Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 22/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRANDISSIME, Société par actions simplifiée à associé unique |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
N° RG 22/00255 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQLA
S.A.S. GRANDISSIME
c/
S.C.E.A. SAINT SEURIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/03452) suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.S. GRANDISSIME
Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n° 504 994 369, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] à [Localité 3]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me DEMAR
et assistée de Me Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.E.A. SAINT SEURIN
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 493 374 789, agissant poursuite et diligences de son représentant légal, la Société VIGNOBLES DE TERROIRS SAS, elle-même prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. La société Grandissime exerce une activité de négoce en vins sur la [Adresse 4].
Par un bordereau d’achat en date du 10 janvier 2017, elle a acquis auprès de la Scea Saint Seurin 7 500 bouteilles de vin rouge.
L’enlèvement du lot est intervenu le 6 février 2017 et la Scea Saint Seurin a établi une facture pour un montant de 18 110 euros HT.
Les bouteilles de vin ont ensuite été livrées à l’acquéreur final, la société Direct Wine LTD, en Grande-Bretagne par la société Grandissime.
La société Grandissime a établi une facture le 6 avril 2017 pour un montant de 24 000 euros adressée à la société Direct Wine LTD.
La société Direct Wine LTD lui a immédiatement fait part de différences importantes entre une partie des bouteilles livrées et les échantillons d’agréage fournis par la Scea Saint Seurin. Elle a donc suspendu le paiement de la facture précitée.
Par courrier du 12 avril 2017, la société Grandissime a fait part à la Scea Saint Seurin des problèmes rencontrés par la société Direct Wine LTD.
Par courrier du 12 mai 2017, la Scea Saint Seurin a relancé la société Grandissime afin d’obtenir le paiement de sa facture de 18 110 euros, exigible au 7 avril 2017, tout en proposant de rembourser au prix d’achat les bouteilles qui lui seraient renvoyées.
Par mail du 18 mai 2017, la société Grandissime a transmis à la Scea Saint Seurin un constat d’huissier réalisé le 31 mars 2017 auquel étaient annexés des résultats d’analyse.
Par courrier du 24 mai 2017, la société Grandissime a confirmé son intention d’engager une action contre la Scea Saint Seurin.
Par courrier du 4 juillet 2017, la Scea Saint Seurin a réitéré sa proposition commerciale de remboursement des bouteilles qui lui seraient retournées.
Le 24 août 2017, la Scea Saint Seurin a reçu du cabinet GM Consultant une convocation pour une expertise fixée le 20 septembre 2017.
À la suite de cette expertise amiable, les désordres ont été confirmés sur un total de 1 200 bouteilles et le préjudice a été évalué à la somme de 13 970,14 euros, outre 1 347 euros de frais.
Par courrier du 13 novembre 2017, la Scea Saint Seurin a contesté les conclusions de l’expertise et a mis en demeure la société Grandissime de payer sa facture.
La société Grandissime a procédé à un virement de 2 000 euros, le 5 décembre 2017.
2. Par acte du 16 avril 2018, la Scea Saint Seurin a assigné la société Grandissime devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement d’un montant de 16 110 euros correspondant au solde de sa facture.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la société Grandissime à payer à la Scea Saint Seurin une somme de 16 110 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018,
— condamné la Scea Saint Seurin à payer à la société Grandissime la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la compensation entre les deux créances,
— rejeté tout autre chef de demande des parties,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,
— condamné la société Grandissime aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Delom-Maze.
