Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 28 mai 2025, n° 23/10019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASSISTANCE PROFESSIONNELLE DU FUNERAIRE c/ S.A.S. ACS SOLUTIONS, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Société ACS SOLUTIONS SAS ACS SOLUTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/251
Rôle N° RG 23/10019 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWJB
S.A.R.L. ASSISTANCE PROFESSIONNELLE DU FUNERAIRE
C/
[I], [J], [Z] [M] épouse [X]
S.A.S. ACS SOLUTIONS
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Organisme CPAM DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Cyril OFFENBACH
— Me Christophe PETIT
— Me Fabien BOUSQUET
— Me Benoît VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 04 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03295.
APPELANTE
S.A.R.L.ASSISTANCE PROFESSIONNELLE DU FUNERAIRE, SARL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 450 915 046
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [I], [J], [Z] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de NICE
Société ACS SOLUTIONS SAS ACS SOLUTIONS, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 502 915 507, dont le siège social est [Adresse 3] (France),
Signification DA en date du 05/10/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY Société de droit Belge immatriculée auprès de la Banque nationale de Belgique sous le numéro 682.594.839 RLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 5]/BELGIQUE
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DE [Localité 1] Agissant pour le compte de la CPAM D'[Localité 3]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2018, jour des obsèques de son père au cimetière privé [M] à [Localité 4], Madame [I] [X] née [M] aurait été blessée suite à la chute de la plaque verticale de fermeture du caveau funéraire au niveau des membres inférieurs.
Madame [I] [X] née [M] a entrepris des démarches amiables afin d’être indemnisée de son préjudice. En vain.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 2 septembre 2021, Madame [I] [X] a assigné la SARLAssistance Professionnelle du Funéraire devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir la condamnation de ladite société au paiement en réparation des préjudices corporels qu’elle a subis, ainsi qu’à une condamnation au titre de la résistance abusive, et à une condamnation au paiement des frais irrépétibles et dépens.
Par acte d’huissier en date du 27 juin 2022, la SARLAssistance Professionnelle du Funéraire a appelé en cause, non pas son assureur, mais la société ACS aux fins de la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Le 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
La compagnie d’assurance Lloyd’s Insurance Compagny SA est ntervenue volontairement aux debats.
Le tribunal judiciaire de Nice par jugement du 4 mai 2023 a :
— Déclaré la société Assitance professionnelle du Funéraire intégralement responsable du préjudice subi par Madame [I] [M].
— Mis hors de cause la société ACS Solutions et la compagnie d’assurances Insurance Lloyd’s Insurance Company SA.
— Fixé les différents chefs de préjudices subis par [I] [M] comme suit :
— DSA''''''''''''''''''''''' 142,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire''''''''''''.. 518,00 €
— Souffrances endurées'''''''''''''''' 3.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire''''''''''''2.000,00 €
— Condamné Assistance Professionnelle du Funéraire à payer à Madame [I] [M] les sommes ci-dessous déterminées pour la part lui revenant, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de son préjudice corporel.
— Condamné Assistance Professionnelle du Funéraire à payer à Madame [I] [M] la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive.
— Condamné la société Assistance Professionnelle du Funéraire à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 142,50 € au titre de ses débours définitifs avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022.
— dit que les intérêts échus par année porteront le même intérêt au taux légal.
— Condamné également la société Assistance Professionnelle du Funéraire à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 115 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
— Condamné sur le fondement de l’article 700 la société Assistance Professionnelle du Funéraire à payer à :
' Madame [I] [M]'''''''''''''.. 2.000,00 €
' Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées Atlantiques'' 800,00 €
'Société ACS Solutions et la compagnie Insurance Lloyd’s Company conjointement'''''''''''… 1.500,00 €
— Condamné l’Assistance Professionnelle du Funéraire aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 juillet 2023, la société Assistance professionnelle du funéraire a interjeté appel du jugement en son intégralité.
