Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 nov. 2025, n° 21/07953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 22 avril 2021, N° 17/05324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 445
Rôle N° RG 21/07953 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRDQ
[E] [N]
C/
S.C.P. BR ASSOCIES*
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05324.
APPELANT
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10], demeurant Chez Madame [R] [N] – [Adresse 6]
représenté par Me Stéphane COLOMBE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.C.P. BR ASSOCIES, société de mandataires judiciaires anciennement liquidateur judiciaire de la société CHARPENTERIE [H] [T] ET ASSOCIES,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [B], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHARPENTERIE [H] [T] ET ASSOCIES, SARL dont le siège social est situé [Adresse 3], en remplacement de la SCP BR ASSOCIES, avec effet au 31 mars 2024,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lionel LECOLIER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
-2-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025,
Signé par Madame Catherine OUVREL, conseillère pour la Présidente empêchée et Madame Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [N] a été le chef comptable et responsable administratif de la SARL Charpenterie [H] [T] & Associés de 1991 à 2013, et en est devenu l’associé à partir du 3 décembre 2004.
Le 3 octobre 2013, M. [N] et la SARL Charpenterie [H] [T] & Associés ont conclu un protocole d’accord transactionnel afin de mettre un terme au conflit les opposant dans l’exécution de leur relation contractuelle. Il est précisé à l’article 2 de cet acte, l’obligation pour M. [N] de régler à la société débitrice la somme totale de 273 450 euros, dont la somme de 175 000 euros devant être payée au 21 décembre 2014 grâce à la vente d’un bien appartenant au débiteur, constituant les lots n°109 et 77 d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 9], figurant au cadastre section CI n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 1].
L’acte précise également que M. [N] consent à la SARL [H] [T] & Associés les garanties suivantes :
— une reconnaissance de dette par acte authentique pour un montant de 175 000 euros,
— une hypothèque conventionnelle, à due concurrence de 190 000 euros, sur les biens constituant les lots n°109 et 77 d’un ensemble immobilier en copropriété situés à [Localité 9], figurant au cadastre section CI n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 1],
— la prise en charge par le débiteur de l’ensemble des frais de garantie.
Par jugement du tribunal de commerce rendu le 22 octobre 2022, la SARL Charpenterie [H] [T] & Associés a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, puis d’une liquidation judiciaire le 27 novembre 2014.
-3-
Par arrêt du 20 septembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment considéré que M. [N] ne justifiait pas avoir versé la somme de 175 000 euros au 31 décembre 2014, comme prévu par le protocole d’accord transactionnel, et que la demande indemnitaire formée par la SARL Charpenterie [H] [T] & Associés pouvait dès lors être introduite devant des juridictions civiles, dans le cadre du contentieux d’une exécution de transaction qui relève de la compétence exclusive desdites juridictions.
Par acte du 31 octobre 2017, la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [H] [T] & Associés, a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de paiement de l’intégralité de la somme de 448 450 euros, avec intérêts, outre dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
' condamné M. [E] [N] à payer à la SARL [H] [T] & Associés la somme de 448 450 euros,
' dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017,
' ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
' rappelé que cette somme prend en compte les 28 450 euros et 70 000 euros déjà réglés les 29 juillet 2013 et 4 octobre 2013,
' rejeté la demande de délais de grâce,
' débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
' condamné M. [E] [N] à payer à la société Charpenterie la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
' ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
' condamné M. [E] [N] au paiement des dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que M. [N] ne démontrait pas que la vente en 2014 du bien immobilier visé par l’article 2 du protocole d’accord avait été empêchée en raison de l’hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien par la SCP BR Associés. Il a relevé qu’en toute hypothèse, le demandeur ne justifiait pas des démarches accomplies en vue de la réalisation de la vente et/ou du paiement de la somme restant due dans le délai imparti par le protocole d’accord transactionnel.
Ainsi, le tribunal a jugé que la pénalité prévue à l’article 5 du protocole, rédigée de façon claire et précise, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à interprétation de la clause, était due par M. [N] soit le double de la somme initialement due par celui-ci, déduction faite des sommes déjà versées. Il a débouté le demandeur de toute autre demande de dommages et intérêts au regard du caractère indemnitaire de la clause pénale, stipulée à titre de pénalité et de dommages et intérêts.
Tenant l’absence de mise en demeure préalable, le tribunal a dit que la créance produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec anatocisme.
