Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 22 mai 2025, n° 22/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
LP/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/00485 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7BN
jugement du 18 Janvier 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 21/01241
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANT :
M. [D] [V]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 49]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représenté par Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
M. [W] [V]
né le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 49]
[Adresse 22]
[Localité 24]
M. [Z] [V]
né le [Date naissance 12] 1945 à [Localité 49]
[Adresse 1]
[Localité 36]
Mme [L] [V]
née le [Date naissance 14] 1947 à [Localité 49]
[Adresse 7]
[Localité 23]
Représentés par Me Alice ROUMESTANT, avocat postulant au barreau d’ANGERS substituée à l’audience par Me Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES et par Me Anne TREMOUREUX, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 6 Mars 2025, Mme PARINGAUX, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
En présence de [I] [E], greffière stagiaire
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [V] et Mme [F] [A] se sont mariés le [Date mariage 39] 1942 sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage du 7'novembre 1942.
De leur union sont issus quatre enfants :
— M. [W] [V], né le [Date naissance 8] 1944
— M. [Z] [V] , né le [Date naissance 12] 1945
— Mme [L] [V], née le [Date naissance 14] 1947
— M. [D] [V], né le [Date naissance 6] 1949
Suivant acte notarié du 12 mai 1976, M. [S] [V] et Mme [F] [A] se sont consentis une donation réciproque entre époux.
Les époux [V] étaient propriétaires de plusieurs parcelles agricoles.
Par acte notarié du 27 juin 1981, M. [S] [V] et Mme [F] ont fait donation entre vifs à leurs quatre enfants, chacun pour un quart, de la nue-propriété des biens immobiliers suivants, outre diverses portions indivises non délimitées :
— sur la commune du [Localité 54] (49), dépendant de la métairie de [Localité 60] (…) des parcelles de terre, près, chemin, vigne figurant au cadastre rénové sous les références section C n° [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 35], D [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 25] ;
— sur la commune de [Localité 52] (49), dépendant de la ferme de [Localité 58] diverses parcelles de terre, prés, bois, cadastrées parcelles section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45]et [Cadastre 46] ;
— sur la commune de [Localité 67] (49), lieu-dit [Localité 56] diverses parcelles de terres et prés , cadastrées section B n° [Cadastre 17], [Cadastre 37], [Cadastre 38] et section C n° [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 34] et [Cadastre 15]';
— sur la commune du [Localité 61], lieu-dit [Localité 56] une parcelle de prés cadastrée section A n° [Cadastre 18].
L’article ' propriété-jouissance’ de cet acte, mentionne que ' les donataires seront propriétaires des immeubles donnés à compter de ce jour, et par le seul faits des présentes. Mais ils n’en prendront la jouissance qu’à compter du décès du survivant des donateurs'.
M. [S] [V] est décédé le [Date décès 20] 2011.
Suivant l’acte de notoriété dressé le 27 décembre 2013 par Maître [J] [X], Mme [F] [A] a renoncé purement et simplement au bénéfice de la donation entre époux.
Mme [F] [A] est décédée le [Date décès 21] 2014, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
La SCP [50][C], notaires à [Localité 47], a été chargée de procéder aux opérations de liquidation partage.
Le 4 juin 2020, les parcelles situées au lieu-dit [Localité 60] au [Localité 54] ont été vendues.
Une proposition d’achat des parcelles situées au lieu-dit [Localité 58] a été formulée par la SCEA [55] au prix global de 50 000 euros net vendeur, ainsi qu’une proposition d’achat de parcelles situées au lieu-dit [Localité 56] par M. et Mme [O].
