Infirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 14 déc. 2023, n° 23/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 1 mars 2023, N° F21/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01578 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V456
AFFAIRE :
[W] [Y]
C/
S.A. AUDACIEUSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : C
N° RG : F21/00411
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-marc PONELLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Guilain LOBUT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. AUDACIEUSE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Jean-marc PONELLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2023, Madame Isabelle CHABAL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
La société Audacieuse, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 8], est spécialisée dans le nettoyage des entreprises de chemin de fer, tous autres nettoyages, manutention, espaces verts, l’entretien, la rénovation, la réhabilitation et la transformation en bâtiment et toutes autres activités annexes, connexes ou complémentaires s’y rattachant. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
M. [W] [Y], né le 1er septembre 1976, a été engagé par la société Audacieuse selon contrat de travail à durée déterminée du 2 au 31 janvier 2015, puis selon contrat de travail à durée indéterminée en date du et à effet au 1er avril 2015, à temps partiel (54,17 heures par mois), en qualité d’agent de service.
Par avenant au contrat du 1er février 2017, son lieu de travail a été modifié ainsi que ses heures de travail, passant à 140,84 heures par mois.
Par courrier en date du 3 mai 2021, la société Audacieuse a convoqué M. [Y] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 17 mai 2021.
Par courrier en date du 21 mai 2021, la société Audacieuse a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 17 mai 2021.
En effet, le 26 avril 2021, nous avons reçu un courriel de notre cliente, la gendarmerie nationale, caserne [7] à [Localité 5], nous informant d’une situation de harcèlement sexuel commis par vous à l’encontre d’une autre salariée, Mme [H] [X] [C] épouse [F] [G] laquelle a été recueillie en larmes par les gendarmes du poste de sécurité de la gendarmerie nationale.
L’inspectrice de ce chantier, Mme [J] [A] a recueilli le même jour les déclarations de Mme [H] [F] [G] confirmant ses plaintes et dénonçant votre comportement à son égard et vous a contacté le lendemain pour connaître votre position.
Le 5 mai 2021, nous avons reçu de la part de Mme [H] [F] [G], la copie de la plainte qu’elle a déposé le 1er mai 2021 auprès des services du commissariat de police de [Localité 5].
Nous avons également auditionné Mme [H] [F] [G] le 12 mai 2021 afin qu’elle expose et détaille ses griefs à votre encontre.
Ces derniers sont précis, très clairs et indubitables :
' Je travaille avec un M. [Y]. Cela fait un mois que je travaille avec lui. Il a du mal à me dire bonjour.
Depuis le 16 avril 2021 il a des propositions indécentes par rapport à moi.
Il me dit qu’on peut dormir ensemble, il a mis des matelas dans nos locaux où se trouve notre matériel de ménage.
Il m’a dit qu’on pouvait sortir ensemble et faire l’amour ensemble.
Le 29/04/2021, je suis rentrée dans le local pour le matériel, il avait fait pipi par terre, ça sentait.
Donc je suis allée chercher des seaux pour nettoyer.
Je les ai posés à terre pour ouvrir la porte du local.
Lorsque je me suis baissée pour ramasser les seaux, il est arrivé derrière moi et m’a touché les fesses avec son corps en faisant des petits cris.
On aurait dit des cris de plaisirs [sic] lorsqu’on fait l’amour. J’en ai parlé à ma chef qui m’a dit de venir déposer plainte. '
Vous devez savoir que les agissements sexistes définis comme ceux étant liés 'au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant’ sont désormais expressément prohibés par le code du travail (C. trav., art. L. 1142-2-1).
Ceci oblige l’employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner (C. trav., art. L. 1153-5).
Les explications et dénégations recueillies auprès de vous au cours de votre entretien avec l’inspectrice de chantier le 27 avril 2021 et lors de notre entretien du 17 mai 2021 ne sont pas crédibles et ne permettent pas de réfuter les reproches faits à votre égard.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service et peut constituer une mise en danger de l’entreprise si elle n’agit pas pour faire cesser les faits de harcèlement dont elle a pu prendre connaissance.
Elle justifie un licenciement pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible. ».
