Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 janvier 2024, N° 23/01377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00794 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QECT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JANVIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 9]
N° RG 23/01377
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me BELKAID
INTIMES :
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me BELKAID
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) Société anonyme au capital de 124.821.703 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro B 379 502 644
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Willy LEMOINE substituant Me CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte du 9 juillet 2008 de Maître [N] [Y], Notaire à LUNEL, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a consenti à la SCI MA-PO un prêt de 236 000 €, remboursable en 240 mois, avec TEG de 5,20%, pour financer l’acquisition d’un appartement à CARCANS, avec le cautionnement de Monsieur [E] [J] et de son frère Monsieur [T] [J].
Monsieur [E] [J] est gérant de la société MA-PO.
En raison d’incidents de paiement survenus pour ce prêt, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a poursuivi la saisie immobilière des biens financés à [Localité 12] qui ont été adjugés au prix de 106.000 €, suivant jugement du juge de l’exécution de [Localité 11] du 6 janvier 2022.
Le reliquat de la dette s’élevait à 170 116, 97 € au 15 mars 2023.
Par acte délivré le 18 avril 2023, et agissant en vertu de l’acte authentique de prêt, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, a, par l’intermédiaire de la société [H]-SYLVESTRE, Commissaires de Justice à [Localité 9], fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [E] [J] et de Monsieur [T] [J], entre les mains de Maître [Z] [X], Notaire à [Localité 9], sur les sommes détenues par cette dernière au titre du prix de vente d’un bien immobilier dont ils sont propriétaires indivis, et ce, pour obtenir paiement de la somme de 170 837,84 €.
Cette saisie a été dénoncée aux débiteurs le 26 avril 2023.
Par acte d’huissier en date du 25 mai 2023, Messieurs [E] et [T] [J] ont fait assigner la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BÉZIERS aux fins de :
— Déclarer les demandes de Messieurs [J] recevables et bien-fondées ;
A titre principal :
— Juger que Messieurs [J] ne sont pas cautions de la société MA-PO ;
— Juger que la saisie-attribution régularisée le 18 avril 2023 à 1'encontre de Messieurs [J] est nulle, faute de mention du deuxième titre en vertu de laquelle elle a été régularisée ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 18 avril 2023 régularisée par la société [H]-SYLVESTRE;
A titre subsidiaire :
— Juger que l’acte de cautionnement, en garantie de remboursement du prêt octroyé en date du 09 juillet 2008, de Messieurs [J] est manifestement disproportionné en l’état de leurs revenus, du montant cumulé des engagements de caution préalablement signés par eux, et de la charge mensuelle de remboursement des échéances relatives au prêt préalablement souscrit par Messieurs [J] qu’ils devaient assumer ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a manqué à son obligation de mise en garde ;
— Condamner le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à indemniser Messieurs [J] pour la somme de 170 837,84 €;
— Ordonner la compensation des créances ;
A titre plus infiniment subsidiaire :
— Juger que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT n’a pas respecté ses obligations d’information annuelle après le premier incident de paiement ;
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
A titre encore plus infiniment subsidiaire :
— Octroyer les plus larges délais de paiement à Messieurs [J] en leur qualité de caution de la société MA-PO ;
En tout état de cause :
— Rejeter l’ensemble des demandes du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT ;
En réponse, la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT demandait de :
— Rejeter toutes prétentions contraires ;
— Débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes et conclusions ;
— Déclarer en conséquence valide la saisie-attribution pratiquée par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT entre les mains de Maître [Z] [X], Notaire, au
préjudice de Monsieur [J], suivant exploit de Maître [H], Commissaire de justice à [Localité 9], le 18 avril 2023 ;
Par jugement rendu contradictoirement en date du 30 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande tendant à ce que soient écartée l’intégralité des pièces produites par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT ;
— dit que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT peut se prévaloir de l’acte de prêt notarié reçu au rang des minutes de Maître [A] [V], Notaire à [Localité 9], le 9 juillet 2008, en ce qu’il contient les cautionnements de Messieurs [T] et [E] [J] ;
— débouté Messieurs [T] et [E] [J] de leur demande de nullité de l’acte de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Maître [Z] [X], Notaire à [Localité 9], à la date du 18 avril 2023 ;
— dit que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT ne peut pas se prévaloir de l’engagement de caution signé par Monsieur [T] [J], en raison de sa disproportion ;
— dit que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT peut se prévaloir de l’engagement de caution signé par Monsieur [E] [J] ;
— débouté Monsieur [E] [J] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Maître [Z] [X], Notaire à [Localité 9], à la date du 18 avril 2023 ;
— ordonné la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au préjudice du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT ;
— débouté Monsieur [E] [J] de sa demande de condamnation du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à des dommages et intérêts ;
— débouté Monsieur [E] [J] de sa demande de délais de paiement ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT aux dépens.
