Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 décembre 2024, N° 24/04958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 270.037.000 euros, S.A. ENEDIS c/ Profession : Gérante de société |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC4W
S.A. ENEDIS
c/
[Z] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 7] (RG : 24/04958) suivant déclaration d’appel du 06 janvier 2025
APPELANTE :
S.A. ENEDIS
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 270.037.000 euros dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le N° 444 608 442, prise en la personne de la Présidente de son Directoire domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
[Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (75)
de nationalité Française
Profession : Gérante de société,
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Madame [Z] [V] qui est propriétaire d’une maison secondaire d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8], a fait réaliser des travaux sur cet immeuble.
02. Les agents de la SA Enedis sont par ailleurs intervenus en urgence le 17 février 2023 et ont constaté que le câble BT alimentant la propriété de Mme [V] avait été décroché par les entreprises intervenant dans le cadre des travaux. Afin d’assurer la sécurité et la sûreté du réseau, la SA Enedis a coupé l’électricité sur les lieux du chantier, Mme [V] n’ayant pas été avertie préalablement de cette coupure.
03. Par acte en date du 23 juin 2023, Mme [V] a assigné la SA Enedis devant le tribunal de proximité d’Arcachon afin notamment de la voir condamner sous astreinte à réaliser les travaux de remise en état de l’électricité.
04. Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de proximité d’Arcachon a :
— condamné la société Enedis à rétablir la fourniture de manière définitive et à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois au titre de la réparation du dommage causé,
— condamné la société Enedis à payer à Mme [V] la somme de 623,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— condamné la société Enedis à hauteur de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Enedis aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté toutes autres demandes plus amples et/ ou contraires.
05. Mme [V] estimant que depuis cette décision, aucun travaux de remise en état de l’électricité n’avait été réalisé, a assigné, par acte du 11 juin 2024, la SA Enedis devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir liquider l’astreinte fixée par le jugement du tribunal de proximité d’Arcachon du 21 novembre 2023 et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
06. Par jugement du 17 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 21 novembre 2023 à l’encontre de la SA Enedis au profit de Mme [V] à la somme de 12 100 euros et condamné la SA Enedis à payer cette somme à Mme [V],
— fixé une nouvelle astreinte provisoire et condamné la SA Enedis à rétablir la fourniture en électricité de l’immeuble sis [Adresse 3], par tout moyens et à ses frais, de manière définitive dans un délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée de 2 mois, passés lesquels il pourra être de nouveau fait droit,
— débouté Mme [V] de sa demande tendant à ce que la présente juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte,
— condamné la SA Enedis à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Enedis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Enedis aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
07. La SA Enedis a relevé appel du jugement le 6 janvier 2025 à l’exception de la disposition l’ayant condamné à payer à Mme [V] la somme de 623, 50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
08. L’ordonnance du 17 avril 2025 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 10 septembre 2025, avec clôture de la procédure à la date du 20 août 2025.
09. Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 août 2025, la SA Enedis demande à la cour, sur le fondement de l’article L131-4 du code des procédures d’exécution :
— d’infirmer l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 décembre 2024 en ce qu’il :
— a liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 21 novembre 2023 à son encontre au profit de Mme [V] à la somme de 12 100 euros et l’a condamné à payer cette somme à Mme [V],
— a fixé une nouvelle astreinte provisoire et l’a condamnée à rétablir la fourniture en électricité de l’immeuble sis [Adresse 3] par tout moyens et à ses frais, de manière définitive dans un délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée de 2 mois, passés lesquels il pourra être de nouveau fait droit,
— a débouté Mme [V] de sa demande tendant à ce que la présente juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte,
— l’a condamné à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
sur la liquidation de l’astreinte provisoire,
à titre principal,
— de juger que le non-rétablissement à date de l’alimentation définitive en électricité ne procède pas d’une faute de sa part mais d’une cause étrangère et en conséquence prononcer la suppression de l’astreinte provisoire,
à titre subsidiaire,
— de réduire l’astreinte prononcée à l’euro symbolique,
sur la demande de prononcé d’une astreinte définitive,
— de débouter Mme [V] de ses demandes à ce titre,
— de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2025, Mme [V] demande à la cour, sur le fondement des articles L 131-2, L 131-3, L 131-4 et suivants, R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution:
— de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 17 décembre 2024 en ce qu’il:
— a liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 21 novembre 2023 à l’encontre de la SA Enedis à son profit à la somme de 12 100 euros et condamné la SA Enedis à lui payer cette somme,
— a fixé une nouvelle astreinte provisoire et a condamné la SA Enedis à rétablir la fourniture en électricité de l’immeuble sis [Adresse 3] par tout moyens et à ses frais, de manière définitive dans un délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée de 2 mois, passés lesquels il pourra être de nouveau fait droit,
— l’a déboutée de sa demande tendant à ce que la présente juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte,
— a condamné la SA Enedis à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure cvile,
— a débouté la SA Enedis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SA Enedis aux dépens,
en conséquence,
— de débouter la SA Enedis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
— de liquider l’astreinte provisoire prononcée contre la société Enedis à la somme de 12 100 euros,
— de condamner la société Enedis à lui verser cette somme,
— de condamner la société Enedis à lui verser une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard et pour une durée de 6 mois à compter du jour de son prononcé,
en tout état de cause,
— de condamner la SA Enedis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
11. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
12. Postérieurement à la clôture intervenue le 20 août 2025, Mme [V] a régularisé le 3 septembre 2025 des conclusions n° 3, produisant également une nouvelle pièce numérotée 18 et le 8 septembre 2025 des conclusions n°4.
