Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 janv. 2024, n° 22/08339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2022, N° 11-21-008845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08339 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXDH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 11-21-008845
APPELANTE
Madame [G] [K] [W]
née le 6 octobre 1976 à [Localité 5] (92)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
assistée de Me Raphaël ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 222
INTIMÉE
La société DIPARIS 15, SARL prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 793 875 485 00013
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Nathalie OUAKI SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC’H
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande du 29 août 2020, Mme [G] [K] [W] a commandé un canapé d’angle en trois modules référence Monalisa de qualité premium à la société Diparis 15, exploitant sous l’enseigne Home Center, pour un montant de 6 000 euros TTC et a versé un acompte de 1 800 euros.
Le canapé a été livré le 29 octobre 2020. Mme [K] [W] a refusé la livraison, faisant état de nombreux défauts apparents sur le canapé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2020, Mme [K] [W] a écrit à l’enseigne Home Center pour annuler la commande et solliciter le remboursement de son acompte, faisant état des défauts apparents révélés lors de la livraison.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2020, l’enseigne Home Center a écrit à Mme [K] [W] qu’elle avait bien reçu son courrier, que le dossier avait été transmis auprès du service garantie technique de son fabricant Nicoletti pour obtenir un suivi de sa réclamation, qu’elle bénéficiait bien de la garantie 12 mois prévue à l’article 6 des conditions générales de vente.
Par courrier en date du 2 novembre 2020, Mme [K] [W] a mis en demeure la société Diparis 15 d’accepter une résolution de la vente avec restitution de son acompte sans délai, sous peine d’obtenir une résolution judiciaire et sa condamnation à des dommages et intérêts.
Par courriel en date du 4 décembre 2020, le directeur régional de l’enseigne Home Center a écrit au conseil de Mme [K] [W] pour l’informer que leur fabricant Nicoletti s’était engagé à mandater un expert indépendant pour faire une expertise du canapé.
Par acte en date du 30 mars 2021, Mme [K] [W] a assigné la société Diparis 15 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 1 800 euros en remboursement de son acompte, 3 200 euros en réparation de son préjudice moral, 3 022.50 euros en réparation de son préjudice économique, avec capitalisation des intérêts, d’ordonner le retrait de toutes les mentions contraires au code de la consommation et notamment celle prévoyant un délai de trois jours pour agir en conformité au lieu et place des 24 mois prévus par le code, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard avec publication de la décision sous la même astreinte, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de PARIS a :
— réputé non écrit l’article 6 des conditions générales de vente résultant du contrat conclu entre Mme [K] [W] et la société Diparis 15,
— prononcé la résolution du contrat conclu le 29 août 2020 entre les parties,
— condamné la société Diparis 15 à verser à Mme [K] [W] la somme de 1 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021, date de l’assignation,
— débouté Mme [K] [W] de sa demande tendant à faire retirer de tous les bons de commande et documents officiels de la société toutes mentions illégales contraires aux dispositions du code de la consommation, et particulièrement celle laissant croire au consommateur qu’il dispose d’un délai de trois jours pour agir en conformité au lieu et place des vingt-quatre mois consacrés par la loi,
— débouté Mme [K] [W] de sa demande de publication de la décision,
— débouté Mme [W] de ses demandes de dommages intérêts,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Diparis 15 à verser à Mme [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Diparis 15 aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 800 euros, le tribunal a retenu que Mme [K] [W] avait commandé un canapé d’angle trois modules pour un montant de 6 000 euros et versé un acompte de 1 800 euros, que suivant le bon de livraison en date du 29 octobre 2020, Mme [K] [W] avait refusé la livraison motif pris de plusieurs défauts apparents sur le bien, qu’elle avait adressé à la société Diparis 15, par courrier avec accusé de réception du même jour, une annulation de commande ainsi qu’une demande de remboursement de l’acompte, que par courrier du 30 octobre 2020, la société lui avait écrit avoir transmis le dossier auprès du service garantie technique du fabricant et qu’elle bénéficiait de la garantie de douze mois sur le produit acheté, que par courriel du 4 décembre 2020, la société avait informé le conseil de Mme [K] [W] que le fabricant s’engageait à mandater un expert indépendant pour faire une expertise de l’ensemble du canapé, que par courriel du 30 octobre 2021, la société Diparis 15 avait demandé au fabricant la nouvelle livraison d’un produit conforme, que par courriel du 25 novembre, elle avait demandé que la livraison des pieds soit effectuée chez Solignac.
