Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 5 juin 2025, n° 23/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/439
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 05 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01925 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICLS
Décision déférée à la Cour : 20 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [Z] [B]
en qualité d’héritière de Monsieur [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(ALGERIE)
Représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/634 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CARSAT ALSACE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [E] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg, constatant l’autorité de la chose jugée, a débouté Mme [Z] [B] de l’intégralité de ses prétentions relatives à la pension de vieillesse de feu son père et aux droits à réversion de feue sa mère et de leurs héritiers, et l’a condamnée à payer à la Caisse d’assurance retraite de la santé au travail d’Alsace-Moselle (la Carsat) la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
Il résulte des énonciations du tribunal que la requérante contestait premièrement une décision du 8 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la Carsat avait rejeté une demande de pension de réversion qu’elle avait présentée au profit des enfants de feu [P] [B], son père, décédé le 1er janvier 2002, que deuxièmement elle sollicitait le rétablissement des droits à retraite de son père pour la période du 1er mai 1973 au 1er janvier 2020, et que troisièmement elle faisait valoir le droit de sa mère à pension de réversion.
La décision de la commission de recours amiable ne figure pas au dossier transmis par le tribunal et n’est pas produite par les parties.
Pour rejeter les trois demandes, le tribunal a retenu':
''que l’absence de droit à pension de vieillesse pour feu [P] [B], au motif qu’il n’avait pas été affilié au régime général de l’assurance vieillesse en France selon décision de la commission de recours amiable du 8 février 2011, avait déjà été confirmée par jugement du 26 mars 2008 du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin';
''que l’absence de droits à pension de réversion de feue [J] [B], son épouse, retenue par une décision de la commission de recours amiable du 6 avril 2004, avait déjà été confirmée par jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
''et que, de même, l’absence de droit à pension de réversion pour les enfants des époux [B], également retenue par décision de la commission de recours amiable du 6 avril 2004, avait déjà été jugée par jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
''et qu’ainsi, les demandes se heurtant à l’autorité de la chose jugée, la requérante devait en être déboutée.
Mme [B] a relevé appel de ce jugement, précisant dans la déclaration d’appel agir «'en qualité d’héritière de Monsieur [B]'».
Par conclusions du 9 janvier 2025, Mme [Z] [B] demande à la cour de':
''infirmer le jugement';
''déclarer recevable et bien fondée sa demande en qualité d’héritière de ses parents';
''dire que feu [P] [B] avait un droit à pension à compter du 1er mai 1973 jusqu’au 1er janvier 2002';
''dire que feue [J] [N] veuve [B] avait un droit à pension de réversion du 1er janvier 2002 au 11 août 2011';
''dire que leurs enfants et héritiers ont droit à «'une pension de réversion de majoration de retraite pour orphelin'»';
''enjoindre à la Carsat de calculer et liquider leurs droits';
''la débouter de ses demandes';
''la condamner aux dépens.
La Carsat, par conclusions 9 juillet 2024, demande à la cour de confirmer le jugement et condamner l’appelante à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
À l’audience du 27 mars 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la qualité pour agir de Mme [B]
Le prétendu droit à pension de feu [P] [B] a été transmis par héritage à sa veuve et à ses huit enfants, conformément à l’acte de fredha établi par un notaire d'[Localité 2] le 4 avril 2004.
La transmission du patrimoine de feue [J] [N] veuve [B] à ses enfants ne résulte d’aucune pièce, mais la transmission de son prétendu droit à pension de réversion aux enfants n’est pas contestée par la Carsat.
La qualité de Mme [Z] [B] pour agir, outre pour son propre compte, par représentation des autres héritiers résulte d’une procuration établie par le même notaire les 14 et 20 juillet 2014.
Toutefois, Mme [B], dans sa déclaration d’appel, a précisé exercer ce recours en qualité d’héritière, c’est-à-dire pour son propre compte, sans y ajouter qu’elle le faisait aussi en qualité de représentante des autres héritiers. Ceux-ci ne sont donc pas appelants. Ils ne sont pas non plus intimés, la déclaration d’appel ne le mentionnant pas.
De plus dans le dispositif de ses écritures, l’appelante demande à la cour de déclarer recevable et bien fondée la demande qu’elle présente en qualité d’héritière de ses parents, sans y ajouter la qualité de représentante des autres héritiers.
Les mentions expresses ainsi contenues dans la déclaration d’appel et dans le dispositif des écritures de l’appelante ne permettent pas de retenir qu’elle entendait intervenir à la procédure pour le compte des autres héritiers, malgré certaines formulations en ce sens figurant dans les motifs de ses écritures.
Il apparaît en conséquence que seule Mme [B] est appelante et que, les autres héritiers n’étant ni appelants ni intimés, ne sont pas parties à l’instance d’appel. Leur situation au regard du litige reste ainsi régie par le jugement de première instance.
