Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 24 janvier 2024, N° 23/00125 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00676 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QD22
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 24 JANVIER 2024
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG 23/00125
APPELANTE :
Madame [U] [D]
née le 30 Avril 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SYX-ONE, Société civile immobilière inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 490 063 468, dont le siège est sis [Adresse 1] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 15 février 2022, la SCI Syx-One a donné à bail commercial à Mme [U] [D] un local, destiné à une activité de commerce épicerie, situé [Adresse 2] à [Localité 3] selon un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, pour une durée de trois ans, moyennant un loyer de 490 euros par mois.
Une convention de travaux, listant les travaux que le locataire devait réaliser entre le 15 février 2022 et le 15 août 2022, en contrepartie d’un loyer réduit de moitié pendant deux années, était annexée au bail.
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2022, la société Syx-One a délivré un commandement de payer la somme de 1 225 euros au titre des loyers impayés au 1er septembre 2022, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Le 23 novembre 2022, les parties sont convenues de mettre en place un échéancier.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, délivré par la société Syx-One, le président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, par ordonnance en date du 24 janvier 2024, a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision;
— constaté que le bail du 15 février 2022 se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 30 octobre 2022, sous réserve des droits des éventuels créanciers inscrits ;
— condamné Mme [U] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers au contrat résilié soit 490 euros depuis l’échéance de novembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs ;
— dit qu’à défaut pour Mme [U] [D] d’avoir libéré le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef il sera procédé a Ieur expulsion avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira à Ia SCI Syx-One aux frais et risques des expulsés ;
— condamné Mme [U] [D] à payer à la SCI Syx-One à titre provisionnel la somme de 1 715 euros à valoir sur les loyers échus au 30 octobre 2022 ;
— condamné Mme [U] [D] aux dépens ;
— condamné Mme [U] [D] à payer à la SCI Syx-One la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté tous les autres chefs de demande ;
— rappelé que la décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 8 février 2024, Mme [D] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 21 février 2024, l’affaire a été fixé à l’audience du 1er octobre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2024, Mme [D] demande à la cour au visa des articles 835 du code de procédure civile, 606, 1219 et 1719 du code civil et R.145-35 du code de commerce, de :
— à titre principal, constater l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle au référé,
— infirmer par cette voie l’ordonnance entreprise,
— par conséquent et statuant à nouveau, débouter la SCI Syx-One de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, constater qu’elle est débiteur malheureux et de bonne foi,
— infirmer par cette voie l’ordonnance entreprise,
— par conséquent et statuant à nouveau, suspendre les effets de la clause résolutoire afin de lui permettre de s’acquitter de la dette locative suivant un échéancier de 24 mois,
— en toutes hypothèses, condamner la SCI Syx-One au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— les travaux, caractérisant des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civi, relevaient des obligations du bailleur, or ne les ayant pas réalisés, il a commis un manquement,
— le paiement de ces travaux est contraire au statut des baux, qui est d’ordre public,
— les problèmes d’humidité sont avérés et relèvent de l’obligation de délivrance du bailleur.
Par des dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juillet 2024, la société Syx-One demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— en conséquence, constater la résiliation du bail dérogatoire du 15 février 2022 conclu entre la SCI Syx-One et Mme [U] [D] à compter du 30 octobre 2022, ordonner l’expulsion de cette dernière et de tout occupant de son chef, la condamner au paiement de la somme de 1 225 euros en principal, correspondant aux causes du commandement, à titre de provision, la condamner au paiement de la somme de 490 euros au titre du loyer du mois d’octobre 2022, toujours à titre de provision, la condamner, en quittance ou deniers, au paiement de la somme de 490 euros par mois à compter du 1er novembre 2022 et ce jusqu’à libération des lieux, à titre de provision,
— ajoutant à la décision de première instance,
— condamner Mme [U] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— les loyers n’ont pas été régularisés dans le délai du commandement,
— les travaux n’étaient pas des grosses réparations, mais des travaux de nettoyage ou remplacement,
— le rapport n’est pas une expertise, mais un document à visée commerciale, les locaux ne souffraient d’aucune humidité,
— le locataire ne verse aucune somme ; un procès-verbal d’expulsion et de reprise des lieux a été établi le 2 mai 2024.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article, affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit n’est pas dû lorsque l’appelant bénéficie de l’aide juridictionnelle.
L’irrecevabilité est constatée d’office et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 963 et 964.
En l’occurrence, la déclaration d’appel, formée par Mme [D], n’est pas de la nature de celles, pour lesquelles ce droit n’est pas dû, et il n’est pas contesté que celle-ci ne l’a pas acquitté en dépit des messages adressés, par voie électronique, par le greffe à son avocat les 9 février et 30 septembre 2024, visant à la régularisation de la procédure eu égard à cet acquittement.
L’appel de Mme [D] doit, en conséquence, être déclaré irrecevable, étant constaté que la SCI Syx-One n’a pas formé d’appel incident.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel de Mme [U] [D] ;
Dit que les dépens d’appel resteront à sa charge.
le greffier la présidente
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