Selon avis du 28 février 2024, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 28 octobre en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 19 avril 2024 par Monsieur [E] [J] ;
Vu les conclusions notifiées le 19 avril 2024 par Monsieur [T] [J] ;
Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2024 par la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2024 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [J] conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour statuant à nouveau de :
A titre principal,
— Juger que la saisie-attribution régularisée le 18 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [D] [O] [J] par la société [H] SYLVESTRE est nulle faute de mention du deuxième titre en vertu de laquelle elle a été régularisée ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée le 18 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [D] [O] [J] par la société [H] SYLVESTRE ;
À titre subsidiaire,
— Juger que l’acte de cautionnement en garantie du remboursement du prêt octroyé en date du 09 juillet 2008 de Monsieur [D] [O] [J] est manifestement disproportionné en l’état de ses revenus, du montant cumulé des engagements de caution préalablement signés, et de la charge mensuelle de remboursement des échéances relatives au prêt préalablement souscrit par Monsieur [D] [O] [J] ;
— Juger que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT ne peut se prévaloir de cet acte de cautionnement manifestement disproportionné ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Juger que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a manqué à son obligation de mise en garde ;
— Condamner le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à indemniser Monsieur [D] [O] [J] pour la somme de 170 837, 84 € ;
— Ordonner la compensation des créances ;
À titre encore plus infiniment subsidiaire,
— Octroyer les plus larges délais de paiement à Monsieur [D] [O] [J] ;
En tout état de cause,
— Débouter le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la nullité à titre principal de la saisie-attribution, il fait valoir que dans le décompte joint au procès-verbal de saisie-attribution, il est fait mention d’une condamnation de la SCI MA-PO au paiement de la somme de 4000 € au titre d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 18 janvier 2016 alors que ce titre qui ne concerne que la société n’est pas énoncé à l’appui de la saisie en cause le défaut de cette mention devant être sanctionné par la nullité de l’acte en application de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la disproportion de son engagement de caution, il fait valoir qu’au jour de celui-ci, il s’était porté déjà porté caution pour un montant cumulé de 2.048.240 € et s’était engagé au titre d’un contrat de prêt d’un montant de 370 000 € pour des échéances mensuelles de 2156, 78 €, ces engagements représentant plus de 4 fois le montant annuel de ses revenus, le premier juge ayant fait fi de ces charges d’endettement pourtant contemporaines à l’acte de caution.
Subsidiairement, sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et conseil, il se prévaut de la qualité d’emprunteur présumé non averti et il appartient à la banque de démontrer qu’il doit être considéré comme une caution avertie qui ne peut résulter de son seul statut de dirigeant, ni de la durée de sa gestion de la société. Il expose qu’au regard de sa situation financière, il est manifeste que l’engagement présentait un risque réel d’endettement pour lui. Il précise que le préjudice qu’il a subi correspond aux sommes exécutées au titre de son engagement de caution.
Infiniment subsidiairement, sur le quantum de la créance tenant la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information de la caution et la modération de l’indemnité contractuelle, il sollicite la confirmation de la décision entreprise qui a déchu la banque des intérêts conventionnels et des pénalités pour les mêmes motifs que ceux exposées en l’absence de preuve de l’information annuelle de la caution.