3. La société Grandissime a relevé appel de ce jugement, le 18 janvier 2022.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le président chargé de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. La médiation a été refusée par la société Saint Seurin.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2022, la société Grandissime demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1604, 1231-1, 1347 et 1347-1 du code civil, et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter la Scea Saint Seurin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner la Scea Saint Seurin au paiement d’une indemnité de 23 000 euros en réparation de son préjudice,
— fixer à 13 230 euros la créance de la Scea Saint Seurin,
— ordonner la compensation des dettes réciproques des parties,
— condamner la Scea Saint Seurin au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2022, la Scea Saint Seurin demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1231-1, 1582 et suivants du code civil, et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— juger que la société Grandissime est mal fondée en son appel et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— accueillir la Scea Saint Seurin en son appel incident et infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a fixé le point des intérêts sur la somme de 16 110 euros HT à compter du 16 avril 2018,
— l’a condamnée à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
— condamner la société Grandissime au paiement de la somme de 16 110 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2017,
— débouter cette dernière de sa demande de dommages et intérêts,
— la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles (dont 1 800 euros au titre des frais de première instance) ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
subsidiairement, si la cour estimait la demande de dommages et intérêts de la Sas Grandissime fondée en son principe,
— limiter la condamnation à la somme de 773, 27 euros HT, soit :
— 199,20 euros HT correspondant au coût d’achat de 83 bouteilles (83 x 2,40 euros),
— 66,40 euros HT de perte de marge sur les 83 bouteilles (0,80 euros HT par bouteille),
— 507,67 euros HT au titre du coût du constat d’huissier,
— ordonner la compensation entre la condamnation prononcée au profit de la Scea Saint Seurin au titre du solde de sa facture et les dommages et intérêts alloués à la Sas Grandissime,
— débouter cette dernière de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— dire que chaque partie conservera ses frais irrépétibles,
— condamner la Sas Grandissime aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS
4. Le tribunal après avoir considéré que le litige ne portait que sur 1200 des 7500 bouteilles commandées a ajouté que le vin des 1200 bouteilles litigieuses était altéré ce qui justifiait une indemnisation à hauteur de 5000 euros qui devait venir en compensation de la facture litigieuse.
5. La SAS Grandissime fait notamment valoir que la Scea Saint Seurin a manqué à son obligation de délivrance conforme prévue par l’article 1604 du code civil. En effet, selon la confirmation d’achat du 10 janvier 2017, la qualité du produit devait être conforme à l’échantillon d’agréage, ce qui n’est pas le cas de 1 200 bouteilles, ce qu’elle a reconnu par courrier du 12 mai 2017. Elle ajoute que l’intimée avait connaissance depuis la mise en bouteille de ce lot défectueux de sa non-conformité ce qu’elle ne lui a pas révélé et qui caractérise sa mauvaise foi. Elle précise que son préjudice est considérable puisque sa cliente n’a réglé qu’une somme de 13 000 euros, engendrant une perte de 11 000 euros net pour l’appelante et a réduit ses achats auprès d’elle si bien qu’elle a subi une perte de son chiffre d’affaires justifiant son indemnisation à hauteur de 23 000 euros. En outre, la créance de l’intimée ne peut être chiffrée qu’à la somme de 13 230 euros, si bien qu’elle reste créancière de la somme de 9 770 euros.
La SCEA Saint Seurin soutient pour sa part que seul le contenu de l’échantillon fait l’agrément et ainsi le contrat et permet d’aprècier la conformité de la livraison par rapport à la commande alors qu’en l’espèce il n’existait aucun accord particulier sur les bouteilles et les bouchons. Aussi, elle considère qu’elle a respecté son obligation de délivrance conforme et sa facture est due. Elle met en outre en cause les conditions de transport et de conservation des échantillons qui ont été soumis au laboratoire d’analyse. Elle ajoute que les bouteilles litigieuses n’ont jamais été retournées, malgré son offre de les rembourser le cas échéant. Ainsi, en l’absence de preuve d’un défaut qualitatif du vin contenu dans les 1 200 bouteilles litigieuses, elle sollicite l’infirmation du jugement l’ayant condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. A titre, subsidiaire, elle sollicite une réduction de ces dommages et intérêts alors que le client final, la société Direct Wine Ltd fait état de 13 plaintes de clients concernant seulement 83 bouteilles, de sorte qu’il est impossible de considérer que le litige concerne 1 200 bouteilles. En tout état de cause, la somme sollicitée par l’appelante à ce titre.
***
6. L’article 1604 du Code civil dispose que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur »
7. En l’espèce, il ressort que la société Grandissime a commandé des bouteilles de vin conformes à l’échantillon d’agréage qui lui avait été présenté.