Par acte du 29 juin 2021, M. [W] [V], M. [Z] [V] et Mme'[L] [V], ont assigné M. [D] [V] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [S] [V] et de Mme [F] [A] et de la communauté ayant existé entre eux ;
— désigner pour y procéder Maître [R] [C] notaire à [Localité 51] (49) ;
— dire que le notaire désigné devra procéder à l’évaluation des biens précités appartenant aux époux [V] décédés ;
— ordonner la vente à la SCEA [55] des immeubles ci après désignés au prix de 50 000 euros net vendeur :
. commune de [Localité 52], lieu-dit [Localité 58] : parcelles section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45] et [Cadastre 46] ;
. commune de [Localité 64], lieu-dit [Localité 58] parcelles section C n°[Cadastre 10]';
— ordonner par ailleurs la mise en vente au prix de 30 000 euros net vendeur à M.'et Mme [O] des immeubles ci-après désignés :
. commune de [Localité 67], lieu-dit [Localité 56] parcelles section B n°'[Cadastre 17], [Cadastre 37], [Cadastre 38] et section C n° [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 34] et [Cadastre 15] ;
. commune du [Localité 61], lieu-dit [Localité 56] parcelle section A n° [Cadastre 18]';
— condamner M. [D] [V] au paiement au titre des frais irrépétibles exposés d’une indemnité d’un montant de 1 000 euros à chacun des co-indivisaire, et aux dépens qui seront recouvrés en frais privilégiés de partage.
M. [D] [V] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage du régime des successions de M. [S] [V] et de son épouse Mme [F] [A] et de la communauté ayant existé entre eux ;
— commis Maître [R] [C] , notaire à [Localité 51], pour y procéder ;
— désigné Mme Gaillou, vice- présidente, en qualité de juge commissaire ;
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— ordonné la vente de gré à gré à la SCEA [55] des parcelles section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45] et [Cadastre 46] situées commune de [Localité 52] lieu-dit [Localité 58] ainsi que de la parcelle section C n°[Cadastre 10] commune de [Localité 64] lieu-dit [Localité 58], au prix global de 50 000 euros net vendeur ;
— débouté M. [W] [V], M. [Z] [V] et Mme [L] [V] de leur demande d’évaluation 'de biens précités’ insuffisamment déterminés en l’espèce, ayant appartenu aux époux [V] décédés ;
Avant dire droit, et s’agissant des parcelles situées à [Adresse 68] et [Adresse 62] :
— ordonné dans un souci de bonne administration de la justice, la réouverture des débats dans le présent litige afin de permettre aux parties de verser aux débats':
. deux évaluations émanant l’une du notaire désigné, l’autre d’un agent immobilier concernant les parcelles situées : commune de [Localité 67] lieu-dit [Localité 56] section B ° [Cadastre 17], [Cadastre 37], [Cadastre 38] et section C n° [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 34] et [Cadastre 15] et commune du [Localité 61] lieu-dit [Localité 56] section A n° [Cadastre 18] ;
. une attestation des époux [O] confirmant la superficie qu’ils souhaitent effectivement acquérir sur les communes de [Localité 67] et du [Localité 61] lieu-dit [Localité 56] ;
— dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du 15 novembre 2022 ;
— réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 17 mars 2022, M. [D] [V] a interjeté appel du jugement rendu le 18 janvier 2022 en reprenant et critiquant l’intégralité de son dispositif.
M. [W] [V], M. [Z] [V] et Mme [L] [V] ont constitué avocat le 12 juillet 2022.
Par ordonnance du 9 mars 2023, au vu de l’accord des parties, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une médiation civile et désigné le centre de Médiation notariale [48] pour y procéder.
Maître [G] notaire à [Localité 53] a été agréé par ordonnance du 23 mars 2023, puis remplacé par ordonnance du 6 avril 2023 par Maître [H] notaire à [Localité 65], dont la mission a été prorogée par ordonnance du 6 juillet 2023 jusqu’au 6 octobre 2023.
Les parties sont parvenues à un accord partiel, et aux termes d’un acte reçu le 13'novembre 2023 par Maître [U] [Y], notaire au sein de la SCP [63] à [Localité 53], les parcelles situées commune nouvelle de [Localité 66] (ancienne commune de [Localité 67]), lieu-dit [Localité 56] section B n° [Cadastre 17], [Cadastre 37], [Cadastre 38] et section C n° [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 34] et [Cadastre 15] et commune nouvelle de [Localité 66] (ancienne commune du [Localité 61]), lieu-dit [Localité 56], section A n° [Cadastre 18], ont été acquises par M. et Mme [O], au prix de 32 000 euros net vendeur.
