versée à Pôle emploi par l’employeur dans le cadre de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (cf Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-20.262).
Dès lors, par voie de confirmation, il convient de retenir que cette indemnité est due en cas de résiliation judiciaire quand bien même le salarié a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle mais de déduire de la somme de 4 911,18 euros, non utilement contestée en son calcul pour déterminer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 121,71 euros correspondant au versement perçu par le salarié de France Travail.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient de fixer au passif de la société JMD Store et fermetures la somme de 3 789,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 378,94 euros de congés payés afférents.
Sur le préjudice moral et financier distinct
L’AGS fait valoir que les premiers juges n’ont pas justifié du montant de la réparation à titre principal et qu’ils ajoutent une nouvelle réparation à titre de dommages-intérêts complémentaires, sans davantage justifier du préjudice réparé à ce titre, le salarié souhaitant contourner les dispositions de l’article L. 1235-3.
Le salarié objecte s’être retrouvé dans une situation financière précaire et qu’il a dû abandonner des projets personnels et familiaux notamment à renoncer de partir en vacances faute de ressources, qu’il a reNcontré des troubles de sommeil et que sa vie familiale en a été affectée, que la carence de l’employeur lui a causé un préjudice moral et financier certain.
Le mandataire indique que le salarié n’établit pas l’attitude malveillante significative de la part de l’employeur, que la société a d’ailleurs été en cessation de paiement à compter de janvier 2021 et que la demande fait doublon avec l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne justifiant pas en outre du quantum du préjudice fixé arbitrairement à 20 000 euros.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 14-28.293, publié).
Au cas particulier, il a été précédemment retenu que les manquements de l’employeur, également invoqués par le salarié au soutien de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier, ont conduit à la résiliation judiciaire du contrat de travail et ont été indemnisés à ce titre par l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié qui se prévaut d’un préjudice distinct, verse aux débats l’attestation de sa mère qui témoigne de qu’elle a effectué à plusieurs reprises des virements pour la somme totale de 2 200 euros, ce qui est par ailleurs confirmé par les relevés de compte du salarié et de son épouse, dont il ressort que le compte présentait un solde débiteur en juin 2022.
Le frère et la belle-soeur du salarié témoignent également qu’il a été très affecté pendant la période pendant laquelle il n’avait plus de revenus.
Le salarié justifie donc d’un préjudice moral et financier distinct de celui réparé par l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qui sera indemnisé par le versement de la somme de 800 euros. Le jugement sera infirmé en son quantum et il convient de fixer cette créance au passif de la société JMD Store et fermetures.
Sur la garantie de l’AGS
Selon l’article L.3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre:
'1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation (…)'.
Sur la garantie par l’AGS du rappel de salaire des mois de janvier et février 2022
L’AGS et le mandataire affirment qu’en application des dispositions de l’article L. 3253-8, le régime de l’AGS n’a pas à garantir l’allocation d’activité partielle prise en charge par l’Etat et l’Unédic quand bien même le salarié n’aurait pas perçu les sommes que l’employeur devait lui reverser à ce titre pour les mois de janvier et février 2022.
Toutefois, il a été précédemment fixé au passif de la société JMD Store et fermetures la somme de1 944,32 euros au titre du reliquat des salaireslaquelle somme correspond ausolde de rémunérations qui étaient dues au salarié.
La période correspondant à l’activité partielle est antérieure au jugement de liquidation et les dispositions de l’article L. 3252-8 ne prévoient pas d’exception à la garantie des sommes dues par l’employeur. Les sommes dues au titre de l’activité partielle sont en conséquence garanties par l’AGS et le jugement confirmé à ce titre.
Sur la garantie des indemnités de rupture
La date de la rupture a été précédement fixée au 9 août 2022, soit moins de quinze jours après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire par jugement du 26 juillet 2022, de sorte que la garantie de l’AGS trouve ainsi à s’appliquer en application de l’article L.3253-8 du code du travail précité.
Par voie de confirmation du jugement, le présent arrêt sera donc déclaré opposable à l’AGS pour toutes les sommes ci-dessus fixées dans le présent arrêt, dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement conformément aux dispositions des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce et de l’article L. 3253-8 du code du travail.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
Le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 26 juillet 2022, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société JMD Store et fermetures, a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le licenciement ayant été prononcé à une date postérieure, le 9 août 2022.
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire, lesquelles sont affectées par l’arrêt du cours des intérêts légaux, ne seront quant à elles assorties d’aucun intérêt.
Sur la remise des documents
Il conviendra en outre d’ordonner au mandataire liquidateur de remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt et ce sans astreinte et sans délai pré-fixé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société JMD Store et fermetures.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les indemnités allouées au titre des frais irrépétibles ne rentrent pas dans le champ de la garantie.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts exclusifs de la société JMD Store et fermetures, fixe la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société JMD Store et fermetures aux sommes de 8 593,86 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 207,92 euros au titre du solde d’indemnité légale de licenciement, 1 944,32 euros à titre de reliquat sur salaires nets janvier et février 2022, 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il déboute M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, en ce qu’il dit que le jugement est opposable aux AGS CGEA d'[Localité 8], et en ce qu’il fixe au passif de la société JMD Store et fermetures les entiers dépens de la procédure,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la date d’effet de la résiliation judiciaire est fixée au 9 août 2022,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société JMD Store et fermetures , représentée par Maître [N] [V] en qualité de mandataire liquidateur la créance suivante :
— 3 789,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 378,94 euros de congés payés afférents,
— 800 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
ORDONNE à Maître [N] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société JMD Store et fermetures de remettre à M. [G] les documents de rupture conformes à la présente décision, sans fixation d’un délai et sans astreinte,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, délégation AGS CGEA [Localité 8] dans la limite de sa garantie,
RAPPELLE que le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 26 juillet 2022 a arrêté le cours des intérêts légaux et les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire, lesquelles sont affectées par l’arrêt du cours des intérêts légaux, ne seront quant à elles assorties d’aucun intérêt,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société JMD Store et fermetures.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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