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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 25 sept. 2025, n° 22/02828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 29 juillet 2022, N° 21/01099 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/02828 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNQQ
AFFAIRE :
S.A.S. [9]
C/
[E] [F]
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles
N° RG : 21/01099
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Marion SARFATI
— Me Sophie LACEUK
— [8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
— S.A.S. [9]
— [E] [F]
— [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 – N° du dossier 318575
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
Chez Mr [O] [W]
[Localité 5]
réprésenté par Maître Sophie LACEUK, avocat au barreau de Paris, vestiaire C 1039
[8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [J] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [9], et mis à la disposition de la société [11], M. [E] [F] (la victime) a été victime d’un accident le 11 décembre 2018, pris en charge par la [7] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré la société [12] et M. [I], représentant de celle-ci, coupables des faits de :
— mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans vérification de sa conformité ;
— mise à disposition pour les travaux temporaires en hauteur d’échafaudage ne préservant pas la sécurité du travailleur ;
— mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation ;
— blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ;
— blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 11 janvier 2022, et un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % lui a été attribué par décision du 11 mars 2022, porté à 23 %, par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 5 novembre 2024.
La victime a déclaré une rechute, par certificat médical du 20 mai 2022, que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 12 juillet 2022.
Après avoir saisi en vain la caisse, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9], dans la survenance de son accident du 11 décembre 2018.
Par jugement du 29 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que l’accident du travail survenu à la victime le 11 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [10] son employeur ;
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à la victime dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— alloué à la victime une provision d’un montant de 7 500 euros ;
— dit que la réparation des préjudices, y compris la majoration de la rente et la provision, sera versée directement à la victime par la caisse, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la Société [10] ;
— débouté la caisse de sa demande de sursis à statuer ;
— condamné la société [10] à verser à la victime la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure jusqu’au jugement ;
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par la victime, ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [R] [N] ;
— dit que la caisse procédera à l’avance des frais d’expertise ;
— réservé les dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
La société [9] a relevé appel de cette décision. L’affaire, après renvois, a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [9] demande à la cour, à titre principal, de prononcer la nullité du jugement déféré, en application de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article 6 1° de la Convention européenne des droits de l’homme, pour non-respect du principe du contradictoire, des droits de la défense et des principes du procès équitable.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, qu’ayant été saisie tardivement, elle a sollicité le renvoi auprès du tribunal par courrier du 16 juin 2022, en vue de l’audience du 17 juin suivant, auquel le conseil de la victime ne s’est pas opposé, mais le tribunal a néanmoins retenu l’affaire.
Elle indique qu’en sa qualité de société de travail temporaire, elle dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de la société utilisatrice, la société [11], qui doit être appelée dans la cause et que conformément aux dispositions de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, il doit être statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. En conséquence, elle considère que le refus du renvoi constitue un manquement au respect du contradictoire mais surtout aux droits de la défense et d’un procès équitable dès lors qu’elle n’a pas été en mesure d’appeler en la cause la société utilisatrice ni d’exercer sa demande de garantie contre cette dernière.
La société [9] demande à la cour de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ou de plaidoirie afin de pouvoir appeler dans la cause la société [11], compte tenu de l’évolution du litige, née du jugement déféré qui a modifié les données juridiques du litige et qui implique la mise en cause de la société utilisatrice [11] en cause d’appel.
A titre subsidiaire, la société [9] sollicite l’infirmation du jugement déféré.
Elle conteste l’existence d’une faute inexcusable présumée, la victime n’étant pas affectée à un poste à risque et elle considère que la victime ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable qu’elle aurait commise, seule la société utilisatrice [11] ayant été reconnue responsable des manquements ayant entraîné l’accident du travail de la victime.
La société [9] demande à la cour de juger inopposable à son encontre le taux majoré à hauteur de 23% et de juger que la caisse ne pourra recouvrer la majoration de rente qu’à hauteur du taux initialement fixé, soit 17%.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la mesure d’expertise médicale et le montant de la provision allouée.
Elle expose, en substance, que conformément à la jurisprudence, la condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur avait conscience du danger auquel il exposait son salarié sans prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver, et a ainsi commis une faute inexcusable.
