Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 16 avr. 2026, n° 25/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 49, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00412 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOKA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2019038124, ordonnance sur incident du 10 avril 2025 de la cour d’appel de Paris (pôle 5 – chambre 5)
APPELANTES
S.A. GROUPE [D], agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 491 818 746
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, J125, et assistée de Me Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL PACT AVOCATS
Société MJA SELAFA, prise en la personne de Maître [E] [N], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société GROUPE [D] en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 septembre 2024
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, J125, et assistée de Me Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL PACT AVOCATS
INTIMÉES
E.U.R.L. G. CAPITAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 504 980 806
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L0010, et assistée de Me Yves MAYNE de la SELARL MAYNE, avocat au barreau de PARIS, L059
S.E.L.A.R.L. P2G, prise en la personne de Me [P] [Q], es-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société G. CAPITAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L0010, et assistée de Me Yves MAYNE de la SELARL MAYNE, avocat au barreau de PARIS, L059
En présence de :
S.C.P. BTSG, en la personne de Me [I] [S], es qualité de l’ancien mandataire judiciaire de la la société G. CAPITAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Mme Élodie GUENNEC, Conseillère,
— Mme Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Elodie GUENNEC dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de la requête en déféré de l’ordonnance sur incident rendue le 10 avril 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris.
2. Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Reçu en leurs interventions volontaires la société AJRS prise en la personne de Me [H] et la société MJA prise en la personne de Me [N] en sa qualité d’administrateur et de mandataire judiciaire dans la procédure collective visant la société Groupe [D] ;
— Fixé au passif de la société G Capital la créance de la société Groupe [D], pour un montant de 424 406,75 euros ;
— Condamné la société G Capital et la société BTSG prise en la personne de Me [S], en sa qualité, à payer à la société Groupe [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société G Capital et la société BTSG prise en la personne de Me [S], en sa qualité, aux dépens.
3. La société G Capital et la société P2G en la personne de Me [Q], commissaire à l’exécution du plan, ont formé appel du jugement par déclaration du 29 avril 2021, en visant tous ses chefs de dispositif.
4. Saisi d’un incident par la société G Capital et la société P2G en la personne de Me [Q], commissaire à l’exécution du plan, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 3 mars 2022 :
— Rejeté la demande de sursis à statuer ;
— Rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Rejeté la demande de la société G Capital, son commissaire à l’exécution du plan, la société P2G, et son mandataire judiciaire, la société BTSG, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société G Capital, son commissaire à l’exécution du plan, la société P2G, et son mandataire judiciaire, la société BTSG, à payer à la société Groupe [D], son administrateur la société AJRS et son mandataire judiciaire la société MJA, la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société G Capital, son commissaire à l’exécution du plan, la société P2G, et son mandataire judiciaire, la société BTSG, aux dépens de l’incident.
5. La société G Capital et la société P2G en la personne de Me [Q], commissaire à l’exécution du plan ont saisi le magistrat de la mise en état d’un nouvel incident le 30 août 2024.
6. Par ordonnance sur incident du 10 avril 2025, le magistrat de la mise en état a :
— Donné acte à la société AJRS, prise en la personne de Me [H] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Groupe [D], qu’elle indique que sa mission a pris fin et à la société MJA, prise en la personne de Me [N], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Groupe [D], qu’elle intervient volontairement à l’instance ;
— Rejeté la demande de fin de non-recevoir de la société Groupe [D], de la société AJRS, prise en la personne de Me [H] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Groupe [D] et de la société MJA, prise en la personne de Me [N], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Groupe [D], pour irrecevabilité de l’appel;
— Rejeté la demande de sursis à statuer ;
— Rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Rejeté la demande de la société G Capital, son commissaire à l’exécution du plan, la société P2G au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société G Capital, son commissaire à l’exécution du plan, la société P2G à payer à la société Groupe [D], la société AJRS, prise en la personne de Me [H] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Groupe [D] et la société MJA, prise en la personne de Me [N], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Groupe [D], la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société G Capital, son commissaire à l’exécution du plan, la société P2G, et son mandataire judiciaire, la société BTSG, aux dépens de l’incident.