Par requête du 30 juillet 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins, dans le dernier état de ses demandes, de :
— rejeter la demande de sursis à statuer de la société,
A titre principal, juger que le licenciement est nul, et à titre subsidiaire, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
A titre principal : indemnité pour licenciement nul (12 mois) : 11 315,64 euros,
A titre subsidiaire : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois) : 6 660,79 euros,
En tout état de cause :
. indemnité compensatrice de préavis : 1 885,94 euros,
. indemnité sur congés payés : 188,59 euros,
. indemnité de licenciement légale : 1 551,18 euros,
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement est irrégulier,
— indemnité pour licenciement irrégulier : 942,97 euros,
— remise de documents : solde de tout compte et bulletins de paie conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— intérêt légal,
— capitalisation des intérêts,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 942,97 euros.
La société Audacieuse avait, quant à elle, demandé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée par Mme [F] [G] à l’encontre de M. [Y]. Elle sollicitait en outre le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit rendu le 1er mars 2023, la section commerce du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise :
— a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction pénale se soit prononcée ou que l’action soit éteinte,
— s’est réservé le droit au titre de l’article 379 du code de procédure civile suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou d’en abréger le délai,
— a dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente avec communication au conseil de prud’hommes de céans de la décision à intervenir de la juridiction pénale,
— a rappelé que selon l’article 380 du code de procédure civile, il est prévu que la décision peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié un motif grave et légitime.
Par ordonnance de référé rendue le 1er juin 2023 (RG n° 23/00139), le délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles a :
— autorisé M. [Y] à interjeter appel du jugement (RG F 21/00411) rendu le 1er mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise dans le litige opposant cette partie à la société Audacieuse,
— dit que l’affaire sera examinée comme en matière de procédure à jour fixe par la 6ème chambre sociale de la cour d’appel de Versailles le mardi 10 octobre 2023, à 9 heures, en salle n°3,
— condamné la société Audacieuse aux dépens de l’instance,
— rejeté la demande formée par la société Audacieuse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a interjeté appel du jugement de première instance par déclaration du 15 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023 délivré à personne morale, M. [Y] a fait assigner la société Audacieuse à comparaître à l’audience du 10 octobre 2023 de la 6ème chambre sociale de la cour d’appel de Versailles.
Par dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
1/ infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 1er mars 2023 en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer de l’instance en cours dans l’attente de l’issue de la procédure pénale concernant la plainte du 1er mai 2021,
— juger qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
Et, statuant de nouveau, en faisant usage de son pouvoir d’évocation,
2/ juger, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 1121-1 du code du travail et de l’article 10-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, que le licenciement de M. [Y] est nul, et à titre subsidiaire, que le licenciement de M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société [sic] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
. à titre principal, indemnité pour licenciement nul : 11 315,64 euros (12 mois),
. à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 660,79 euros (7 mois),
. en tout état de cause :
° indemnité compensatrice de préavis : 1 885,94 euros,
° congés payés afférents : 188,59 euros,
° indemnité légale de licenciement : 1 551,18 euros,
3/ à titre subsidiaire, juger que le licenciement de M. [Y] est irrégulier,
En conséquence, condamner sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail, la société à payer à M. [Y], au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier, la somme de 942,97 euros,
4/ ordonner à la société de remettre à M. [Y] un solde de tout compte et des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document que la cour se réservera le droit de liquider,
5/ condamner la société à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
6/ dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
7/ débouter la société de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société Audacieuse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 1er mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— débouter M. [W] [Y] de sa demande d’évocation non fondée et renvoyer l’examen de l’affaire au fond devant le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
Très subsidiairement,
— constater que le licenciement prononcé pour faute grave à l’encontre de M. [W] [Y] le 21 mai 2021 par la société Audacieuse était bien fondé et que la procédure de licenciement afférente était parfaitement valable,
En conséquence,
— débouter M. [W] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] [Y] en tous les dépens et à payer à la société Audacieuse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où la mesure de sursis à statuer est prévue par la loi, le juge du fond apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, M. [Y] conteste son licenciement fondé sur une faute grave constituée par des faits de harcèlement sexuel commis à l’encontre de sa collègue Mme [F] [G].
L’employeur a été avisé par courriel du 26 avril 2021 par la caserne [7] de la gendarmerie nationale qu’une de ses employées, travaillant dans ses locaux, avait été recueillie en larmes et avait indiqué qu’elle subissait de la part de son collègue M. [Y] des attitudes et propos pouvant s’apparenter à du harcèlement moral (pièce 9 de l’employeur).
L’employeur a procédé à une enquête disciplinaire en auditionnant la salariée en cause, Mme [H] [F] [G], le 27 avril 2021 (sa pièce 10).