Le 23 novembre 2023 une somme de 8 016,47 euros a été versée à chacun des co-indivisiaires.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 6 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21'février 2025, M. [D] [V], demande à la cour d’appel de :
— le déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 18 janvier 2022 en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime des successions de M. [S] [V] et Mme [F] [A] ;
— débouter M. [W] [V], M. [Z] [V] et Mme [L] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
— constater que la succession de M. [S] [V] et Mme [F] [A] a été liquidée par Maître [J] [X]-[P] le 17 décembre 2014 ;
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre la fratrie à la suite de la donation entre vifs intervenus le 27 juin 1981 et que Maître [C] soit désignée pour y procéder ;
— dire et juger que la parcelle section C n° [Cadastre 5] située commune de [Localité 52], lieu-dit [Localité 58] sera attribuée à M. [D] [V] ;
— dire et juger qu’en raison de cette attribution, il percevra le montant de la somme de 16 000 euros à valoir sur la vente de l’ensemble parcellaires des terres d’un montant de 54 333,66 euros ;
— condamner M. [S] [V], M. [Z] [V] et Mme [L] [V] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21'février 2025, M. [W] [V], M. [Z] [V] et Mme [L] [V] demandent à la cour d’appel de :
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 18'janvier 2022 en ce qu’il a :
* ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de M. [S] [V] et Mme [F] [A], son épouse et de la communauté ayant existé entre M. [S] [V] et Mme [F] [A]';
* ordonné la vente de gré à gré à la SCEA [55] des parcelles section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 44], [Cadastre 45] et [Cadastre 46] situées commune de [Localité 52] lieu-dit [Localité 58] ainsi que de la parcelle section C n° [Cadastre 10] commune de [Localité 64] lieu-dit [Localité 58] au prix global de 50 000 euros net vendeur ;
Statuant à nouveau :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale existant à la suite du décès de M. [S] [V] et de Mme'[F] [A], son épouse comme suite à la donation entre vifs consentie le 27 juin 1981 ;
— confirmer les dispositions du jugement qui a désigné Maître [R] [C], notaire à [Localité 51] pour procéder à ces opérations de compte, liquidation et partage';
— ordonner la vente de gré à gré au GFA de [57] (nouvelle dénomination de la SCEA [55]) des parcelles section C, n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45] et [Cadastre 46], situées commune de [Localité 52] lieu-dit [Localité 58] ainsi que la parcelle section C n° [Cadastre 10] commune de [Localité 64] lieu-dit [Localité 58] au prix global de 54 333,66 euros net vendeur';
Y ajoutant :
— débouter M. [D] [V] pour les motifs sus-énoncés de toutes ses demandes d’attribution des parcelles et donc de l’attribution des parcelles suivantes :
. commune de [Localité 67] lieu-dit [Localité 56] n° [Cadastre 29] et n° [Cadastre 15] ;
. commune de [Localité 52] lieu-dit de [Localité 58] n° [Cadastre 4] ;
— ordonner que les fonds issus de la vente des parcelles du domaine de [Localité 58] (C [Cadastre 40], C [Cadastre 41], C [Cadastre 42], C [Cadastre 43], C [Cadastre 44], C [Cadastre 45], C [Cadastre 2] et C [Cadastre 5]) soient versés aux héritiers selon les quotes parts suivantes :
. M. [W] [V] : 1/4
. M. [Z] [V] : 1/4
. Mme [L] [V] : 1/4
. M. [D] [V] : 1/4
— débouter M. [D] [V] de toutes autres prétentions et notamment de sa demande de frais irrépétibles ;
— condamner M. [D] [V] à payer à chacun de ses frères et soeur co indivisaires une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 pour les frais irrépétibles exposés devant le tribunal judiciaire et en cause d’appel ;
— condamner M. [D] [V] aux entiers dépens de la procédure d’appel et de première instance.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de constater que M. [D] [V], qui n’a pas constitué avocat en première instance, présente désormais en appel des demandes nouvelles qui n’ont pas été soumises au premier juge.
