Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 25/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontarlier, 30 septembre 2024, N° 1123000002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[Localité 1]/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00303 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E34N
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 septembre 2024 – RG N°1123000002 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PONTARLIER
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 février 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [L]
né le 20 juillet 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉES
S.A. CA CONSUMER FINANCE , immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 542 097 522, agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
S.A.S. OPEN ENERGIE, représentée par Maître [C] [W] liquidateur judiciaire, SELALRL AXYME sis [Adresse 3], immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n°814 455 309
Sise [Adresse 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 avril 2025
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [H] [L] a conclu le 25 janvier 2022 un contrat de vente et d’installation d’une centrale photovoltaïque auprès de la SAS Open Energie, moyennant un prix de 32 990 euros, à la suite d’un démarchage téléphonique et un bon de commande manuscrit a été rédigé le jour même sur le lieu de vente, au domicile de l’intéressé.
La vente a été financée par la conclusion, le même jour, par l’intermédiaire de la société Open Energie, d’un contrat de crédit affecté avec la société Sofinco, aux droits de laquelle vient en la cause la SA CA Consumer Finance, pour un montant de 32 990 euros, remboursable en 180 mensualités de 303,43 euros chacune.
Une attestation de fin de travaux émanant de l’installateur et signée par M. [H] [L] a été établie le 11 février 2022.
Par actes des 12 et 27 avril 2023, M. [H] [L] a fait assigner la SAS Open Energie ainsi que SA CA Consumer Finance devant le tribunal de proximité de Pontarlier, aux fins notamment d’obtenir la nullité du contrat de vente et du crédit affecté subséquent.
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2023, ce tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur divers moyens relevés d’office tirés de l’application des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 août 2023 la SAS Open Energie a été placée en liquidation judiciaire et Maître [W] (SELARL Axyme), désigné en qualité de liquidateur.
M. [H] [L] a donc appelé à la cause Maître [W] (SELARL Axyme), ès qualités de liquidateur, et a déclaré sa créance par pli recommandé du 19 septembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 septembre 2024, le tribunal de proximité de Pontarlier a :
— prononcé la nullité du contrat de vente signé le 25 janvier 2022 entre M. [H] [L] et la SAS Open Energie
— ordonné à la SAS Open Energie, prise en la personne de son liquidateur, de procéder à ses frais à la dépose du matériel vendu et à la remise en état de la toiture, et ce sous un délai de six mois à compter de la signification de la décision
— dit qu’à défaut de reprise du matériel dans ledit délai, M. [H] [L] aura la libre disposition du matériel en question
— prononcé la nullité du contrat de prêt d’un montant de 32 990 euros conclu le 25 janvier 2022 entre M. [H] [L] et la SA CA Consumer Finance/ Sofinco
— rejeté les demandes de la SA CA Consumer Finance tendant à obtenir le remboursement du capital emprunté et de M. [H] [L] tendant à obtenir le remboursement des mensualités déjà payées
— condamné solidairement la SA CA Consumer Finance et la SAS Open Energie à verser M. [H] [L] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande de la SA CA Consumer Finance sur ce même fondement
— débouté les parties de tous les autres chefs de demande
— condamné solidairement la SA CA Consumer Finance et la SAS Open Energie aux dépens, y compris d’exécution
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a notamment considéré :
— que la condition suspensive de l’obtention de l’autorisation administrative requise pour l’installation du matériel, à peine de caducité du bon de commande, n’a pas été satisfaite puisque l’arrêté municipal du 28 février 2022 ne s’est pas opposé à la déclaration préalable des travaux sous réserve que les panneaux photovoltaïques soient intégrés à la toiture
— qu’à cette date, les panneaux avaient déjà été installés en sur-imposition sur la toiture, sans qu’aucune régularisation n’intervienne ultérieurement, de sorte que la caducité du bon de commande rend le contrat nul
— que la nullité du contrat principal entraîne, par l’effet de l’interdépendance des contrats, celle du crédit affecté en vertu de l’article L.312-55 du code de la consommation
— que si aucune faute ne peut être imputée au prêteur, s’agissant des mentions obligatoires et de la régularité du bon de commande, celui-ci a en revanche commis une faute dans la délivrance prématurée des fonds à l’emprunteur, sans s’assurer de la délivrance préalable de l’autorisation administrative conforme et la connexion de l’installation financée au réseau EDF et a concouru au préjudice, dans la mesure où la SAS Open Energie, en liquidation judiciaire, n’est plus en mesure de restituer les fonds à l’emprunteur
— que pour autant M. [H] [L] a lui aussi commis une faute, ayant concouru à son dommage, en signant l’attestation de fin de travaux et la demande de financement, sans s’assurer de l’autorisation administrative et avant même la connexion au réseau
— que cette responsabilité partagée justifie que le prêteur soit débouté de sa demande de remboursement du crédit et que l’emprunteur soit débouté de sa demande de restitution des mensualités acquittées.
