Infirmation partielle 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 avr. 2024, n° 21/04493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 juillet 2021, N° 20/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 AVRIL 2024
N° RG 21/04493 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIFP
[T] [D]
c/
[K] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Pôle protection et proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ( RG : 20/00032) suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2021
APPELANT :
[T] [D]
né le 11 novembre 1955 à [Localité 3] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[K] [U]
née le 24 Octobre 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 mars 2018, dans le cadre de la rénovation de son immeuble situé [Adresse 2], M. [T] [D] a conclu un contrat intitulé « contrat d’architecture d’intérieure pour le réaménagement d’une échoppe » avec Mme [K] [U].
Il est prévu au dit contrat le versement d’un honoraire correspondant à 10% du montant total des travaux et réaménagement.
Un conflit s’est noué entre M. [D] et Mme [U] sur les sommes dues en raison du dépassement du montant total des travaux par rapport au montant estimé.
Le 14 mars 2019, une facture a été émise par Mme [K] [U] pour un montant de 6 610 euros. Mme [U] allègue n’avoir reçu aucun paiement sur ce montant.
Par courrier recommandé du 09 octobre 2019, Mme [U] a mis en demeure M. [D] de lui régler les sommes susvisées.
Par acte d’huissier du 09 décembre 2019, Mme [U] a fait assigner M. [D] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins, notamment, de le condamner au paiement des sommes dues en vertu du contrat.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la fin de non recevoir,
— reçu l’exception de nullité soulevée par Mme [U] et prononcé la nullité du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 24 janvier 2019,
— condamné M. [D] à payer à Mme [U] la somme de 6 610 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2019,
— condamné M. [D] à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [D] à payer à Mme [U] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 juillet 2021.
Par ordonnance du 09 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de radiation,
— dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par conclusions déposées le 31 décembre 2023, M. [D] demande à la cour de :
— déclarer les demandes de M. [D] recevables et fondées,
En conséquence,
— réformer le jugement querellé en tant qu’il a décidé de :
* rejeter la fin de non-recevoir,
* recevoir l’exception de nullité soulevée par Mme [U] et prononcé la nullité du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 24 janvier 2019,
* condamner M. [D] à payer à Mme [U] la somme de 6 610 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2020,
* condamner à M. [D] à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* débouter M. [D] à payer à Mme [U] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. [D] aux entiers dépens,
* rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Et statuant de nouveau à titre principal,
— débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions avec toutes conséquences de droit ainsi que celles formées le cas échéant dans le cadre d’un appel incident,
— condamner sur le fondement contractuel Mme [U] à verser à M. [D] la somme de 31 649,65 euros TTC à titre de dommages et intérêts en raison de la nécessité de reprendre les travaux de peinture et de parquet et d’électricité,
Et statuant de nouveau à titre subsidiaire,
— dire que la condamnation de M. [D] ne peut pas être supérieure à la somme de 2 898,96 euros,
Et statuant de nouveau dans les deux cas,
— condamner Mme [U] à verser la somme de 5 000 euros à M. [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 07 janvier 2024, Mme [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 juillet 2021 en ce qu’il a :
* rejeté la fin de non recevoir de M. [D],
* reçu l’exception de nullité soulevée par Mme [U] et prononcé la nullité du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 24 janvier 2019,
* condamné M. [D] à payer à Mme [U] la somme de 6 610 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2019,
* condamné M. [D] à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* rejeté les demandes plus amples ou contraires,
* débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [D] à payer à Mme [U] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [D] aux entiers dépens,
* rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Par conséquent,
In limine litis,
— juger que le procès-verbal de constat d’huissier de Me [Y] [E] en date du 24 janvier 2019 viole l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945,
— annuler le procès-verbal de constat d’huissier de Me [E] en date du 24 janvier 2019,
A titre principal,
— juger Mme [U] recevable et bien fondé,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 6 610,00 euros, somme à parfaire, outre les intérêts à échoir au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 8 octobre 2019, jusqu’au parfait règlement,
— condamner M. [D] à verser à Mme [U] la somme de 3 000,00 euros en raison de la résistance abusive dont il a fait montre,
— condamner M. [D] à verser à Mme [U] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, dont distraction au profit de Me [Z] [N],
— condamner M. [D] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 22 janvier 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 08 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la nullité du procès-verbal d’huissier en date du 24 janvier 2019.
L’appelant conteste la nullité de cette pièce prononcée par la décision attaquée en ce que celle-ci comporte des constats objectifs sur les 26 pages de ce document étayé par des photographies et seulement 7 cas où l’huissier aurait donné son avis.
Il estime la sanction disproportionnée.