13. Par conclusions responsives, la société Enedis, conclut, au visa de l’article 803 du code de procédure civile à l’irrecevabilité des conclusions 3 et 4 régularisées par son adversaire ainsi que de la pièce n°18 communiquée post-clôture. Elle demande donc de les voir écarter des débats.
14. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions et de la pièce n°18 produite par Mme [V],
15. L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
16. L’article 803 du même code indique quant à lui que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.
17. En l’espèce, il est acquis que Mme [V] a conclu à deux reprises postérieurement à la clôture, à savoir le 3 et le 8 septembre 2025 et qu’elle a communiqué à l’occasion de ses écritures n°3 du 3 septembre 2025 une nouvelle pièce numérotée 18. Elle sollicite donc le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries pour voir intégrer ses nouvelles écritures aux débats, faisant valoir qu’elle a reçu les dernières écritures de la société Enedis durant les vacations judiciaires et qu’elle n’a pu par conséquent y répondre que passé l’ordonnance de clôture du 20 août 2025.
18. Le moyen ainsi soulevé pour voir ordonner le report de l’ordonnance de clôture n’est pas convaincant, puisqu’il ne permet nullement de caractériser ' la cause grave’ telle que visée par l’article 803 du code de procédure civile. Mme [V] sera donc déboutée de cette demande.
19. Il en résulte que ses conclusions, régularisées après la clôture les 3 et 8 septembre 2025, seront écartées des débats ainsi que sa pièce n°18 accompagnant ses conclusions n°3.
20. Les termes du litige seront donc définis à l’aune des conclusions notifiées par la société Enedis le 8 août 2025 et par celles remises par Mme [V] le 27 juin 2025, dites conclusions n°2.
Sur la liquidation de l’astreinte,
21. Il résulte des articles L131-1 que tout juge peut assortir d’une astreinte sa décision, laquelle se distingue des dommages et intérêts. Elle peut être provisoire ou définitive, étant précisé qu’elle doit toujours être considérée comme provisoire si le juge n’a pas précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
22. De plus, l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution indique que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient d’une cause étrangère.
23. En l’espèce, il est acquis que suivant jugement du tribunal de proximité d’Arcachon du 21 novembre 2023, régulièrement signifié par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, la société Enedis a été condamnée 'à rétablir la fourniture de manière définitive et à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois au titre du dommage causé'. Cette décision a été signifiée à la société Enedis par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023.
24. La société Enedis critique le jugement susvisé, qui a considéré que ladite obligation n’avait pas été exécutée et qui l’a condamnée par conséquent à payer à Mme [V] la somme de 12 100 euros au titre de la liquidation de cette astreinte.
25. Au soutien de sa contestation, elle argue des dispositions de l’article 480 du code de procédure relatives à l’autorité de la chose jugée, faisant valoir que si seul le dispositif d’une décision de justice a autorité de la chose jugée, il est néanmoins possible d’éclairer son contenu en se référant aux motifs de cette même décision. Elle en déduit que le jugement du tribunal de proximité d’Arcachon lui a certes prescrit de rétablir la fourniture d’électricité dans l’immeuble de Mme [V] mais au vu des motifs de cette décision ' dans les mêmes conditions que précédemment et sans frais', ce qui suppose le passage d’un câble aérien vers un support ' ancrage’ situé sur la façade de la maison en rénovation que Mme [V] devait rétablir, après réalisation d’un crépi, ce qu’elle n’a manifestement pas fait, empêchant ainsi l’exécution de ses obligations.
26. La société Enedis expose ensuite qu’il a été proposé à Mme [V] de rétablir la fourniture d’électricité dans son immeuble par la mise en oeuvre d’un branchement aéro-souterrain moyennant un coût de 2 600, 80 euros TTC, proposition à laquelle elle n’a pas donné suite, celle-ci refusant de régler la moindre somme.
27. L’appelante en déduit que le non rétablissement de la fourniture d’électricité au profit de Mme [V] n’est pas la conséquence d’une faute lui étant imputable, mais d’une cause étrangère de sorte que la cour devra infirmer le jugement déféré et dire n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte. Subsidiairement, au regard du comportement de l’intimée, elle demande que l’astreinte soit liquidée au montant symbolique d’un euro.