Enfin, il a débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement, considérant que le défendeur, dont le comportement fautif était à l’origine du protocole d’accord transactionnel (détournement de fonds) avait déjà bénéficié des plus larges délais de paiement.
Par acte du 28 mai 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur chacune des dispositions du jugement.
La SELARL ML Associés est intervenue volontairement à la procédure après avoir été désignée en remplacement de la SCP BR Associés, ès qualités de mandataire judiciaire, à compter du 31 mars 2024.
Au vu de ses dernières conclusions rectificatives notifiées le 21 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [E] [N] demande à la cour d’appel de :
À titre principal :
' infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
' dire que la SCP BR Associés, ès qualités, est seule responsable du défaut d’exécution alléguée,
' débouter la SCP BR Associés, ès qualités, de toutes ses demandes,
' lui donner acte qu’il lui reste à devoir la somme de 175 000 euros,
' dire qu’il bénéficiera d’un délai de six mois minimum,
-4-
À titre subsidiaire :
' dire que le montant des pénalités de l’article 5 du protocole transactionnel s’élève à la somme de 350 000 euros,
' dire qu’il se verra accorder la possibilité de s’en acquitter en 24 échéances consécutives, à compter de la signification et du caractère définitif du jugement à venir,
En tout état de cause :
' condamner la SCP BR Associés à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux entiers dépens, avec distraction.
M. [E] [N] fait valoir que :
— l’intimée a commis une faute engageant sa responsabilité en empêchant la réalisation de la vente de l’immeuble faisant l’objet de l’hypothèque conventionnelle, alors que la vente du bien, dont il démontre que l’issue était certaine, lui aurait permis de solder sa dette ; il ajoute que, compte tenu des termes du protocole et des risques financiers encourus, il n’avait aucune raison de tenter d’obtenir la levée de l’opposition faite par l’intimée dont la mauvaise foi est établie,
— il considère être encore en mesure d’exécuter le protocole d’accord transactionnel en procédant à la vente du bien sans qu’il n’y ait lieu de faire application de l’article 5 dudit contrat et sous réserve de pouvoir bénéficier des plus larges délais de paiement.
A titre subsidiaire, et si la cour devait faire droit à l’intimée sur le principe, il considère que l’article 5 du protocole d’accord prévoyant, en cas de non-paiement, une pénalité égale au double de la somme due, suppose de prendre comme assiette non pas le montant total de la dette (273 450 euros), mais la somme restant due au regard des règlements déjà intervenus au jour de la demande ; il soutient, en conséquence n’être redevable plus que de la somme de 175 000 euros soit une pénalité de 350 000 euros.
Enfin, il soutient justifier d’une situation financière délicate rendant impossible toute exécution sans délais de paiement et considère que cette demande était d’autant plus fondée en l’espèce.
Par conclusions notifiées le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SELARL ML Associés, prise en la personne de Me [B], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Charpenterie [H] [T] & Associés, et la SCP BR Associés, demandent à la cour d’appel de :
' juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL ML Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Charpenterie [H] [T] & Associés et en remplacement de la SCP BR Associés,
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' débouter en conséquence M. [N] de toutes ses demandes,
' le condamner à lui verser, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et dilatoire,
' condamner M. [N] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’intimée soutient en réponse que :
— les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de M. [N] sont réunies dès lors qu’il n’est pas contesté que celui-ci n’a pas respecté son obligation de paiement prévue par le protocole transactionnel,
— l’appelant échoue à rapporter la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute des concluantes lui permettant de s’exonérer de sa responsabilité, entièrement acquise en application de l’article 1134 du code civil ; elle précise que la souscription de l’hypothèque ainsi que le prévoyait le protocole d’accord n’empêchait pas la vente du bien par le débiteur,
-5-
— contrairement au moyen opposé par l’appelant à titre subsidiaire, l’article 5 de l’accord transactionnel prévoit que l’inexécution de protocole entraîne pour M. [N] l’obligation de payer la somme de 546 900 euros, correspondant au double de ses engagements, et non au double du solde restant dû par ce dernier et qu’en conséquence, déduction faite des versements effectués par ce dernier, il reste redevable de la somme de 448 450 euros,
— elle s’oppose à la demande de délais de paiement formulée par l’appelant au regard de la mauvaise foi dont il a fait preuve et des plus larges délais dont il a déjà bénéficié depuis la signature du protocole,
— le présent recours est abusif et dilatoire en ce qu’il n’a d’autre objet que de retarder la saisie immobilière de ses biens et que cet abus ouvre droit à réparation.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 19 août 2025. Par décision distincte et préalable, avec l’accord des parties, cette ordonnance a été révoquée le 8 septembre 2025 et l’instruction a été de nouveau clôturée à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELARL ML Associés
Par application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’occurrence, par décision du tribunal de commerce de Toulon du 26 mars 2024, la SELARL ML Associés prise en la personne de maître [B], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] [T] & Associés en remplacement de la SCP BR Associés à compter du 31 mars 2024, donc postérieurement à la décision critiquée.