Mme [U], au visa de l’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, avance que les huissiers ne peuvent effectuer que des constatations exclusives de tout avis, faute de quoi le procès-verbal concerné est nul.
Elle relève pour sa part 13 mentions lors desquelles l’officier ministériel exprimerait un avis, outrepassant donc sa mission, et ne se borne pas à dresser un constat des lieux fondant les demandes reconventionnelles adverses.
***
L’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 prévoit que 'Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.
Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n’est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire. Les huissiers de justice peuvent également accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Ils peuvent être désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d’assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce.
Les huissiers audienciers assurent le service personnel près les cours et tribunaux.
Ils peuvent également exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d’Etat'.
Il apparaît qu’en application de ce texte, s’il est exact que Me [Y] [E], huissier de justice, ne pouvait lors de ses constatations du 24 janvier 2019 émettre le moindre avis ou opinion sur les éléments qu’il constatait, n’en a pas moins également effectué des constats objectifs sur les lieux examinés par ses soins, étayés par des photographies appuyant ses dires.
Il s’ensuit que la nullité du procès-verbal en date du 24 janvier 2019 ne saurait être prononcée en ce que celui-ci établit des constatations objectives, quand bien même les mentions suivantes de ce document, en ce qu’elles constituent des avis de la part de l’officier ministériel, faute de précision de sa part quant aux constatations lui sur les permettant d’étayer ses avis, sont tout simplement dépourvues de valeur probante.
Il s’agit plus précisément des éléments soulignés suivants :
— « La serrure fonctionne mal (') Le loquet est de mauvaise facture. » (page 2),
— « Les lames ne correspondent pas (') Le parquet a mal été posé.» (page 4),
— « La peinture du plafond n’est pas correcte et à reprendre entièrement. » (page 5),
— « le bloc électrique est mal posé. » (page 6),
— « La peinture blanche des murs est à reprendre. Peinture à reprendre également sur le mur de la cuisine donnant sur le séjour. » (pages 7 et 8),
— « la peinture déborde, est mal réalisée et à reprendre. Que ce soit du côté cuisine ou
patio. » (page 10),
— « Il manque la préparation de la margelle. » (page 12),
— « Le parquet n’arrive pas contre l’escalier comme il devrait. » (page 15),
— « Les boîtiers électriques sont disgracieux. » (page 17),
— « l’isolant n’est pas entièrement et correctement posé » (page 18),
— « Au niveau du placard les jointures sont mal faites. » (page 20),
— « Un coffret disgracieux a été posé à côté des WC (') Les jointures ne sont pas bien
réalisées. » (page 21),
— « La dernière chambre est une grande chambre avec un placard qui a été mal posé. » (page 21).
Au vu de ces éléments, la décision attaquée sera infirmée de ce chef en ce qu’elle a annulé le procès verbal de constat précité, la cour n’accordant cependant aucune valeur probante aux mentions soulignées de ce procès verbal, qui ne alisse transapraître que des avis non étayés de l’huissier.
II Sur les demandes de Mme [U].
M. [D] conteste que le montant de 6.610 € corresponde à 10% HT du marché de travaux passé, et donc à la rémunération de Mme [U], sous réserve de la bonne exécution de sa prestation.
Il avance que ce montant était de 5.602 € HT, du fait d’un prix de marché de 56.025,94 € HT, son adversaire incluant selon ses dires non seulement le montant toutes taxes comprises, mais également les travaux de ravalement extérieur, la réfection de la toiture qui n’entraient pas dans sa mission. Il rappelle que l’intimée est architecte d’intérieur, et non DPLG, relevant que l’intéressée n’a même pas exposé le détail du chantier.
Il estime donc les calculs de son adversaire erronés, outre qu’ils ne tiennent pas compte des montants déjà versés par ses soins, et souligne qu’il ne saurait être retenu de rémunération supplémentaire en l’absence d’avenant au contrat initial.
Il indique en particulier avoir réglé la somme de 5.042 € sur la rémunération de son adversaire et que l’enveloppe de travaux n’était pas supérieure à celle initialement prévue, affirmant que l’intimée n’établit pas le montant total des travaux commandés à la société Baticlem, maître d’oeuvre du chantier concerné.
Il dénonce le fait que son adversaire retienne arbitrairement la somme de 113.709,39 € TTC à ce titre, alors que sa rémunération se calcule hors taxe et alors qu’une partie des travaux n’entrait pas dans sa mission.
Le quantum de la demande adverse n’étant pas justifié, il en déduit le rejet.
