Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 23/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 31 janvier 2023, N° 21/02058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRANSPORTS COLONGIN, S.A.S. FERLAY TRANSPORTS, S.A. HELVETIA ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 23/00749 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LWV7
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP MONTOYA & DORNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/02058) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 31 janvier 2023, suivant déclaration d’appel du 20 février 2023
APPELANTES :
S.A.S. FERLAY TRANSPORTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
S.A. HELVETIA ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.S. TRANSPORTS COLONGIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant substitué par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE et représentées par Maître Florence LE BRIS MUNCH, avocat au Barreau de Paris, plaidant
INTIMÉS :
Mme [H] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au Barreau de Grenoble, postulant et représentée par Maître Gilles LASRY, avocat au Barreau de Montpellier, avocat plaidant
M. [U] [M]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte BESSON, avocat au barreau de VALENCE, et représenté par Mme [W] [M] (Curatrice renforcée), elle-même représentée de Me Charlotte BESSON, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002831 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au Barreau de Grenoble, postulant et représentée par Maître Gilles LASRY, avocat au Barreau de Montpellier, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 et du Code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mai 2020 à 8 heures 50, à hauteur de [Localité 11] sur l’autoroute A7, l’ensemble routier composé du véhicule tracteur de la société Transports Colongin immatriculé [Immatriculation 14] et de la semi-remorque de la société Ferlay transports immatriculée [Immatriculation 15] a été percuté par le véhicule immatriculé [Immatriculation 13] conduit par M. [U] [M] qui a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il doublait l’ensemble routier.
Suite au choc, le conducteur de l’ensemble routier a percuté la glissière en béton longeant la bande d’arrêt d’urgence et s’est couché sur le flanc gauche. Un incendie s’est déclaré.
Compte tenu des circonstances de l’accident et du défaut d’assurance du véhicule de Monsieur [M], les sociétés Helvétia assurances, Transports Colongin et Ferlay transports ont assigné [U] [M], sa curatrice Madame [Y] et l’assureur de celle-ci MMA assurances IARD pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes de 82 928,80 euros au profit de la société Helvétia assurances SA, de 21 447,13 euros au profit de la société Transports Colongin et de 12 724,48 euros au profit de la société Ferlay transports outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et la capitalisation des intérêts.
Par jugement prononcé le 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— condamné Monsieur [U] [M] à verser à la société Helvétia assurances SA la somme de 82 928,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné Monsieur [U] [M] à verser à la société Transports Colongin la somme de 20 572,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné Monsieur [U] [M] à verser à la société Ferlay transports la somme de 11 376,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
— rejeté l’ensemble des demandes faites à l’encontre de Madame [H] [Y] et de la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [U] [M] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration d’appel en date du 27 février 2023, la société Helvétia assurances SA,la société Transports Colongin et la société Ferlay transports ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées le 2 avril 2024, la société Helvétia assurances SA, la société Transports Colongin et la société Ferlay transports demandent à la cour de :
Vu le jugement prononcé le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Valence,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L 121.12 du code des assurances et 1346 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les circonstances de l’accident de circulation et l’implication du véhicule de M. [M],
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [U] [M] à réparer les entiers dommages subis par les sociétés Helvétia assurances SA, Transports Colongin et Ferlay transports ;
— débouter Monsieur [U] [M] de son appel incident ;
Vu la faute commise par la curatrice Mme [H] [Y],
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Helvétia assurances SA, Transports Colongin et Ferlay transports de leurs demandes à l’encontre de Madame [H] [Y] et Mutuelles du Mans assurances IARD ;
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés Transports Colongin et Ferlay transports au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— le confirmer pour le surplus ;
En conséquence,
— condamner in solidum Monsieur [U] [M], Madame [H] [Y] et Mutuelles du Mans assurances IARD au paiement de la somme de 82 928,80 euros au profit de la société Helvétia assurances SA, de celle de 21 447,13 euros au profit de la société Transports Colongin et de 12 724,48 euros au profit de la société Ferlay transports outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation outre la capitalisation des intérêts ;
— débouter Monsieur [M], Madame [Y] et MMA IARD de leurs demandes ;
— condamner in solidum Monsieur [U] [M], Madame [H] [Y] et Mutuelles du Mans assurances IARD au paiement de la somme de 6 000 euros au profit de la société Helvétia assurances SA en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les appelantes font valoir qu’il ressort du procès-verbal de gendarmerie que le chauffeur de la société Transports Colongin n’a commis aucune faute mais que le chauffeur routier qui précédait l’ensemble routier et qui a assisté à l’accident a déclaré que c’est le véhicule de M. [M], lequel avait consommé de l’alcool et des stupéfiants, qui a percuté l’ensemble routier.