Néanmoins, la Cour de cassation rappelle que, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte que les demandes présentées par M. [D] [V] sont recevables.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
M. [D] [V] dans sa déclaration d’appel du 17 mars 2022 critique l’ensemble du dispositif du jugement rendu le 18 janvier 2022.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [D] [V] ne reprend pas ses critiques relatives, avant dire droit, à la réouverture des débats afin de permettre aux parties de verser deux évaluations du notaire désigné et d’un agent immobilier des parcelles situées commune de [Localité 67] lieu-dit [Localité 56] section B n° [Cadastre 17], [Cadastre 37], [Cadastre 38] et section C n° [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 34] et [Cadastre 15] et commune de [Localité 61] lieu-dit [Localité 56] section A n° [Cadastre 18], une attestation des époux [O] confirmant la superficie qu’ils souhaitent effectivement acquérir sur les communes de [Localité 67] et de [Localité 61] lieu-dit [Localité 56], au renvoi de l’affaire à l’audience du 15 novembre 2022 et à la réserve des dépens.
En application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, en vigueur au jour de la déclaration d’appel, la cour n’a pas à statuer de ces chefs lesquels sont de fait confirmés.
Sur le fond du litige
M. [D] [V] invoque l’inexistence d’un actif successoral comme décrit par ses frères et soeur dans leur assignation en partage successoral devant le tribunal judiciaire d’Angers, faisant valoir qu’en application des dispositions de l’article 893 du code civil l’ensemble des héritiers composant la fratrie était propriétaire des biens faisant l’objet de la donation entre vifs consentie par leurs parents le 27 juin 1981 et depuis cette date.
Il soutient également que la succession de leurs deux parents a été liquidée par Maître [J] [X]-[P] le 17 décembre 2014, plus de cinq ans avant l’assignation, et que par conséquent il ne peut exister de difficultés de partage successoral.
M. [D] [V] estime dès lors qu’il ne perdure entre les parties qu’une indivision résultant de la donation entre vifs du 27'juin 1981dont il sollicite que soient ordonnées les opérations de liquidation partage.
M. [D] [V] affirme avoir donné son accord pour la vente des parcelles de [Localité 58], dont celle cadastrée section C n° [Cadastre 5], au prix proposé par le GFA de [57], expliquant s’être initialement opposé à la vente à un prix qu’il estimait insuffisant, faute d’avoir été informé de l’accord donné par son frère aîné [W] pour la transformation du bail de la SCEA [59] en bail écrit.
M. [D] [V] souhaite se voir attribuer la propriété de la parcelle C n° [Cadastre 5] précisant vouloir la revendre en terres libres et non en terres louées au regard du barème indicatif de la valeur vénale des terres agricoles en 2021 comme veulent le faire les parties adverses.
Il se prévaut du caractère définitif de la demande de partage qu’il leur a été faite dans un courrier du 25 juin 2019 concernant notamment cette parcelle, à laquelle ils n’ont pas répondu dans le délai de deux ans pour ester en justice, et précise avoir informé par courrier du 24 avril 2024 le preneur, le GFA de [57] anciennement SCEA [55], de la résiliation de son bail sur la parcelle [Cadastre 5] à compter du 31 octobre 2025.
M. [D] [V] relève enfin que de la pièce n° 16 adverse, il ressort que le terrain situé à [Localité 66] (anciennement commune de [Localité 67]) d’une superficie de 11 755 M2 est parfaitement divisible, les terres n’étant louées qu’en partie, et’qu’ainsi, si les parcelles du domaine de [Localité 56] (B [Cadastre 17], B [Cadastre 37], B [Cadastre 38], C'[Cadastre 29], C [Cadastre 30], C [Cadastre 34], C [Cadastre 15] et A [Cadastre 18]) ont pu être cédées à M. et Mme [O] le 13'novembre 2023, il peut sans difficulté matérielle se prévaloir de la propriété de la parcelle [Cadastre 5] dépendant de la ferme de [Localité 58].
M. [W] [V], M. [Z] [V] et Mme [L] [V] demandent désormais que soient ordonnées les opérations de liquidation partage de l’indivision.
Ils dénoncent l’attitude de leur frère qui a refusé de formaliser son accord pour les ventes de biens composant l’indivision malgré les offres faites par la SCEA [55] et M et Mme [O] à un prix satisfaisant, ce qui les a contraints à agir en justice pour faire cesser l’indivision.
Ils estiment qu’il n’existe aucun obstacle à la vente des parcelles de [Localité 58] au prix proposé par la SCEA [55] et que le prix doit être distribué à parts égales par quarts entre les quatre co indivisaires.
Ils indiquent avoir fourni les évaluations demandées par le tribunal ainsi qu’une attestation des époux [O] confirmant la superficie qu’ils souhaitent acquérir.
