Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 28 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOS [ Localité 6 ] INTERIM c/ S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES |
Texte intégral
N° RG 23/02746 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JN52
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 28 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. SOS [Localité 6] INTERIM
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Cassandre BROGNIART, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉS :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau De l’EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 puis prorogée au 12 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE
M. [F] [U] a a été mis à la disposition de la société Schneider Electric Industries par le biais de la société de travail intérimaire, SOS [Localité 6] intérim, entre les 02 avril 2010
et 27 août 2021.
Par requête du 13 juin 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 28 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié à compter du 02 avril 2010 les contrats de mission de M. [U] en contrat à durée indéterminée de droit commun à l’égard de la société Schneider Electric Industries
— fixé l’ancienneté de M. [U] à 8 ans et 11 mois et sa rémunération mensuelle à 1 695,10 euros bruts
— condamné solidairement les sociétés Schneider Electric Industries et SOS [Localité 6] intérim à payer à M. [U] les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 695,10 euros
indemnité de préavis : 3 390,20 euros
congés payés y afférents : 339,02 euros
indemnité légale de licenciement : 3 755,75 euros
dommages et intérêts pour l’absence de motifs réels et sérieux de la rupture : 13 000 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— condamné la société Schneider Electric Industries à payer à M. [U] un rappel de participation et d’intéressement : 13 168,33 euros
— prononcé l’exécution provisoire de droit
— condamné la société Schneider Electric Industries aux dépens de l’instance.
Le 04 août 2023, la société SOS [Localité 6] Intérim a interjeté appel du jugement en ce qu’il a requalifié les contrats de mission, fixé l’ancienneté et le salaire moyen mensuel du salarié et l’a condamnée solidairement au paiement de diverses sommes.
Par conclusions remises le 17 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société SOS [Localité 6] Intérim demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié à compter du 02 avril 2010 les contrats de mission de M. [U] en contrat à durée indéterminée de droit commun à l’égard de la société Schneider Electric Industries, fixé l’ancienneté de M. [U] à 8 ans et 11 mois et sa rémunération mensuelle à 1 695,10 euros bruts, condamné solidairement les sociétés Schneider Electric Industries et SOS [Localité 6] intérim à payer à M. [U] diverses sommes
statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation solidaire ou in solidum
— infirmer en conséquence toutes les condamnations prononcées à son encontre
— débouter M. [U] et la société Schneider Electric Industries de toutes leurs demandes portées à son encontre,
à titre subsidiaire :
— fixer le salaire de référence de M. [U] à hauteur de 1 695,10 euros brut
— fixer l’ancienneté opposable à la société SOS [Localité 6] Intérim à 1 an et 11 mois
— fixer à 3 mois de salaire, soit 5 085,30 euros, le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [U] au titre de l’absence de motifs réels et sérieux de la rupture des relations de travail, ce dernier ne justifiant d’aucun préjudice
— limiter le montant de la condamnation solidaire auquel pourrait être condamnée la société au titre de dommages et intérêts pour absence de motifs réels et sérieux de la rupture à un mois de salaire, soit 1 695 euros
— débouter M. [U] de sa demande au titre de l’indemnité de requalification à son égard
— limiter le montant auquel la société pourrait être condamnée au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 812,23 euros
— limiter le montant auquel la société pourrait être condamnée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1695,10 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 169,95 euros
— débouter M. [U] et la société Schneider Electric Industries du surplus de leurs demandes
— débouter M. [U] de son appel incident
— condamner M. [U] ou toute partie succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Schneider Electric Industries demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié à compter du 02 avril 2010 les contrats de mission de M. [U] en contrat à durée indéterminée de droit commun à l’égard de la société Schneider Electric Industries, condamné solidairement les sociétés Schneider Electric Industries et SOS [Localité 6] intérim à payer à M. [U] diverses sommes, condamné au paiement du rappel de participation et d’intéressement,
— le confirmer pour le surplus
statuant à nouveau :
— débouter M. [U] de son appel incident
— le débouter de l’ensemble de ses demandes
— le condamner aux entiers dépens
à titre subsidiaire,
— débouter M. [U] de son appel incident
— émender le jugement en ce qu’il a fixé les condamnations solidaires au quantum sus-rappelé
— ramener les dites condamnations aux sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 330,56 euros
rappel de participation et d’intéressement : 3 167,47 euros
dommages et intérêts pour perte de chance de l’abondement PERCO : 700 euros
— statuer ce que droit quant aux dépens.