Elles soulignent que la question d’un autre véhicule tiers dont l’existence n’est pas rapportée ne ressort que des déclarations de M. [M].
Elles énoncent que Mme [Y] a engagé sa responsabilité en n’assurant pas le véhicule appartenant à M. [M], contrairement à ce qu’elle avait indiqué aux enquêteurs dans le cadre de l’enquête de gendarmerie sur l’accident.
Elles font valoir que Mme [Y] n’a jamais informé M. [M] de l’existence d’un délai pour assurer le véhicule, étant précisé que M. [M] ne lui avait pas demandé de devis d’assurance mais la souscription d’une assurance, que de même, elle ne l’a pas mis en garde en lui indiquant que le véhicule n’était pas assuré.
Elles soulignent que si le véhicule avait été assuré par une assurance automobile obligatoire, elles auraient obtenu l’indemnisation de l’intégralité de leurs préjudices, l’assureur ne pouvant opposer à la victime une clause de déchéance pour conduite en état d’ivresse ou usage de stupéfiant, en application de l’article L211-6 du code des assurances.
Elles font état de leurs préjudices et notamment des frais d’immobilisation, rejetés en première instance.
Dans leurs conclusions notifiées le 28 novembre 2023, Mme [Y] et les MMA demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 31 janvier 2023 ;
— juger que Madame [Y] a procédé sans tarder aux formalités nécessaires pour souscrire une assurance automobile pour le compte de Monsieur [M] ;
— juger que Madame [Y] n’est pas responsable du comportement de Monsieur [M] qui en dépit des conseils donnés a récupéré le véhicule et a conduit sous l’empire d’un état alcoolique et de stupéfiants ;
— juger que Madame [Y] n’a commis aucune faute ;
— juger que Helvétia la société Transports Colongin et la société Ferlay transports ne justifient pas d’un préjudice en lien direct de causalité avec l’intervention de Mme [Y] ;
— juger que Monsieur [M] a commis une faute constitutive d’un préjudice en relation directe de causalité ;
— débouter Monsieur [M] et Madame [M] ès qualités de curatrice de leur appel en garantie contre Madame [Y] ;
— condamner toute partie qui succombe à payer à Madame [Y] et à la compagnie MMA la somme de 3 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] et les MMA concluent à la confirmation du jugement dès lors que, comme l’a relevé le tribunal, en l’état des diligences accomplies par Mme [Y], le seul fait qu’elle n’ait pas informé Monsieur [M] du rallongement du délai de traitement de l’assurance automobile alors qu’elle n’était pas informée de la date de livraison du véhicule n’impliquait aucune imprudence ou un défaut de diligence ou de conseil.
Mme [Y] souligne qu’elle a sollicité un devis le 29 avril 2020, que le 11 mai 2020, au matin, elle a informé Monsieur [M] des 3 garanties envisageables tout en demandant dans ce même courriel, la communication du numéro d’immatriculation et de la carte grise pour finaliser la souscription du contrat d’assurance.
Les intimées énoncent que dans les notes transmises au juge des tutelles les 13 mai 2020 et 25 juin 2020, Madame [Y] rappelait la teneur de l’appel téléphonique du 5 mai 2020, lequel n’est pas selon elles contesté par M. [M].
Elles indiquent que M. [M] n’est pas privé de tout pouvoir décisionnaire, et que Mme [Y], curatrice, était tenue d’obtenir l’accord du majeur sur le type d’assurance à souscrire, ce qui explique qu’elle ait préalablement sollicité un devis pour chaque catégorie d’assurance.