Par déclaration du 24 février 2025, M. [H] [L] a relevé partiellement appel du jugement et aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 août 2025, demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
estimé qu’il avait commis une faute
rejeté sa demande tendant à priver la SA CA Consumer Finance de son droit à remboursement du capital emprunté
rejeté sa demande de remboursement des mensualités déjà payées
Statuant a nouveau,
— juger que la SA CA Consumer Finance ne pourra pas obtenir restitution du crédit
— condamner la SA CA Consumer Finance à lui rembourser les échéances du prêt acquittées, le paiement du capital et les frais de remboursement anticipé, soit la somme de 35 519,95 euros
Subsidiairement,
— juger que la SA CA Consumer Finance ne pourra obtenir qu’une restitution partielle du crédit, limitée à la somme de 2 427,44 euros
— condamner la SA CA Consumer Finance à lui rembourser les échéances du prêt acquittées, le paiement du capital et les frais de remboursement anticipé, soit la somme de 35 519,95 euros
— ordonner la compensation des créances
— condamner en conséquence la SA CA Consumer Finance à lui rembourser la somme de 33 092,51 euros
En tout état de cause,
— débouter la SA CA Consumer Finance et la SAS Open Energie de l’intégralité de leurs demandes
— condamner in solidum la SA CA Consumer Finance et la SAS Open Energie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la SA CA Consumer Finance et la SAS Open Energie aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 août 2025, la SA CA Consumer Finance, appelante incidente, demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle :
prononce la nullité du contrat de vente signé le 25 janvier 2022 entre M. [H] [L] et la SAS Open Energie et ordonne par conséquent à la SAS Open Energie, prise en la personne de son liquidateur, Maître [W] (SEARL Axyme), de procéder à ses frais à la dépose du matériel vendu et à la remise en état de la toiture, et ce sous un délai de six mois à compter de la signification de la décision,
dit qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai susvisé, M. [H] [L] en aura la libre disposition,
prononce la nullité du contrat de prêt d’un montant de 32 990 euros conclu le 25 janvier 2022 entre M. [H] [L] et la SA CA Consumer Finance/ Sofinco,
rejette sa demande tendant à obtenir le remboursement du capital,
emprunté et la demande de M. [H] [L] tendant à obtenir le remboursement des mensualités déjà payées,
la condamne solidairement aux côtés de la SAS Open Energie à verser M. [H] [L] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal
— juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies
— juger que M. [H] [L] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc celle du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1182 du code civil
— juger que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat
— juger qu’elle n’a commis aucune faute
— débouter en conséquence M. [H] [L] de l’ensemble de ses demandes
— juger que M. [H] [L] sera tenu d’exécuter le contrat jusqu’au terme
À titre subsidiaire, si la nullité des contrats était confirmée
— juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques
En tout état de cause,
— condamner M. [H] [L] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le même aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile
En dépit de la signification de la déclaration par acte du 15 avril 2025 délivrée au domicile de son mandataire liquidateur, ce dernier, ès qualités de liquidateur de la SAS Open Energie, n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent arrêt est rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives susvisées.
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I- Sur la nullité du contrat de vente
Si M. [H] [L] convient que le premier juge a pertinemment prononcé la nullité du contrat principal, il lui reproche cependant de ne s’en être tenu qu’à l’absence de levée de la condition suspensive pour prononcer cette sanction.
A l’appui de sa voie de recours, il fait valoir que, dans l’optique de caractériser la faute de l’établissement prêteur, il est nécessaire d’évoquer les autres causes de nullité affectant le bon de commande.
A cet effet, il se prévaut tout d’abord de l’absence de mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article L.242-1 du code de la consommation, soulignant qu’il n’est mentionné dans le bon de commande ni le poids, ni la performance des panneaux, ni le mode de consommation de l’énergie produite, pas plus que le délai de délivrance ou d’exécution du service, soulignant au surplus la taille insuffisante de la police des conditions générales de vente.