Par conclusions remises le 3 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
prononcé la jonction des instances 22/93 et 23/41 et dit que l’affaire sera appelée sous le numéro 22/93
requalifié à compter du 02 avril 2010 les contrats de mission en contrat à durée indéterminée de droit commun à l’égard de la société Schneider Electric Industries
condamné la société Schneider Electric Industries à lui payer la somme de 13 168,33 euros au titre du rappel de participation et d’intéressement
condamné solidairement les sociétés Schneider Electric Industries et SOS [Localité 6] intérim à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
condamné solidairement les sociétés Schneider Electric Industries au paiement des dépens de l’instance
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
fixé son ancienneté à 8 ans et 11 mois et sa rémunération mensuelle à 1 695,10 euros bruts
condamné solidairement les sociétés Schneider Electric Industries et SOS [Localité 6] intérim à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 695,10 euros
indemnité de préavis : 3 390,20 euros
congés payés y afférents : 339,02 euros
indemnité légale de licenciement : 3 755,75 euros
dommages et intérêts pour l’absence de motifs réels et sérieux de la rupture : 13 000 euros
débouté de sa demande de versement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de l’abondement PERCO
statuant à nouveau :
— fixer son ancienneté à 11 ans, 4 mois et 25 jours et sa rémunération mensuelle à 2 031,55 euros bruts
— condamner solidairement les sociétés Schneider Electric Industries et SOS [Localité 6] intérim à lui payer à les sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement : 6 140,70 euros
indemnité de requalification : 2 031,55 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 330 euros
indemnité compensatrice de préavis : 4 063,10 euros
congés payés y afférents : 406,31 euros
— condamner la société Schneider Electric industries à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de l’abondement PERCO
— débouter la société Schneider Electric Industries et SOS [Localité 6] Intérim de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner la société Schneider Electric Industries et SOS [Localité 6] Intérim à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la requalification de la relation contractuelle
M. [F] [U], expliquant avoir été mis à disposition de la société Schneider Electric industries par le biais de SOS [Localité 6] intérim à compter du 2 avril 2010, et notamment entre les 26 décembre 2012 et 27 août 2021 dans le cadre de plus de 200 contrats, toujours en qualité de cariste, soit pour accroissement temporaire d’activité, soit en remplacement de salariés prétendument absents, et qui n’occupaient pas le poste de cariste, sollicite la requalification de la relation contractuelle à compter du 2 avril 2010 aux motifs que :
— en réalité, il a occupé un emploi permanent comme ayant été employé durant 11 années sur un poste identique, que depuis qu’il n’y travaille plus, la société a eu recours à d’autres intérimaires pour occuper son poste et qu’elle a même recruté des caristes en contrat de travail à durée indéterminée ce qui établit le besoin permanent de l’entreprise sur ce poste, corroboré aussi par le non-respect des délais de carence, avant la conclusion de l’accord collectif du 29 juin 2018 qui, en tout état de cause, ne vise pas à supprimer les délais de carence en toutes circonstances,
— les cas de recours à l’intérim sont mensongers comme n’ayant jamais remplacés les salariés qu’il a prétendument remplacés, comme ne relevant pas du même coefficient ou occupant des emplois administratifs, ou encore n’étant pas en maladie mais en chômage partiel,
— les accroissements temporaires d’activité ne sont pas démontrés.
La société Schneider Electric industries soutient qu’il n’y a pas lieu à requalification de la relation contractuelle aux motifs que les missions n’étaient pas continues, que l’accord national relatif au contrat à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie du 29 juin 2018 exclut le délai de carence en cas de remplacement et d’accroissement temporaire d’activité, qu’en tout état de cause, le non-respect des délais de carence relève d’une obligation propre de l’entreprise de travail temporaire et ne permet pas la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, qu’elle justifie de l’absence des salariés remplacés, que sur une cinquantaine de remplacements, M. [F] [U] en conteste quatre qui étaient bien absents, que l’accroissement temporaire d’activité est également justifié.