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Assistance Professionnelle du Funéraire demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
— Réformer purement et simplement le jugement dont appel rendu par la 3ème Chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice le 4 mai 2023 RG n°21/03295, minute 23/00384.
Ce faisant,
— Rejeter toute demande formulée par Madame [I] [J] [Z] [X] née [M].
— Condamner Madame [I] [J] [Z] [X] née [M] à payer à la société Assistance Professionnelle du Funéraire la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner pareillement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— Rejeter toute demande formulée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] agissant pour le compte de la CPAM d'[Localité 3].
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour considérait que Madame [I] [J] [Z] [X] née [M] dispose d’un droit à une indemnisation,
— Dire et juger que la société Assistance Professionnelle du Funéraire doit être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par l’assureur en responsabilité civile de la société Mistral Service Funéraire, à savoir la compagnie Lloyd’s Insurance Company.
— Rejeter toute demande formulée par la CPAM de [Localité 1] agissant pour le compte de la CPAM d'[Localité 3].
A titre subsidiaire :
— Condamner tout succombant à payer à la société Assistance Professionnelle du Funéraire la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner tout succombant à payer à la société Assistance Professionnelle du Funéraire les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2024,auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ACS et la SA Lloyd’s Insurance Company, demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la société ACS
Puis,
A titre principal :
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a fait partiellement droit aux demandes de Madame [M] et rejeter les demandes de cette dernière
A titre subsidiaire :
Débouter la société Assistance Professionnelle du Funéraire qui sollicite l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il :
— L’a déclarée intégralement responsable du préjudice subi par Madame [M]
— A prononcé la mise hors de cause de la société ACS Solutions et de la compagnie d’assurances Insurance Lloyd’s Company SA
— A condamné la société appelante à payer à la société ACS Solutions et de la compagnie d’assurances Insurance Lloyd’s Company SA conjointement la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A titre très subsidiaire, et en cas d’infirmation
— Réduiree à de plus justes proportions les demandes formulées en première instance par Madame [M], comme suit :
DFT : 462 € ;
SE : 1.500 € ;
PEP : 1.000 €.
— Juger que Assistance Professionnelle du Funéraire a manqué à ses obligations de surveillance et de contrôle et limiter son appel en garantie à 20 % des sommes allouées qui devront être évaluées conformément aux présentes.
— Juger que la compagnie Lloyd’s Insurance Company SA pourra opposer la franchise contractuelle de 2 000 euros.
En tout état de cause, Condamner la société Assistance Professionnelle du Funéraire à régler à la société ACS ainsi qu’à la société Lloyd’s Insurance Company SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [X] née [M] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu le 4 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Nice en ce qu’il a déclaré la société Assistance Professionnelle du Funéraire intégralément responsable du préjudice subi par Madame [I] [X] ,
— Confirmer le jugement rendu le 4 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,
— Condamner la société Assistance Professionnelle du Funéraire a verser à Madame [I] [X] née [M] à la somme totale de 5 518 € en réparation de son préjudice,
— Condamner la société Assistance Professionnelle du Funéraire à verser à Madame [I] [X] née [M] la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive de la société Assistance Professionnelle du Funéraire ,
— Condamner la société Assistance Professionnelle du Funéraire à verser à Madame [I] [X] née [M] la sormne de 3 000 € en cause d’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 5 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, La CPAM de [Localité 1] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 4 mai 2023 en ce que la responsabilité de la SARL Assistance Professionnelle du Funéraire a été retenue, et en ce qu’il a été fait droit aux demandes formulées par la CPAM de [Localité 1] agissant pour le compte de la CPAM d'[Localité 3],
Vu les dispositions des articles L. 376-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale telles que modifiées par l’article 25 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006,
— Condamner la SARL Assistance Professionnelle du Funéraire d’avoir à régler à la CPAM de [Localité 1] agissant pour le compte de la CPAM d'[Localité 3] au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assurée, Madame [I] [X], les sommes suivantes :
' 142,50 € au titre du poste « Dépenses de Santé Actuelles », outre les intérêts légaux à compter du 9 juin 2022, date de notification par la Caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner la SARL Assistance Professionnelle du Funéraire d’avoir à régler à CPAM de [Localité 1] agissant pour le compte de la CPAM d'[Localité 3] la somme de 120 €, au titre de l’indemnité forfaitaire (montant applicable au 1er janvier 2025), et ce, sur le fondement de l’Ordonnance du 24 janvier 1996,
— Condamner la SARL Assistance Professionnelle du Funéraire d’avoir à payer à la CPAM de [Localité 1] agissant pour le compte de la CPAM D'[Localité 3] une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la première instance, ainsi qu’aux dépens de première instance,
— Condamner la SARL Assistance Professionnelle du Funéraire d’avoir à payer à la CPAM de [Localité 1] agissant pour le compte de la CPAM D'[Localité 3] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— Condamner la SARL Assistance Professionnelle du Funéraire, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît Vérignon, Avocat aux offres de droit.