M. [W] [V], M. [Z] [V] et Mme [L] [V] considèrent que la demande d’attribution de leur frère ne répond pas aux intérêts de l’indivision comme aux conditions des articles 831 et suivants du code civil puisque :
* il ne justifie pas des conditions préalables à l’attribution préférentielle c’est à dire l’attribution afin d’exploitation ou de location,
* il ne produit aucune évaluation des parcelles en cause dont il prétend qu’elles auraient une valeur supérieure aux autres parcelles,
* la parcelle C [Cadastre 5] dont il revendique l’attribution appartient avec d’autres à une même entité d’exploitation, la ferme de [Localité 58],
* il est impossible de vendre la parcelle C [Cadastre 5] en terres libres, alors qu’elle fait l’objet d’un bail en cours consenti à un exploitant agricole, le GFA de [57] et qui a fait une proposition d’achat conforme aux évaluations des biens, à 54 333,66 euros, ayant fait l’objet d’une mention 'bon accord’ de chacun des quatre indivisaires, et ils précisent que M. [D] [V] bien qu’acceptant le prix arrêté a cru bon devoir rajouter à cette mention 'avec ma part (parcelle [Cadastre 5]) au prix de 16 000 euros', et refuse de signer l’acte sans raison valable, malgré la réquisition d’instrumenter adressée par le notaire en novembre 2023, puisqu’il entend convenir avec eux en amont d’un partage inégalitaire des fonds issus de la vente, s’opposant au partage par quart , sans avoir de créance à revendiquer,
* l’attribution préférentielle de la parcelle C [Cadastre 5] compromet la vente de la ferme de [Localité 58] au candidat à son achat dont la proposition est nécessairement conditionnée à l’absence de démembrement de l’exploitation.
Les intimés fustigent enfin le comportement d’obstruction systématique de leur frère qui, défaillant devant le notaire, puis le premier juge, interjette appel sans fondement, ce qui retarde la liquidation de l’indivision et surtout compromet les propositions de mise en vente que le notaire a obtenu, ayant été le seul à ne pas avoir consenti à accepter de régulariser ces ventes et désormais celle de [Localité 58], n’acceptant pas un partage égalitaire.
Ils dénoncent également ses agissements pour tenter de résilier le bail rural à leur insu et faire établir un état des lieux, sa sortie du compte de l’indivision, et la plainte qu’il a déposé contre eux et leur conseil, classée sans suite.
Sur les opérations de compte liquidation partage
L’article 815 du code civil énonce que : 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention'.
Aux termes de l’article 840 du code civil : 'le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévues aux articles 836 et 837".
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que : 'si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations'.
Dans leur assignation du 29 juin 2021, dénommée 'en partage successoral', M.'[W] [V], M. [Z] [V] et Mme [L] [V] ont demandé au tribunal judiciaire d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de leurs deux parents et de la communauté ayant existé entre eux, avec la désignation de Maître [C], notaire à Candé pour y procéder, arguant de ce que leur frère [D] fait obstacle aux opérations de vente des terrains de [Localité 58] située à [Localité 52] malgré la proposition d’achat faite par la SCEA [55].
A hauteur d’appel, les parties se rejoignent pour que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre elles suite à la donation entre vifs consentie le 27 juin 1981, avec désignation de Maître [C].
Les parties sont toujours en désaccord s’agissant de l’éventuelle vente des parcelles du lieu-dit [Localité 58].
M. [D] [V] soutient que Maître [J] [X]-[P] aurait déjà liquidé les successions de M. [S] [V] et de Mme [F] [A] le 17'décembre 2014.
Il produit aux débats une déclaration de succession en date du 27 décembre 2013 établie par maître [X]-[P] portant sur la succession de M. [S] [V] signée par sa veuve et leurs quatre enfants, aux’termes de laquelle Mme [F] [A] a renoncé purement et simplement au bénéfice de la donation entre époux du 12 mai 1976 et a opté pour la totalité en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers de la succession.
M. [D] [V] produit également un relevé de compte en date du 17'décembre 2014 établi par Maître [X]-[P] pour la succession de Mme'[F] [V] avec un solde du compte de la succession de 0 euro, le débit de 38 739,25 euros correspondant au crédit du même montant.