La salariée a déposé plainte le 1er mai 2021 au commissariat de police de [Localité 5] à l’encontre de M. [Y] pour des faits d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel commis le 29 avril 2021 (pièce 11 de l’employeur).
Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par la société Audacieuse jusqu’à ce que la juridiction pénale se soit prononcée ou que l’action soit éteinte, au motif que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile, le licenciement de M. [Y] étant fondé sur des griefs qui présentent de claires similitudes avec le dépôt de plainte de Mme [F] [G].
M. [Y] demande l’infirmation de cette décision pour quatre motifs.
Il s’appuie en premier lieu sur la motivation de l’ordonnance de référé rendue le 1er juin 2023 en soulignant que la procédure pénale n’a pas évolué depuis le dépôt de plainte du 1er mai 2021, que la situation peut encore durer pendant de nombreuses années et que le terme de la procédure pénale n’est qu’hypothétique et il invoque son droit à bénéficier d’un procès dans un délai raisonnable prévu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il fait valoir en deuxième lieu qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve des griefs reprochés au salarié au moment du licenciement et non au terme d’une procédure pénale pour le moins incertaine.
Il indique en troisième lieu qu’une simple plainte sans constitution de partie civile ne met pas en mouvement l’action publique.
Il expose enfin que le sursis à statuer le prive de créances alimentaires, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi que l’indemnité légale de licenciement, dont il a été privé du fait de la faute grave alléguée, ayant la nature de créances salariales.
La société Audacieuse répond que la durée d’une procédure pénale ne peut conduire à exclure systématiquement tout sursis à statuer ; que l’issue de la procédure pénale n’est jamais hypothétique puisqu’elle aboutit toujours à une solution judiciaire, invoquant en particulier le fait que l’absence d’instruction d’une plainte conduit à une décision de classement sans suite.
Elle estime que la décision de sursis à statuer ne retarde pas inutilement le réglement du différend dès lors que la procédure pénale repose sur les mêmes faits que la lettre de licenciement et qu’il est dès lors dans l’intérêt d’une bonne justice d’attendre que la décision définitive soit rendue par la juridiction pénale saisie à la suite du dépôt de plainte de la salariée.
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s’apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d’une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, l’article 4 du code de procédure pénale dispose que :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil."
En l’espèce, il appartient à la société Audacieuse de rapporter la preuve de l’existence d’un grief constituant une faute grave au moment où le licenciement a été prononcé le 21 mai 2021 et de justifier qu’elle disposait alors d’éléments suffisants pour considérer que le comportement de M. [Y] à l’encontre de Mme [F] [G] était fautif.
Il n’y a donc pas lieu d’attendre que les faits soient le cas échéant établis par la juridiction pénale saisie de la plainte déposée par Mme [F] [G].
Au surplus, cette plainte simple, à la différence d’une plainte avec constitution de partie civile, n’a pas mis en mouvement l’action publique et elle était toujours en cours au commissariat de Pontoise le 13 avril 2023 (courriel du bureau d’ordre général du tribunal judiciaire de Pontoise – pièce 12 de la société).
Dans ces conditions, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction pénale se soit prononcée ou que l’action soit éteinte.
La décision de première instance qui a ordonné le sursis à statuer sera en conséquence infirmée.
Sur la demande d’ évocation
L’article 88 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice, de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.'
M. [Y] demande à la cour d’évoquer le fond de l’affaire au motif que plus de deux ans après la saisine du conseil de prud’hommes, il est essentiel pour lui que cette affaire puisse être entendue et jugée dans les meilleurs délais.
La société conclut au débouté de la demande en faisant valoir que M. [Y] n’explique pas en quoi il serait de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive en la privant du double degré de juridiction alors que le fond de l’affaire n’a pas été évoqué devant le conseil de prud’hommes.
Il apparaît en l’espèce d’une bonne justice de permettre aux parties de bénéficier de la garantie d’un double degré de juridiction et de ne pas évoquer l’affaire.
L’examen de l’affaire au fond sera renvoyé au conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise.
Sur les demandes accessoires
La société Audacieuse sera condamnée aux dépens d’appel et les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement avant dire droit rendu le 1er mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société Audacieuse,
Déboute M. [W] [Y] de sa demande d’évocation,
Renvoie l’examen du fond de l’affaire au conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
Condamne la société Audacieuse aux dépens d’appel,
Déboute la société Audacieuse et M. [W] [Y] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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