28. Mme [V] répond que s’agissant de la question de l’autorité de la chose jugée, les motifs d’une décision, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de la chose jugée de sorte que c’est à bon droit que le juge de l’exécution a refusé d’interpréter les motifs du jugement pour apprécier du bien-fondé ou non de la liquidation de l’astreinte. Elle estime que sa demande en liquidation d’astreinte est bien fondée et qu’aucune cause étrangère ne saurait justifier l’inexécution de ses obligations par la société Enedis de sorte que le jugement entrepris devra être confirmé.
29. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’autorité de la chose jugée, telle que résultant de l’article 480 du code de procédure civile, n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Si cette interprétation restrictive de l’autorité de la chose, exclusivement attachée au dispositif de la décision judiciaire, a pu être attenuée par la possibilité d’éclairer le dispositif par les motifs, il existe néanmoins aujourd’hui un refus de reconnaître la moindre autorité de la chose jugée, même à des motifs décisoires.
30. Partant, c’est à bon droit que le jugement déféré s’en est tenu aux termes du dispositif du jugement du tribunal de proximité d’Arcachon du 21 novembre 2023, qui a enjoint à la société Enedis de rétablir l’électricité dans l’immeuble de Mme [V], sis [Adresse 4] Pyla sur Mer, et ce, quels que soient les moyens utilisés pour parvenir à l’exécution de cette obligation.
31. Dans ces conditions, la société Enedis ne peut valablement arguer du fait qu’elle est trouvée dans l’impossibilité d’exécuter son obligation, à raison d’une cause étrangère, consistant à rétablir l’électricité dans le logement de Mme [V] ' dans les mêmes conditions que précédemment', c’est-à-dire moyennant le passage d’un câble aérien vers un support ' ancrage’ situé sur la façade de la maison, qui ne pouvait être mis en place tant que celle-ci n’était pas crépie.
32; Elle ne peut davantage faire grief à Mme [V] de par son comportement d’avoir rendu complexe l’exécution de ses obligations. En effet, c’est à bon droit que l’intimée a refusé la seconde solution réparatoire proposée par la société Enedis consistant à mettre en oeuvre un branchement aéro-souterrain moyennant un coût de 2 600, 80 euros TTC, dès lors que le dispositif de la décision du tribunal de proximité d’Arcachon prévoyait que le rétablissement de l’électricité devait se faire aux frais exclusifs de la société Enedis et qu’il ne lui incombait nullement de supporter une quelconque charge financière à ce titre.
32. Dans ce contexte, en l’absence de toute cause étrangère ou de toute difficulté de nature à faire obstacle à l’exécution de ses obligations par la société Enedis, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé, non seulement en ce qu’il a ordonné la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 21 novembre 2023, mais également en ce qu’il l’a liquidée à taux plein, à savoir à compter 22 janvier 2024 pour une durée de quatre mois, à raison de 100 euros par jour de retard, soit au total pour la somme de 12 100 euros. La liquidation de l’astreinte en ces termes n’est nullement contraire au principe de proportionnalité, compte-tenu des enjeux du litige caractérisés par l’absence prolongée d’alimentation électrique au sein de la résidence secondaire de Mme [V] et du comportement de la société Enedis, qui sous couvert de l’interprétation du jugement du tribunal de proximité d’Arcachon, n’a eu de cesse de différer l’exécution de ses obligations.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte,
33. Au regard des atermoiements ayant empêché l’exécution de la décision judiciaire, le jugement déféré a fixé à la charge de la société Enedis une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour pendant une durée de deux mois passé le délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel il pourra à nouveau être statué.
34. La société Enedis s’oppose en ce qui la concerne à la fixation d’une nouvelle astreinte, considérant que les travaux ont été correctement exécutés, au vu du constat d’huissier établi le 13 août 2025 par Maître [I] [G], faisant état de l’installation d’un compteur électrique sur le domaine public desservant la propriété de Mme [V], laquelle a fait savoir via son conseil Maître [D] qu’elle prendrait à sa charge l’installation d’un câble électrique sur la partie privative.
35. Dans ces conditions, le rétablissement de l’alimentation électrique au sein de la résidence de Mme [V] est désormais subordonné à l’exécution de seuls travaux lui incombant. Dans ces conditions, la cour ne pourra que considérer qu’il n’ y a plus lieu de prononcer une nouvelle astreinte à l’encontre de la société Enedis. Le jugement déféré, qui avait donc prononcé une nouvelle astreinte provisoire à son encontre sera donc infirmé.
Sur les autres demandes,
36. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées. La société Enedis sera condamnée en cause d’appel à payer à Mme [V] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute Mme [Z] [V] de sa demande de report de l’ordonnance de clôture,
Ecarte les conclusions n°3 et n°4 notifiées par Mme [Z] [V] ainsi que la pièce n°18 produite par cette dernière,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné une nouvelle astreinte provisoire à l’encontre de la société Enedis,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Mme [Z] [V] de sa demande tendant à fixer une nouvelle astreinte définitive contre la société Enedis,
Y ajoutant,
Condamne la société Enedis à payer à Mme [Z] [V] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Enedis aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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