Il conteste au surplus être débiteur d’un montant de 560 € sur le solde du marché en l’absence de facture de solde du marché et de l’absence de suivi du chantier, en particulier au vu de l’état dans lequel se trouvait l’habitation au final.
Il soutient n’avoir commis aucune résistance abusive, réclame l’infirmation de la décision attaquée de ce chef, soulignant en outre l’absence de préjudice distinct du retard de paiement.
Surtout, il met en avant que Mme [U] a imparfaitement rempli sa mission au vu du constat d’huissier en date du 24 janvier 2019, de l’avis du parqueteur intervenu dans le cadre de la reprise de cet élément, alors qu’il a réglé 90%des travaux concernés au maître d’oeuvre et qu’il a été contraint de reprendre les désordres en prenant attache auprès d’autres entreprises.
Il en déduit, se prévalant des factures des reprises effectuées, que son adversaire lui est redevable de la somme de 31.649,65 €.
Il soutient que les autres demandes de l’intimée ne sont pas expressément formulées et seront donc rejetées.
Il entend, à titre subsidiaire, que la condamnation à l’égard de la partie adverse au titre du complément d’honoraire, en l’absence d’avenant au contrat initiale, soit limitée à la somme de 2.898,96 €.
***
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 alinéa 1er du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cette disposition, la défense à une action en justice constitue un principe et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de mauvaise foi, d’intention de nuire ou d’abstention équipollente à un dol.
L’article 1353 du même code indique que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
La cour constate que les parties ont conclu le 2 mars 2018 un contrat intitulé 'Contrat d’architecture intérieure pour le réaménagement d’une échoppe au [Adresse 2]' (pièce 2 de l’intimée). Cependant, il est exact qu’il est prévu dans la mission des travaux de modification du patio, la constitution du dossier de déclaration préalable à déposer en mairie concernant les modifications de façade, un suivi de chantier.
Il s’ensuit que Mme [U] a été impliquée dans les travaux extérieurs et que M. [D] ne peut contester qu’à ce titre, les parties du marché relatives aux façades, mêmes si elles ne sont concernées que par la phase de conception, soit comprises dans la convention l’unissant à l’intimée.
Sur ce point, l’appelant ne peut davantage opposer la seule qualité de d’architecte d’intérieure de son adversaire, puisque ce dernier peut procéder à des travaux d’architecture sur des constructions existantes, notamment de rénovation.
De surcroît, s’agissant du montant des travaux, M. [D] ne saurait remettre en cause les stipulations contractuelles. Celles-ci, à propos des honoraires de Mme [U] mentionnent en page 2 du contrat du 2 mars 2018 que 'Les honoraires correspondent à 10% du montant total HT des travaux (hors mobilier).
Montants des travaux estimés 56.025,94 € HT
Le montant des honoraires sera réajusté en fin de chantier selon le montant réel des travaux'.
Il est donc exact qu’il ne s’agit pas d’un contrat à forfait, mais uniquement d’une estimation, et, M. [D] admettant avoir largement dépassé le montant initialement prévu, le montant des honoraires prévu doit également être réajusté.
Sur le montant de ces derniers, il sera relevé qu’il résulte de deux mails des 30 novembre 2018 et 8 février 2019 émanant de l’appelant (pièces 3 et 4 de l’intimée) que celui-ci se prévaut de ce que le chantier objet du litige s’élève à la somme totale de 122.442 € TTC, puis de 113.709,39 € TTC.
Il sera également relevé par la cour que l’appelant ne communique sur ce point que des éléments incomplets, car outre que certains devis ne sont pas signés par ses soins (pièces 15-2, 15-3 et 15-5 de l’appelant), il sera relevé que l’offre initiale du maître d’oeuvre, la société Baticlem, du 16 mars 2018 prévoyait un montant HT de 62.851,19 € (pièce 15-1 de l’appelant), que l’avenant n°1 du 3 mai suivant mentionne que 2.332,47 € ne seront pas facturés sur le marché initial, mais ajoute des travaux pour une somme HT de 19.811,49€ (pièce 15-4 de l’appelant).
Enfin, la dernière situation communiquée par M. [D], qui est relative à l’avenant n°1 en date du 20 novembre 2018, et fait référence aux travaux exécutés (pièce 16 de l’appelant), mentionne un montant HT de 55.705,63 €.
Outre que ces pièces versées par l’appelant ne représentent pas les prestations effectivement réalisées au final dans le marché objet du litige, puisque antérieures au mails communiqués par l’intimée, il ressort de celles-ci qu’elles ne font référence qu’aux prestations exécutées et non à celles prévues dans le marché.
Il s’ensuit que M. [D] ne saurait opposer ces éléments incomplets à ses propres déclarations et sera considéré comme défaillant dans sa contestation.