Dès lors, la SELARL ML Associés est pleinement recevable à intervenir en lieu et place de la SCP BR Associés dans le cadre de la présente procédure intentée contre M. [E] [N].
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, M. [E] [N] et la SARL [H] [T] & Associés, désormais représentée par la SELARL ML Associés, sont liés par un protocole d’accord signé le 3 octobre 2013 en vue de mettre un terme au litige les opposant au titre de l’exécution de leur relation contractuelle, et notamment à la suite de détournement de fonds à hauteur de 300 000 euros réalisés par M. [E] [N] au préjudice de la SARL alors qu’il en était le chef comptable entre 2009 et août 2013. Dans ce cadre, M. [E] [N] a pris un certain nombre d’engagements en contre partie du renoncement de la SARL à engager toute poursuite, notamment pénale, à son encontre. L’article 2 de ce protocole stipule que M. [E] [N] 's’engage expressément :
1) à rembourser à la SARL la somme de 273 450 euros comme suit :
— M. [E] [N] a d’ores et déjà versé le 29 juillet 2013 à la SARL au moyen d’un chèque tiré sur son compte bancaire personnel un montant de 28 450 euros.
— Règlement d’une somme de 70 000 euros au 4 octobre 2013.
— Règlement de 175 000 euros au 31/12/2014 financé par la vente d’un appartement et d’un garage, propriété de M. [E] [N], constituant les lots n° 109 et 77 d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 9], figurant au cadastre section CI [Cadastre 2], lieudit [Adresse 1].
Pour lequel remboursement, M. [E] [N] consent à la SARL les garanties suivantes :
— Une reconnaissance de dette par acte authentique pour un montant de 175 000 euros.
-6-
— Une hypothèque conventionnelle, à due concurrence de 190 000 euros, sur les biens constituant les lots n° 109 et 77 d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 9], figurant au cadastre section CI [Cadastre 2], lieudit [Adresse 1].
— Tous les frais de garantie étant à la charge de M. [E] [N].
2) M. [E] [N] déclare abandonner purement et simplement le compte courant ouvert à son nom dans les livres de la SARL pour 10 000 euros.
3) M. [E] [N] s’engage en outre à céder les parts qu’il détient de la SARL à M.[G] [T] pour le prix de un euro ; la signature de l’acte de cession intervenant concomitamment à la signature des présentes.'
Il est constant que, si les sommes de 28 450 euros et celle de 70 000 euros ont été réglées par l’appelant, la somme de 175 000 euros n’a jamais été payée par M. [E] [N].
Il résulte de ces dispositions contractuelles librement choisies et consenties entre les parties que M. [E] [N] s’est engagé à payer le solde de sa dette de 175 000 euros au moyen de la vente d’un appartement qu’il possédait à [Localité 9], cette vente devant intervenir avant le 31 décembre 2014. Pour garantir ce paiement, d’un commun accord avec la SARL [H] [T] & Associés, il a admis que son créancier inscrive, à ses frais, une hypothèque conventionnelle sur ce bien à hauteur de 190 000 euros, celle-ci étant formalisée dans le cadre de l’acte authentique portant reconnaissance de dette en l’étude de maître [F], notaire à [Localité 8], le 19 novembre 2013.
En aucun cas l’existence de cette hypothèque conventionnelle ne constituait un obstacle à la vente du bien, ne prenant effet qu’au moment de la distribution du prix de vente entre le vendeur et son créancier, l’acquéreur n’étant pas concerné pour sa part. Il n’est justifié d’aucune saisie immobilière mise en oeuvre sur ce bien. Si M. [E] [N], par le biais d’attestations, et non de contrat de mandat, assure qu’il a mis en vente son bien entre septembre et novembre 2014, il ne justifie que d’un potentiel acquéreur, sans qu’aucun compromis ou promesse de vente n’ait été signé. Ces éléments sont totalement insuffisants pour démontrer la mise en oeuvre par M. [E] [N] de l’ensemble des diligences requises pour remplir son obligation contractuelle.
