Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 6 novembre 2025, n° 22/04122
CPH Nice 24 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, car aucun agissement de l'employeur n'a été établi.

  • Accepté
    Inertie de l'employeur face aux tensions internes

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas démontré avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés.

  • Accepté
    Travail sans respect des temps de repos

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé le respect des durées maximales de travail et a donc méconnu ses obligations.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les faits reprochés au salarié justifiaient le licenciement, bien qu'il ait été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat rectifiés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société Transport Régional des Alpes (appelante) conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice qui avait requalifié le licenciement de M. [UU] en licenciement nul et lui avait accordé diverses indemnités. La cour de première instance avait reconnu un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé la requalification du licenciement en licenciement nul, considérant que les faits de harcèlement n'étaient pas établis. Cependant, elle a confirmé le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a accordé des indemnités pour non-respect du temps de repos. La cour a donc infirmé partiellement le jugement initial tout en confirmant certaines condamnations.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 6 nov. 2025, n° 22/04122
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/04122
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 24 février 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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