A titre plus infiniment subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement, en rappelant que la SCI MA-PO et lui-même sont de bonne foi et qu’ils ont remboursé déjà une partie des sommes dues.
Monsieur [T] [J], ayant interjeté appel incident, conclut à la réformation de la décision en ce qu’elle a :
— DIT que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT peut se prévaloir de l’acte de prêt notarié reçu au rang des minutes de Maître [A] [V], Notaire à [Localité 9], le 9 juillet 2008, en ce qu’il contient les cautionnements de Messieurs [T] et [U] [J] ;
— DEBOUTE Messieurs [T] et [U] [J] de leur demande de nullité de l’acte de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Maître [Z] [X], Notaire à [Localité 9], à la date du 18 avril 2023 ;
— DIT N’Y AVOIR LIEU à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
et demande, la Cour statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— Juger que la saisie-attribution régularisée le 18 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [T] [J] par la société [H] SYLVESTRE est nulle faute de mention du deuxième titre en vertu de laquelle elle a été régularisée ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée le 18 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [T] [J] par la société [H] SYLVESTRE ;
À titre subsidiaire,
— Juger que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a manqué à son obligation de mise en garde ;
— Condamner le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à indemniser Monsieur [T] [J] pour la somme de 170 837, 84 €;
— Ordonner la compensation des créances ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Octroyer les plus larges délais de paiement à Monsieur [T] [J] ;
Il soutient également la nullité de la saisie-attribution pour défaut de mention du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 18 janvier 2016 qui constitue pourtant l’un des titres exécutoires fondant la mesure.
Subsidiairement, il invoque la disproprotion de son engagement alors qu’il s’était déjà porté caution des SCI CHALEX et MA-PO d’un montant cumulé de 489 800 € et qu’il avait souscrit des contrats de crédit pour un montant global de 545 100 €, le montant total des échéances étant de 2 977, 93 €, son cautionnement bancaire représentant plus de quatre fois le montant de ses revenus annuels, ainsi que le démontrent les pièces justificatives contemporaines de l’acte qu’il verse aux débats. Il ajoute que la Banque à qui incombe la charge de la preuve à cet égard ne démontre pas s’être renseignée sur sa solvabilité.
Il reprend les mêmes moyens que ceux développés infiniment subsidiairement par M. [E] [J] sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et de conseil, sur la déchéance du droit aux intérêts et sur la demande de délais de paiement.
La société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT conclut à la réformation de la décision attaquée en ce qu’elle a :
— dit que le CIFD ne pouvait pas se prévaloir de l’acte de cautionnement signé par Monsieur [T] [J] en raison d’une prétendue disproportion.,
— Ordonné la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au préjudice du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT.
Et demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
— Débouter Monsieur [E] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions injustes et mal fondées concernant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
— Confirmer ledit jugement pour le surplus.
— Débouter Monsieur [E] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions injustes et mal fondées.
Elle demande en outre la condamnation de l’appelante aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la nullité de la saisie-attribution, elle fait valoir qu’elle a agi en vertu de l’acte authentique de prêt du 9 juillet 2008, dont la copie exécutoire est versée aux débats, que Messieurs [J] se sont portés caution de toutes les sommes qui seront dues par la SCI MA-PO au titre de ce prêt, que la somme de 4000 € visée dans le décompte de créance figurant au procès-verbal de saisie correspond à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle cette société a été condamnée par le tribunal de grande instance de Marseille dans le cadre d’une action en contestation de sa dette résultant du prêt en cause et qu’il s’agit donc bien d’une somme due par cette société au titre de ce prêt et pour laquelle Messieurs [J] doivent garantie en leur qualité de caution solidaire. Elle considère donc que le jugement du 18 janvier 2016 n’avait pas à être visé dans l’acte de saisie. Subsidiairement, elle relève que cette irrégularité ne pourrait entrainer la nullité de l’acte en son entier mais uniquement à hauteur de 4000 €.
