Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 12 mars 2025, n° 23/02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2022, N° 19/09127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2025
(n° 026/2025 , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02927 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDLG
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2022 du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/09127
APPELANTES
MINERA CATALANO-ARAGONESA (SAMCA)
Société anonyme de droit espagnol immatriculée au registre du commerce de Teruel sous le n° NIF A-44000230, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
ESPAGNE
NOVAPET
Société anonyme de droit espagnol immatriculée au registre du commerce de Saragosse sous le n° NIF A-50996933, agissant en la personne de son directeur général solidairement responsable, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
ESPAGNE
Ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 241, et pour avocat plaidant Me Catherine MATEU de la AARPI ARMENGAUD-GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque W 07
INTIMÉE
P.D.G. PLASTIQUES
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 331 468 223, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 9]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 653, et pour avocat plaidant Me Damien REGNIER de la SCM LOUVRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D 451
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre entendue en la lecture de son rapport,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Deborah BOHEE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier lors des débats : Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit espagnol SA MINERA CATALANO-ARAGONESA (ci-après SAMCA), qui se présente comme leader en matière de plastiques polymères, est notamment titulaire du brevet européen EP 1 970 181 (ci-après, le brevet EP 181), déposé le 13 mars 2007, publié le 17 septembre 2008 et délivré le 20 janvier 2010, intitulé « Préforme pour le moulage par soufflage d’un conteneur ». Ce titre est régulièrement maintenu en vigueur par le paiement des annuités dont la dernière a été acquittée le 21 février 2024.
Une de ses filiales, la société de droit espagnol NOVAPET, est spécialisée dans la production et la commercialisation de résines et de préformes de polyéthylène téréphtalate (préformes PET), notamment utilisées pour les bouteilles et les emballages plastiques. Elle est titulaire d’une licence exclusive d’exploitation du brevet inscrite au registre national des brevets le 17 octobre 2018.
Les sociétés SAMCA et NOVAPET exposent que le brevet est le résultat de travaux commencés dès 2005, auxquels ont été associées, en vertu d’un accord signé en décembre 2006, deux sociétés étrangères au litige, MOLMASA et NETSTAL.
La société PDG PLASTIQUES, qui se présente comme une entreprise familiale française créée il y a plus de soixante ans, est spécialisée dans les emballages plastiques, principalement pour les liquides dans l’agroalimentaire.
Elle expose qu’elle a développé au cours des années 2006 et 2007, en partenariat avec les sociétés NETSTAL, fabricant de machines, MOLMASA, fabricant de moules, et NOVAPET, fabricant de matières (résines et colorants), une solution bicouche noir/blanc novatrice dénommée « PRElactia » pour des bouteilles de lait UHT, mais qu’en mars 2007, la société SAMCA, maison mère de NOVAPET, a déposé le brevet EP 181 sans en aviser les autres participants au projet « PRElactia ».
La société PDG PLASTIQUES s’est fournie à compter de 2007 auprès de la société NOVAPET en résines et colorants noirs pour vendre auprès de sa clientèle des préformes et des bouteilles.
Les sociétés NOVAPET et SAMCA indiquent qu’en 2015, elles ont constaté que la société PDG PLASTIQUES faisait fabriquer, détenait et utilisait en France, sans autorisation, des préformes reproduisant les caractéristiques des revendications du brevet EP 181 et qu’afin de trouver une issue amiable au conflit naissant, et permettre le maintien des relations commerciales, les sociétés NOVAPET et PDG PLASTIQUES ont signé, le 14 janvier 2016, un contrat portant sur la vente de 3 000 tonnes du produit NOVAPET « Dairy 2 Complex » (résine) à la société PDG PLASTIQUES, et ce jusqu’en janvier 2017.
Ayant néanmoins constaté, courant 2016, que malgré la signature de ce contrat, la société PDG PLASTIQUES n’avait pas cessé les agissements litigieux, la société NOVAPET lui a adressé un courriel, puis, le 12 juillet 2017, a fait placer sous scellé par un huissier de justice des exemplaires de bouteilles de lait de marques MONOPRIX et CASINO arguées de contrefaçon.
Le 1er août 2017, les sociétés SAMCA et NOVAPET ont adressé à la société PDG PLASTIQUES une notification de brevet européen accompagnée d’une signification de pièces, et une mise en demeure « de cesser immédiatement toute fabrication, offre, mise dans le commerce, utilisation, importation, exportation, transbordement, ou détention aux fins précitées de bouteilles et de préformes reproduisant les caractéristiques protégées par les revendications du brevet précité » et de communiquer les éléments permettant le chiffrage de leur préjudice.
Le 24 aout 2017, par courrier d’avocat, la société PDG PLASTIQUES a récusé tout acte de contrefaçon, en contestant la validité du brevet et en affirmant qu’elle serait en droit d’opposer l’exception de possession personnelle antérieure de l’invention.
Le 20 novembre 2018, la société NOVAPET a adressé à la société PDG PLASTIQUES une ultime tentative de règlement amiable et a réitéré sa mise en demeure. La proposition de règlement amiable ayant été rejetée par lettre d’avocat, le 6 décembre 2018, le 7 juin 2019, les sociétés SAMCA et NOVAPET ont informé la société PDG PLASTIQUES de leur intention d’initier une action en justice.
C’est ainsi qu’autorisée par ordonnance du 14 juin 2019, la société NOVAPET a fait pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées le 4 juillet 2019 au siège social de la société PDG PLASTIQUES et que, par acte du 31 juillet 2019, elle a fait assigner la société PDG PLASTIQUES en contrefaçon des revendications de la partie française du brevet EP 181.
Par acte d’huissier du 3 novembre 2020, la société PDG PLASTIQUES a fait assigner en intervention forcée la société SAMCA. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n°5 produite par la société PDG PLASTIQUES ;
dit que les revendications n°1, 2, 3, 11 et 12 du brevet européen n° 1 970 181 B1 intitulé « Préforme pour le moulage par soufflage d’un conteneur » appartenant à la société SA MINERA CATALANO-ARAGONESA sont dépourvues d’activité inventive ;
prononcé la nullité des revendications n°1, 2, 3, 11 et 12 de la partie française du brevet européen n° 1 970 181 B1 ;
débouté en conséquence la société NOVAPET et la société SA MINERA CATALANO-ARAGONESA de leurs demandes fondées sur la contrefaçon des revendications n° 1, 2, 3, 11 et 12 du brevet européen n° EP 1 970 181 B1 ;
déclaré prescrites et donc irrecevables les demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;
condamné in solidum la société NOVAPET et la société SA MINERA CATALANO-ARAGONESA à payer à la société PDG PLASTIQUES la somme de 35 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société NOVAPET et la société SA MINERA CATALANO-ARAGONESA aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Damien REGNIER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire.
Les sociétés SAMCA et NOVAPET ont interjeté appel de ce jugement le 3 février 2023 (n° RG 23/02927) puis, de nouveau, le 30 juin 2023 (n° RG 23/11693).