Il y a donc lieu de considérer que les successions de M. [S] [V] et de Mme'[F] [A] et le régime matrimonial ayant existé entre eux ont été liquidés.
L’article 825 du code civil dispose que : 'la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision'.
Les biens dont le de cujus a disposé par donations entre vifs sont donc réunis fictivement à l’actif net.
Ceci permet d’assurer l’égalité des héritiers au moment du partage en déterminant si la quotité disponible a été dépassée et par conséquent s’il a été porté atteinte à la réserve.
La donation entre vifs consentie le 27 juin 1981 par les époux [V] à leurs enfants n’est pas une donation-partage prévue aux articles 1076 et suivants du code civil.
Il existe donc une indivision, condition du partage.
Conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné, Maître [C], conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les’droits des parties et la composition des lots à répartir.
La composition de l’actif de l’indivision comprendra la valeur des biens immobiliers objets de la donation entre vifs consentie le 27 juin 1981, dont la jouissance a été transférée au jour du décès de Mme [F] [A], aux termes de la clause 'propriété-jouissance'.
Le jugement critiqué sera réformé en ce sens.
Sur la vente au GFA de [57]
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, le juge peut autoriser un indivisaire à passer seul un acte nécessitant l’accord du co indivisaire, mais dont le refus met en péril l’intérêt commun.
L’intérêt commun est souverainement apprécié par les juges du fond, mais l’urgence n’est pas nécessaire.
Aux termes de l’article 815-5-1 du code civil, le juge peut autoriser un ou des indivisaires, détenant au moins les deux tiers des droits indivis, à vendre un bien indivis, si cette vente ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
En l’espèce, le 13 juin 2023, la SCEA [55] a formé une proposition d’acquisition concernant une surface de 17 ha 12a 82ca, au prix de 54'333,66'euros net vendeur, à l’indivision [V]. Les quatre frères et soeur ont apposé la mention manuscrite 'bon pour accord’ sur cette proposition, M. [D] [V] ajoutant ' bon pour accord vente au prix de 54 333,66 euros net vendeur avec ma part (parcelle [Cadastre 5]) au prix de 16 000 euros).
Les parties se rejoignent donc sur le principe de la vente de gré à gré au GFA de [57], anciennement la SCEA [55], des parcelles section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45] et [Cadastre 46] situées commune de [Localité 52] lieu-dit [Localité 58] ainsi que de la parcelle section C n° [Cadastre 10] située commune de [Localité 64] lieu-dit [Localité 58] au prix global de 54 333,66 euros.
Il apparaît au vu de la réquisition d’instrumenter pour vente dressé par Maître [C] signée par les intimés les 11 et 13 février 2025 , et de l’extrait du plan cadastral, que ces parcelles forment une entité d’exploitation agricole correspondant aux fermes de [Localité 60], de [Localité 58] et de [Localité 56], ce que confirme la première proposition d’achat du 10 juin 2020 dans laquelle MM. [K] et [W] [M], représentants de la SCEA [55], font’part à l’indivision [V] de leur souhait d’acquérir 'ce bien'.
Par ailleurs, les parcelles ne sont pas libres puisque louées dans le cadre de baux ruraux toujours en cours.
Le prix proposé est supérieur à celui auquel la vente avait été autorisée en première instance, sur la base de l’avis de valeur du 2 décembre 2020 de la SCP [50] [C] notaires, et qui déjà était attrayant, un prix de 3 000 euros l’hectare étant fait au lieu de 2 000 euros l’hectare retenu par les notaires.
M. [D] [V] a donné son accord manuscrit sur le prix sur la proposition faite le 13 juin 2023 par le GFA.
Il ne démontre pas que ces terres, si elle étaient libres de tout bail, pourraient être mises en vente à un prix supérieur à celui proposé par le GFA de [57].
Par suite, il est justifié de faire droit à la demande présentée par les intimés, qui correspond à l’intérêt de l’indivision.
Sur la demande d’attribution préférentielle
L’attribution préférentielle ne constitue qu’une modalité du partage, au même titre que la formation de lots suivis du tirage au sort ou de la licitation, les biens attribués par préférence sont donc placés dans le lot de l’attributaire et imputés sur ses droits à concurrence de leur valeur.
