Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/04224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 15 ], S.A. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 5 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04224 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLEL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG23/1582
APPELANTS :
Madame [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
présente à l’audience
Monsieur [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
présent à l’audience
INTIMEES :
[22]
Chez [19] [Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparant
[12]
Chez [21]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparant
S.A. [16]
CHEZ [16]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparant
S.A. [Adresse 15]
Chez [21]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparant
S.A. [12]
[Adresse 6]
94138 FONTENAY-SOUS-BOIS
non comparant
ENGIE
Chez [20]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
[13]
Chez [20]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré intialement prévu le 15 MAI 2025 a été prorogé au 28 MAI 2025, puis au 5 JUIN 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré recevable la demande formée par M. [F] [T] et Mme [M] [R] épouse [T] aux fins de bénéficier d’une mesure de traitement de leur situation de surendettement, les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 4 mois.
Dans sa séance du 11 mai 2023, la même commission a imposé le rééchelonnement de l’ensemble de tout ou partie de leurs dettes pendant une durée de 80 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 963 €.
A la suite de la contestation formée par les débiteurs à l’encontre des mesures ainsi imposées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment, par jugement du 24 juillet 2024 :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [F] [T] et Mme [M] [R] épouse [T] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 11 mai 2023 ;
— dit que leurs dettes arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtéees par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault ;
— arrêté le plan de surendettement suivant :
1°) Réechelonne 1e paiement des dettes dc M. [F] [T] et Mme [M] [R] épouse [T] sur 57 mois au taux maximum de 0.00 % ;
2°) Dit qu’à l’issue du plan, les dettes seront réglées,
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 2 septembre 2024 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [F] [T] et Mme [M] [R] épouse [T] s’acquitteront dc leurs dettes selon les modalités fixées au tableau figurant au dispositif du jugement et tenant compte d’une capacité de remboursement mensuel maximum de 1367 €,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe du tribunal judiciaire à M. [F] [T] et Mme [M] [R] épouse [T] par lettre recommandée dont ils ont accusé réception mais sans mention d’une date de distribution.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 juillet 2024 et reçue par le greffe de la cour le 2 août 2024, M. [F] [T] et Mme [M] [R] épouse [T] Mme [I] [J] ont interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 11 mars 2025, M. [F] [T] et Mme [M] [R] épouse [T] demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rééechelonné leurs dettes sur 57 mois en fixant leur capacité de remboursement mensuel à 1367 € et statuant à nouveau de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement en ce qu’elle a notamment retenu leur capacité de remboursement mensuel à 963 €.
Ils font valoir que leurs ressources ont diminué du fait de la fin du contrat à durée déterminée de Mme [T], qui ne perçoit plus que des allocations de chômage et du fait de la diminution des prestations familiales et sociales de la [14], montant au surplus variable du fait des changements de situation de leurs enfants, l’un d’eux ([Z]) ne percevant plus l’AEH. Ils ajoutent qu’ils ont désormais à leur charge leurs 3 enfants et non 2 comme retenus par le premier juge, [Z] en apprentissage ne percevant que de très faibles revenus de sorte qu’il envisage de rompre son contrat, [W] étant en alternance mais n’ayant perçu en février et mars 2015 aucun salaire et [V] étant collégien sans autre revenu que l’AEH pris en compte dans les ressources de la famille.
Les intimés convoqués par lettres recommandées, dont ils ont accusé réception, n’ont pas comparu.
Les appelants autorisés à produire en cours de délibéré des pièces justificatives de leur situation financière réactualisée et de la situation de leurs enfants ont adressé ces pièces par envoi reçu le 24 mars 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge des contentieux et de la protection saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que pour retenir une capacité mensuelle de remboursement de 1367 €, sur la base des pièces justificatives produites par les débiteurs, le tribunal a tenu compte de la situation financière suivante :
* Ressources mensuelles :
— 2200 € au titre du salaire de M. [T]
— 1782 € au titre du salaire de Mme [T]
— 289 € au titre des prestations familiales
Soit un total de 4271 €
* Charges mensuelles :
— 730 € au titre du loyer
— 281 € au titre d’autres charges
— 180 € au titre de charges diverses
— 1240 € au titre du forfait de base pour deux adultes et 2 enfants à charge
— 236 € au titre du forfait habitation
— 237 € au titre du forfait chauffage
Soit un total de 2 904 €.
