Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 21 oct. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOCJ
ORDONNANCE
Le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Estelle CROS, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [H] [K], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Madame [O] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [R] [X] né le 06 Mai 1996 à [Localité 1], de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Magali COSTE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [X] né le 06 Mai 1996 à [Localité 1], de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 6 août 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 19 octobre 2025 à 14 h 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [X], pour une durée de 15 jours supplémentaire,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [R] [X]
né le 06 Mai 1996 à [Localité 1], de nationalité Algérienne le 19 octobre 2025 à 20heures 41,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Magali COSTE, conseil de Monsieur [R] [X], ainsi que les observations de M. [H] [K], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [R] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 21 octobre 2025 à 11h00.
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [R] X se disant [X], né le 6 mai 1996 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Dordogne le 7 août 2025.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bordeaux, par ordonnance du 10 août 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le surlendemain.
Par requête enregistrée au greffe le 4 septembre 2025 à 14 heures 14, M. le préfet de la Dordogne a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 5 septembre 2025 à 13 heure 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [X],
— déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative à l’égard de l’intéressé,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [X], pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête du 8 septembre 2025 à 10 heures 31, le conseil de M. X se disant [X], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu à':
— entendre sa déclaration d’appel recevable,
— l’infirmation de l’ordonnance précitée rendue à l’égard de M. X se disant [X],
— la remise en liberté de l’appelant, ou à son placement en assignation à résidence à titre susbsidiaire,
— la condamnation de la préfecture de la Gironde à lui verser la somme de 1.000 € en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ordonnance du 9 septembre, le conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance du 5 septembre 2025.
Par ordonnance rendue le 19 octobre 2025 à 14 h 00 le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [X],
— déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative à l’égard de l’intéressé,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [X], pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Par requête du 19 octobre 2025 à 20 heures 41, le conseil de M. X se disant [X], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu à':
— entendre sa déclaration d’appel recevable,
— l’infirmation de l’ordonnance précitée rendue à l’égard de M. X se disant [X],
— la main-levée de la mesure de rétention administrative et à la remise en liberté de l’appelant, la condamnation de la préfecture de la Gironde à lui verser la somme de 1.000 € en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil de M. X se disant [X] soutient en premier lieu, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, l’absence de diligence ou des diligences insuffisantes du Préfet de la Dordogne en l’absence de toute nouvelle diligence durant plus d’un mois permettant de mettre en évidence de réelles perspectives d’éloignement pendant la durée de rétention de M. [X] et de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Son conseil argue également qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, étant hébergé chez sa compagne avec laquelle il vit depuis 6 ans et qu’il soutient, notamment pour l’éducation de ses enfants.
Il précise, arguant de l’article L.741-3 du CESEDA, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement en Algérie ou en Tunisie, affirmant que le consulat d’Algérie n’a pas été contacté depuis la levée d’écrou , seul celui de la Tunisie ayant été saisi le 17 juillet 2025 et que l’élément le plus récent est une réponse du consulat tunisien datant du 16 septembre 2025 précisant qu’il n’a pas reçu à ce jour une réponse des autorités tunisiennes compétentes sans que le Préfet de la Dordogne n’ait effectué de nouvelle diligences après cette date, soit plus d’un mois avant la requête en 4ème prolongation du Préfet datée du 18 octobre 2025 . Il note également que la crise diplomatique entre la France et l’Algérie empêche tout éloignement de l’appelant.
Il souligne également l’état de vulnérabilité de M. [X] dont l’état de santé justifie des soins, qui ne lui sont pas administrés suite à l’annulation d’un rendez-vous au CHU sans que les autorités médicales ne lui en proposent un nouveau.
Enfin, il soutient qu’une prétendue menace à l’ordre public ne saurait justifier une prolongation de rétention, en l’absence totale de perspective d’éloignement car il s’agirait d’un détournement de procédure.
Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance et a repris les motifs et les moyens de sa requête.
