Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 23 avr. 2025, n° 24/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 23 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 166/25
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 23.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01943 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJYX
Décision déférée à la Cour : 23 Avril 2024 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [O] [K]
Chez Madame [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEES :
Madame [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée, assignée en l’étude du commissaire de justice le 28.06.2024
S.A.R.L. AUTOTEST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne morale le 28.06.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation délivrée le 23 octobre 2023, Mme [O] [K] a fait citer Mme [D] [Z] et la SARL Autotest devant le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Mulhouse.'
Par ordonnance rendue le 23 avril 2024, le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Mulhouse a':
Rejeté les demandes d’expertise judiciaire et de provision formées par Mme [O] [K],
Condamné Mme [O] [K] à payer à Mme [D] [Z] la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [O] [K] à payer à la SARL Autotest la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande de Mme [O] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [O] [K] aux dépens ;
Constaté l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la décision.
Mme [O] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 14 mai 2025.
Par actes du commissaire de justice du 28 juin 2024, Mme [O] [K] a fait signifier à Mme [D] [Z] et à la SARL Autotest la déclaration d’appel du 14 mai 2024, le récépissé de la déclaration d’appel du 3 juin 2024, l’avis et l’ordonnance du 25 juin 2024 fixant l’affaire à bref délai, ainsi que ses conclusions d’appel et bordereau de communication de pièces du 26 juin 2024.
Mme [D] [Z] et la SARL Autotest ne se sont pas constituées intimées.
Dans ses dernières conclusions datées du 18 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Mme [O] [K] demande à la cour de':
'Déclarer l’appel bien fondé,
Infirmer l’ordonnance du 23/04/2024 en ce qu’elle a rejeté les demandes de Mme [K] et condamné cette dernière à payer des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonner une expertise judiciaire et nommer tel expert qu’il plaira à la Cour, lequel pourra s’adjoindre un sapiteur, aux fins de :
— Convoquer les parties à une réunion contradictoire aux fins d’examen des pièces relatives au véhicule AUDI RS 3 SPORTBACK immatriculé FC 058 AL,
— Décrire les désordres non imputables à l’accident du 25 août 2023 et antérieurs à la vente du 13 juillet 2023, selon leur degré de gravité,
— Dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage,
— Indiquer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et leur coût,
— Indiquer la perte de valeur du véhicule,
Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Mme [K],
Dire que chaque partie supportera ses dépens.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 24 février 2025.
MOTIFS :
Au préalable, les intimées ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelante que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité, ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Mme [O] [K] qu’elle a acquis, le 13 juillet 2023, auprès de Mme [D] [Z], un véhicule Audi RS3 au prix de 38'500 '.
Le véhicule a été accidenté le 25 août 2023, suite à un choc avant d’une intensité moyenne.
Mme [O] [K] expose que le véhicule présentait des désordres avant l’accident et sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin de pouvoir, le cas échéant, agir à l’encontre du vendeur du véhicule, ainsi que de la société ayant réalisé le contrôle technique. Elle a cependant cédé le véhicule litigieux, de sorte qu’elle demande à ce que l’expertise soit réalisée sur pièces.
Elle s’appuie notamment sur des photographies du véhicule qu’elle aurait prises le 3 août 2023, ainsi que sur un rapport d’expertise privé, réalisé suite à l’accident, qui fait état de dommages sans relation avec le sinistre (aile avant gauche': déformation/rayure, porte avant droite': déformation, aile arrière droite': déformation) et des courriers de la société ayant réalisé ladite expertise, listant les pièces dudit véhicule présentant une usure importante ou une déficience.
Néanmoins, eu égard à la vente du véhicule, aucune constatation contradictoire ne peut plus être effectuée concernant les désordres présentés par le véhicule, leur gravité ou encore leur origine. L’expert serait contraint de se référer uniquement au rapport d’expertise privé produit par Mme [O] [K].
Or, dans le cadre d’une action en justice, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Civ. 3ème, 14 mai 2020, nos 19-16.278 et 19-16.278) et le fait qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur pièces ne permettra pas de rendre les constats opérés par l’expert privé contradictoires.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, Mme [O] [K] sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande de confirmer les dispositions du jugement déféré concernant les frais irrépétibles.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 23 avril 2024 par le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [K] aux dépens de l’appel.
La Greffière : le Président :
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