7. Par une requête du 23 avril 2025, la société Groupe [D] et Me [N], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Groupe [D] ont déféré à la cour l’ordonnance d’incident du 10 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. Par conclusions notifiées le 2 décembre 2025, la société Groupe [D] et Me [N], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Groupe [D], demandent à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 10 avril 2025 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir de la société Groupe [D], de la société AJRS, prise en la personne de Me [H] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Groupe [D] et de la société MJA, prise en la personne de Me [N], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Groupe, portant sur la recevabilité de l’appel ;
Statuant à nouveau,
— Juger que l’appel du jugement est devenu sans objet,
— Juger que la société G Capital et Me [Q], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, sont irrecevables, n’ayant plus d’intérêt à agir dans le cadre de la procédure d’appel,
— Les déclarer irrecevables en leur appel, ainsi qu’en toutes leurs demandes ;
Sur la demande reconventionnelle adverse de sursis à statuer :
— Confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer adverse ;
— Débouter la société G Capital et Me [Q], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, de leurs demandes, fins et conclusions.
9. Par conclusions notifiées le 13 janvier 2026, les sociétés G Capital et la société P2G demandent, au visa des articles 12, 31, 546, 561 et 916 du code de procédure civile, de :
— Déclarer la société G Capital recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter la société Groupe [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer l’ordonnance sur incident du 10 avril 2025 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir de la société Groupe [D], de la société AJRS, prise en la personne de Me [H] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Groupe [D] et de la société MJA, prise en la personne de Me [N], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Groupe [D], pour irrecevabilité de l’appel ;
Sur le déféré incident,
— Infirmer l’ordonnance sur incident du 10 avril 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer de la société G Capital ;
Statuant à nouveau,
— Ordonner le sursis à statuer sur la procédure au fond pendante dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
— Condamner la société Groupe [D] à verser à la société G Capital la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Groupe [D] aux entiers dépens.
10. L’avis de renvoi pour l’audience de déféré a été rendue le 9 décembre 2025.
11. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Moyens des parties
12. La société Groupe [D] et Me [N] exposent que :
— Si l’intérêt à agir s’apprécie en principe à la date de l’introduction de l’instance, des circonstances postérieures à la demande peuvent conduire à rendre sans objet une demande en cours d’instance ;
— Le juge commissaire, par une ordonnance du 26 septembre 2023, a inscrit la créance de la société Groupe [D] au passif de la société G Capital ;
— Cette décision d’inscription est définitive car la société G Capital n’a pas interjeté appel dans le délai imparti et le recours en révision n’est pas ouvert ;
— La procédure de vérification des créances étant terminée, la cour d’appel n’a plus le pouvoir de statuer sur l’admission de la créance, objet de l’appel interjeté par la société G Capital et son commissaire à l’exécution du plan ;
— L’appel est devenu sans objet et la société G Capital et Me [Q], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, n’ont plus d’intérêt à agir.
13. La société G Capital et la société P2G répliquent que :
— L’intérêt à agir en appel s’apprécie exclusivement le jour de la déclaration d’appel et la recevabilité de l’appel ne peut dépendre de circonstances postérieures ;
— L’ordonnance du juge-commissaire du 26 septembre 2023 est postérieure à la déclaration d’appel et repose sur le jugement du tribunal de commerce du 12 mars 2021, dont appel, qui n’est pas définitif, de sorte que la créance alléguée par la société Groupe [D] et contestée par la société G Capital n’est pas définitivement établie et fixée ;
— Il n’appartient pas au juge commissaire de statuer sur un litige existant au fond, la juridiction compétente pour statuer sur une contestation de créance n’étant pas le tribunal de la procédure collective ;
— En tout état de cause, l’article 593 du code de procédure civile prévoit un recours en révision tendant à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée.
Réponse de la cour
14. L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
15. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
16. Aux termes de l’article 546 du même code, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
17. L’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : [']
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ; [']
18. Il est constant que l’existence de l’intérêt s’apprécie au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut être remise en cause par des circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet (2e Civ., 4 mars 1981, 2 e Civ., 13 juillet 2006, n° 05-11389, 2 e Civ., 31 janvier 2019, n° 17-28450, 2 e Civ.,7 février 2019, n° 18-11719).
19. En l’espèce, c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a considéré que l’intérêt à agir en appel de la société G Capital ne pouvait s’apprécier, comme le sollicite la société Groupe [D], en considération de l’ordonnance rendue le 26 septembre 2023 par le juge commissaire, évènement postérieur à la déclaration d’appel.
20. L’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré l’appel de la société G Capital recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens soulevés.