Par ordonnance du 18 juin 2024, la conseillère de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
Dans leurs dernières conclusions, numérotées 3 et transmises le 8 novembre 2024, les sociétés NOVAPET et SAMCA, appelantes, demandent à la cour :
Vu l’article 2 de la Constitution,
Vu l’article 1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite Loi Toubon
Vu les articles L.611-1, L.611-6, L.611-8, L.613-3, L.613-4, L.614-12, L.615-1, L.615-2, L.615-7 et L.615-7-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 9, 143 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 52(1), 56 et 138(1)a de de la Convention sur le brevet européen,
Vu le nouvel article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, issu de l’Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018, qui sera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet du 19 février 2013,
Vu l’article 47, 5) de l’accord relatif a’ une juridiction unifiée du brevet du 19 février 2013,
d’annuler ou de réformer le jugement en ce qu’il a :
dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n°5 produite par la société PDG PLASTIQUES,
dit que les revendications 1, 2, 3, 11 et 12 du brevet européen n° 1970 181 B1 intitulé « Préforme pour le moulage par soufflage d’un conteneur » appartenant à la société SA MINERA CATALANO-ARAGONESA sont dépourvues d’activité inventive,
prononcé la nullité des revendications 1, 2, 3, 11 et 12 de la partie française du brevet européen n° 1 970 181 B1,
débouté en conséquence la société NOVAPET et la société SA MINERA CATALANO-ARAGONESA de leurs demandes fondées sur la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 11 et 12 du brevet européen n°1 970 181 B1,
déclaré prescrites et donc irrecevables les demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire,
condamné in solidum la société NOVAPET et la société SA MINERA CATALANO-ARAGONESA à payer à la société PDG PLASTIQUES la somme de 35.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
condamné in solidum la société NOVAPET et la société SA MINERA CATALANO-ARAGONESA aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Damien REGNIER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
et plus généralement en toutes ses dispositions non visées au dispositif, faisant grief aux appelantes,
statuant à nouveau :
de déclarer la société PDG PLASTIQUES irrecevable et mal fondée sur l’intégralité de ses demandes, dont celles en nullité et en inopposabilité de EP 181et de l’en débouter,
de juger que la pièce adverse n°5 est irrecevable compte tenu du refus de PDG PLASTIQUES d’en fournir une traduction en langue française,
de juger qu’en fabriquant, en détenant et en vendant en vue de leur utilisation les préformes reproduisant les caractéristiques du brevet européen n°1 970 181 B1 et notamment les revendications 1 à 3 et 11 alors que ces préformes sont prévues pour mettre en oeuvre le procédé d’utilisation objet de la revendication 12 de ce brevet dont la société SAMCA est titulaire et dont la société NOVAPET S.A. est licenciée exclusif, la société P.D.G. PLASTIQUES s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon au sens de l’article L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle,
de juger que société P.D.G. PLASTIQUES a engagé sa responsabilité civile envers les sociétés SAMCA et NOVAPET S.A. en employant, sans bourse délier, les informations communiquées par ces dernières qui ne sont pas librement accessibles,
de condamner la société PDG PLASTIQUES à payer à la société SAMCA la somme de 20.000 euros à titre dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
de condamner la société PDG PLASTIQUES à payer à la société NOVAPET la somme de 10.000 euros à titre dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
de condamner la société PDG PLASTIQUES à payer aux sociétés NOVAPET et SAMCA la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
d’ordonner la communication de toutes pièces comptables concernant les préformes, fabriquées, détenues et vendues par la société PDG PLASTIQUES, ainsi que le chiffre d’affaires résultant de l’utilisation de ces préformes et donc de la vente des préformes et des produits finis, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
d’interdire à la société PDG PLASTIQUES d’utiliser le procédé, de faire fabriquer, de détenir, d’utiliser, et de vendre les préformes reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 3 et 11, du brevet européen n°1 970 181 B1 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
d’interdire à la société PDG PLASTIQUES de proposer l’utilisation du procédé correspondant à la revendication 12 du brevet européen n°1 970 181 B1 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
d’ordonner à la société PDG PLASTIQUES, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée
de procéder ou faire procéder au rappel :
des préformes fabriquées et/ou vendues ;
des produits fabriqués et/ou vendus à l’aide de la préforme contrefaisante
de procéder ou faire procéder à la destruction, à ses frais, des préformes et produits ainsi rappelés et de ceux restant en sa possession,
d’ordonner à la société PDG PLASTIQUES, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de rapporter la preuve du retrait et de la destruction des préformes et produits litigieux,
d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou périodiques français ou étrangers au choix de la société NOVAPET S.A. et ce, aux frais de la société P.D.G. PLASTIQUES si besoin est à titre de dommages et intérêts complémentaires,
d’ordonner la publication du dispositif l’arrêt à intervenir en caractères lisibles sur la page d’accueil du site www.pgd-plastiques.com dans les 48 heures du prononcé du Jugement à intervenir sous astreinte de 10 000 ' par jour de retard et ce, aux frais de la société PDG PLASTIQUES si besoin est à titre de dommages et intérêts complémentaires,
de dire que la cour se réservera la liquidation des astreintes ainsi ordonnées,
de condamner la société PDG PLASTIQUES à payer à la société NOVAPET S.A. et SAMCA la somme de 150 000 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
de condamner la société PDG PLASTIQUES en tous les dépens de l’instance qui pourraient intervenir, comprenant les frais de constat et de saisie contrefaçon et qui pourront être recouvrés par Maître Eric ALLERIT, membre de la Selarl TAZE-BENARD-ALLERIT, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 2 et transmises le 4 septembre 2024, la société PDG PLASTIQUES, intimée, demande à la cour :
de dire non fondé l’appel des sociétés MINERA CATALANO ARAGONESA et NOVAPET,
de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
subsidiairement, de juger que les préformes PRElactia fabriquées, offertes et vendues par la société PDG PLASTIQUES ne reproduisent aucune des revendications 1, 2, 3, 11 et 12 du brevet EP 1 970 181,
très subsidiairement, en raison de la fraude commise par la société NOVAPET et de sa mauvaise foi, de déclarer nul ou inopposable à la société PDG PLASTIQUES la partie française du brevet EP 1 970 181,
de débouter en toute hypothèse la société NOVAPET et la société SAMCA de toutes leurs demandes,
de condamner in solidum la société NOVAPET et la société SAMCA à payer à la société PDG Plastiques une somme de 30 000 euros en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de les condamner in solidum aux entiers dépens, et dire que ceux-ci pourront être directement recouvrés, pour ceux la concernant, par Maître Anne-Marie OUDINOT, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
La présentation du brevet EP 181
L’objet du brevet
Le brevet EP 181, intitulé « Préforme pour le moulage par soufflage d’un conteneur », concerne « une préforme pour le moulage par soufflage d’un conteneur du type de ceux utilisés pour la fabrication de conteneurs destinés à recevoir de la nourriture, des produits laitiers, des produits oléagineux ou autres, qui contiennent des principes actifs pouvant être affectés par les rayons lumineux » (§ 1).