Le jugement accordant l’attribution préférentielle ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété des biens qui en sont l’objet et ce n’est qu’au terme du partage que se produit l’attribution privative de propriété ( Civ 1ère 20 décembre 1976).
Aux termes de l’article 831 du code civil, tout héritier copropriétaire, peut’demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte, s’il’y a lieu, de toute entreprise ou partie d’entreprise agricole, ou quote part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de bien dont il était déjà propriétaire avant le décès, à l’exploitation duquel il participe ou a participé effectivement, la condition de participation pouvant être ou avoir été remplie par un conjoint ou ses descendants.
Cette attribution préférentielle n’est cependant pas de plein droit et relève de l’appréciation du juge quant aux intérêts en présence.
M. [D] [V] ne revendique l’attribution que d’une seule parcelle, de nature agricole, celle cadastrée section C n° [Cadastre 5] située commune de [Localité 52] lieu-dit [Localité 58].
Or, M. [D] [V], qui est à la retraite, ne justifie d’aucune qualité personnelle, ni de celle de sa conjointe ou de ses descendants permettant de faire droit à sa demande d’attribution.
Il ne fournit en outre aucune information sur sa capacité à s’acquitter d’une soulte.
Aussi, il en sera débouté.
Sur la répartition du prix de vente
La demande d’attribution préférentielle de M. [D] [V] a été rejetée.
Il ne démontre pas pour quel motif juridique il ne devrait pas être procédé à la répartition des fonds issus de la vente des parcelles section C [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] autrement que de manière égalitaire entre les quatre co indivisaires, par quotes parts d’un quart chacun.
Sa demande de perception de la somme de 16 000 euros sur les 54 333,66 euros sera rejetée.
Il sera fait droit à la demande des intimés.
Sur les frais et dépens
Le premier juge a ordonné la réouverture des débats, et réservé les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais irrépétibles de l’autre.
Or, consécutivement au renvoi à l’audience du 15 novembre 2022, il n’a pas encore été statué ni sur le sort des dépens ni sur la demande de M. [W] [V], M. [Z] [V] et Mme [L] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par suite, ils seront déboutés de leur demande de condamnation de M. [D] [V] aux dépens de première instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [V] qui succombe majoritairement en cause d’appel sera condamné aux dépens, et à verser à chacun des intimés la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions contestées sauf en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage du régime des successions de M. [S] [V] et de son épouse Mme [F] [A] et de la communauté ayant existé entre eux ;
— ordonné la vente de gré à gré à la SCEA [55] des parcelles section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45] et [Cadastre 46] situées commune de [Localité 52] lieu-dit [Localité 58] ainsi que de la parcelle section C n° [Cadastre 10] commune de [Localité 64] lieu-dit [Localité 58] au prix global de 50 000 euros net vendeur ;
Le réformant de ces chefs et statuant de nouveau,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale existant suite aux décès de M. [S] [V] et de Mme [F] [A] et comme suite à la donation entre vifs du 27 juin 1981;
COMMET pour y procéder Maître [R] [C], notaire à [Localité 51] (49) ;
DÉSIGNE en qualité de juge commissaire le juge ou les juges prévus par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Angers ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
ORDONNE la vente de gré à gré au GFA de [57] des parcelles section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45] et [Cadastre 46] situées commune de [Localité 52] lieu-dit [Localité 58] ainsi que la parcelle section C n° [Cadastre 10] commune de [Localité 64] lieu-dit [Localité 58] au prix global de 54 333,66 euros net vendeur ;
Y ajoutant,
DIT que les fonds issus de la vente des parcelles du domaine de [Localité 58] section C n° [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] seront répartis aux co indivisaires selon les quotes parts suivantes :
. M. [W] [V] : 1/4
. M. [Z] [V] : 1/4
. Mme [L] [V] : 1/4
. M. [D] [V] : 1/4
DÉBOUTE M. [D] [V] de sa demande d’attribution préférentielle de la parcelle section C n° [Cadastre 5] située commune de [Localité 52] lieu-dit [Localité 58] ;
DÉBOUTE M. [D] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [V] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros, pour chacun, à M. [W] [V], M.'[Z] [V] et Mme [L] [V] ;
CONDAMNE M. [D] [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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