A ce jour, il ressort des pièces produites par les débiteurs que leur situation financière s’établit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
— 2260 € nets au titre du salaire moyen de M. [T] avant impôts de décembre 2024 à mars 2025
— 1029, 84 € nets au titre des allocations de chômage versées à Mme [T] en mars 2025
— 659, 25 € au titre des prestations familiales versées par la [14] en février 2025 incluant l’AEH de [V]
Soit un total de 3 949, 09 €
* Charges mensuelles :
— 750, 87 € au titre du loyer, parking et provision sur charges générales inclus,
— 1501 € au titre du forfait de base réactualisé en 2025 pour deux adultes et trois enfants à charge (incluant l’alimentation, l’habillement, la mutuelle, les frais de transport, les menues dépenses courantes)
— 284 euros au titre du forfait habitation réactualisé de la même manière (incluant l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance-habitation)
— 285 € au titre du forfait chauffage réactualisé de la même manière
— 50 € au titre des frais médicaux non pris en charge (psy)
Soit un total de 2870, 87 euros.
Il n’est pas établi par les pièces justificatives que les charges fixes courantes dépasseraient les forfaits de base retenus qui permettent d’assurer une certaine égalité de traitement entre les débiteurs, tels les frais de mutuelle, d’électricité, d’eau de téléphone et internet, d’assurances.
Il est justifié de ce que leurs trois enfants sont bien encore à leur charge dès lors qu'[Z] qui ne perçoit plus l’AEH selon attestation de la [14] n’est plus en contrat d’apprentissage qui a été rompu le 30 mars 2025, qu'[W] en alternance n’a perçu aucun salaire avant le mois de mars 2025 pour un montant d’environ 500 € ne lui permettant pas d’être autonome financièrement et [V], mineur étant collégien.
Il est ainsi établi l’existence d’un changement significatif de la situation financière des débiteurs résultant de la diminution de leurs ressources, leurs charges restant néanmoins stables, de sorte qu’ils ne disposent désormais que d’une capacité de remboursement effective maximum de 1078, 22 € ce qui ne leur permet plus de faire face aux mensualités fixées par le premier juge.
Il apparaît judicieux néanmoins de tenir compte de la fluctuation des montants versés à la famille par la [14] depuis décembre 2024 et qui apparaissent aléatoires, ce qui a mis en difficulté les débiteurs.
Il convient donc de considérer que la capacité de remboursement effective des débiteurs, telle qu’évaluée par la commission de surendettement à 963 € par mois , laquelle n’excède pas le montant du maximum légal de remboursement fixé à 1838, 50 €, apparait davantage adaptée à leur situation financière.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a réechelonné 1e paiement des dettes dc M. [F] [T] et Mme [M] [R] épouse [T] sur 57 mois et fixé la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes à la somme de 1367 € maximum.
Statuant à nouveau, il convient de réechelonner 1e paiement des dettes dc M. [F] [T] et Mme [M] [R] épouse [T] sur 80 mois au taux de 0 % et de fixer la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes à la somme de 963 € maximum selon les mêmes modalités que celles imposées par la commission de surendettement de l’Hérault dans sa séance du 11 mai 2023 et figurant au tableau joint au présent arrêt.
Il convient de dire que ces nouvelles mesures entreront en vigueur dans le délai d’un mois qui suivra la date de notification du présent arrêt.
Les autres dispositions du jugement non critiquées seront confirmées.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a réechelonné 1e paiement des dettes dc M. [F] [T] et Mme [M] [R] épouse [T] sur 57 mois et fixé la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes à la somme de 1367 € maximum ;
Statuant à nouveau, de ce chef d’infirmation,
— Réechelonne le paiement des dettes dc M. [F] [T] et Mme [M] [R] épouse [T] sur 80 mois au taux de 0 %
— Fixe la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes à la somme de 963 € maximum selon les mêmes modalités que celles imposées par la commission de surendettement de l’Hérault dans sa séance du 11 mai 2023 et figurant au tableau joint au présent arrêt ;
— Dit les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts ;
— Dit que ces nouvelles mesures entreront en vigueur dans le délai d’un mois qui suivra la date de notification du présent arrêt ;
Confirme, pour le surplus, les dispositions du jugement entrepris ;
Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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