Il est indiqué dans la partie descriptive du brevet que sont connus des conteneurs fabriqués par soufflage en moule, utilisant une préforme composée de polyéthyléne téréphthalate (PET) dont les caractéristiques sont la transparence, les faibles poids et coût, les excellentes propriétés mécaniques et de barrière contre les gaz, ainsi que la facilité de recyclage ultérieur.
Toutefois, l’inconvénient de ces conteneurs est que pour des produits tels que le lait U.H.T. et d’autres produits laitiers longue conservation, la transparence n’est pas appropriée car les vitamines, principalement celles du groupe E, ainsi que certaines protéines et graisses, se dégradent sous l’effet de la lumière, ce qui altère rapidement après conditionnement, les caractéristiques nutritionnelles et organoleptiques initiales du produit.
Il est précisé que dans l’art antérieur sont connues des solutions alternatives pour améliorer la protection du PET contre la lumière, qui consistent à appliquer à une préforme conventionnelle un revêtement constitué d’une autre matière contenant un additif ou une matière colorante ou à utiliser une composition constituée de poudre d’aluminium et de matière colorante nacrée qui, ajoutée à la matière plastique, la rend opaque mais ne permet d’allonger la durée de vie du produit que de trois semaines maximum.
Le brevet mentionne enfin des préformes comportant au moins trois couches obtenues par l’addition d’un revêtement et comportant une couche anti-lumière spécifique qui n’a pas la même composition que les deux autres couches. Il est cependant précisé qu’une telle solution présente plusieurs inconvénients et notamment qu’elle entraîne une réduction (pouvant aller jusqu’à 25 %) du rendement de production des systèmes de formage des préformes comparativement à des préformes monocouches similaires, et exige une lourde maintenance des moules. Il est indiqué qu’il a également été constaté que ces couches se comportent différemment lorsqu’elles sont étirées pendant la phase de soufflage (phénomène de délamination) ce qui conduit à une multiplication du nombre de produits défectueux.
L’invention litigieuse se propose de pallier ces inconvénients par l’utilisation d’une matière de conditionnement incluant au moins deux couches formées au moyen de techniques de co-injection ou de surmoulage, chacune étant composée de polyéthylène téréphthalate (PET), de dioxyde de titane (TiO2) et d’une matière colorante présentant une capacité d’absorption des rayons lumineux, telle que du noir de carbone, la couche interne comportant plus de matière colorante absorbant la lumière que la couche externe, ce qui permet à l’extérieur du conteneur de présenter un aspect blanc (pour un produit destiné au marché des produits laitiers) ou des coloris opaques similairement réfléchissants pour d’autres marchés. Il est indiqué que la préforme ainsi réalisée permet d’augmenter la durée de vie des produits sensibles aux rayons lumineux, pour atteindre 120 jours minimum (§§ 1, 3, 13, 15 et 16 de la description).
Le brevet se compose à cette fin de 12 revendications, 1 principale et 11 dépendantes, dont seules sont opposées les revendications 1, 2, 3, 11 et 12 rédigées comme suit :
Revendication 1 : Une préforme pour le moulage par soufflage d’un conteneur du type de ceux utilisés pour la fabrication de conteneurs destinés à contenir de la nourriture, des produits laitiers, des produits oléagineux, et d’autres contenant des principes actifs qui peuvent être affectés par les rayons lumineux, caractérisée en ce qu’elle comporte deux couches (1,2), chacune d’entre elles étant constituée par une composition de polyéthylène téréphtalate (PET), de dioxyde de titane (TiO2) et d’une matière colorante présentant une capacité d’absorption de la lumière dans la gamme de longueur d’ondes du spectre visible, c’est-à-dire entre 400 nm (nanomètres) et 700 nm.
Revendication 2 : Une préforme pour le moulage par soufflage d’un conteneur selon la revendication précédente dans laquelle le pourcentage de matière colorante absorbant la lumière présente dans la couche interne (2) est supérieur à celui présent dans la couche externe (1).
Revendication 3 : Une préforme pour le moulage par soufflage d’un conteneur selon les revendications précédentes dans laquelle chacune des couches présente un pourcentage en poids d’oxyde de titane (TiO2) entre 2 % et 10 %.
Revendication 11 : Une préforme pour le moulage par soufflage d’un conteneur selon l’une quelconque des revendications ci-dessus dans laquelle la matière colorante absorbant la lumière est sélectionnée parmi un groupe comportant noir de carbone, teinte grise, teinte ambre, teinte brune.
Revendication 12 : Utilisation d’une préforme selon l’une quelconque des revendications précédentes, produisant un conteneur (6) destiné à contenir de préférence des produits laitiers, des produits alimentaires, des produits oléagineux et d’autres produits contenant des principes actifs qui peuvent être affectés par les rayons lumineux.
Sur le domaine technique dont relève l’invention
Comme en première instance, les parties s’opposent sur la définition du domaine technique dont relève l’invention.
Les sociétés NOVAPET et SAMCA considèrent en effet que l’invention relève du domaine technique de l’injection par soufflage en rappelant que les professionnels distinguent entre, d’une part, l’extrusion-soufflage, qui est un procédé combiné d’extrusion et de moulage par soufflage semi-continu selon lequel l’ébauche constituée par un tube extrudé est souvent nommée « paraison » et d’autre part, l’injection-soufflage, qui est un procédé combiné d’injection et de moulage par soufflage discontinu dans lequel l’ébauche préalablement obtenue par injection est plus souvent nommée « préforme ».
Selon la société PDG PLASTIQUES, le domaine technique est plus largement celui de la fabrication de bouteilles en matière plastique sans qu’il soit nécessaire de distinguer entre une préforme et une paraison qui permettent toutes deux de parvenir au résultat recherché, à savoir l’obtention d’une bouteille en matière plastique par l’injection d’un gaz comprimé dans une ébauche creuse positionnée dans un moule de soufflage et préalablement chauffée. Elle relève que l’un des rapports d’expertise produit par les appelantes ne fait pas de distinction puisqu’il cite indifféremment la paraison et la préforme dans le procédé de fabrication de bouteilles en PET et produit elle-même un article Wikipédia concernant le moulage par injection et soufflage dans lequel les termes « paraison » et « préforme » sont utilisés indifféremment (« la matière est injectée pour former une paraison (préforme) également surnommée 'chaussette'' »).