L’instruction de l’affaire a été clôture le 11 février 2025.
MOTIVATION
Il convient préalablement de confirmer la mise hors de cause de la société ACS SOLUTIONS, gérant la police d’assurance de la société Mistral Service Funéraire, pour le compte de la SA Lloyd’s Insurance Company et de confirmer en conséquence l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance la SA Lloyd’s Insurance Company.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1199 du même code indique que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Il résulte des éléments produits aux débats par les parties que le 14 avril 2018, Madame [I] [X] a contracté avec la sociétéAssistance Professionnelle du Funéraire relativement aux obsèques de son père, [G] [M], dans le caveau familial.
Le 21 août 2018, jour de l’inhumation du défunt, Madame [I][X], fille du défunt, et une partie de sa famille se recueillaient auprès du caveau, après que les salariés de la société funéraire aient refermé et scellé le caveau et soient partis.
Assise sur les marches à proximité de la dalle, Madame [I] [X] aurait reçu sur sa cheville, la pierre verticale dudit caveau qui serait tombée et lui aurait ainsi occasionné des blessures.
Les membres de la famille présents l’auraient aidé à relever la pierre et à libérer ses jambes.
Les pompiers sont intervenus sur place et ont constaté : « Traumatisme plaque en marbre sur le pied, ne peut plus poser le pied. Chute d’une plaque d’un caveau sur le mollet, légère plaie sur le mollet, la personne refuse le transport ».
Le médecin traitant de Madame [I] [X] a rédigé un certificat médical le 29 août 2018 qui préconise un arrêt de travail et la poursuite de soins des suites de l’accident du 21 août.
Le 4 septembre 2018, Madame [I] [X] a réalisé des radiographies de la cheville droite desquelles il ressort : « Les rapports ostéoarticulaires sont conservés. La trame osseuse est homogène. Pas de lésion osseuse post-traumatique décelable sur les incidences réalisées ».
Le 08 janvier 2019, la société ACS, gérant la police d’assurance de la société Mistral Service Funéraire, pour le compte du Lloyd’s, a demandé à l’assureur protection juridique de la victime de transmettre les éléments de preuve quant au lien de causalité de l’accident entre Madame [I] [X] et les travaux de l’assuré, ainsi que des éléments médicaux relatifs aux préjudices corporels subis par Madame [I] [X].
Le 05 avril 2019, la société ACS a exprimé le refus de l’assureur d’intervenir.
GROUPAMA a mandaté un expert construction aux fins d’examiner la dalle litigieuse, ainsi qu’un expert médical aux fins d’examiner Madame [I] [X] et de déterminer les causes d’imputabilité de l’accident.
Le Docteur [H] [F] a examiné Madame [I] [X] le 29 septembre 2020 et a déposé son rapport d’expertise définitif le 02 octobre 2020.