En application des dispositions de l’article L.1251-6 du code du travail, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement pour remplacer un salarié absent ou en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En tout état de cause, selon l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale ou permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L.1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 à L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
La société Schneider Electric industries a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériels de distribution et de commande électrique et dispose à [Localité 7] d’une plate-forme de distribution de ces produits.
Du 2 avril 2010 au 21 août 2021, M. [F] [U] a été mis à disposition de la société Schneider Electric industries, toujours en qualité de cariste, hormis sur les périodes suivantes :
— du 25 août 2010 eu 19 septembre 2010 : 3 semaines
— du 16 juillet 2011 au 30 octobre 2011 : 3 mois et demi
— du 24 avril 2012 au 24 octobre 2012 : 6 mois
— du 13 septembre 2014 au 25 février 2015 : 5 mois et 12 jours
— du 1er octobre 2016 au 12 février 2017 : 4 mois et 12 jours
— du 28 juillet 2018 au 4 août 2019 : 1 an et 7 jours
— du 30 janvier 2021 au 11 juillet 2021 : 6 mois et 11 jours.
Si l’employeur produit les bulletins de paie des salariés que M. [F] [U], engagé comme cariste coefficient 155, a remplacé pour établir la réalité de leur absence, c’est à juste titre que le salarié relève que :
— M. [Y], remplacé du 9 au 11 juin 2010, puis du 2 au 24 août 2010, avait un emploi d’ouvrier coefficient 225,
— M. [K], remplacé du 21au 25 novembre 2011 et du 19 au 29 décembre 2011, avait un emploi administratif alors que le contrat de mission mentionne qu’il est cariste,
— M. [X], remplacé du 4 au 14 août 2014, désigné comme cariste en congés sur le contrat de mission, avait en réalité un emploi administratif,
— M. [M], remplacé du 31 août au 4 septembre, mentionné comme étant en arrêt maladie était en réalité absent en raison de l’activité partielle Covid 19.
Ces éléments jettent le discrédit sur la sincérité des motifs de recours au contrat de travail intérimaire.
Concernant l’accroissement temporaire d’activité, alors que l’employeur admet dans ses écritures que les premières mises à disposition sur ce motif datent de 2010 et ont été alors motivées par des commandes exceptionnelles pricipalement en Espagne et accessoirement en Iran, Chine et Italie, qu’en 2011, sont survenus des transferts de magasins et de gammes, il convient d’observer qu’il ne produit aucune pièce permettant de vérifier la réalité de ce motif et notamment que ces commandes ne relevaient pas de son activité normale et permanente.
Aussi, alors que les motifs tenant au remplacement de salariés absents ne reposent pas toujours sur un motif authentique, qu’il n’est pas établi d’accroissement temporaire d’activité lorsque les premiers contrats ont été conclus sur ce motif, que M. [F] [U] a toujours occupé l’emploi de cariste pendant les 11 années au cours desquelles il a été mis à disposition pendant de longues périodes, entrecoupées de quelques interruptions plus ou moins longues, pour un cumul de l’ordre de 39 mois, ce qui est relativement peu en considération de mises à disposition entre le 2 avril 2010 et le 27 août 2021, il est ainsi établi qu’il a en réalité occupé un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant requalifié la relation liant M. [F] [U] à la société Schneider Electric industries à compter du 2 avril 2010.
II Sur les conséquences de la requalification
II-1- indemnité de requalification
Compte tenu des variations des salaires, il convient de retenir un salaire moyen, établi à partir des rémunérations des douze derniers mois de mise à disposition du salarié, déduction faite des indemnités de fin de mission et des congés payés, soit :
août 2021 :1 695,09
mars 2021 : 430,50
janvier 2021 : 1 767,36 euros
décembre 2020 : 2 031,55 euros
novembre 2020 : 2 022,73 euros
octobre 2020 : 1 849,24 euros
septembre 2020 : 2 112,33 euros
août 2020 : 2 089,20 euros
juillet 2020 : 2 281,21 euros
juin 2020 : 1 845,26 euros
mai 2020 : 1 239,23 euros
avril 2020 : 1 832,53 euros
soit 1 766,35 euros.