La cour constate cependant que les parties se rejoignent en ce que la société intimée indique que les bouteilles destinées à contenir du lait UHT sont classiquement réalisées soit en polyéthylène haute densité (ou HDPE), auquel cas elles sont essentiellement fabriquées par extrusion soufflage, soit en polyéthylène téréphtalate (ou PET), auquel cas elles sont essentiellement réalisées par injection soufflage ' ce qui est corroboré par un article de Wikipédia sur les bouteilles en plastique produit par les appelantes qui distingue les bouteilles en PET, destinées principalement à contenir de l’eau, élaborées par injection-soufflage, et les bouteilles en PEHD (ou HDPE), qui est un polyéthylène haute densité utilisé pour des bouteilles semi-rigides, opaques, destinées à contenir le lait et les liquides d’entretien, qui sont élaborées par extrusion-soufflage ', tandis que les sociétés appelantes soutiennent que l’utilisation du PET n’est pas compatible avec le procédé d’extrusion-soufflage car, étant d’une grande fluidité, ce matériau « se décrocherait sans pouvoir être soufflé dans le moule ». En outre, la description du brevet ne mentionne que le procédé de l’injection au § 31 pour décrire la fabrication des préformes (étape précédant leur moulage par soufflage) (« L’injection de la préforme sera effectuée, de préférence, par moulage par sur-injection, en injectant une couche, en la laissant refroidir, en chauffant la surface et en sur-injectant une seconde couche, ce qui, compte tenu de l’homogénéité des matières, contribue à la parfaite adhérence entre chaque couche. Ce processus de sur-moulage peut être réalisé en employant n’importe quelle technologie qui permet une injection de sur-moulage. Comme il a été dit, l’utilisation de processus alternatifs, comme la co-injection, n’est pas exclue »). Enfin, le brevet n’utilise que le terme « préforme », et jamais « paraison », la société PDG PLASTIQUES convenant que « l’ébauche préalablement obtenue par injection est habituellement nommée préforme ». Dès lors, comme le tribunal l’a retenu, peu important que les pages Wikipédia ou l’expert privé fassent indifféremment référence à la préforme ou à la paraison, le domaine technique dont dépend l’invention sera défini comme celui des bouteilles en matière plastique réalisées à partir d’une préforme usinée par injection, puis moulée par soufflage.
Sur l’art antérieur pertinent
C’est à juste raison que le tribunal a retenu que l’art antérieur le plus proche est la demande internationale de brevet WO 99/61245 A1 déposée le 18 mai 1999, qui est expressément visée dans le brevet et dans le rapport de recherche de l’OEB, et qui décrit, selon le § 11 de la description du brevet EP 181, « une matière de conditionnement incluant de préférence trois couches de matière plastique, à savoir un plastique de type polyoléfinique, produit par une opération combinée de moulage par extrusion et soufflage. Ces couches sont unies de façon permanente les unes aux autres. En lien avec la couche intermédiaire polyoléfinique, des particules de noir de carbone et des particules de dioxyde de titane (TiO2) sont décrites ».
Sur la personne du métier
La personne du métier est en l’espèce un ingénieur plasturgiste ayant des connaissances en chimie, selon la définition proposée par la société PDG PLASTIQUES, retenue par le tribunal et non contestée par les sociétés NOVAPET et SAMCA.
Sur la demande des sociétés NOVAPET et SAMCA de rejet de la pièce 5 de la société PDG PLASTIQUES
Les appelantes soulignent que l’ordonnance de Villers-Cotterêts et l’article 2 de la Constitution précisent que la langue de la République est le français, la loi dite Toubon n° 94-665 du 4 août 1994 confirmant que le français est la langue des services publics et les directives de l’INPI imposant que dans les procédures d’opposition à l’encontre de brevets, les documents en langue étrangère soient traduits en français, exigence qui se retrouve également dans le guide pratique de procédure devant les chambres commerciales internationales du tribunal de commerce et de la cour d’appel de Paris. Elles rappellent que le juge est fondé à écarter de telles pièces, d’autant plus, en l’espèce, que la pièce 5 non traduite est d’une présentation peu lisible, ce qui nuit à la tenue d’un débat contradictoire.
En réponse, l’intimée souligne qu’il n’est pas fait interdiction aux juges de tenir compte de pièces écrites en langue étrangère et non traduites dont ils peuvent souverainement apprécier la force probante, rappelant que l’obligation d’utiliser le français ne concerne que les actes de procédure ; que la pièce 5 est produite à des fins d’illustration de la chronologie des faits, notamment les commandes de machines de PDG PLASTIQUES auprès de NETSTAL, ce qui peut aisément être compris sans traduction ; que PDG PLASTIQUES ne tire rien de son contenu rédigé en anglais, à l’exception du dernier paragraphe de la page 2, qui a été traduit dans ses conclusions.
Ceci étant exposé, l’article 111 de l’ordonnance de [Localité 10] de 1539, qui impose que les pièces de procédure soient libellées en langue française, de même que la loi dite 'loi Toubon', ne visent pas les pièces soumises au juge comme éléments de preuve et il appartient à celui-ci, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier s’il convient d’écarter un document écrit en langue étrangère faute de production d’une traduction en langue française.
En l’espèce, c’est à juste raison que les premiers juges ont rejeté la demande des sociétés NOVAPET et SAMCA, retenant notamment que la pièce litigieuse consiste en une confirmation d’une commande passée en avril 2017 par la société PDG PLASTIQUES à la société NETSTAL portant sur une machine de moulage par injection et des moules, que les sociétés NOVAPET et SAMCA ont été en capacité de traduire et de discuter.
Il sera ajouté que la société PDG PLASTIQUES ne cite cette pièce que pour mentionner l’existence de la commande et indiquer qu’elle porte sur une matière HCA (Holcomer), et non sur une matière DAIRY 2C, en traduisant la phrase concernée du document (pages 5 et 6 de ses conclusions).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n°5 produite par la société PDG PLASTIQUES.