Sur la pension de vieillesse de feu [P] [B]
L’appelante demande à la cour de juger que feu [P] [B] avait un droit à pension à compter du 1er mai 1973 jusqu’au 1er janvier 2002, sans plus de précision sur la nature de la pension ni sur les périodes de cotisation correspondantes.
Elle ne produit ni sa requête initiale ni la décision de la commission de recours amiable qui l’a rejetée.
Les motifs de ses écritures montrent qu’elle sollicite une pension de vieillesse qui serait due à son père par la caisse nationale d’assurance vieillesse française au titre d’activités professionnelles exercées en France, et non en Algérie.
C’est donc à bon droit qu’elle conteste se heurter à l’autorité de la chose jugée par jugement rendu le 26 mars 2008 par le TASS du Bas-Rhin entre la Carsat et feue [J] [N] veuve [B], en ce que ce jugement a rejeté la demande de validation de périodes d’activités exercées par son mari du 1er avril 1953 au 31 décembre 1968 en Algérie et non en France, ce chef de jugement étant ainsi étranger à la présente procédure qui concerne les activités exercées en France.
Le même jugement du 26 mars 2008 a cependant confirmé une décision de la commission de recours amiable de la Carsat du 6 avril 2004 selon laquelle, en l’absence d’affiliation au régime général d’assurance vieillesse en France, aucun droit à pension n’était ouvert à feu [P] [B]. Toutefois, ayant été rendu entre la Carsat et feue [J] [N] veuve [B], sans qu’il apparaisse que celle-ci agissait non seulement pour son propre compte, mais aussi au nom des autres héritiers du défunt, dont l’appelante.
L’appelante n’ayant donc pas été partie à cette instance, contrairement à sa mère, ce jugement ne lui est opposable qu’au titre d’héritière des droits à pension de réversion de sa mère, droits que le jugement a toutefois réduits à néant et qui n’ont pu en conséquence être transmis à l’appelante.
Le jugement ne lui est donc pas opposable quant aux droits à pension qu’elle peut revendiquer pour les avoir reçus par héritage direct de son père.
Dans cette limite, sa demande n’est donc pas irrecevable en raison de la chose jugée le 26 mars 2008.
Au titre des droits à pension assis sur une activité professionnelle exercée en France par son père, l’appelante soutient que celui-ci, avant de prendre sa retraite le 1er mai 1973, a été mineur du 16 novembre 1940 au 30 mars 1944, puis a servi sous les drapeaux à partir du 19 février 1944 jusqu’à sa démobilisation survenue le 23 juillet 1946, et a également travaillé dans le bâtiment pendant plusieurs années, en des lieux et à des périodes toutefois non précisés.
Elle établit par ses pièces que son père a travaillé dans des mines de charbon en France à [Localité 4] du 16 novembre 1940 au 4 septembre 1942, puis à [Localité 6] du 12 janvier 1943 au 30 mars 1944, et qu’il a été militaire dans l’armée française du 19 février 1944 au 24 juillet 1946.
En revanche, elle ne fournit ni précision ni preuve relatives à d’autres activités exercées en France. De plus, il résulte des énonciations du jugement précité que feu [P] [B], entre le 1er avril 1953 et le 31 décembre 1968, travaillait en Algérie, et non France comme semble le soutenir l’appelante.
Ainsi les seules activités exercées en France par feu [P] [B] dont la réalité est établie sont les activités précitées de mineur puis de militaire.
Or, la Carsat indique que les périodes d’activité correspondantes ont été validées et rémunérées par le régime minier sous la forme d’une pension de vieillesse attribuée à compter du 1e juillet 1974, ce dont elle justifie par un courrier établi en date du 21 mai 2021 par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, auquel est annexée une formule de liaison inter-régimes du même jour.
L’appelante n’apportant aucun élément permettant d’envisager que son père ait bénéficié à ce titre d’autres droits à une pension de vieillesse, qui ne lui aurait pas été servie, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef, par substitution de motifs.
L’absence de droit du bénéficiaire principal de la pension réclamée rend sans objet les demandes relatives aux droits à réversion de cette pension.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Déboute la Carsat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [Z] [B] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- Dessaisissement ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Juridiction pénale ·
- Faute grave ·
- Harcèlement sexuel ·
- Action ·
- Travail
- Contrats ·
- Sport ·
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Vice caché ·
- Mise en état ·
- Utilisation ·
- Dire ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail de nuit ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Dommages-intérêts ·
- Requalification ·
- Cdd ·
- Temps partiel ·
- Horaire
- Sociétés ·
- Capital ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Sursis à statuer ·
- Personnes ·
- Incident ·
- Statuer ·
- Exécution
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Future ·
- Protection ·
- Mandat ·
- Notaire ·
- Olographe ·
- Partage ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Autopsie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Enquête ·
- Assurance maladie ·
- Cause ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance des biens ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie ·
- Subsidiaire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- Ouvrage ·
- Profession
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Coefficient ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.