Aussi, par arrêt infirmatif, la société Schneider Electric industries est condamnée au paiement d’une indemnité de requalification de ce montant.
II-2- indemnités de rupture
Les parties s’opposent sur le calcul de l’ancienneté, M. [F] [U] sollicitant qu’elle soit décomptée à partir du 2 avril 2010, alors que la société Schneider Electric industries soutient qu’il convient de déduire les périodes non travaillées qui ne sont pas susceptibles d’être assimilées à du temps de travail effectif.
Les périodes de suspension et d’interruption du contrat de travail ne doivent être exclues que du calcul de l’indemnité de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Par conséquent, la requalification étant prononcée à compter du 2 avril 2010, cette date est le point de départ de l’ancienneté pour apprécier les autres droits du salarié.
Dès lors, son ancienneté du 2 avril 2010 au 27 août 2021 est de 11 ans et 4 mois, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
La rupture du contrat de travail devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] [U] est fondé à obtenir :
— l’indemnité compensatrice de préavis : 3 532,70 euros
— les congés payés afférents : 353,27 euros
— l’indemnité légale de licenciement :
sur la base d’une ancienneté de 8 ans et 3 mois, périodes de suspension déduites, puisque qu’en application de l’article R.1234-1 du code du travail seules les années de service doivent être prises en compte, mais ajout du préavis, sur la base de la moyenne la plus favorable entre les trois ou douze derniers mois de salaire, elle s’élève à 3 643,09 euros.
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
compte tenu de son ancienneté de 11 ans dans une entreprise de plus de onze salariés, M. [F] [U] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 10,5 mois.
Son insertion professionnelle ne s’inscrit pas dans la permanence, puisque le salarié continue d’alterner des missions de travail en intérim avec des périodes sans emploi, justifiant ainsi avoir été indemnisé de 136 jours entre le 1er septembre 2021 et le 31 janvier 2022, puis à nouveau à compter de janvier 2023.
Les premiers juges ayant fait une juste appréciation de son préjudice, ils sont confirmés sur ce point.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
II-3- participation et intéressement
M. [F] [U] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser l’intéressement et la participation à compter de 2017, s’opposant à la prescription soulevée par la société Schneider Electric industries, estimant que c’est à la date du jugement de première instance qu’il a connu ses droits subordonnés à la requalification de la relation contractuelle.
La société Schneider Electric industries soulève la prescription des demandes pour les années 2017 à 2019, puisque si cette demande relève de l’exécution du contrat de travail à laquelle s’applique l’article L.1471-1 du code du travail, c’est à la date du dernier contrat de mission que le salarié aurait dû connaître ses droits au titre de l’épargne salariale, de sorte qu’il ne peut réclamer aucune somme de 2017 à 2019. Elle fait valoir que s’il était reconnu un droit à l’épargne salariale, ses droits au titre de l’année 2020 s’élève à 3 167,47 euros.
M. [F] [U] est en droit de prétendre à tous les avantages dont bénéficient les salariés permanents de la société utilisatrice y compris la participation et l’intéressement.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. La demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il convient de retenir que cette prescription biennale court à compter du terme du dernier contrat de travail puisque c’est à cette date que le salarié est susceptible d’avoir eu connaissance de son droit à l’intéressement et à la participation, ces primes n’étant dues qu’aux salariés de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, c’est au terme du dernier contrat fixé au 27 août 2021 que M. [F] [U] a eu connaissance de la possible requalification et ayant saisi le conseil des prud’hommes le 13 juin 2022, aucune prescription ne peut lui être opposée, de sorte qu’il est fondé à obtenir la prime de participation et d’intéressement sollicitée à compter de l’exercice 2017 payée en juin 2018 jusqu’en 2021 au prorata de son temps de présence, soit la somme totale de 13 168,33 euros.
II-4- droit à abondement
M. [F] [U] soutient avoir été privé de la faculté d’user de son droit à abondement dans la limite de 700 euros par an, ce qui lui cause un préjudice dont il sollicite réparation à hauteur de 3 500 euros.