Sur la validité du brevet EP 181
Les sociétés appelantes soutiennent que le brevet est valide. Elles font valoir :
que l’objet du brevet a été dénaturé par le tribunal qui a confondu l’art antérieur décrit au paragraphe 11 du brevet avec l’invention brevetée et ainsi retenu inexactement que l’invention brevetée « propose (') utilisation d’une matière de conditionnement incluant (') de préférence trois couches (') de type polyoléfinique, de dioxyde de titane (TiO2), d’une matière colorante et produite par une opération combinée de moulage par extrusion et soufflage » alors que chacune des revendications du brevet ne vise que des préformes pour le moulage par soufflage, composées de deux couches, et non pas « de préférence trois couches », constituées par « une composition de polyéthylène téréphtalate (PET) » ; que l’invention brevetée qui n’est décrite qu’à partir des paragraphes 13 et suivants ne comporte donc pas les caractéristiques qui ont été retenues de façon inexacte par le tribunal ; que le but de l’invention est d’assurer une protection totale contre la lumière visible avec seulement deux couches en PET, ces deux couches contenant du dioxyde de titane et une matière colorante qui absorbe la lumière (du noir de carbone, une matière colorante grise, une matière colorante ambre ou une matière colorante brune) ;
que le tribunal a violé les textes régissant l’activité inventive en procédant à une analyse a posteriori et à un renversement de la charge de la preuve sur la prétendue absence d’activité inventive ;
que le tribunal a dénaturé l’art antérieur versé au débat ; que le brevet étant un titre présumé valable, le doute sur la portée d’une antériorité doit profiter au breveté et que celle-ci ne peut être retenue que pour ce qu’elle décrit ; qu’alors même que le jugement constate que l’art antérieur versé au débat comporte des différences par rapport aux revendications invoquées, celles-ci ont été annulées sans que soit démontrée l’incitation qu’aurait eue l’homme du métier à modifier l’état de la technique pour obtenir la solution technique revendiquée (sur laquelle le tribunal s’est d’ailleurs mépris) ; que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal le document WO 99/61245 (LAVAL ou D1) ne divulgue pas un conteneur composé de deux couches mais (i) soit un matériau à une seule couche (11) contenant à la fois du plastique (11a), des particules minérales (11b) et des particules de noir de carbone (11c), (ii) soit un matériau (10) à trois couches, où la couche (11), contenant à la fois des particules minérales (11b) et des particules de noir de carbone (11c), est intercalée entre deux couches externes (12 et 13) faites du même plastique (11a) et de particules de dioxyde de titane (TiO 2 ) ; que ce matériau est fait à partir de plastiques de type polyoléfine utilisée pour la production de bouteilles par une opération combinée d’extrusion et de moulage par soufflage ; que le tribunal a donc jugé tort que ce qui différencie le document LAVAL du brevet est essentiellement le procédé de fabrication de la bouteille ; que d’ailleurs, l’OEB a reconnu l’activité inventive des revendications du brevet après avoir examiné D1 ; que le document JP 04114057 (DAINIPPON ou D2) décrit un matériau à une seule couche ; qu’il ne suggère pas de sélectionner le PET en tant que polyester et de sélectionner des particules de TiO2 (dioxyde de titane) en tant que particules de charge minérale réfléchissant la lumière, dans la couche intermédiaire du matériau divulgué dans le document D1 ; que D2 ne porte que sur une composition et ne précise nullement une utilisation pour des produits laitiers, une structure bicouche et encore moins l’homogénéité essentielle entre les deux couches ; que la revendication 1 de EP 181 ne découle donc pas de manière évidente de D1 et de D2 combinés ; qu’il en est de même en ce qui concerne les revendications dépendantes et de la revendication de procédé 12 qui, tout comme la revendication 1 sont inventives.
La société PDG PLASTIQUES poursuit la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité des revendications opposées du brevet pour défaut d’activité inventive, pour les motifs qu’il contient et ceux examinés ci-après, invoquant le document [Localité 6] WO 99/61245 et subsidiairement le document DAINIPPON JP 04114057 combiné avec le document [Localité 6].
Ceci étant exposé, l’article 138 § 1 de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens prévoit que « Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 (') ».
Aux termes de l’article 52 de la même Convention, « Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle ».
En outre, selon l’article 56 de la Convention, « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique (') ».
Aussi, pour apprécier l’activité inventive d’un brevet, convient-il de déterminer d’une part, l’état de la technique le plus proche, d’autre part le problème technique objectif à résoudre et enfin d’examiner si l’invention revendiquée aurait été évidente pour la personne du métier utilisant ses connaissances professionnelles générales et effectuant de simples opérations.
Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettent à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci.
En l’espèce, la contestation de l’activité inventive du brevet EP 181 repose sur deux documents déjà discutés devant la division d’examen de l’OEB, qui sont deux documents présentés dans la description comme appartenant à l’art antérieur :
WO 99/61245 « Matériau de conditionnement et conditionnements produits à partir du matériau pour produits sensibles à la lumière » déposé le 18 mai 1999, publié le 2 décembre 1999, sous priorité du 22 mai 1998, dit [Localité 6] ;
JP 04114057 « Composition de résine pour une bouteille moulée par soufflage » déposé le 5 septembre 1990 et publié le 15 avril 1992, dit DAINIPPON.
C’est à juste raison que les sociétés appelantes critiquent le jugement en ce qu’il a retenu pour décrire l’objet du brevet, en ses pages 7 et 8, que l’invention se propose de pallier les inconvénients de l’art antérieur par l’utilisation d’une matière de conditionnement incluant « au moins deux et de préférence trois couches de matière plastique unies de façon permanente les unes aux autres », et « produite par une opération combinée de moulage par extrusion et soufflage », ces éléments de description se rapportant en réalité au document de l’art antérieur WO 99/61245 précité présenté au § 11 de la description du brevet.
Cependant, cette erreur n’a pas les conséquences prétendues quant à l’appréciation de l’activité inventive des revendications opposées du brevet EP 181.
Sur l’activité inventive de la revendication 1 du brevet
Au regard du document [Localité 6] seul
Le document WO 99/61245 ([Localité 6]), qui est cité dans le brevet [5] 181 comme faisant partie de l’art antérieur, concerne notamment, selon la traduction non contestée de la description abrégée proposée par la société PDG PLASTIQUES, un matériau de conditionnement (10), préférentiellement de type à triple couche, incluant au moins une couche (11) de plastique à charge minérale qui, afin de renforcer la protection contre la lumière, inclut également des particules (11c) de noir de carbone, la couche (11) étant disposée entre des couches environnantes externes (12 et 13) de plastique qui est de préférence le même plastique que celui de la couche intercalaire (11). Il est encore indiqué qu’afin de masquer la couche intercalaire (11) contenant du noir de carbone, au moins l’une mais de préférence les deux couches externes de plastique peuvent incorporer un pigment blanc ou un autre agent colorant blanc, de préférence du dioxyde de titane (TiO2), et que les bouteilles sont produites, à partir du matériau de conditionnement (10), par une opération combinée d’extrusion et de moulage par soufflage d’une manière conçue per se en utilisant un équipement de traitement conventionnel.
Le document [Localité 6] comporte la figure suivante :
Il n’est pas contesté que le document [Localité 6], comme le brevet EP 181, prévoit expressément, dans sa partie descriptive, l’utilisation du noir de carbone comme matériau absorbant la lumière (page 3 traduction) et du dioxyde de titane (TiO2) comme pigment blanc (page 5 traduction), le noir de carbone étant en outre mentionné dans sa revendication 1.
Les sociétés appelantes opposent que la revendication 1 du brevet vise le PET comme plastique pour les couches de la préforme alors que D1 décrit un plastique différent, de type polyoléfine. Mais la société PDG PLASTIQUES observe pertinemment qu’il est indiqué dans le résumé de l’invention divulguée dans le document D1 ([Localité 6]) que « Le composé de base proprement dit peut être constitué de tout plastique adéquat quelconque, tel qu’une polyoléfine, un polyester
1: Mises en gras rajoutées par la cour.