Le tribunal a considéré qu’il résultait de ces éléments que Mme [K] [W] avait émis une réclamation le 29 octobre 2020, à laquelle il n’avait été apporté aucune solution de réparation ou de remplacement dans le délai d’un mois et que les échanges produits par le défendeur ne concernaient que sa relation avec son fournisseur. Il a retenu que si les pieds présentaient des défauts mineurs de conformité susceptibles d’être remplacés, la différence de couleur de cuir sur une bande de l’assise du canapé constituait en revanche un défaut majeur qui ne pouvait subir aucune réparation et n’avait fait l’objet d’aucune proposition de remplacement par la société Diparis 15, que cette dernière n’établissait par ailleurs pas que le canapé présenté à l’huissier était celui objet du contrat conclu avec Mme [K] [W] compte tenu du délai écoulé depuis la livraison. Le premier juge a en conséquence prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de la somme de 1 800 euros par la société Diparis 15 à Mme [K] [W].
Sur la demande de dommages et intérêts, il a en revanche retenu que Mme [K] [W] n’établissait pas la faute du vendeur qui avait manifesté dès le jour de la livraison sa volonté de résoudre le problème et qu’en tout état de cause, elle ne démontrait pas la réalité des préjudices invoqués.
Le tribunal a également réputé non écrite la clause stipulant un délai de trois jours pour émettre des réclamations concernant la conformité des produits livrés en méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation prévoyant un délai de deux ans. Il a néanmoins rejeté les demandes de mise en conformité des conditions générales, devenues sans objet et la demande tendant à la publication de la décision, faute de plus de précisions.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 avril 2022, Mme [K] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 septembre 2022, Mme [K] [W] demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel, en ses fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal de proximité de Paris en ce qu’il a :
— réputé non écrit l’article 6 des conditions générales de vente du contrat conclu le 29 août 2020,
— prononcé la résolution du contrat,
— condamné la société Diparis 15 à lui verser la somme de 1 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021, date de l’assignation,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande tendant à faire retirer de tous les bons de commande et documents officiels de la société toutes mentions illégales contraires aux dispositions du code de la consommation et particulièrement celle laissant croire au consommateur qu’il dispose d’un délai de trois jours pour agir en conformité au lieu et place des 24 mois consacrés par la loi,
— déboutée de sa demande de publication de la décision,
— déboutée de ses demandes de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
— juger que la société Diparis 15 a violé les dispositions du code de la consommation en livrant des canapés non conformes et en n’ayant proposé aucune solution légale,
— juger que les conditions générales de vente de la société Diparis 15 sont contraires aux dispositions du code de la consommation,
Par conséquent,
— condamner la société Diparis 15 à lui payer la somme de 1 800 correspondant à l’acompte versé par cette dernière pour une commande jamais honorée,
— ordonner à la société de retirer de ses bons de commande et de tous documents officiels de la société, ainsi que sur le site internet de la société www.homecenter.fr, toutes mentions illégales contraires aux dispositions du code de la consommation, et particulièrement celle laissant croire au consommateur qu’il dispose d’un délai de 3 jours pour agir en conformité au lieu et place des 24 mois consacrés par la loi et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— ordonner à la société Diparis 15 de publier sur son site internet www.homecenter.fr, l’arrêt intégral à intervenir sur la page d’accueil du site, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— condamner la société Diparis 15 à lui payer la somme de 3 200 euros sur le fondement de son préjudice moral et de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 022,50 euros sur le fondement de son préjudice économique,
— condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les différentes astreintes prononcées soient productrices d’intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anciennement article 1154 du code civil),
— condamner la société Diparis 15 à supporter tous les dépens, de première instance et d’appel.
Mme [K] [W] reproche au tribunal de s’être contenté des conditions générales fournies par la société Diparis 15 sur un support falsifiable et non certifié pour en déduire que la société avait retiré toutes les mentions contraires au droit de la consommation de l’ensemble de ses supports. Elle estime que la société Diparis 15 se devait de rapporter la preuve, au moyen d’un constat d’huissier par exemple, que l’ensemble des mentions contraires à la loi avaient été retirées de l’intégralité de ses supports officiels, à savoir non seulement ses conditions générales, mais également ses factures et mentions présentes sur son site internet.