Il soutient en outre que le vendeur est défaillant s’agissant des informations relatives au droit de rétractation dans la mesure où le contrat ne précise pas à compter de quelle date court le délai de 14 jours mentionné, ni donc qu’il court à compter de la vente mais également de la livraison du bien au regard de l’article L.221-28 du code de la consommation, de sorte qu’il encourt la nullité en vertu de l’article L.242-1 du même code.
Il argue enfin de ce que le vendeur a surpris par dol son consentement dès lors que l’installateur lui avait promis des aides et primes de l’Etat de l’ordre de 7 000 euros qui n’ont jamais été obtenues, du fait de l’absence de facturation de production d’énergie.
Il entend finalement se prévaloir des dispositions de l’article L. 221-20 du code de la consommation pour prétendre au bénéfice de la prolongation de 12 mois du délai de rétractation et se prévaut à cette fin de sa lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2022 ayant pour objet « résiliation du contrat ».
Le prêteur pour sa part conteste l’appréciation extensive adverse de l’exigence des « caractéristiques essentielles », qu’il estime suffisantes dans le contrat au regard de l’article L.121-23 du code de la consommation.
Se prévalant uniquement de l’aspect formel du bordereau de rétractation et de son caractère facilement séparable et intégré à l’exemplaire remis au client, il affirme que celui-ci est régulier.
Il prétend encore qu’aucune promesse d’obtention d’aide n’est démontrée, de sorte que le consentement du consommateur n’a pas été vicié.
Il ressort de l’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte;
5° L’existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement."
Aux termes de l’article L. 221-9 du même code, dans sa version applicable au présent litige :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5."
L’article L.221-5, dans sa version applicable au litige, auquel renvoie le texte susvisé, dispose que :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste (…)."
L’article L. 242-1 précise enfin, dans sa version applicable au litige, que « les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Il résulte des dispositions qui précèdent qu’incombe au professionnel l’obligation de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations afin de lui permettre de conclure et de s’engager en connaissance de cause, et de faire la démonstration de la régularité du contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.
En l’espèce, le bon de commande du 25 janvier 2022 porte sur la vente et l’installation :
— d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 5610 Wc composée de 17 modules mono-cristallins de marque Soluxtec de 330 Wc de référence Das Modul 330 série
— d’un système de surimposition K2 Systems
— d’un compteur monophasé, dont il n’est pas précisé la marque
— d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation de marque SolarEdge, application internet SolarEdge de supervision de production et de consommation, forfait installation et mise en service
et stipule la prise en charge des démarches administratives par Open Energie ainsi qu’un forfait installation/mise en service et formation à l’utilisation.
En premier lieu, il est admis que relève des caractéristiques essentielles du bien ou du service, la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat (Civ. 1ère 24 janvier 2024, n° 21-20.691).
Or il apparaît que le contrat est entaché de nullité en ce qu’aucune marque n’est indiquée s’agissant de l’élément « compteur monophasé », cette omission privant le consommateur d’une information fiable essentielle lui permettant notamment de s’enquérir des caractéristiques du matériel et de sa fiabilité durant le temps du délai de rétractation et de les comparer avec les matériels de sociétés concurrentes.
En outre, s’il figure dans le bon de commande une mention pré-imprimée selon laquelle « l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande », cette indication est à l’évidence insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens, et celui de l’exécution d’autres prestations auxquelles le vendeur s’est contractuellement engagé, savoir la sur-imposition au bâti et les démarches administratives (Civ. 1ère 15 juin 2022 n°21-11.747 et 20 décembre 2023 n°22-13.014).
La cour relève au surplus que le bon de commande ne comporte aucune mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, telle qu’exigée par l’article L.111-1 6° du code de la consommation, une telle omission faisant de plus fort encourir la nullité au contrat principal (Civ. 1ère 18 septembre 2024, 22-19.583).
Au regard de ces seuls éléments, le contrat litigieux encourt la nullité, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres irrégularités du contrat de vente invoquées par M. [H] [L] ni même le moyen tiré des manoeuvres frauduleuses du vendeur.
II- Sur la confirmation du contrat alléguée par le prêteur
Pour réfuter toute confirmation de sa part de la nullité affectant le contrat principal intervenu le 25 janvier 2022 avec la société Open Energie, M. [H] [L] fait valoir, au visa de l’article 1182 du code civil, que n’étant pas professionnel du droit, il n’a jamais eu conscience des vices affectant le bon de commande jusqu’au moment où il a pu s’en convaincre à la faveur de l’analyse de sa situation par des juristes, et prétend avoir usé de son droit de rétractation.