, un polyamide etc., mais de préférence un plastique de type polyoléfine qui est déjà employé dans les conditionnements commerciaux de type bouteille », la polyoléfine n’étant donc qu’un composant indiqué à titre préférentiel et non exclusif, alors qu’il est constant que le PET visé dans la revendication 1 du brevet est un polymère de type polyester, et est donc, comme tel, également visé dans le document [Localité 6]. La personne du métier, partant du document LAVAL, qui prévoit l’utilisation de « tout plastique adéquat quelconque » et notamment de « polyester », sera incitée à recourir au PET, qui est un polyester, le brevet EP 181 indiquant que ce composant est connu de l’art antérieur dans des termes, ainsi que l’a souligné le tribunal à juste raison, qui ne pouvaient que l’inciter à l’adopter comme matériau de base : « A l’heure actuelle, il est amplement connu qu’il existe de nombreux types différents de conteneurs, fabriqués par soufflage en moule en utilisant une préforme. La plupart de ces préformes sont fabriquées en Polyéthylène Téréphtalate (PET) du fait des caractéristiques de cette matière : transparence, faible poids, faible coût, excellentes propriétés mécaniques et de barrière contre les gaz et facilité de recyclage ultérieur en RPET » (§ 4).
Les sociétés appelantes font valoir ensuite que la revendication 1 du brevet précise dans sa partie caractérisante que la préforme comporte deux couches et non pas trois, et en outre que chacune de ces couches est constituée par une composition de polyéthylène téréphtalate (PET), de dioxyde de titane (TiO2) et d’une matière colorante présentant une capacité d’absorption de la lumière dans la gamme de longueur d’ondes du spectre visible, alors que D1 ([Localité 6]) décrit soit une paraison à une seule couche (11) contenant à la fois du plastique (11a), des particules minérales (11b) et des particules de noir de carbone (11c), soit une paraison à trois couches, où la couche intercalaire (11) contenant à la fois des particules minérales (11b) et des particules de noir de carbone (11c), est intercalée entre deux couches externes (12 et 13) faites du même plastique (11a) et de particules de dioxyde de titane (TiO 2) ; qu’ainsi, il ne suffit pas de déclarer qu’il suffirait de remédier aux problèmes liés à la différence de composition de différentes couches constitutives des bouteilles apparaissant en cours de fabrication alors que les structures et matières premières employées dans le brevet et dans D1 n’ont rien à voir.
Mais le document [Localité 6] décrit un matériau composé préférentiellement, mais pas nécessairement, de trois couches, la revendication 1 du document divulguant expressément au demeurant un matériau de conditionnement « à simple couche ou à couches multiples », ce qui autorise une réalisation du matériau avec deux couches comme dans la revendication 1 du brevet. La personne du métier, partant du document [Localité 6], sera incitée à opter pour un matériau bicouche car il est connu que la solution à trois couches présente plusieurs inconvénients exposés au § 8 de la description du brevet EP 181 : « réduction (pouvant aller jusqu’à 25 %) du rendement de production des systèmes de formage des préformes, comparativement à des préformes monocouches similaires ; lourde maintenance requise pour les moules, notamment pour les canaux chauffants qui distribuent la matière fondue; difficultés pour garantir une qualité uniforme des préformes liées au fait que la profondeur et l’emplacement relatif de la couche anti-lumière intermédiaire sont sensibles aux conditions du processus et difficultés pour assurer la compatibilité entre la couche intermédiaire et les couches qui l’entourent, ce qui entraîne fréquemment des déséquilibres dans les processus suivants de formage des conteneurs réalisés par soufflage (') ».
Par ailleurs, comme l’a relevé le tribunal, le document LAVAL ne divulgue pas la nécessité d’un matériau de conditionnement comportant des couches de composition différente, mais indique au contraire une préférence pour l’utilisation d’un même plastique. En effet, la description (page 3 traduction) précise que « La (les) couche(s) externe(s) de plastique dans le matériau de conditionnement selon la présente invention peu(ven)t, mais pas nécessairement, être constituée(s) du même composé de plastique que celui de la couche intercalaire. Toutefois, on utilise de préférence le même composé de plastique dans toutes les couches incluses dans le matériau, puisqu’un tel matériau homogène bénéficie d’avantages majeurs par rapport à un matériau hétérogène correspondant dans lequel des composés de plastique différents sont employés ». Et le tribunal a relevé à juste raison que la possible homogénéité des différentes couches du matériau de conditionnement ressort d’ailleurs du libellé de la revendication 1 du document LAVAL qui indique que le matériau de conditionnement inclut au moins une couche de plastique ' et donc possiblement deux ' intégrant du noir de carbone et des particules minérales et ne précise donc pas que seule la couche intercalaire doit comporter ces deux matériaux : « Matériau de conditionnement du type à simple couche ou à couches multiples incluant au moins une couche (11) de plastique qui, a’n de renforcer la protection contre la lumière, inclut des particules (11 c) de noir de carbone, caractérisé en ce que la couche (11) contenant du noir de carbone inclut également des particules minérales (11b) sensiblement uniformément réparties dans le composé (11a) de la couche ».
La personne du métier sera encline à opter pour une préforme à plusieurs couches de même composition dans la mesure où il n’est pas contesté que l’utilisation de plusieurs couches de composition différente entraîne des inconvénients. La description du brevet EP 181 (§ 8) mentionne ainsi « une délimination à cause d’un manque d’adhérence provoqué par la composition différente des couches » et explique que « [c]e type de solution multicouche connue (avec une couche externe, une couche intermédiaire et une couche interne) présente des problèmes considérables du fait que, compte tenu de leurs compositions différentes, les couches se comportent différemment lorsqu’elles sont étirées pendant la phase de soufflage (c’est-à-dire, lors du formage final du conteneur ou de la bouteille). Une couche s’étire plus qu’une autre, ce qui fait que nous n’obtenons pas un conteneur uniformément étiré et que certaines couches ne s’unissent pas totalement. Ce problème est désigné par le terme 'délamination’ et il provoque un grand nombre de produits finaux défectueux, avec les coûts économiques élevés que cela entraîne. De plus, des poches d’air se forment généralement entre les couches, ce qui peut provoquer ultérieurement une contamination. Un autre problème vient s’ajouter : le craquèlement, qui survient pendant le refroidissement final du conteneur du fait que les couches ont des coefficients de dilatation différents ».
