Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 4 févr. 2025, n° 24/04032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 14 mai 2024, N° 2023L01533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/04032 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTMR
AFFAIRE :
SAS AGIR CARGO
C/
[R], [V] [X] pris en sa qualité de dirigeant de la Société LAUNA CARS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 7
N° RG : 2023L01533
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
SAS AGIR CARGO
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU et CLAIRE RICARD, prise en la personne de Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43341
Plaidant : Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de CHAMBERRY
****************
INTIME
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS Prise en la personne de Maître [H] [L] agissant en qualité de liquidateur de la Société LAUNA CARS, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 20 juin 2023.
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 16.076
Monsieur [R], [V] [X] pris en sa qualité de dirigeant de la Société LAUNA CARS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude
SAS LAUNA CARS prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [V] [X], demeurant [Adresse 2]
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile,
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2024, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Agir Cargo a cédé à la SAS Launa Cars, ayant pour dirigeant M. [X], deux véhicules de marque Renault Clio immatriculés respectivement [Immatriculation 9] et [Immatriculation 10].
Le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] n’a pas été payé.
Le 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Launa Cars et a désigné la SELARL ML Conseils, prise en la personne de M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 25 septembre 2023, la société Agir Cargo a saisi le juge-commissaire pour statuer sur la revendication.
Le 14 décembre 2023, le juge-commissaire a rejeté la demande de revendication.
Le 22 décembre 2023, la société Agir Cargo a formé un recours contre cette ordonnance.
Le 14 mai 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
— reçu la société Agir Cargo en son recours contre l’ordonnance du 14 décembre 2023 ;
— dit mal fondée la société Agir Cargo en sa demande de revendication, l’en a déboutée et a mis à néant l’ordonnance du 14 décembre 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Agir Cargo aux entiers dépens.
Le 24 juin 2024, la société Agir Cargo a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 2 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 14 mai 2024 en ce qu’il :
l’a reçue en son recours contre l’ordonnance du 14 décembre 2023 ;
— infirmer le jugement du 14 mai 2024 en ce qu’il :
l’a dit mal fondée en sa demande de revendication, l’en a déboutée et a mis à néant l’ordonnance du 14 décembre 2023 ;
a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée aux entiers dépens ;
En conséquence et statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé,
— déclarer recevable sa requête en revendication et faire droit à sa demande de revendication concernant le véhicule suivant, après avoir constaté son droit de propriété : véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 9] ;
— débouter M. [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société Launa Cars, de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société Launa Cars, à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société Launa Cars, à régler les entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions du 21 octobre 2024, la société ML Conseils, prise en la personne de M. [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Launa Cars, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Agir Cargo de sa demande de revendication ;
A titre subsidiaire,
Si la cour devait considérer que l’appelante a régulièrement saisi le liquidateur judiciaire de sa demande de revendication,
— juger que le bien en nature n’existait pas au moment de la liquidation judiciaire ;
— juger que la société Agir Cargo n’apporte pas la preuve contraire ;
— débouter la société Agir Cargo de sa demande de revendication ;
En tout état de cause,
— condamner la société Agir Cargo à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [X] le 9 septembre 2024 par remise à l’étude.
Celui-ci n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Launa Cars le 9 septembre 2024 par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile.
Les conclusions lui ont été signifiées le 16 octobre 2024 selon les mêmes modalités.
Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la revendication
Sur la recevabilité de la demande de revendication
La société Agir CarGo expose qu’elle a adressé le 28 juillet 2023 à la société Launa Cars une lettre de revendication portant sur le véhicule Renault immatriculée [Immatriculation 9] et qu’elle a, le même jour, envoyé une copie de cette lettre au liquidateur. Elle ajoute que faute de réponse à sa demande, elle a dû saisir le juge-commissaire ; que le liquidateur a estimé devant le juge-commissaire que « la requête en revendication a été valablement formulée » ; qu’il a soulevé pour la première fois devant le tribunal l’irrégularité de la requête au visa de l’article R. 641-31 du code de commerce. Elle prétend que le liquidateur ne peut pas se prévaloir de la forclusion alors qu’il a été destinataire de la demande et qu’il n’a pas soulevé ce moyen devant le juge-commissaire.
Le liquidateur que expose que la demande d’acquiescement à la revendication doit être adressée préalablement au liquidateur à défaut d’irrecevabilité de la requête présentée au juge-commissaire.
Répondant à l’appelante sur le fait que sa note d’audience indique que la requête en revendication était régulièrement formulée, il fait valoir que cette observation portait sur le respect du délai et qu’en tout état de cause, une erreur peut être mise en avant devant le tribunal.
Réponse de la cour
« Le liquidateur, avec l’accord de l’administrateur, s’il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien mentionné à la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre. A défaut d’accord entre eux ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l’administrateur. »
L’article R. 641-31 I du code de commerce dispose
« I.- Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes :
La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou L. 624-19 est adressée au liquidateur. Le demandeur en adresse une copie à l’administrateur judiciaire, s’il en a été désigné.
Même en l’absence de demande préalable de restitution, le juge-commissaire peut être saisi par le liquidateur. »
L’article L. 624-9 de code prévoit
« La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »
Il résulte de l’article R. 641-31 I, alinéa 2, que le destinataire de la demande d’acquiescement en restitution ou en revendication est le liquidateur (Com., 2 octobre 2001, n° 98-22.304, publié ; Com., 5 décembre 2018, n° 17-15.97, publié).
La procédure préliminaire de la revendication du bien devant l’administrateur ou à défaut devant le débiteur, ou le liquidateur, prévue par les articles R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce, constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire (Com. 2 octobre 2001, n° 98-22.304, publié, sous l’empire de la loi du 26 juillet 1985.
Est irrecevable la demande en revendication ou en restitution non formée devant le liquidateur (Com., 5 décembre 2018, n° 17-15.973).
La société Agir Arco a adressé à la société Launa Cars une lettre recommandée du 28 juillet 2023 ayant pour objet « revendication de véhicule » aux termes de laquelle elle a écrit « nous faisons suite au jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles en date du 20 juin 2023 prononçons l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à votre encontre. Par la présente, nous avons l’honneur de revendiquer le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 9] (') En conséquence, conformément aux articles L. 624-9 à L. 624-18 et aux articles R. 624-13 à R. 624-16 du code de commerce, si aucune objection n’est formulée par vos soins, nous vous remercions de bien vouloir en autoriser la restitution. Nous adressons une copie à maître [H] [L] nommé dans le cadre de la présente procédure’ »
Par lettre recommandée du même jour ayant pour objet « copie pour information « revendication du véhicule », la société Agir GarGo a communiqué au liquidateur pour son information une copie de la correspondance « que nous adressons ce jour à la société Launa Cars ».
La cour retient que la société Air CarGo n’a pas saisi le liquidateur d’une demande en acquiescement à la restitution ou de de revendication alors que cette saisine est, en application des textes susvisés, un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire. La lettre adressée au liquidateur ne visant qu’à informer ce dernier de sa demande de restitution du véhicule ne satisfait aux exigences de l’article R. 641-31.
La demande étant irrecevable, le jugement, qui a reçu la demande mais l’a déclarée mal fondée, est infirmé.
2- Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société Argir Cargo à payer au liquidateur la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit la société Agir CarGo mal fondée en sa demande en revendication ;
Statuant du chef infirmé ;
Déclare irrecevable la requête en revendication ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Agir CarGo aux dépens d’appel ;
Condamne la société Agir CarGo à payer à la société ML Conseils la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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