Il rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, que l’Algérie ne l’a pas reconnu comme l’un de ses ressortissants, tout comme le Maroc, et qu’il s’ensuit qu’il dissimule sa véritable identité, ce qui constitue une obstruction à son départ.
Il note que M. X se disant [X] ne souhaite pas quitter la France.
Il affirme que la menace à l’ordre public est constituée au vu du casier judiciaire de l’intéressé.
A l’audience, il remet un article, visé par le greffier, relatif aux conditions légales de la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative et le courriel de refus de [X] [R] de se rendre au rendez-vous pour audition consulaire le 29 septembre 2023 également visé par le greffier.
M. X se disant [X] a eu la parole en dernier et a déclaré notamment qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il a besoin de soins médicaux.
L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel motivé formé par le conseil de M. [X], le 19 octobre 2025 à 20h41 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.
Sur le fond
Il résulte de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Sur le moyen tiré des garanties de représentation
La cour constate en premier lieu, que l’appelant ne présente pas la moindre garantie de représentation en l’absence de pièce d’identité, de justificatif d’un domicile propre sur le territoire français, de revenu déclaré en France. L’intéressé s’opposant à son départ au vu des nombreuses procédures aux fins de quitter le territoire français dont il fait l’objet, en dernier lieu la décision du tribunal correctionnel en date du 7 décembre 2023 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. En outre, aucun élément ne garantit en l’état que M. [X] reste à la disposition des autorités françaises dans l’attente de son identification. Il sera observé que lors de l’ordonnance rendue le 8 octobre 2025 confirmant la prolongation de la mesure de rétention administrative, ces éléments avaient déjà été retenus et qu’aucun fait nouveau n’est intervenu depuis, alors même que l’intéressé s’est au surplus abstenu de déférer aux mesures d’éloignement prononcées .
A ce titre, la proposition d’hébergement communiquée chez [U] [T] à [Localité 2] ne saurait donc être suffisante et le représentant de la préfecture de la Dordogne justifiant que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
Sur le moyen tiré de l’absence de trouble à l’ordre public
Il sera observé que la décision en date du 19 octobre 2025 a en outre parfaitement caractérisé la menace à l’ordre public que constitue M. [X], que la cour fera sienne de ce fait la motivation énoncée par le premier juge, qui sera donc confirmée de ce chef et qui permet à elle seule de fonder le maintien de la mesure de rétention à ce stade de la procédure.
Sur le moyen relatif à l’absence ou au défaut de diligence de l’autorité préfectorale
Sur l’absence ou le défaut de diligence soutenu, il convient de relever qu’à ce stade, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée et il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 17 juillet 2025 des autorités consulaires tunisiennes et leur relance les 7 août et 1er septembre suivants et qu’une réponse a été adressée le 16 octobre 2025 dans laquelle le consulat tunisien à [Localité 3] indique qu’il n’a pas reçu à ce jour de réponses des autorités tunisienne. En l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi de ce défaut de réponse que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration tunisienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité et que l’Algérie et le Maroc n’ont pas reconnu l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, sans qu’il ne puisse être reproché à l’autorité préfectorale de ne pas les avoir à nouveau sollicité alors qu’ils ont déjà répondu à la demande de la Préfecture de la Dordogne.
Sur le moyen relatif à l’état de vulnérabilité
Au terme de l’article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que si le requérant justifie d’un rendez-vous médical le 22 septembre 2025 qui a été annulé par le CHU, il ne résulte pas que l’annulation soit imputable à sa situation personnelle et à la mesure de rétention administrative à laquelle il est contraint, de sorte qu’il ne peut justifier d’aucun grief et qu’il n’apparait pas qu’il présente une vulnérabilité particulière. En conséquence, ce moyen doit être rejeté.
En conséquence de ce qui précède, le recours sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
Sur les demandes connexes.
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article».
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991. La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. X se disant [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties':
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 octobre 2025,
Rejette la demande formulée au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991.
y ajoutant,
Constatons que M. X se disant [X] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué.
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