Les sociétés appelantes soutiennent enfin que la revendication 1 du brevet vise une préforme et non une paraison comme dans le document [Localité 6], ce qui est différent, car les préformes sont obtenues par injection (dans un moule) alors que les paraisons sont obtenues par extrusion (au travers d’une filière), ce dont il découle qu’une préforme et une paraison relèvent de domaines techniques particuliers très différents. Elles expliquent qu’une préforme pour le moulage par soufflage d’un conteneur alimentaire telle que visée par les revendications du brevet relève du domaine technique particulier de l’injection soufflage, ce type de moulage se distinguant de l’extrusion soufflage qui, elle, emploie un procédé combiné d’extrusion et de moulage par soufflage semi continu selon lequel l’ébauche constituée par un tube extrudé souvent nommé paraison alors que l’ébauche employée par l’injection soufflage est habituellement nommée préforme ; que lors du moulage par soufflage les déformations subies par une paraison et par une préforme sont très différentes en ce que lors du moulage par soufflage de la paraison, celle-ci encore chaude à la sortie de la filière, a la même longueur que le moule de soufflage, la matière se déformant donc uniquement dans la direction radiale (et non longitudinale), alors que lors du moulage par soufflage de la préforme, dont le col est déjà fini, on effectue d’abord un chauffage, en général par rayonnement infrarouge, à une température qui la rend malléable, puis la préforme chauffée est introduite dans un moule qui la retient par le col et lui fait subir une succession d’étapes qui la déforment jusqu’à atteindre la géométrie voulue, la matière se déformant donc ici à la fois dans la direction radiale et dans la direction longitudinale ; que les préformes et les paraisons sont formées à partir de matériaux ayant des caractéristiques propres qui ne sont nullement interchangeables. A l’appui de leur thèse, les appelantes produisent un rapport d’expertise de M. [K] [E], spécialiste des emballages plastiques, et un article de Wikipédia sur les bouteilles en plastique qui distingue les bouteilles en PET, destinées principalement à contenir de l’eau, élaborées par injection-soufflage qui part d’une préforme réalisée par moulage par injection, et les bouteilles en PEHD, ou HDPE, qui est un polyéthylène haute densité utilisé pour des bouteilles semi-rigides, opaques, utilisées pour les bouteilles de lait et les flacons de produits liquides d’entretien, qui sont élaborées par extrusion-soufflage.
Cependant, si, comme il a été dit, l’invention du brevet EP 181 relève d’un domaine technique différent de celui de l’invention du document [Localité 6], la première relevant des bouteilles en plastique réalisées à partir d’une préforme usinée par injection, alors que la seconde concerne les bouteilles en plastique réalisées à partir d’une paraison réalisée par extrusion, les premiers juges ont considéré à juste raison, suivant en cela la société PDG PLASTQUES, que la personne du métier, ingénieur(e) plasturgiste, connaît nécessairement ces deux solutions alternatives qui toutes deux permettent d’accéder à l’étape finale du moulage par soufflage aboutissant à la réalisation du contenant (bouteille) en plastique. Cette connaissance ressort d’évidence de l’article de vulgarisation Wikipédia produit au débat par la société PDG PLASTIQUES (sa pièce 19) concernant le « moulage par soufflage » qui rappelle qu'« on distingue deux principaux types de moulage par soufflage : l’extrusion-soufflage et l’injection-soufflage » et que la première phase de réalisation de la préforme s’effectue « à partir de la matière (granulés plastiques, par exemple) fluide, formation d’un tube extrudé en plastique (appelé 'paraison') (en extrusion-soufflage) ou d’une préforme injectée (en injection-soufflage) ». La société PDG PLASTIQUES relève avec pertinence que les deux procédés sont voisins au point que le document [Localité 6] est cité par le breveté lui-même, y compris dans le rapport de recherche, comme constituant l’état de la technique le plus proche, étant en outre observé que le brevet EP 181 cite également au titre de l’art antérieur le document JP 04114057 (DAINIPPON) qui repose pareillement sur la technique de l’extrusion. La personne du métier, qui sera incitée à utiliser du PET comme il a été dit pour réaliser des préformes, en raison des avantages présentés par ce matériau et connus dans l’art antérieur (cf. § 4 de la description du brevet), délaissera la technique de l’extrusion divulguée dans le document [Localité 6] pour recourir à la technique de l’injection car, comme les parties en conviennent ainsi qu’il a été dit, il est connu que l’injection doit être préférée à l’extrusion pour l’utilisation du PET.
Enfin, il n’est pas soutenu que la personne du métier aurait dû faire preuve d’activité inventive pour définir les indications de mesure spécifiées à la fin de la revendication 1 du brevet EP 181 (« et d’une matière colorante présentant une capacité d’absorption de la lumière dans la gamme de longueur d’ondes du spectre visible, c’est-à-dire entre 400 nm (nanomètres) et 700 nm »), ces mesures relevant manifestement de simples essais.
Ainsi, en définitive, la personne du métier, qui cherche à obtenir un contenant permettant d’optimiser la durée de conservation et la préservation des produits contenus, notamment le lait, sensibles aux rayons lumineux, qui soit solide et qui présente une certaine simplicité de fabrication (§§ 19 à 21 du brevet), en souhaitant éviter le problème de délimination habituellement lié à l’utilisation de plusieurs couches de composition différente, partant du document [Localité 6] qui divulgue un matériau de conditionnement pour produits sensibles à la lumière, préférentiellement à triple couche mais possiblement à double couche, en polyoléfine de préférence mais possiblement en polyester ' dont le PET, qui présente des avantages connus, fait partie ', et incluant du noir de carbone et du TiO2, parviendra aisément, à partir de ce document et de ses connaissances générales, et sans faire preuve d’activité inventive, à la revendication 1 du brevet EP 181.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le document WO 99/61245 ([Localité 6]) prive la revendication 1 du brevet EP 181 d’activité inventive, sans même qu’il soit nécessaire de le combiner avec le brevet JP 04114057 (DAINIPPON), et en ce qu’il a annulé la revendication 1.
Sur l’activité inventive de la revendication 2
C’est à juste raison que le tribunal a considéré que la revendication 2 n’est pas inventive dès lors qu’il est évident pour la personne du métier qui veut donner un aspect extérieur blanc au produit fini (notamment § 2 de la description du brevet) d’opter pour un dosage plus faible de matière colorante (noir de carbone) dans la couche externe de la préforme, nulle référence à un quelconque document de l’art antérieur n’étant dès lors nécessaire.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a annulé la revendication 2.
Sur l’activité inventive de la revendication 3
Comme en a jugé le tribunal, la revendication 3 n’est pas plus inventive, qui fixe le pourcentage en poids d’oxyde de titane (TiO2) de chacune des couches entre 2 % et 10 %, compte tenu de la large fourchette ainsi retenue et du fait que l’utilisation de l’oxyde de titane est déjà préconisée dans l’antériorité [Localité 6]. La société intimée observe en outre à juste raison que le pourcentage idéal ne peut résulter que de simples essais et non d’une activité inventive.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a annulé la revendication 3.
Sur l’activité inventive de la revendication 11
Comme en a jugé le tribunal, la revendication 11 n’est pas plus inventive, qui précise que la matière colorante absorbant la lumière « est sélectionnée parmi un groupe comportant noir de carbone, teinte grise, teinte ambre, teinte brune », ce qui ne suppose aucune activité inventive dès lors que les documents de l’art antérieur LAVAL et DAINIPPON prévoient pareillement l’utilisation du noir de carbone et que le choix d’un colorant plus ou moins sombre par la personne du métier est évident ou relève tout au plus de simples essais compte tenu de l’objectif poursuivi qui est de faire barrière à la lumière.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a annulé la revendication 11.