Elle soutient que la disproportion invoquée par M. [D] [O] [J] n’est pas établie alors même que ce dernier pour justifier de ses autres engagements de caution ne verse pas aux débats des documents contemporains à l’acte de caution litigieux et qu’au contraire, elle produit des pièces qui ont été fournies par l’emprunteuse et la caution lors de la conclusion du contrat et attestant de la solvabilité et des capacités financières de M. [J] s’agissant de ses revenus, des sociétés dans lesquelles il posséde des parts, ou des éléments contenus dans les fiches de renseignements. Elle ajoute que sa situation patrimoniale actuelle justifie qu’il exécute son engagement de caution.
Elle indique qu’il en est de même pour M. [T] [J] qui disposait comme son frère d’une situation patrimoniale et financière lui permettant de s’engager comme caution sans disproportion manifeste.
Sur la prétendue inexécution de l’obligation de mise en garde, elle conteste la qualité de cautionss non-avertie de Messieurs [J], au delà même de leur statut de gérants et associés, compte tenu du niveau de compétences, d’expérience des affaires et de connaissance de leurs sociétés, Messieurs [J] étant des marchands de biens et des hommes d’affaire aguerris.
Elle conteste la déchéance de droit aux intérêts alors que l’obligation annuelle d’information de la caution ne présentait aucun intérêt ni aucune utilité en l’espèce puisque Messieurs [J] connaissaient très bien leur propre société de sorte qu’ils disposaient de toutes les informations quant aux crédits contractés.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement, qui n’est étayée par aucun justificatif.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la validité de la saisie-attribution :
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le procès-verbal de saisie-attribution en date du 18 avril 2023 mentionne que la saisie est effectuée en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt consenti par le Crédit Immobilier de France à la SCI MA-PO, avec les cautions de Monsieur [E] [J] et Monsieur [T] [J] en date du 9 juillet 2008. Le décompte annexé à l’acte inclut la somme de 4.000 € au titre de la condamnation de la société MA-PO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par le jugement du tribunal de Marseille en date du 18 janvier 2016, qui n’est pas mentionné à l’acte.
L’acte de cautionnement mentionne que les cautions solidaires sont tenues du 'paiement de toutes les sommes qui seront dues au prêteur par l’emprunteur en vertu des présentes'. Ne peuvent pas être incluses dans cette formulation les condamnations de la débitrice principale par une décision ultérieure au titre des frais irrépétibles. En effet, seul le jugement du tribunal de Marseille constitue le titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à ce titre, et il est rendu à l’encontre de la société.
Pour autant, la nullité du commandement faute de grief, ne saurait être prononcée en ce qui concerne la créance issue du titre exécutoire notarié. Cependant, il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de ne valider la saisie attribution qu’à hauteur des sommes résultant de l’acte de cautionnement régulièrement mentionné dans l’acte de saisie.
Sur le caractère proportionné de l’acte de cautionnement :
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la signature des actes de cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ces dispositions que pour priver le cautionnement de son efficacité, la disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
La disproportion s’apprécie en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution, et en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où l’engagement est consenti.
Pour établir la disproportion de son engagement de caution, Monsieur [E] [J] produit son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2009 mentionnant des revenus mensuels de 20.577 €, le tableau d’amortissement d’un contrat de prêt souscrit en 2004 remboursable par mensualités de 2069,16 € jusqu’en février 2025, huit actes de cautionnement souscrits entre 2002 et 2009, les débitrices principales étant la SARL VICTOIRE, la SCI [Adresse 13], la SCI ALBA, la SCI MA-PO et la SCI LEXBAL dont l’appelant est le gérant associé.
Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT produit la fiche de renseignement datée du 19 décembre 2008 qui lui a été remise par Monsieur [E] [J] par laquelle il déclare percevoir un revenu de 20.000 € par mois et déclare au titre des charges, payer une mensualité de 1.168 € au titre d’un emprunt de 370.000 € remboursable jusqu’en 2024.