Le prêteur prétend au contraire que la simple lecture du bon de commande et des conditions générales de vente qui y figurent permettait au consommateur de prendre connaissance des prétendues irrégularités du contrat, et qu’en signant l’attestation de fin de travaux sans réserve, en sollicitant le déblocage des fonds et en remboursant le crédit par anticipation, il a nécessairement confirmé l’éventuelle nullité affectant ledit bon.
Selon l’article 1182 précité, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce, cet acte devant mentionner l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat et l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La violation du formalisme prescrit par les dispositions du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, la confirmation tacite d’un acte nul étant subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice qui l’affecte et qu’il ait eu l’intention univoque de le réparer.
Contrairement aux affirmations du prêteur, il est admis que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas de caractériser la confirmation tacite de ce contrat par le consommateur (Civ.1ère 28 mai 2025 n° 24-15.353).
Aucun élément ne plaidant en l’espèce en faveur d’une conscience par le consommateur des irrégularités affectant le bon de commande au moment de sa souscription ou de son exécution et d’une volonté d’y renoncer en confirmant le contrat, la signature de l’attestation de fin de travaux, la demande de déblocage des fonds faite au prêteur et le remboursement des échéances du prêt ne sauraient être interprétés comme une confirmation tacite par M. [H] [L], consommateur profane, de l’obligation entachée de nullité.
Il n’est pas inutile en outre de relever que par une correspondance du 25 juillet 2022, suivie par deux courriers adressés à la société Open Energie, par le truchement de l’organisme Que Choisir les 26 juillet et 13 septembre 2022, M. [H] [L] a, non pas usé de sa faculté de rétractation comme il l’indique dans ses écritures, mais exprimé son souhait de résilier le contrat, ce qui accrédite la thèse d’une absence de volonté de couvrir la nullité du bon de commande.
III. Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté
M. [H] [L] fait valoir au visa de l’article L.312-55 du code de la consommation qu’en raison de l’interdépendance des contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Open Energie emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la SA CA Consumer Finance.
L’intimée ne s’oppose pas à ses contradicteurs sur ce point, dès lors qu’elle n’y consacre à titre subsidiaire aucun développement dans ses écrits, l’argumentaire portant sur la résolution des contrats étant en revanche hors débats dans la mesure où si l’emprunteur a entendu, avant toute procédure judiciaire, obtenir par courrier la « résiliation » du contrat principal, il n’a pas repris cette demande en la cause.
Conformément à l’article L.312-55 précité le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il s’ensuit que le contrat de crédit souscrit par M. [H] [L] auprès de la SA CA Consumer Finance le 25 janvier 2025 est annulé de plein droit par l’effet de l’annulation du contrat principal.
La décision querellée mérite donc confirmation en ce qu’elle a prononcé la nullité des contrats principal et accessoire.
IV- Sur les conséquences de la nullité des contrats
M. [H] [L] fait grief au premier juge d’avoir, motif pris d’une faute qu’il aurait commise en sollicitant le déblocage des fonds dans son attestation de fin de travaux, rejeté sa demande de restitution des mensualités du prêt déjà acquittées.
Pour soutenir qu’il peut légitimement prétendre à cette restitution, nonobstant l’apurement de sa dette, et à la privation du droit de l’organisme prêteur à obtenir la restitution des fonds prêtés, il se prévaut des fautes de ce dernier engageant sa responsabilité contractuelle, lesquelles s’établissent comme suit :
— l’omission du prêteur de s’assurer de la régularité du bon de commande
— l’absence de vérification de l’adaptation du crédit à ses revenus et charges
— l’absence de consultation du FICP
— le déblocage prématuré des fonds
Il explique que les fautes de son cocontractant lui ont causé un préjudice dès lors que la société Open Energie, désormais insolvable pour être en liquidation judiciaire, n’est plus à même de lui restituer le prix, et que l’installation étant illicite, sa démolition peut être ordonnée à tout moment.
En réponse, la société CA Consumer Finance lui objecte qu’aucun texte ne lui imposait de vérifier la régularité du bon de commande et qu’en tout état de cause, la signature de l’attestation de travaux et la demande de déblocage manifestaient l’intention de l’emprunteur de couvrir toute irrégularité du contrat.