Sur l’activité inventive de la revendication 12
Le défaut d’activité inventive de la revendication 12, qui prévoit l’utilisation d’une préforme pour réaliser un conteneur destiné à contenir des produits renfermant des principes actifs susceptibles d’être affectés par les rayons lumineux, est induit par le défaut d’activité inventive des revendications précédentes concernant la préforme.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a annulé la revendication 12.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les revendications 1, 2, 3, 11 et 12 de la partie française du brevet EP 181 de la société SAMCA sont dépourvues d’activité inventive, en ce qu’il a prononcé la nullité desdites revendications et débouté les sociétés NOVAPET et SAMCA de leurs demandes en contrefaçon, et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande subsidiaire de la société PDG PLASTIQUES en nullité ou en inopposabilité de la partie française du brevet EP 181, fondée sur la fraude.
Sur la demande additionnelle des sociétés appelantes en concurrence déloyale et en parasitisme
Les appelantes soutiennent qu’en déclarant leur demande prescrite, le tribunal a dénaturé les faits de l’espèce puisque, si des soupçons de contrefaçon ont bien été partagés entre les parties dès 2015, ces soupçons ont donné lieu à une solution commerciale qui s’est traduite par un contrat conclu le 14 janvier 2016, portant sur la vente du produit NOVAPET « Dairy 2 Complex » à PDG PLASTIQUES jusqu’en janvier 2017, cet accord devant permettre le maintien des relations commerciales entre les parties ; qu’ainsi, le tribunal a pénalisé SAMCA et NOVAPET pour avoir cru, en 2016 et 2017, à un règlement amiable du litige en poursuivant leurs relations commerciales avec PDG PLASTIQUES alors que cette dernière poursuivait les actes litigieux qui n’ont été découverts qu’ultérieurement ; que ces actes se sont déroulés progressivement ; que tout d’abord, en février 2011, sous prétexte de devoir répondre à un client, PDG PLASTIQUES a demandé à connaître la composition des produits de son fournisseur NOVAPET, information qui par nature n’est pas librement accessible, pour l’utiliser avec d’autres fournisseurs ; que ce n’est cependant qu’à compter des opérations de saisie-contrefaçon du 4 juillet 2019 que NOVAPET a appris que l’information communiquée à son client PDG PLASTIQUES, dans le cadre de leur relation contractuelle, avait été utilisée par ce dernier pour aller vers un autre fournisseur, la société PENNCOLORS et que ce n’est que le 29 janvier 2020, qu’il est apparu, dans les conclusions de PDG PLASTIQUES, que cette dernière s’était fournie également auprès de la société HCA entre décembre 2013 et septembre 2015 pour commercialiser sa bouteille de lait UHT « PRElactia » qui précédemment utilisait des matières NOVAPET ; que dès lors qu’elles n’ont eu connaissance des actes litigieux qu’en 2019 et 2020, les demandes ne sont pas prescrites ; qu’en tant que cocontractant de longue date, PDG PLASTIQUES a profité d’informations techniques précieuses qui lui ont permis de demander à des fournisseurs, PENNCOLORS et HCA, des produits entièrement substituables ; que s’en est suivie une confusion auprès de la clientèle quant à l’origine des produits ; qu’en outre, en bénéficiant sans bourse délier de la technologie de NOVAPET et SAMCA, qui étaient ses partenaires économiques depuis de nombreuses années, pour aller se fournir auprès de sociétés tierces, PDG PLASTIQUES a commis des actes de parasitisme.
L’intimée considère la demande prescrite, comme l’a jugée le tribunal, et en tout état de cause mal fondée. Relevant qu’aucune demande indemnitaire particulière n’est formée au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme allégué, elle argue notamment que c’est à la demande d’un client qu’elle a souhaité connaître, non pas la composition du DAIRY 2C, mais le taux de TiO2 qui est une charge minérale et source potentielle de problème de recyclage ; que l’information demandée n’avait rien de confidentiel ; qu’un simple contrôle en laboratoire aurait pu permettre de l’obtenir ; qu’il appartenait à SAMCA de refuser de livrer cette information si elle l’avait considérée confidentielle ou non librement accessible ; que les bouteilles « PRElactia » sont le fruit du travail commun de plusieurs entreprises (NETSAL, MOLMASA, NOVAPET, PDG PLASTIQUES) et non de la seule société NOVAPET ; que c’est NOVAPET qui a décidé de ne plus fournir PDG PLASTIQUES ; que la demande se fonde sur des faits identiques à ceux de contrefaçon.
Sur la recevabilité de la demande
L’action en concurrence déloyale et parasitaire est soumise au délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Comme en première instance, les sociétés SAMCA et NOVAPET affirment qu’elles ont découvert les faits de contrefaçon prétendument commis par la société PDG PLASTIQUES en 2015 (page 10 de leurs conclusions), que pour tenter de maintenir des relations commerciales avec cette dernière, la société NOVAPET a accepté de conclure le contrat précité du 14 janvier 2016 portant sur la fourniture à la société française de 3 000 tonnes du produit « Dairy 2 Complex » jusqu’en janvier 2017, mais que ce contrat n’a pas empêché la société PDG PLASTIQUES de poursuivre ses agissements contrefaisants et qu’à l’occasion de la saisie-contrefaçon du 4 juillet 2019, il a été découvert la transmission d’une information confidentielle, à la demande de la société NOVAPET, portant sur la composition de la matière DAIRY 2. Selon les appelantes, dans ce contexte, il ne peut leur être opposé la découverte des faits en 2015 et la prescription des faits de concurrence déloyale et parasitaire ne saurait courir qu’à compter du 4 juillet 2019.
Cependant, le contexte ainsi décrit ne repose que sur leurs affirmations qui ne sont pas corroborées par les pièces au dossier. Ainsi, comme le relève la société intimée, le contrat de fourniture du 14 janvier 2016 ne fait nullement état d’un quelconque conflit qu’il serait censé résoudre, et ne fait au demeurant mention d’aucun brevet. Dans ces conditions, c’est à juste raison que le tribunal, retenant que l’information litigieuse a été apportée par la société NOVAPET elle-même, par le biais d’un de ses salariés, en février 2011, que la reproduction des revendications du brevet litigieux ' et, partant, de ses caractéristiques ' par les préformes « PRElactia » fabriquées au profit de la société PDG PLASTIQUES a été dénoncée dès 2015, et que la demande en concurrence déloyale et parasitaire est fondée sur cette reproduction, a dit que la demande additionnelle en concurrence déloyale et parasitaire, formulée par des conclusions transmises le 14 décembre 2021, était prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite et donc irrecevable la demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés appelantes SAMCA et NOVAPET, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Anne-Marie OUDINOT, avocate, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge des sociétés SAMCA et NOVAPET au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société PDG PLASTIQUES peut être équitablement fixée à 20 000 ', cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés SAMCA et NOVAPET aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Anne-Marie OUDINOT, avocate, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à la société PDG PLASTIQUES de la somme de 20 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-665 du 4 août 1994
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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