Le cabinet CLE, a déposé son rapport le 07 mai 2021, indiquant : « La chute de la dalle sur la jambe de Madame [X], n’a provoqué aucun dommage, ni à la dalle ni aux aménagements voisins. Depuis cet accident, d’autres funérailles ont eu lieu, avec scellement de la dalle. Il n’y a donc plus de trace de l’ancien scellement ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les circonstances exactes de l’accident de Madame [X] ne sont pas établies.
En effet, si elle a été effectivement blessée le 21 août 2018, les pompiers ont relevé une 'légère plaie sur le mollet’ et s’ils indiquent 'chute d’une plaque d’un caveau sur le mollet', 'trauma pied plaque en marbre sur le pied ne peut plus poser le pied', ils ne donnent pas davantage de précision et il ne peut s’en déduire la réalité d’une chute d’une porte de caveau, ni s’il y a chute d’une plaque funéraire soit celle du caveau sur lequel venait de travailler les salariés de la société funéraire.
Par ailleurs alors que la société Groupama s’adressant à ACS Solutions indique dans un courrier daté du 8 janvier 2019 'la société Mistral Service Funéraire (sous-traitant de la société Assistance Professionnelle du Funéraire) a également dû revenir sur place pour refermer et sceller à nouveau la pierre tombale', il apparaît que le rapport d’expertise protection juridique (rapport n°1) de l’assureur Groupama mentionne en page 4 'des membres de la famille [M] ont re scellé la dalle eux-même, afin de fermer le caveau’ la société Assistance Professionnelle du Funéraire ayant été contacté sans succès.
Ce même rapport d’expertise mentionne que la chute de la dalle verticale de fermeture du caveau qui est tombée sur la jambe de Madame [I] [X] n’a laissé aucune trace dans sa chute, ni au niveau de la dalle en pierre, ni au niveau de la petite jardinière au pied du caveau et au niveau des marches d’escalier.
Or s’il y a trois témoignages de membres de la famille de Madame [I] [X] qui mentionnent que, présent aux obsèques, ils ont aidé leur cousine en soulevant la porte du caveau qui était tombée sur ses jambes, il résulte d’une attestation de Monsieur [D], gérant d’une marbrerie funéraire, produite par la société Assistance Professionnelle du Funéraire, qu’une telle porte en pierre calcaire pèse aux alentours de 180 kg et est très fragile de sorte que si elle venait à tomber, elle se casserait. Il indique également que la remise en place de cette porte nécessite un savoir faire en maçonnerie avec du matériel.
Enfin Monsieur [V], chauffeur porteur, atteste que le jour des obsèques de Monsieur [G] [M] il était employé pour la société Assistance professionnelle du Funéraire et que de retour au cimetière alors que les pompiers étaient toujours présents, ils ont 'trouvé la porte telle qu’ils l’avaient laissé, aucune trace d’une chute éventuelle et aucun outil ou matériel sur place pour un potentiel rescellement'.
Ainsi la preuve des circonstances de l’accident n’est pas établie en l’absence de compatibilité des blessures avec la chute d’une plaque de calcaire de plus de 180 kg qui par ailleurs ne porte pas la trace d’une quelconque chute.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 4 mai 2023 en ce qu’il a déclaré la société Assistance Professionnelle intégralement responsable du préjudice subi par Madame [I] [X] née [M] et a indemnisé les préjudices de cette dernière.
Madame [I] [X] née [M], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de débouter la SARL Assistance Professionnelle du Funéraire , la société ACS et la SA Lloyd’s Insurance Company et la CPAM de [Localité 1] agissant pour le compte de la CPAM D'[Localité 3] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 4 mai 2023 (RG 21/03295) en ce qu’il a déclaré la société Assistance Professionnelle intégralement responsable du préjudice subi par Madame [I] [X] née [M] et a indemnisé les préjudices de cette dernière ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 4 mai 2023 pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [I] [X] née [M], aux entiers dépens de l’instance;
DEBOUTE la SARL Assistance Professionnelle du Funéraire , la société ACS et la SA Lloyd’s Insurance Company et la CPAM de [Localité 1] agissant pour le compte de la CPAM D'[Localité 3] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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