La société Schneider Electric industries s’y oppose en faisant valoir que l’abondement suppose un versement du salarié et que n’ayant pas cette qualité il ne pouvait user de ce droit qui est une simple faculté, considérant ainsi qu’il n’y a pas de perte de chance, soulevant aussi la prescription pour les demandes antérieures à 2020.
L’abondement PERCO étant rattachable à l’exécution du contrat de travail, il convient de lui appliquer la prescription de l’article L.1471-1 du code du travail et le dernier contrat de mission ayant expiré le 27 août 2021, la demande n’est pas prescrite.
La perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. La réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue, et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Compte tenu de l’intérêt financier pour un salarié de bénéficier du dispositif d’abondement au plan d’épargne pour la retraite collectif PERCO, il existe une forte probabilité pour que le salarié adhère à cette faculté dès lors qu’elle lui est offerte pour cumuler, outre son propre investissement, l’abondement de l’employeur, sans néanmoins que compte tenu du montant de ses revenus, il n’accomplisse cette démarche dans la limite haute, de sorte que la cour retient un abondement annuel à hauteur de 500 euros et fixe ainsi la réparation de son préjudice à la somme de 2 500 euros.
Le jugement déféré est ainsi infirmé.
III Sur la garantie de la société SOS [Localité 6] intérim
La société SOS [Localité 6] intérim sollicite l’infirmation du jugement entrepris ayant prononcé sa condamnation solidaire alors qu’elle n’a commis aucun manquement s’agissant du non-respect des délais de carence, expliquant qu’il existe un accord collectif qui y déroge, que lorsque est invoqué le non-respect du délai de carence, le délai de prescription de deux ans court à compter du 1er jour d’exécution de second contrat, comme étant la date à laquelle le salarié a connaissance du non-respect du délai de carence.
Tant M. [F] [U] que la société Schneider Electric industries ne développent de moyen au soutien de la condamnation de la société de travail intérimaire.
Alors que le délai de prescription d’une contestation relative au respect du délai de carence court à compter du premier jour d’exécution du second de ces contrats, en considération de la saisine du conseil de prud’hommes le 13 juin 2022, aucune contestation ne peut être élevée à ce titre pour les contrats antérieures au 13 juin 2020.
Aussi, alors qu’il n’est pas discuté l’existence d’un accord collectif du 29 juin 2018 applicable à la relation contractuelle, lequel prévoit en son article 4.2 qu’en application de l’article L.1251-37 du code du travail, le délai de carence n’est pas applicable dès lors qu’un des deux contrats successifs est conclu, notamment pour accroissement temporaire d’activité ou remplacement, aucun manquement à ce titre ne peut être retenu à l’égard de l’entreprise de travail intérimaire.
Aucun autre manquement n’ayant été évoqué à son égard, c’est à tort que les premiers juges l’ont condamnée solidairement avec l’entreprise utilisatrice, de sorte que la cour infirme le jugement entrepris de ce chef.
IV Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Schneider Electric industries est condamnée aux entiers dépens et condamnée à payer à M. [F] [U] la somme de 1 000 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SOS [Localité 6] intérim les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle liant M. [F] [U] à la société Schneider Electric industries à compter du 2 avril 2010, a statué sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [F] [U] a une ancienneté de 11 ans et 4 mois ;
Condamne la société Schneider Electric industries à payer à M. [F] [U] les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 1 766,35 euros
— indemnité légale de licenciement : 3 643,09 euros
— indemnité de préavis : 3 532,70 euros
— congés payés afférents : 353,27 euros
— participation et intéressement : 13 168,33 euros
— perte de chance de l’abondement PERCO : 2 500 euros
Dit n’y a avoir lieu à condamnation solidaire de SOS [Localité 6] intérim pour aucune des sommes mises à la charge de la société Schneider Electric industries ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Schneider Electric industries aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [F] [U] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne la société Schneider Electric industries aux dépens d’appel ;
Condamne la société Schneider Electric industries à payer M. [F] [U] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société SOS [Localité 6] intérim de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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