Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 8 déc. 2025, n° 25/03409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/580
Copie conforme à :
— Me Tess BELLANGER
— commission de surendettement du Haut-Rhin
— aux parties ( par lettre simple)
— greffe du JCP du TJ [Localité 10]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/03409
N° Portalis DBVW-V-B7J-ITQZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTS :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [K] [C]
[Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3466 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉS :
[8], prise en la personne de son représentant légal
Chez [9]
[Adresse 11]
non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 29 octobre 2025 accusé de réception signé
[7], prise en la personne de son représentant légal
Chez [Localité 12] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 29 octobre 2025 accusé de réception signé
[13] [Localité 10], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3] [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 29 octobre 2025 accusé de réception signé
[15] [Localité 10],représentée par Madame [I] [M], inspectrice principale des finances publiques
[Adresse 4]
comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 05 août 2025 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de surendettement et notifié aux débiteurs le 12 Août 2025,
Vu l’appel interjeté le 14 Août 2025 à l’encontre de ladite décision par Monsieur [S] [W] et Madame [K] [C], débiteurs,
Attendu que Monsieur [S] [W] et Madame [K] [C], ainsi que les créanciers de ces derniers ont été dûment convoqués à l’audience publique du 1er Décembre 2025,
Que, lors de cette audience, Monsieur [S] [W] et Madame [K] [C] ont déclaré se désister de leur appel,
Que la [14] [Localité 10], représentée par madame [I] [M], inspectrice principale des finances publiques, seul créancier présent lors de l’audience, a pris acte de ce désistement.
Qu’à défaut de demandes ou d’appels incidents, ce désistement est parfait et qu’il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Monsieur [S] [W] et Madame [K] [C] de leur désistement qui emporte acquiescement à la décision attaquée.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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