Sur la demande de sursis à statuer
21. La société G Capital et la société P2G soutiennent que :
— La société G Capital est recevable à étendre sa critique à d’autres chefs du dispositif de l’ordonnance d’incident faisant l’objet du déféré ;
— L’action au fond est fondée sur un acte de cession prétendument conclu le 7 juin 2026, dont elle entend démontrer, au pénal, qu’il s’agit d’un faux : un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure pénale est fondé, sauf à prendre le risque qu’une décision aux conséquences irréversibles soit rendue ;
— Ses allégations de faux sont étayées : les trois contrats disponibles sont établis à des dates différentes, avec des paraphes et signatures qui ne correspondent pas, ce qui ressort d’une observation attentive des documents de cession litigieux et d’une expertise graphologique;
— Elle justifie du dépôt d’une plainte, de l’ouverture d’une enquête préliminaire, de diligences pour s’informer sur les suites de l’enquête et de l’ouverture d’une information judiciaire à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie ;
— Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir justifié de la fixation ou du versement d’une consignation, alors que l’ordonnance a été rendue le 10 avril 2025 et la consignation versée le 19 juin 2025, ni la lenteur de la procédure ;
— Elle conteste toute prescription de son action pénale, l’audition de l’ancien dirigeant le 21 juillet 2020 ayant interrompu la prescription et le doyen des juges d’instruction ayant examiné la question au stade de l’ordonnance de fixation de la consignation ;
22. La société Groupe [D] et Me [N] répliquent que :
— Le pénal ne tient pas le civil en l’état ; le sursis à statuer ne peut se justifier dans la mesure où la procédure pénale invoquée n’est pas sérieuse ;
— La plainte n’a donné lieu à aucune poursuite, plus de trois ans après avoir été déposée ;
— Les arguments soulevés relatifs aux titres cédés sont infondés alors que l’accord ressort des échanges entre les parties, que le dirigeant de G Capital a expressément reconnu sa dette et qu’un échéancier a même été évoqué ; elle ne peut soutenir que le contrat n’a pas été conclu ;
— Le fait de communiquer une analyse en dehors de tout débat contradictoire ne peut être de nature à remettre en cause l’analyse du premier juge étant rappelé, au demeurant, que la société G Capital ne remet pas en cause, dans son argumentation, l’existence de ce contrat de cession, ni celle d’annexes ;
— En tout état de cause, l’action pénale est prescrite, la plainte avec constitution de partie civile, seule susceptible d’interrompre la prescription, ayant été déposée plus de 6 ans après les faits.
Réponse de la cour
23. L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
24. L’article 378 du code de procédure civile précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
25. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil (Cass. 1re civ., 31 oct. 2012, n° 11-26.476).
26. Le juge peut toujours décider de sursoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Cass. 2e civ., 27 févr. 1991).
27. En l’espèce, la société G Capital soutient que les actes de cession du 7 juin 2016 qui fondent la demande au fond en inscription au passif, sont des faux, et se prévaut d’un examen graphologique délivré le 20 octobre 2017, dont elle a fait état dans son dépôt de plainte initial, le 23 janvier 2018.
28. De fait, l’issue d’une procédure pénale pour faux portant sur des documents contractuels fondement d’une demande en paiement serait susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de la procédure civile.
29. Cependant en l’espèce, si une enquête préliminaire a bien été ouverte, donnant lieu à l’audition par les services de police de l’ancien dirigeant de la société G Capital le 21 juillet 2020, cette dernière ne justifie nullement de l’issue de cette enquête.
30. Elle démontre également avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile qui a donné lieu à une ordonnance de fixation de consignation du 30 mai 2025, consignation qui a été réglée par la société G Capital.
31. Cependant, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le moyen tiré de la prescription de l’action pénale, cette plainte avec constitution de partie civile apparaît très tardive, tant au regard des faits dénoncés que de l’avancée du présent procès dont elle retarderait l’issue.
32. Dès lors, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le présent appel jusqu’à l’issue de cette procédure.
33. Par conséquent, l’ordonnance d’incident entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur les demandes annexes
34. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société G Capital et la société P2G en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, aux dépens de l’incident.
35. Elle sera également confirmée en ce que qu’elle les a condamnés à payer à la société Groupe [D] et la société AJRS prise en la personne de Me [H] en sa qualité d’administrateur judiciaire et la société MJA prise en la personne de Me [N], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, la somme globale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
36. Succombant à titre principal, la société G Capital et la société P2G en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan seront également condamnées aux dépens.
37. La société Groupe [D] et Me [N] en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur ne forment aucune demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société G Capital et la société P2G sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le conseiller de la mise en état dans toutes ses dispositions ;
— Condamne la société G Capital et la société P2G en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan aux dépens ;
— Rejette la demande de la société G Capital et de la société P2G sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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