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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 juin 2025, n° 25/08887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 décembre 2024, N° 2024047835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PRO CD INFORMATIQUE c/ L' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08887 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMC5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 décembre 2024 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2024047835
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 14 et 16 avril 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PRO CD INFORMATIQUE, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [C] [U] [H], domicilié de droit en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 389 252 131,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Sheherazade AQIL, avocate au barreau de PARIS, toque G 151,
à
DÉFENDEURS
L’URSSAF ILE DE FRANCE
Située [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par M. [V] [L], en qualité d’inspecteur contentieux URSSAF, en vertu d’un pouvoir,
S.E.L.A.R.L. MJA, prise en la personne de Me [D] [F], en remplacement de la SELARL AXYME, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sally DIARRA de l’AARPI KLEBERLAW, avocate au barreau de PARIS, toque : P159,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Juin 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Pro Cd Informatique a pour activité l’achat, la vente, l’importation, la maintenance en matière informatique et la conception de logiciels.
Sur assignation de l’Urssaf, invoquant une créance de 10.198,90 euros, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 26 décembre 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Pro Cd informatique, fixé la date de cessation des paiements au 5 juillet 2023 et désigné la SELARL Axyme en la personne de Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Pro Cd informatique a relevé appel de cette décision le 9 janvier 2025 et par trois actes du 14 avril 2025 a fait assigner l’Urssaf, la SELARL Axyme, ès qualités, et le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir arreêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
A l’audience du 2 juin 2025, la SELAFA MJA, en la personne de Maître [F], nommée en remplacement de la SELARL Axyme, ès qualités, représentée par son conseil, s’est opposée à l’arrêt de l’exécution provisoire.
L’Urssaf, représentée par M.[L], a fait état de sa créance de 26.819,84 euros et a également sollicité le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Le ministère public n’a pas pris d’avis.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, la société Pro Cd informatique ne conteste pas se trouver en cessation des paiements, mais considère qu’elle est éligible à une procédure de redressement judiciaire, étant en capacité de présenter un plan de redressement au regard de son carnet de commandes qui va lui permettre de disposer d’une trésorie positive de 58.950 euros fin 2025.
Le liquidateur fait état d’un passif déclaré de 229.063,06 euros, principalement composé de créances fiscales et sociales, et d’un actif disponible sur le compte de la BPCE s’élevant à 11.662,80 euros. Il considère qu’au regard des résultats déficitaires des exercices 2021 et 2022, de l’absence de comptes pour les exercices 2023 et 2024 et du fait que le prévisionnel versé aux débats n’est assorti d’aucun élément objectif permettant d’en apprécier la cohérence, il n’est pas démontré la possibilité pour la société de se redresser.
La société Pro Cd informatique ne discute pas l’existence d’un passif exigible, qui déduction faite d’un montant de 43.058 euros déclaré à titre provisionnel, ressort à 186.005 euros. Elle produit un prévisionnel d’activité, qui ne comporte aucun cachet d’expert-comptable, pour l’année 2025, prenant pour hypothèse un chiffre d’affaires de 385.395 euros, lui laissant après paiement des charges un disponible de 58.950 euros en décaembre 2025.
Cependant, ce prévisionnel est décorellé des résultats des exercices 2021 et 2022, qui, en dépit de chiffres d’affaires de l’ordre de 500.000 euros, se sont soldés respectivement par des pertes de – 109.634 euros et -123.065 euros, étant observé que les bilans des exercices 2023 et 2024, qui selon la société Pro Cd informatique sont en cours de finalisation, ne sont pas connus à date.
Par ailleurs, pour étayer son prévisionnel d’activité, la société Pro Cd informatique produit uniquement un accord de financement de la BPCE Lease pour un crédit-bail sur du matériel informatique, imprimante et téléphonie dont la société Santé plus [B] [X] est la locataire, la société Pro Cd informatique figurant sur le procès-verbal de livraison du 5 février 2025 comme étant le fournisseur. Le prévisionnel d’activité mentionne un chiffre d’affaires réalisé avec ce client de 600 euros par mois, soit 7.200 euros pour l’année. Il n’est toutefois pas justifié du contrat passé avec ce client et donc des sommes qu’il doit à la société Pro Cd informatique, et en tout état de cause ce seul contrat ne suffit pas à démontrer la probabilité du chiffre d’affaires et des résultats escomptés en fin d’année.
En cet état, il n’est pas suffisamment justifié de la possibilité d’un redressement.
La société Pro Cd informatique sera en conséquence déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Pro Cd informatique de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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