Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 30 mai 2025, n° 23/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 23/00743 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F46R
[Z]
C/
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 30 MAI 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 14 MARS 2023 suivant déclaration d’appel en date du 30 MAI 2023 RG n° 22/00878
APPELANTE :
Madame [R] [M] [Z] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 25 avril 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Septembre 2024 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 Mai 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Mai 2025.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par acte d’huissier du 15 mars 2022, Mme [R] [M] [Y], se disant née le 08octobre 1996 à [Localité 8], Nosy-Be (Madagascar), a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion devant la juridiction de son siège, aux fins de voir juger qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle.
2- Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— constaté que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure
civile ;
— débouté Mme [R] [M] [Y] de sa demande ;
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamné Mme [R] [M] [Y] aux dépens.
3- Suivant déclaration au greffe de la cour le 30 mai 2023, Mme [R] [M] [Y] a relevé appel de cette décision.
4- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 19 février 2024, Mme [R] [M] [Y] demande à la cour :
— DE CONSTATER que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies ;
— D’ INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Saint Denis du 14 mars 2023 (RG 22/00878) en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a jugé que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— DE JUGER ET RECONNAÎTRE que Mme [R] [M] [Y] épouse [V] née le 8 octobre 1996 à [Localité 8], Nosy be (Madagascar), est de nationalité française par filiation maternelle ;
— D’ORDONNER que soient portées en marge de son acte de naissance les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil ;
— DE CONDAMNER le trésor public à verser à l’appelante la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
5- Pour l’essentiel, l’appelante fait valoir :
— que son état civil est fiable contrairement à ce qu’a pu considérer le premier juge et sa filiation maternelle parfaitement établie ;
— qu’elle justifie que sa mère a joui de la possession d’état de français de sorte que sa nationalité française doit être présumée en application des dispositions de l’article 30- 2 du code civil ;
— qu’elle produit désormais la copie conforme aux registres de l’acte de sa reconnaissance par sa mère dressé le 6 août 1980 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (Nosy-Be, Madagascar) ;
— que le père de sa mère, M. [W] [J], est de nationalité française comme étant né d’un père français, M. [F] [O] [J], qui l’a reconnu à sa naissance ;
— que le propre père de M. [J] [F], M. [J] [A] [B] [K] est né le 1 er décembre 1861 à [Localité 10] (RÉUNION) ;
— qu’elle justifie ainsi d’une chaîne de filiation ininterrompue ;
— qu’à supposer que la filiation paternelle de M. [J] [F] ne puisse être tenue pour établie à l’égard de M. [J] [A] [B] [K], celui-ci est français en application des dispositions de l’article 8 2° du décret du 7 février 1897 qui dispose qu’est Français tout individu né aux Colonies de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue.
6- Aux termes de ses uniques écritures transmises par RPVA le 24 novembre 2023, le ministère public demande à la cour de :
— Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— Confirmer Ie jugement de première instance ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Condamner Mme [R] [M] [Y] aux entiers dépens.
7- Pour l’essentiel, le ministère public fait valoir :
— que la filiation d'[T] [J], la mère de Mme [R] [M] [Y], à l’égard de [W] [J] n’est pas valablement démontrée à défaut pour elle de produire l’acte dressé lors de sa reconnaissance le 6/08/1980 ;
— que l’identité de personne entre [A] [B] [K] [C] né le 14 décembre 1861 à [Localité 10] et [K] [J], père de [F] [O] [J], n’est pas établie ;
— qu’ainsi, Mme [Y] échoue à démontrer une chaîne de filiation légalement établie et continue à l’égard d’un ascendant français.
8- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 25 avril 2024.
9- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la charge de la preuve :
10- L’article 30-2 du code civil que Mme [R] [M] [Y] invoque, dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
11- La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques.
12- En l’espèce, l’acte de naissance de Mme [R] [M] [Y] a été transcrit sur les registres du service central d’état civil le 24 février 2015, c’est-à-dire à une date à laquelle l’intéressée était déjà majeure.
13- Les pièces d’identité qu’elle produit ont été délivrées le 15 juin 2017 en ce qui concerne son passeport et le 29 mars 2018 en ce qui concerne sa carte nationale d’identité c’est-à-dire, là encore, après la majorité de Mme [R] [M] [Y].
14- Ces éléments sont par conséquent insuffisants à établir que Mme [R] [M] [Y] a joui de façon constante de la possession d’état de Français.
15- Il lui revient par conséquent de rapporter la preuve de la qualité de français qu’elle revendique puisqu’elle n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité.
Sur la nationalité de Mme [R] [M] [Y] :
16- Aux termes des dispositions de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
17- Mme [R] [M] [Y], se disant née le 08 octobre 1996 à [Localité 8], Nosy-Be (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil.
18- Elle expose que sa mère, Mme [T] [J], née le 16 juin 1976 à [Localité 7], Nosy-Be (Madagascar)est française pour être la fille de [W] [J] né le 24 janvier 1937 à [Localité 6], [Localité 5], qui l’a reconnue le 6 août 1980 et la petite-fille de [J] [F] [O] né à [Localité 9] (Mayotte) le 16 août 1891, lui-même issu de M. [K] [J] [A] [B] [K] né le 1 er décembre 1861 à [Localité 10] (La Réunion).
19- Mme [R] [M] [Y] rapporte la preuve par la copie intégrale revêtue de la signature et du sceau officiel de l’officier d’état civil qu’elle produit, que sa mère, Mme [T] [J], a été reconnue par M.[J] [W] selon acte du 6 août 1980.
20- Les pièces dont elle justifie (extrait d’acte de naissance de M. [W] [J] et certificat de nationalité française de Mme [T] [J] notamment) établissent que M. [W] [J] né le 24 janvier 1937 à [Localité 6] (Madagascar) a été reconnu le 25 janvier 1937 par M. [J] [F]-[O], lequel était né à [Localité 9] (MAYOTTE) le 16 août 1891.
21- Aux termes des dispositions de l’article 8 – 2° du décret du 7 février 1897 déterminant les conditions auxquelles les dispositions de la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité, sont applicables aux colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, est Français tout individu né aux Colonies de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue.
22- Ainsi, il apparaît que Mme [R] [M] [Y] a justifié d’une chaîne de filiation légalement établie et continue à l’égard d’un ascendant français contrairement à ce que soutient le ministère public même si l’identité de personne entre [A] [B] [K] [C] né le 14 décembre 1861 à [Localité 10] et [K] [J], père de [F] [O] [J], ne peut être tenue, en l’état, pour acquise.
23- Les conditions légales pour l’attribution de la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil sont par conséquent remplies.
Sur les dépens :
24- Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge du ministère public partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
25- Il n’apparaît pas inéquitable de laisser Mme [R] [M] [Y] supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance comme en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
Et statuant à nouveau :
Dit que Mme [R] [M] [Y] épouse [V] née le 8 octobre 1996 à [Localité 8], Nosy be (Madagascar), est de nationalité française par filiation maternelle ;
Ordonne que soient portées en marge de son acte de naissance les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le ministère public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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