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu par la cour que le marché portait sur un montant de 113.709,39 € TTC, dernier montant allégué par les soins de l’appelant lui-même, et donc que ce dernier portait, du fait d’une TVA applicable de 10% s’agissant de travaux immobilier (soit 11.370,94 €), sur un montant HT de 102.338,45 €.
Mme [U], en application de la convention en date du 2 mars 2018, doit se voir reconnaître une rémunération s’élevant à la somme totale de 10.233,85 €, dont il sera déduit le montant, non remis en cause, déjà versé par l’appelant, soit 5.042 €. M. [D] sera donc condamné à verser à ce titre à son adversaire la somme de 5.191,85 €, laquelle sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019. La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef.
S’agissant de la demande reconventionnelle de M. [D] au titre de la responsabilité de Mme [U], il convient de remarquer que la convention en date du 2 mars 2018 conclue entre les parties, si elle prévoit un suivi de chantier, limite cependant le rôle de l’architecte d’intérieur.
En effet, il est mentionné en page 2 de ce document que 'l’architecte d’intérieur assiste aux réunions de chantier avec le maître d’oeuvre afin de s’assurer que l’ensemble est conforme aux plans dessinés'.
Il résulte de cet engagement que Mme [U] ne s’est pas vue confiée une mission de suivi de chantier complète, qu’elle n’avait pas à s’assurer de la bonne exécution des prestations, en dehors de la conformité de l’ensemble aux plans dessinés par ses soins.
Aussi, l’ensemble des défauts de finitions ou de reprises rapportés et retenus au final par le constat d’huissier en date du 24 janvier 2019 ne saurait relever de la responsabilité contractuelle de Mme [U].
Il s’ensuit que la demande d’indemnisation à titre reconventionnelle formée par M. [D] sera rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.
En ce qui concerne la question de la résistance abusive, il doit être souligné que c’est à bon droit que l’intimée a souligné le comportement de son adversaire qui l’a contrainte à devoir supporter diverses procédures, en particulier le présent appel, alors même que l’appelant n’a pas justifié du moindre reproche énoncé par ses soins à l’encontre de Mme [U], ni communiqué la moindre pièce pertinente, notamment afin d’établir le montant exact du marché concerné, alors même qu’il a conclu et transmis de nouvelles pièces à nouveau une semaine avant la clôture des débats.
Il existe donc une abstention fautive de la part de l’intéressé lors de la présente procédure. La condamnation prononcée par le jugement attaqué sera dès lors non seulement confirmée, mais la cour le condamnera en outre à régler, au titre de la présente instance, une somme de 1.500 € supplémentaire pour résistance abusive.
III Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l’équité exige que M. [D] soit condamné à verser à Mme [U] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [D], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de Me [N], avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 juillet 2021, sauf en ce qu’il a reçu l’exception de nullité soulevée par Mme [U], prononcé la nullité du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 24 janvier 2019, condamné M. [D] à payer à Mme [U] la somme de 6.610 € assortie d’intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare régulier et recevable le procès-verbal de constat effectué le 24 janvier 2019, sauf en ce qu’il mentionne les éléments soulignés suivants, qui seront considérés comme non probants :
— « La serrure fonctionne mal (') Le loquet est de mauvaise facture. » (page 2),
— « Les lames ne correspondent pas (') Le parquet a mal été posé.» (page 4),
— « La peinture du plafond n’est pas correcte et à reprendre entièrement. » (page 5),
— « le bloc électrique est mal posé. » (page 6),
— « La peinture blanche des murs est à reprendre. Peinture à reprendre également sur le mur de la cuisine donnant sur le séjour. » (pages 7 et 8),
— « la peinture déborde, est mal réalisée et à reprendre. Que ce soit du côté cuisine ou
patio. » (page 10),
— « Il manque la préparation de la margelle. » (page 12),
— « Le parquet n’arrive pas contre l’escalier comme il devrait. » (page 15),
— « Les boîtiers électriques sont disgracieux. » (page 17),
— « l’isolant n’est pas entièrement et correctement posé » (page 18),
— « Au niveau du placard les jointures sont mal faites. » (page 20),
— « Un coffret disgracieux a été posé à côté des WC (') Les jointures ne sont pas bien
réalisées. » (page 21),
— « La dernière chambre est une grande chambre avec un placard qui a été mal posé. » (page 21) ;
Condamne M. [D] à payer à Mme [U] la somme de 5.191,85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] à verser à Mme [U] une somme de 1.500 € pour résistance abusive ;
Condamne M. [D] à régler à Mme [U] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me [N].
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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