La victime sollicite le bénéfice de la présomption de faute inexcusable considérant qu’en sa qualité d’intérimaire, elle occupait un poste à risque et qu’elle aurait dû bénéficier d’une formation spécifique, ce qui n’a pas été le cas, ce qu’ont relevé l’inspection du travail et le tribunal correctionnel.
A titre subsidiaire, la victime considère que la société [9] a commis des manquements en mettant à sa disposition un échafaudage roulant non conforme aux normes en vigueur, ce qu’ont relevé l’inspection du travail et le tribunal correctionnel, qui est à l’origine de son accident du travail.
Elle fait également valoir qu’elle n’a reçu aucune information ni consigne sur l’utilisation et l’installation d’un échafaudage roulant, pour lui permettre d’accomplir son travail en sécurité.
La victime considère que la société avait conscience du danger mais qu’elle n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
La victime demande à ce que le jugement soit infirmé s’agissant de l’expert désigné et sa mission, et demande le remplacement de l’expert désigné par un expert spécialisé en orthopédie ou en traumatologie ainsi que d’étendre la mission de l’expert à la période de rechute ainsi qu’à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
La victime demande également l’infirmation du jugement s’agissant du quantum du montant de la provision et demande à ce qu’elle soit portée à la somme de 20 000 euros compte tenu de l’importance de ses blessures.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sur la demande de changement d’expert, de modalités d’expertise et de majoration de la provision. Elle sollicite le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société et de son assureur pour toutes les sommes dont elle aurait à faire l’avance dans le cadre du litige.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite la condamnation de la société [9] au paiement de la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la nullité du jugement
La société [9] sollicite la nullité du jugement en application de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article 6 1° de la Convention européenne des droits de l’homme, pour non-respect du principe du contradictoire, des droits de la défense et des principes du procès équitable dès lors qu’elle considère qu’en refusant sa demande de renvoi, elle n’a pas été en mesure d’appeler en la cause la société utilisatrice, [11], ni d’exercer sa demande de garantie contre cette dernière devant le tribunal.
En l’espèce, il résulte du jugement que les parties ont été convoquées à une audience de mise en état du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2022. La victime a notifié ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception signé par la société le 2 février 2022. La caisse a fait signifier ses conclusions par acte d’huissier du 19 avril 2022. La société [9] ne s’étant pas manifestée, le tribunal a fixé l’affaire pour plaidoirie à l’audience du 17 juin 2022. Ce n’est que par courrier du 17 juin 2022, soit le jour de l’audience, que le conseil de la société a sollicité un renvoi, en raison de sa saisine tardive, sans se présenter à l’audience. Le tribunal n’a pas accepté la demande de renvoi.
Le renvoi n’étant pas de droit et s’agissant d’une procédure orale, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des demandes présentées à l’audience.
La société, bien que régulièrement convoquée à une audience de mise en état, et aux audiences de plaidoiries n’a pas comparu, ni personne en son nom, et n’a donc présenté aucune demande devant le tribunal. Elle n’a pas plus informé la juridiction qu’elle entendait mettre dans la cause la société [11], de sorte qu’elle ne saurait prétendre que le tribunal n’aurait pas respecté le principe du contradictoire, le droit à un procès équitable ni les droits de la défense.
La société sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer le nullité du jugement.
Sur la demande de renvoi
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l’entreprise de travail temporaire demeure tenue des obligations incombant à l’employeur sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Selon l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
En l’espèce, la société [9], entreprise de travail temporaire employeur de la victime, sollicite le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état ou à une audience de plaidoirie afin de mettre en cause la société utilisatrice, la société [12].
Il est constant que la société [11], au sein de laquelle le salarié a été victime d’un accident du travail, n’a pas été appelée dans la cause par la société [9].
Il découle du texte sus-visé que la société [9] est tenue, en sa qualité d’entreprise de travail temporaire, d’appeler en cause l’entreprise utilisatrice. Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats à cette fin.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Déboute la société [9] de sa demande tendant à voir prononcer le nullité du jugement déféré ;
Avant dire droit,
Invite la société [9], entreprise de travail temporaire, à appeler dans la cause la société [11], entreprise utilisatrice, et ordonne la réouverture des débats à cet effet à l’audience de mise en état du 4 décembre 2025 ;
Surseoit en conséquence à statuer sur les demandes ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience ;
Réserve les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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