Elle prétend qu’aucune faute ne saurait lui être imputée dans le déblocage des fonds alors qu’elle n’a fait que répondre favorablement à la demande qui lui était faite à cette fin par l’emprunteur.
Elle rappelle à cet égard qu’elle doit trouver une juste mesure entre l’obligation de mise en garde de l’emprunteur profane et la prohibition de toute immixtion dans les affaires de son client.
Elle affirme qu’en tout état de cause, dès lors que le matériel a été livré, réceptionné sans réserve et est fonctionnel, aucune faute n’est démontrée par l’emprunteur qui lui serait imputable, pas plus qu’un préjudice en lien avec une telle faute.
Elle souligne enfin que le préjudice résulterait tout au plus d’une perte de chance de ne pas contracter et que sa réparation ne peut équivaloir au montant du prêt.
Corroborant implicitement l’information spontanée figurant dans les écritures adverses selon laquelle l’emprunteur aurait apuré intégralement le prêt litigieux, la société CA Consumer Finance demande à titre très subsidiaire à la cour, dans l’hypothèse où la nullité des contrats seraient confirmée, de « juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitution réciproques ».
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par l’appelant, il est constant qu’en s’abstenant de vérifier et de relever les nombreuses irrégularités affectant le bon de commande signé par M. [H] [L] au regard des dispositions protectrices du code de la consommation, telles qu’elles ont été rappelées précédemment, et en manquant d’avertir celui-ci qu’il s’engageait dans une relation contractuelle entachée de nullité, la SA CA Consumer Finance, professionnelle spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre de contrats conclus hors établissements, en particulier dans le domaine de l’activité photovoltaïque, a commis une faute contractuelle indéniable, contrairement aux dénégations de l’intimée.
Il est plus précisément admis que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, quand bien même le déblocage des fonds aurait été demandé par l’emprunteur, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que ce dernier justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1ère 7 décembre 2022 n°21-21.389).
Le seul fait pour le prêteur d’avoir commis un tel manquement est donc insuffisant pour le priver de sa créance de restitution sauf pour l’emprunteur à faire la démonstration que cette faute lui a causé un préjudice actuel et certain, qui constitue la mesure de la privation du droit à restitution du capital.
La nullité des contrats principal et accessoire a pour conséquence, compte tenu de l’anéantissement rétroactif qu’elle induit, de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant de contracter, lorsque cela est encore possible.
Il suit de là que si à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, en sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque, comme c’est le cas en l’espèce de la société Open Energie, le vendeur se trouve placé en liquidation judiciaire et, partant, en situation d’insolvabilité avérée, contrairement à ce que prétend l’intimée.
En pareille hypothèse, il est désormais clairement admis que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de son insolvabilité, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie, indépendamment de l’état de fonctionnement ou non de l’installation, d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ. 1ère 10 juillet 2024 n°22-24.754).
Si M. [H] [L], privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, se prévaut à bon droit d’un préjudice correspondant à l’équivalent du montant du crédit contracté pour financer son installation, il résulte de la comparaison des éléments chiffrés communiqués de part et d’autre, à savoir la position du compte produite par le prêteur du 3 mai 2023 (pièce n°3) et un courrier à l’en-tête de Sofinco (CA Consumer Finance) du 22 mars 2023 (pièce n°17) que l’intéressé justifie avoir acquitté au titre de ce crédit affecté la somme de 33 699,37 euros et non de 35 519,95 euros comme il le prétend.
Dans ces conditions, dès lors qu’il est acquis aux débats que le crédit affecté a été intégralement apuré par l’appelant, il convient de condamner le prêteur, privé de son droit à restitution du capital à proportion du montant du crédit souscrit, à raison de sa faute, à lui restituer la somme de 33 699,37 euros.
La demande principale de l’appelant ayant été accueillie, à l’exclusion d’une somme marginale non justifiée, il n’est point besoin d’examiner ses prétentions subsidiaires.
V- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SA CA Consumer Finance, qui succombe au principal à hauteur de cour, sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure, et sera, seule, condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [H] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles qu’il a été contraint d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sauf en ce qu’il a rejeté la demande de restitution des mensualités du prêt acquittées par M. [H] [L] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance à payer à M. [H] [L] la somme de 33 699,37 euros, au titre de la restitution des échéances réglées en exécution du prêt ;
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance aux dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance à payer à M. [H] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de M. [H] [L] ;
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande d’indemnité de procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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