Dans ses conclusions notifiées le 29 janvier 2024, M. [M] assisté de sa curatrice Mme [W] [M] demande à la cour de :
Vu le jugement prononcé le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Valence,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 415 et suivants du code civil,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
condamné Monsieur [U] [M] a réparer les entiers dommages subis par les sociétés Transports Colongin et Ferlay transports,
rejeté les demandes a’ l’encontre de Madame [H] [Y] et Mutuelles du Mans assurances IARD considérant qu’aucune faute n’était démontrée ;
— le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
— A titre principal,
constater que les requérantes ne démontrent pas que Monsieur [M] aurait un rôle causal dans l’accident,
Par conséquent,
rejeter l’intégralité des demandes formulées a’ l’encontre de Monsieur [M] ;
— A titre subsidiaire,
dire qu’en l’absence de faute prouvée de la part de Monsieur [M], la répartition des dommages se fera a’ parts égales entre les véhicules impliqués dans l’accident du 11 mai 2020,
en tirer toutes les conséquences de droit ;
— En tout état de cause,
constater que Madame [H] [Y] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions es qualité de curatrice renforcée de Monsieur [U] [M],
Par conséquent,
condamner Madame [H] [Y] a’ relever et garantir l’intégralité des condamnations qui pourrait être mises a’ la charge de Monsieur [M],
dire n’y avoir lieu a’ article 700 du code procédure civile,
les condamner aux entiers dépens.
M. [M] déclare que si l’implication des véhicules précités ne fait nul doute, son rôle causal dans l’accident n’est absolument pas démontré par les requérantes, et ce d’autant plus qu’il ressort de la procédure pénale versée aux débats par la partie adverse qu’il n’a jamais été entendu.
Il sollicite en conséquence la répartition par parts viriles des sommes sollicitées dans le cadre de cette procédure.
Il considère en tout état de cause que sa curatrice de l’époque Mme [Y] a commis une faute en ne l’ayant pas averti que les délais de traitement étaient plus longs que d’usage, ce qui apparaissait primordial compte tenu de la personnalité de Monsieur [M] et des pathologies qui sont les siennes, le conduisant à adopter des comportements imprévisibles voire dangereux.
Il déclare que Madame [Y] était parfaitement informée de l’achat du véhicule, puis de la signature du bon de commande, puis de la livraison de celui-ci et souligne qu’il ressort de la pie’ce n° 15 versée aux débats que lors de la précédente souscription d’une assurance pour un autre véhicule, elle n’avait pas sollicité de devis , lui indiquant seulement :« j’ai opté pour la formule de base ' », qu’en conséquence, il était légitime qu’il pense que sa curatrice agirait de même l’année suivante.
Il énonce que Mme [Y] n’a jamais indiqué aux gendarmes qu’il ne lui appartenait pas d’assurer le véhicule ou qu’elle n’avait pas encore assuré le véhicule, qu’elle n’a pas non plus évoqué les délais de traitement ou montré de surprise sur le fait que Monsieur [M] ait pu prendre le volant.
La clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [M]
M. [M] soutient n’avoir eu aucun rôle causal dans la survenance de l’accident, faisant valoir qu’il n’a pas été entendu dans le cadre de la procédure pénale et qu’un autre véhicule lui a fait une queue de poisson.
Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’aucun élément ne permettait d’attester de l’existence d’un véhicule tiers, seul M. [M] y faisant référence. Quand bien même l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une audition dans le cadre de la procédure pénale, il ressort du procès-verbal de synthèse de la gendarmerie que M. [L] [V], chauffeur routier qui précédait l’ensemble routier percuté, a clairement indiqué que c’était le véhicule de M. [M] qui avait percuté cet ensemble routier, sans jamais faire état de la présence d’un autre véhicule qui l’aurait gêné. Il a ensuite précisé que les trois occupants du véhicule lui semblaient alcoolisés, ce qui s’agissant de M. [M] s’est avéré exact.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] à réparer l’intégralité des dommages subis par les sociétés demanderesses.
Sur les demandes formées à l’encontre de Mme [Y] et de son assureur
Selon l’article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.
Selon l’article 457-1 de ce même code, la personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part.