Elle fait valoir que sa demande de publication de la décision faisait partie de la réparation de son préjudice. Elle souligne qu’elle n’a jamais été remboursée et que la société Diparis 15 n’a jamais exécuté le jugement de première instance, rendu il y a plus de deux ans.
Elle estime que la société Diparis 15 a commis une faute en ne remplaçant pas ou en ne réparant pas les canapés dans le délai d’un mois à compter de la réclamation comme l’imposaient ses propres conditions générales et en ne procédant pas non plus à son remboursement. Elle soutient que cette faute lui a causé plusieurs préjudices, susceptibles de réparation, à savoir : la privation d’une « assise » pendant quatre mois, Mme [K] [W] s’étant séparée de son ancien canapé avant la livraison du nouveau, constituant en un préjudice de jouissance, qu’elle évalue à 3 200 euros, un préjudice économique, en ce qu’elle a dû acquérir un canapé plus cher en remplacement. Elle souligne avoir acheté un nouveau canapé qui se rapprochait le plus de son premier choix et n’avoir pas pris plus cher que son propre choix. Elle reproche également au juge d’avoir ajouté à l’argumentation développée par la partie adverse. Elle demande donc en réparation la différence entre le prix qu’elle aurait payé si le canapé fourni par la société Diparis 15 avait été conforme et le prix qu’elle a dû payer pour acquérir un nouveau canapé similaire, à savoir 3 022,50 euros.
Elle rappelle que l’article 6 des conditions générales de la société est contraire à la loi en ce qu’il indique un délai d’action en conformité bien inférieur aux dispositions légales d’ordre public, et sollicite pour cela la confirmation du jugement de première instance, ayant réputé la clause non écrite.
Elle sollicite également la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat pour défaut de conformité du bien livré et ordonné en conséquence la restitution de l’acompte versé, d’un montant de 1 800 euros.
Elle prétend enfin que la société Diparis 15 est de mauvaise foi en ce qu’elle n’a jamais eu l’intention de la rembourser, a produit une expertise d’huissier neuf mois après sa réclamation sans apporter la preuve que le canapé expertisé était bien celui qui lui avait été livré, d’autant que le canapé expertisé était présenté à la vente et aurait, selon elle, été falsifié pour les besoins de la cause. Elle remarque enfin que la société se constitue des preuves à elle-même, qui ne sauraient donc être reçues par la cour.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société Diparis 15 demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal en date du 17 mars 2022 en ce qu’il a :
— débouté Mme [K] [W] de sa demande tendant à faire retirer de tous les bons de commande et documents officiels de la société toutes les mentions illégales contraires aux dispositions du code de la consommation et particulièrement celle laissant croire au consommateur qu’il dispose d’un délai de trois jours pour agir en conformité au lieu et place des 24 mois consacrés par la loi,
— débouté Mme [K] [W] de sa demande de publication de la décision,
— débouté Mme [K] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat conclu le 29 aout 2020,
— l’a condamnée à verser à Mme [K] [W] la somme de 1 800 euros avec intérêt légal à compter du 30 mars 2021, date de l’assignation,
— l’a condamnée à verser à Mme [K] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que les pieds non dans l’axe et rayés sont des défauts mineurs qui ne peuvent avoir pour conséquence la résolution de la vente,
En conséquence,
— débouter Mme [K] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [K] [W] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la résolution de la vente, la société Diparis 15 fait valoir que Mme [K] [W] ne pouvait pas demander la résolution de la vente, une solution ayant été apportée avant le délai d’un mois. Elle explique en effet que Mme [K] [W] a refusé la livraison des trois modules du canapé le 29 octobre 2020, que la société Diparis 15 a tout fait pour que le défaut soit résolu rapidement, qu’elle a immédiatement contacté son fournisseur italien pour identifier le problème et demander l’échange des pieds, que la commande des pieds a été passée le 25 novembre 2021, que le problème a donc été résolu moins d’un mois après. Elle ajoute qu’elle a fait établir un constat d’huissier le 2 juillet 2021 en plus du rapport établi par le fabricant italien, qui confirme la conformité du cuir du canapé et relève que le problème des pieds non dans l’axe ou rayés est mineur.