Elle a ensuite adressé ce vin à une cliente Britannique qui elle-même a vendu les bouteilles de vin à ses propres clients, simples particuliers.
Très rapidement des plaintes ont été transmises de ces particuliers à la société de droit Anglais, puis de cette dernière à son fournisseur, la société Grandissime.
La société Saint-Seurin, par lettre du 12 mai 2017, a reconnu que 1200 bouteilles sur les 7500 vendues n’avaient pas été livrées avec le contenant identique à l’échantillon qui avait été présenté. ( 1200 bouteilles étaient en «' lourde tradition'» quand les autres et l’échantillon présenté étaient en «' lourde allégée'»)
L’expertise amiable qui a été réalisée et qui est judiciairement recevable pour être corroborée par d’autres éléments dont les lettres de la société Direct Wine Limited des 10 avril 2017 et 28 avril 2017, a démontré que le vin était altéré dans les bouteilles qui ne bénéficiaient pas du même contenant que l’échantillon, sur lequel le contrat a été passé. ( cf': Pièce n° 8 de l’appelante)
En toute hypothèse, 1200 bouteilles des 7500 bouteilles commandées et livrées ne sont pas conformes à la convention laquelle portait sur le contenu mais également sur le contenant, étant rappelé que l’altération du vin porte précisément sur les bouteilles dont le contenant n’était pas conforme à l’échantillon d’agréage présenté et accepté par l’appelante.
8. Dès lors l’intimée est mal venue et mal fondée à mettre en cause les conditions de transport du vin alors qu’aucune des bouteilles conditionnée conformément à l’échantillon d’agréage n’est en cause, si bien que le lien de causalité entre la non conformité du contenant du vin et l’altération de celui-ci est démontré.
En conséquence, la société Saint Seurin a manqué partiellement à son obligation de délivrance conforme.
9. Si le défaut de délivrance conforme est limité à une partie du lot de vin vendu, le préjudice de l’appelante n’est pas limité à ces seules bouteilles, alors qu’elle démontre que sa cliente Anglaise n’a réglé que la somme de 13000 euros sur une facture de 24 000 euros et qu’elle a réduit puis cessé tout achat auprès d’elle après l’année 2018, quand le chiffre d’affaires réalisé avec la société Direct Wine Limited s’élevait en 2017 à la somme de 97 871 euros.
La cour d’appel estime que le préjudice matériel global de l’appelante doit être fixé à la somme de 10 000 euros au regard de ces considérations précédentes et des frais qu’elle a exposés et dont elle justifie. Aussi le jugement doit être infirmé en ce qu’il avait limité ce préjudice à une somme inférieure.
Par ailleurs, la cour considère que doit être déduit de la facture de l’intimée, les 1200 bouteilles qui n’étaient pas conformes à la commande soit la somme de 2400 euros ( 7500 bouteilles': 18000 euros= 2;4 euros la bouteille x 1200) ainsi que l’acompte versé par l’appelante soit la somme de 2000 euros et auquel il convient d’ajouter les frais de palette qui était prévus sur la facture à hauteur de 110 euros. En conséquence, la créance de l’intimée s’élève à la somme de 13710 euros.
La cour précise que la déduction de la valeur des 1200 bouteilles litigieuses ne correspond nullement à une double indemnisation de l’appelante mais à la seule conséquence du défaut de délivrance conforme de celles-ci.
Par ailleurs, la demande de l’intimée au titre des intérêts est justifiée. En revanche, sa demande de dommages intérêts ne l’est pas alors que le litige provient de son propre fait.
10. La société Saint Seurin qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à la société Grandissime la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur les dépens d’instance et les frais non compris dans les dépens exposés devant le tribunal, et statuant à nouveau des chefs du jugement réformé':
Condamne la SAS Grandissime à payer à la SCEA Saint Seurin la somme de 13710 euros euros hors taxes ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 16 avril 2018';
Condamne la SCEA Saint Seurin à payer à la SCEA Saint Seurin la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts';
Ordonnance la compensation entre ces deux créances';
Déboute les parties de leurs autres demandes';
Condamne la SCEA Saint Seurin aux dépens d’appel et à payer à la SAS Grandissime la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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