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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 août 2025, n° 25/02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 4 A
Tél
N° RG 25/02119 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRNC
Minute n° 25/604
APPELANTE
S.A.R.L. BIMA GLASS 68, prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ
[D] [R]
ORDONNANCE DE CADUCITE
DE LA DECLARATION D’APPEL
Nous, Christine DORSCH, présidente de chambre,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 24 avril 2025 par le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse dans la procédure opposant Monsieur [D] [R] à la SARL Bima glass 68 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 15 mai 2025 par la SARL Bima glass 68 ;
Vu l’avis de fixation du greffe, le 19 juin 2025 invitant, à peine de caducité, l’appelant signifier la déclaration d’appel à l’intimée dans le délai de 20 jours à compter de la réception de l’avis';
Vu l’avis de caducité du 11 juillet 2025, invitant l’appelante à conclure dans un délai de 15 jours sur la caducité de la déclaration d’appel faute de signification conformément à l’article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu les observations de l’appelante le 15 juillet 2025 ;
***
L’article 906-1 du code de procédure civile dispose que':
' Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'.
Il résulte en l’espèce de l’application Winci que l’avis de fixation à bref délai du 19 juin 2025 a bien été notifié à l’avocat de la société appelante, le même jour à 11h24, un accusé de réception étant adressé à la cour en retour à 11h25.
De la même manière le récapitulatif de la déclaration d’appel a été reçu par le même avocat le 28 mai 2025 à 17h13 conformément à l’accusé de réception adressé à la cour à 17h14.
Enfin, le courriel de demande d’observations du 11 juillet 2025 a été reçu par l’avocat de la société appelante le même jour à 14h42, l’accusé de réception suivant à 14h45.
L’appelante soutient en premier lieu qu’elle n’a pas été destinataire du récapitulatif de la déclaration d’appel dont elle a pourtant accusé réception le 28 mai 2025. Elle ne produit aucune pièce à l’appui de sa contestation.
L’appelante soutient par ailleurs qu’elle n’a pas réceptionné l’avis de fixation du 19 juin 2025, et verse aux débats deux pages de capture d’écran concernant les messages reçus entre le 16 et le 19 juin 2025, et ceux reçus entre le 20 et le 24 juin 2025.
Les pages de ces deux documents ne sont pas numérotées, et ne permettent pas de savoir si elles se suivent, alors que les trois premières lignes consacrées au 19 juin 2025 ne mentionnent que trois messages. Or ces trois messages ont été réceptionnés entre 9h38 et 10 heures le 19 juin 2025, alors que l’envoi litigieux a été effectué à 11h25. Cette capture d’écran ne permet pas d’établir l’absence de réception de l’avis de fixation du 19 juin à 11h25.
Enfin la société appelante reconnaît avoir réceptionné le courriel du 11 juillet 2025 demandant les observations sur la caducité de l’appel.
Il résulte de ce qui précède que l’appelante échoue à prouver qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis de fixation du 19 juin 2025, et qu’elle se trouve dès lors dans un cas de force majeure visé par le dernier alinéa de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Par conséquent il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, et de condamner la SARL Bima glass 68 aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée par la SARL Bima glass 68 à l’encontre l’ordonnance de référé rendue le 24 avril 2025 par le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse';
Condamnons la SARL Bima glass 68 aux entiers dépens de l’incident, et de la procédure d’appel ;
Rappelons que la caducité qui emporte extinction de l’instance peut faire l’objet d’un déféré et dans les quinze jours de sa date.
COLMAR, le 12 Août 2025.
La présidente de chambre,
Copie le 12 Août 2025 à :
— Me BORGHI par RPVA
— l’intimé par LS
Le greffier,
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