Sur les conditions générales de vente, la société Diparis 15 fait valoir qu’elle a procédé à la refonte complète de ses conditions générales de vente, qu’elle produit la facture de l’imprimeur pour les bons de commande et des factures rééditées en raison de la refonte des conditions générales de vente, qu’en conséquence les demandes de Mme [K] [W] sont aujourd’hui sans objet.
Sur les demandes de préjudices formulées par Mme [K] [W], la société Diparis 15 soutient qu’elle ne saurait alléguer d’aucun préjudice, alors qu’elle n’a jamais sollicité de canapé de prêt, ni n’a laissé la société procéder au remplacement des pieds. Elle ajoute que la demande de Mme [K] [W] en réparation de son prétendu préjudice économique ne saurait prospérer, dès lors qu’elle a d’elle-même fait le choix d’acquérir un canapé plus cher en remplacement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023.
Par note en délibéré autorisée, le conseil de Mme [K] [W] a informé la cour que sa cliente avait bien été remboursée de l’acompte de 1 800 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la résolution judiciaire du contrat de vente
La société Diparis 15 sollicite l’infirmation du jugement qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente. Elle fait valoir que le cuir du canapé n’avait pas de défaut de conformité, que le défaut des pieds était mineur, qu’elle a proposé un échange des pieds qui a été refusé par Mme [K] [W].
Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Aux termes de l’article L. 217-5 du code de la consommation en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort du bon de commande du 29 août 2020 que Mme [K] [W] a commandé à la société Diparis 15, exploitant sous l’enseigne Home Center, un canapé d’angle en cuir composé de trois modules, pour un montant total de 6 000 euros TTC, qu’elle a versé à la commande un acompte de 1 800 euros.
Mme [K] [W] a refusé la livraison le 29 octobre 2020 indiquant "refus de la commande, de nombreux défauts apparents :
— cuir non tendu,
— défaut sur le cuir lui-même,
— pieds avec des coups et rayures,
— pieds non centrés par rapport aux coutures,
— mousse mal répartie sous le cuir donc bosse".
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2020, soit le jour de la livraison, Mme [K] [W] a écrit à la société Diparis 15 pour l’informer de la non-conformité du canapé, joignant à son courrier des photos sur lesquelles le cuir apparaît comme faisant des plis à certains endroits, notamment en bordure des coutures, et les pieds paraissent abîmés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2020, la société Home Center, enseigne de la société Diparis 15, a écrit à Mme [K] [W], lui indiquant que sa réclamation rentrait dans le cadre de l’article 6 de leurs conditions générales de vente, à savoir une garantie 12 mois sur le produit.
Le 30 octobre 2020, le directeur de l’enseigne Home Center a écrit à son fournisseur italien un courriel afin de lui demander de procéder le plus vite possible à un retour usine pour une nouvelle livraison d’un produit conforme.
Concernant les pieds, la société Diparis 15 n’a pas contesté leur défaut de conformité et a proposé un échange, ce qui a été refusé par Mme [K] [W]. Si le problème des pieds ne pouvait justifier à lui seul la résolution du contrat de vente, les pieds pouvant être échangés, il ressort des photos produites par Mme [K] [W] que le cuir du canapé présentait des problèmes de tension, outre un problème de couleur. Le constat d’huissier produit par la société Diparis 15 montre un canapé dont le cuir est très tendu, qui n’a rien à voir avec les photos prises par Mme [K] [W] le jour de la livraison sur lesquelles le cuir est distendu. C’est donc très justement que le premier juge a retenu que la société Diparis 15 n’établissait pas que le canapé présenté à l’huissier était celui objet du contrat avec Mme [K] [W]. Ce défaut de tension du cuir à plusieurs endroits, et particulièrement sur l’assise du canapé, ainsi que la trace blanche apparaissant de manière très nette sur l’assise du canapé sont des défauts majeurs rendant le bien non conforme au contrat. C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente et condamné la société Diparis 15 à verser à Mme [K] [W] la somme de 1 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conditions générales de vente de la société Diparis 15
Mme [K] [W] sollicite le retrait, par la société Diparis 15, de leurs bons de commande et de tous les documents officiels de la société, ainsi que du site internet, de toutes mentions illégales contraires au code de la consommation.
La société Diparis 15 soutient qu’elle a procédé à la refonte complète de ses conditions générales de vente, que la demande est en conséquence sans objet.