Les engagements en qualité de caution dont l’appelant se prévaut aujourd’hui pour tenter d’établir la disproportion de son engagement n’ont pas été mentionnés, de même que les éléments immobiliers ou mobiliers de son patrimoine constitués notamment par ses parts dans les diverses sociétés citées.
Ces divers engagements démontrent au contraire le caractère habituel et régulier pour Monsieur [J] du recours à des emprunts immobiliers pour acquérir des biens par l’intermédiaire de sociétés, ce qui lui confère la qualité de caution avertie.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a estimé qu’en n’établissant pas de manière globale la consistance de son patrimoine, actif et passif, au moment de son engagement de caution, Monsieur [E] [J] ne rapportait pas la preuve de la disproportion de son engagement.
Monsieur [U] [J] verse aux débats son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2008 qui se sont élevés à la somme de 4.322 € par mois. Il a contracté avec son épouse, laquelle ne percevait aucun revenu, le 17 novembre 2003, un prêt immobilier de 191.100 € remboursable en 324 mensualités de 991,13 €, le 10 novembre 2004 un prêt immobilier de 354.000 € remboursable par mensualités de 1836,35 €. Ce prêt a été renégocié par acte du 19 juillet 2007, portant les échéances à 1986,80 €.
Il produit les actes de cautionnement de la société CHALEX en date du 8 février 2004 d’un montant de 166.300,00 € auprès du CREDIT AGRICOLE DU NORD DE FRANCE, l’acte de cautionnement de la SCI CHALEX en date du 3 septembre 2004 pour un montant de 87.500,00€ auprès de la BANQUE COURTOIS, l’acte de cautionnement de la SCI MA-PO du 10 juin 2008 d’un montant de 236.000,00€ auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE.
Il est manifeste que compte tenu de son endettement personnel au moment de l’acte de cautionnement, et des engagements en qualité de caution d’ores et déjà consentis, il ne disposait pas des ressources nécessaires pour faire face à la défaillance éventuelle de la société débitrice principale.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ne pourrait se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [U] [J], en raison de la disproportion établie.
Sur l’obligation de mise en garde :
Il résulte des développements précédents que Monsieur [E] [J] pratique de manière habituelle les acquisitions immobilières par l’intermédiaire de sociétés, qu’il a incomplètement décrit au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE sa situation financière et patrimoniale, et que dès lors, il ne peut être reproché à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde vis à vis de la caution.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera également confirmée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Selon les dispositions de l’article 2302 du Code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT ne pouvait se dispenser de remplir cette obligation envers Monsieur [E] [J], personne physique, quand bien même ce dernier était le gérant de la société débitrice principale.
En application des dispositions de l’article 2303, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Si la loi ne précise pas les modalités de cette information, il appartient à la Banque d’établir qu’elle a satisfait à ses obligations.
Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT ne rapporte pas la preuve de l’envoi et de la réception de ces lettres n’est pas rapportée.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a prononcé la déchéance des intérêts au taux conventionnel.
Il résulte de ce qui précède que la saisie attribution doit être validée à hauteur de 149.244,73 € après déduction de la somme due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (4.000 €) des intérêts conventionnels échus (6144,84 €) et de l’indemnité d’exigibilité anticipée (10.727,40 €) de la somme de 170.116,97 € représentant le principal de la créance selon décompte arrêté au 15 mars 2023 non contesté pour le surplus par les parties. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte de dénonciation de la saisie attribution du 26 avril 2023 valant mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [E] [J], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser au LA SOCIÉTÉ CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT une somme de euros à 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [J] les frais irrépétibles occasionnés par la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Valide la saisie -attribution pratiquée le 18 avril 2023 entre les mains de Maître [Z] [W] pour un principal de 149.244,73 € et les intérêts au taux légal dus à compter du 26 avril 2023, outre les frais et émoluments portés à l’acte,
Condamne Monsieur [E] [J] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser au LA SOCIÉTÉ CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT une somme de euros à 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur [U] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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