Aucune pièce ne démontre par ailleurs l’existence d’une situation de force majeure, ni un obstacle mis en oeuvre par le créancier pour empêcher la vente susceptible de lui permettre de recouvrer sa créance.
En définitive, il est établi que M. [E] [N] a manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles en ne réglant pas la somme de 175 000 euros due à la SARL [H] [T] & Associés, par le biais de la vente envisagée, ni même par le biais de tout autre moyen.
Le terme fixé pour le paiement de cette somme étant expiré depuis plus de 10 ans, sans que M. [E] [N] ait mis en oeuvre un quelconque remboursement, même partiel ou échelonné, l’appelant est mal fondé à soutenir qu’il peut encore exécuter les termes du protocole qu’il n’a pas respecté jusqu’alors.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes du même protocole, en son article 5 intitulé 'Autorité de chose jugée', les parties ont convenu que : 'cet accord transactionnel et de commune intention des parties, est conclu en référence aux articles 2044 et suivants du code civil sur les transactions et 2052 du même code, prévoyant que le présent accord aura entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit.
Chacun des cocontractants s’engage à exécuter de bonne foi et sans réserve l’intégralité des dispositions de la présente transaction à laquelle ils reconnaissent l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Ils conviennent, par ailleurs, que celui qui n’exécuterait pas l’intégralité des engagements contractés par les présentes, serait tenu de payer à l’autre, à titre de pénalité et de dommages et intérêts, une somme égale au double de celle due par M. [E] [N] au titre de l’article 2.1 du présent protocole.'
-7-
Par application de l’article 1156 du code civil, dans sa version ici applicable, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. L’article 1157 ancien prévoyait également que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. En vertu des articles 1161 et 1162 anciens du même code, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier, et, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
En l’espèce, la lecture de l’article 5 du protocole ne fait apparaître aucune ambiguïté, ni double sens. Un pénalité a été convenue entre les parties à hauteur 'du double de la somme due par M. [E] [N] à la SARL [H] [T] & Associés dans le cadre de l’article 2.1 du protocole', soit du double de la somme de 273 450 euros.
A titre de pénalité et dommages et intérêts forfaitairement convenue entre les parties, et sans qu’il y ait lieu à interprétation d’une clause claire, M. [E] [N] est donc redevable envers la SELARL ML Associés, ès qualités de liquidateur de la SARL [H] [T] & Associés, de la somme de 546 900 euros, dont à déduire les sommes de 25 450 euros et 70 000 euros déjà réglées, le solde restant dû étant de 448 450 euros.
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [E] [N] au paiement de cette somme, portant intérêt à compter de l’assignation en justice et avec anatocisme.
Sur la demande de délais de paiement
Par application de l’article 1244-1 du code civil, ici applicable, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, et alors qu’il a déjà disposé de facto d’une période de plus de 12 années depuis la signature du protocole, et de plus de 10 années après le terme de ses engagements, M. [E] [N] sollicite l’octroi de délai de paiement sans faire état, ni justifier aucunement, de sa situation financière personnelle, étant observé qu’il est, à tout le moins, toujours propriétaire du bien de [Localité 9] dont les loyers sont saisis.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à cette demande de délai de paiement, la décision des premiers juges ne pouvant qu’être confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour recours abusif
Bien que non fondé, l’appel de M. [E] [N] ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l’absence de faute dolosive de sa part dans l’exercice de son droit d’agir, de se défendre et dans l’exercice d’une voie de recours légalement ouverte.
Il convient donc de rejeter cette prétention de l’intimée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [E] [N], qui succombe au litige, supportera les dépens d’appel.
En outre, l’indemnité à laquelle il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de la SELARL ML Associés, ès qualités de liquidateur de la SARL [H] [T] & Associés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
-8-
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL ML Associés prise en la personne de maître [B], en tant que liquidateur judiciaire de la SARL [H] [T] & Associés,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute la SELARL ML Associés prise en la personne de maître [B], ès qualités de liquidateur de la SARL [H] [T] & Associés, de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif,
Condamne M. [E] [N] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [N] à payer à la SELARL ML Associés prise en la personne de maître [B], ès qualités de liquidateur de la SARL [H] [T] & Associés, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [E] [N] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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