Aux termes de l’article L. 217-12 du code de la consommation, l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Aux termes de l’article L. 241-5 du code de la consommation, les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant des articles L. 217-1 à L. 217-20 relatifs à la garantie de conformité des biens, à la garantie commerciale ou aux prestations de services après-vente, conclues entre le vendeur et l’acheteur avant que ce dernier n’ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites.
Il ressort de l’article 6 des conditions générales de vente de la société Diparis 15 que « concernant la conformité des meubles commandés avec ceux qui ont été livrés ou encore les défauts de fabrication, l’acheteur dispose de trois jours après la livraison pour formuler sa réclamation par voie postale en recommandé avec accusé de réception, en expliquant sur quoi porte sa réclamation et ses raisons. Passé ce délai aucune réclamation ne sera admise ».
Cette clause prévoit un délai de trois jours en violation du délai d’ordre public de deux ans prévu par l’article L. 217-12 du code de la consommation. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que cette clause était abusive et qu’elle serait réputée non écrite.
La société Diparis 15 produit une facture de son imprimeur, relative à des corrections de ses conditions générales de vente sur des bons de commande et des factures blanches et vertes. Cette facture est datée du 12 février 2022, soit antérieurement au jugement du 17 mars 2022. Le premier juge avait relevé que la société Diparis 15 produisait en première instance de nouvelles conditions générales de vente. Ces conditions générales de vente sont de nouveau produites en cause d’appel.
Si Mme [K] [W] déclare que le site internet de la société Diparis 15 contient encore des clauses illégales, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses déclarations. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme [K] [W] faute de précisions. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [K] [W]
Sur le préjudice moral
Mme [K] [W] sollicite, sous astreinte, la publication de la décision en réparation de son préjudice moral. Elle fait valoir que cette publication participe à la réparation de son préjudice, qu’elle s’est sentie humiliée.
Mme [K] [W] n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande et ne justifie d’aucun préjudice distinct de ceux ci-dessous évoqués. C’est donc à bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande au titre de son préjudice moral. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le trouble de jouissance
Mme [K] [W] sollicite la somme de 3 200 euros « en réparation de son préjudice moral ou trouble de jouissance ». Elle fait valoir qu’elle a cédé ses anciens canapés avant de recevoir celui commandé auprès de la société Diparis 15, qu’elle s’est en conséquence retrouvée sans canapé entre le 29 octobre 2020 et le mois de mars 2021, date à laquelle ses nouveaux canapés ont été livrés. Elle souligne qu’elle avait deux enfants à son domicile à cette période-là, en plein confinement, qu’ils ne pouvaient donc s’assoir dans le salon.
La société Diparis 15 fait valoir que Mme [K] [W] n’a jamais demandé de canapé de prêt, que Mme [K] [W] a souhaité annuler sa commande dès le 29 octobre 2020.
Il ressort des pièces produites qu’entre le 4 décembre 2020, date du courrier du directeur régional de l’enseigne Home Center envoyé au conseil de Mme [K] [W] pour l’informer que leur fabricant Nicoletti s’était engagé à mandater un expert indépendant pour faire une expertise du canapé, et l’assignation de Mme [K] [W] en date du 30 mars 2021, aucune solution n’a été proposée par la société Diparis 15.
Compte tenu du défaut de conformité du canapé, Mme [K] [W] s’est vue contrainte de refuser la livraison. Elle a nécessairement subi un trouble de jouissance, se retrouvant pendant plus de trois mois sans canapé dans son salon. Il convient de condamner la société Diparis 15 à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice économique
Mme [K] [W] sollicite la somme de 3 022,50 euros en réparation de son préjudice économique, somme correspondant à la différence entre le canapé acheté auprès de l’enseigne Home Center et le canapé acheté au mois de janvier 2021 auprès de la société Roche-Bobois.
Mme [K] [W] a fait le choix d’acheter un canapé d’une valeur supérieure à celui qui était vendu par la société Diparis 15 exploitant sous l’enseigne Home Center. La société Diparis 15 ne peut être tenue pour responsable des choix faits par Mme [K] [W] dans ses achats de canapé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] [W] de sa demande en réparation de son préjudice économique.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Diparis 15 à verser à Mme [K] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de rejeter les demandes de chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] [K] [W] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Diparis 15 à verser à Mme [G] [K] [W] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute Mme [G] [K] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Diparis 15 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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