Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 17 déc. 2025, n° 22/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Christine BOUDET
— Me Noémie BRUNNER
le 17 Décembre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 22/01337 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZZS
Minute n° : 524/25
ORDONNANCE du 17 Décembre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
E.U.R.L. LJ AUTO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE
REQUISE et INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. BS AUTO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 14 Novembre 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
'
'''''''''''
Par décision du 23 novembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise, portant sur un véhicule Lamborghini, à la demande de la société LJ AUTO.'
Ce véhicule – qui avait été déposé par la société LJ AUTO en vue de sa vente dans les locaux de la société BS AUTO – avait été détruit par le feu, à la suite d’une panne mécanique survenue lors d’une utilisation sur autoroute du véhicule le 17 novembre 2016, alors qu’il était conduit par M. [I], gérant de société BS AUTO.
La mission a été, in fine, confiée à’M. [U] [W] – AMG EXPERTISE [Adresse 5], avec plusieurs chefs de mission.
'
La société BS AUTO a saisi le magistrat en charge du contrôle des expertises, en vue de convoquer les parties et d’ordonner le remplacement de l’expert, par requête du 13 septembre 2024, requête qui a été rejetée par le magistrat en charge du contrôle des expertises dans son ordonnance du 15 janvier 2025.
Monsieur [W] a déposé son rapport d’expertise le 14 février 2025.
'
Par requête du 22 septembre 2025, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société LJ AUTO a saisi à nouveau le conseiller de la mise en état, dans le but d’obtenir de ce dernier qu’il écarte la pièce 11 produite par l’intimée, à savoir une note d’analyse établie le 9 mai 2025 par un expert privé, Monsieur [Y].
L’appelante, qui a déposé ses dernières conclusions sur cet incident le 13 novembre 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, a sollicité également à cette occasion une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL BS AUTO a conclu, pour sa part, dans ses dernières écritures portant sur l’incident, datées du 13 novembre 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, au rejet de cette demande, tout en formulant une nouvelle demande d’expertise.
Le dossier a été évoqué à l’audience d’incident du 14 novembre 2025.
'
SUR CE :
'
'''''''''''
L’EURL LJ AUTO sollicite du magistrat en charge de la mise en état qu’il écarte la pièce numéro 11 produite par l’intimée, à savoir une note technique qui vient contester les conclusions prises par l’expert judiciaire, au motif que de telles conclusions ne pourraient être établies valablement, sans que le principe du contradictoire n’ait été respecté, l’homme de l’art n’ayant au demeurant pas étudié le véhicule endommagé.
Cependant, il n’entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état de statuer sur le bien fondé, ou non, d’une pièce produite aux débats, seule la cour étant habilitée à le faire.
Au demeurant, il sera observé que les parties ont liberté de produire les pièces qu’elle estime utiles à la défense de leurs intérêts, tout du moins tant qu’il n’y a pas une atteinte à l’ordre public, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
La demande de rejet de la pièce numéro 11 de la SARL BS AUTO sera rejetée.
'
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a constaté que l’incendie du véhicule litigieux présentait les caractéristiques de la force majeure, de sorte qu’elle a débouté la société LJ AUTO de l’ensemble de ses demandes, réservant le même sort aux demandes formulées reconventionnellement par la société BS AUTO.
Dans ses développements, le tribunal notait que la seule pièce versée au dossier portant sur les circonstances de la survenue de l’accident était le questionnaire rempli par la société LJ AUTO, cette dernière n’ayant pas produit le rapport d’expertise commis par son assurance, ni explicité les raisons opposées par celle-ci pour refuser sa garantie.
Suite à l’appel de cette décision émanant de la société LJ AUTO, comme rappelé dans l’exposé du litige, la cour a ordonné une expertise judiciaire dans son ordonnance du 23 novembre 2022, suite à la demande qui avait été formulée par l’appelante, prenant acte du fait que l’expertise privée réalisée par le cabinet Aph. CEA le 27 juin 2022 n’avait pas été réalisée de manière contradictoire.
La société BS AUTO conteste, depuis de nombreux mois, la teneur des conclusions de l’expert judiciaire et sa méthode de travail, puisqu’elle a demandé au magistrat en charge du contrôle des expertises le remplacement de l’expert ou son audition. Cependant, par une ordonnance devenue définitive du 15 janvier 2025, toutes ces demandes ont été rejetées.
'
La cour observe que ce n’est qu’à l’occasion de la demande formulée par l’intimée, en vue de voir écarter sa pièce numéro 11, que l’appelante a formé de manière tardive une nouvelle demande d’expertise, fondée sur des critiques du travail de l’expert judiciaire qui ont déjà fait l’objet d’une décision, de sorte qu’elle ne saurait être admise.
En tout état de cause, cette demande d’expertise n’aurait pu être accueillie au regard de l’ancienneté du dossier, l’appel ayant été formé le 31 mars 2022, l’expertise ayant été ordonnée le 31 novembre 2022,'le rapport d’expertise ayant été déposé le 14 février 2025.
'
Les droits des parties seront réservés, le sort des frais de l’incident suivra celui de ceux de l’instance principale,'les demande soutenues sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant être écartées.
'
P A R C E S M O T I F S
REJETTE la demande formulée par l’EURL LJ AUTO, en vue de voir écarter des débats la pièce numéro 11 produite par la société SARL BS AUTO,
'
REJETTE la demande formulée par la SARL BS AUTO tendant à la désignation d’un nouvel expert judiciaire,
RENVOIE le dossier à l’audience de la mise en état du :
VENDREDI 09 JANVIER 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
DIT que les frais de l’incident suivront ceux de l’instance principale,
REJETTE les demandes des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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