Il n’est pas contesté que dans le cadre d’une curatelle renforcée, ce qui est le cas en l’espèce, la personne protégée accomplit seule les actes d’administration, et que parmi ces actes figure la conclusion ou le renouvellement d’un contrat d’assurance.
Le 10 mars 2020, Mme [Y] a été informée du souhait de M. [M] d’acquérir un véhicule automobile. Par mail du 29 avril 2020, M. [M] a confirmé l’autorisation de virer la somme de 2 000 euros à sa grand-mère qui avait avancé les fonds et il a adressé à Mme [Y] les caractéristiques du véhicule.
M. [M] soutient que Mme [Y] devait assurer le véhicule, ce qu’elle n’a pas fait en temps utile. Mme [Y] soutient pour sa part qu’elle devait simplement solliciter un devis, ce qu’elle a immédiatement fait, mais qu’elle n’a pu obtenir les réponses immédiatement du fait de délais rallongés en raison de la crise sanitaire. Elle affirme qu’elle avait prévenu M. [M] par téléphone le 5 mai, mais que ce dernier a pris le véhicule malgré son rappel d’attendre de disposer d’une assurance.
Toutefois, il résulte de la procédure que M. [M] avait l’année précédente conduit un véhicule sans assurance et que c’est Mme [Y] qui avait elle-même souscrit le contrat, ainsi qu’en atteste son mail du 2 octobre 2019 : « j’ai opté pour la formule de base ».
Dès lors, M. [M] pouvait légitimement s’attendre à ce que Mme [Y] souscrive un nouveau contrat d’assurance pour lui, même si, du fait de la curatelle renforcée, il pouvait souscrire seul un tel contrat.
En tout état de cause, quand bien même Mme [Y] n’aurait contacté l’assureur que pour solliciter un devis, il lui appartenait de le préciser à M. [M], et de l’informer des délais d’attente pour obtenir une réponse, étant observé qu’elle fait état d’un appel téléphonique le 5 mai 2020 dont elle ne rapporte pas la preuve, même par la production d’un relevé des appels, appel non corroboré par M. [M], alors que sont versés aux débats plusieurs échanges écrits soit entre elle-même et M. [M], soit entre elle-même et la mère ou la grand-mère de ce dernier, plus à même de relayer les informations. M. [M], ayant fourni toutes les informations requises à sa curatrice pour souscrire un contrat d’assurance, pouvait de manière légitime penser le 11 mai 2020, pour un véhicule acquis le 28 avril, que ce dernier était assuré, tout comme ses proches, dès lors qu’au mois d’octobre 2019, c’était Mme [Y] qui avait procédé à la souscription de l’assurance.
En conséquence, Mme [Y] a commis une faute en n’avisant pas M. [M] du fait que le véhicule n’était pas encore assuré le jour de l’accident, le jugement sera réformé.
Sur les préjudices
Le premier juge a détaillé les pièces communiquées par la société Helvétia assurances, avec les rapports d’expertise et les factures incluant les dates d’intervention, et c’est à juste titre qu’il a retenu la somme de 82 928,80 euros, le jugement sera confirmé.
Pour la société Transports Colongin, le nombre de véhicules composant la flotte n’est pas justifié, mais c’est la somme la moins importante qui est sollicitée pour les véhicules de 10 tonnes. Il en est de même pour la société Ferlay transports pour les véhicules de 25 tonnes. Le montant par jour est justifié au regard des pièces produites, tout comme les autres frais, il sera dès lors fait droit à l’intégralité de leurs demandes.
Mme [Y] sera condamnée à relever et garantir M. [M] des condamnations prononcées à son encontre.
M. [M] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant de nouveau,
Condamne in solidum Monsieur [U] [M], Madame [H] [Y] et Mutuelles du Mans assurances IARD au paiement de :
— la somme de 82 928,80 euros au profit de la société Helvétia assurances SA,
— la somme de 21 447,13 euros au profit de la société Transports Colongin,
— la somme de 12 724,48 euros au profit de la société Ferlay transports,
avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
— la somme de 3 000 euros à la société Helvétia assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [Y] à relever et garantir M. [M] des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne M. [M] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail,, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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