Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 12 juin 2025, n° 23/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00718 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F54N
[G]
C/
S.A.R.L. [Adresse 6]
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 03 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00459
Minute n° 25/00185
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. CLOS SAINT MICHEL représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 20 juin 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 26 septembre 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 13 février 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 03 avril 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 22 mai 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 12 juin 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, président de chambre
Mme Laure FOURMY, Vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Metz
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL [Adresse 6] a signé le 26 avril 2022 avec la société Blue Building représentée par M. [S] [G] un contrat de construction de trois bâtiments regroupant 51 logements collectifs et une crèche à [Localité 7] (57), [Adresse 2].
La SARL [Adresse 6] explique que dans le cadre de l’exécution de ce contrat de construction, M. [S] [G] a fait installer des grilles d’enceinte et des bungalows de chantier sur le terrain sur lequel devaient être entrepris les travaux.
Elle ajoute qu’elle a appris par la suite que M. [S] [G] n’était pas le gérant de la société Blue Building et qu’il s’était prévalu indûment de cette qualité de sorte que par acte d’huissier délivré le 10 octobre 2022, la SARL [Adresse 6] a fait citer à comparaître M. [S] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, pour le voir condamner à :
retirer les grilles d’enceinte et les bungalows de chantier qu’il a illicitement installés sur le terrain sis [Adresse 2] à [Localité 7] (57), sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance rendue,
verser à la SARL CLOS SAINT MICHEL la somme de 50 000 € à titre de provision dans la mesure où il serait responsable de la non-exécution des travaux outre la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
payer les dépens.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz, en l’absence de M. [S] [G] qui n’a pas comparu, a :
condamné M. [S] [G] à retirer la grille et les bungalows de chantier mis en place sur le terrain sis [Adresse 2] à [Localité 7] (57), sous astreinte de 150 € par jour de retard après la signification de l’ordonnance en se réservant la liquidation de l’astreinte,
condamné M. [S] [G] à payer à la SARL [Adresse 6] une provision de 20 000 €,
condamné M. [S] [G] à payer à la SARL CLOS SAINT MICHEL la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] [G] aux dépens,
rappelé que l’ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière même en cas d’appel.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 mars 2023 à M. [S] [G].
Par déclaration du 21 mars 2023, M. [S] [G] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 3 janvier 2023 en indiquant que son appel tendait à l’annulation et subsidiairement à l’infirmation de l’intégralité des dispositions de cette ordonnance qu’il a citées dans son acte d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 6 mai 2024 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, M. [S] [G] demande à la cour de :
recevoir M. [S] [G] en son appel et le dire bien-fondé,
infirmer l’ordonnance du 3 janvier 2023 en ce qu’elle a : condamné M. [S] [G] à retirer la grille et les bungalows de chantier mis en place sur le terrain sis [Adresse 2] à [Localité 7] (57), sous astreinte de 150 € par jour de retard après la signification de l’ordonnance en réservant au juge des référés la liquidation de l’astreinte, condamné M. [S] [G] à payer à la SARL [Adresse 6] une provision de 20 000 €, condamné M. [S] [G] à payer à la SARL CLOS SAINT MICHEL la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [S] [G] aux dépens.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
juger que la demande se heurte à une contestation sérieuse et qu’il n’y a pas lieu à référé,
en tout état de cause, débouter la SARL [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la SARL CLOS SAINT MICHEL, représentée par son représentant légal, en tous les frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement à M. [S] [G] de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 3 juin 2024, transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, la SARL [Adresse 6] demande à la cour de :
rejeter l’appel de M. [S] [G], le dire mal fondé,
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
débouter M. [S] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [S] [G] aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SARL CLOS SAINT MICHEL une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2024.
Pour un exposé plus complet des prétentions respectives et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de retrait des grilles d’enceinte et des bungalows de chantier
Il résulte de l’article 835 al. 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Lorsqu’un appel est formé contre une ordonnance de référé, la cour doit se placer pour statuer à la date à laquelle elle prononce sa décision. Si l’ordonnance entreprise est devenue sans objet sur la mesure principale au moment où la cour statue, il lui appartient néanmoins de déterminer si la demande était justifiée au moment où le juge de première instance s’est prononcé.
En l’espèce la SARL [Adresse 6] indique dans ses écritures que la grille et les bungalows de chantier ont été retirés en exécution de l’ordonnance entreprise de sorte que sa demande n’aurait plus d’objet. Conformément au principe énoncé ci-dessus, il revient toutefois à la cour d’appel de déterminer si la demande de la SARL CLOS SAINT MICHEL était bien fondée au moment où le juge de première instance a statué.
En l’espèce, il résulte de l’attestation établie par la société PKI CONSEIL en date du 26 juin 2023 que les clôtures provisoires de chantier ont été retirées à la demande de la SARL [Adresse 6] avec placement en stock sur le site courant septembre 2022 par l’entreprise de construction BC travaux.
À la date le 10 octobre 2022, à laquelle elle a introduit sa demande devant le juge de première instance, la SARL [Adresse 6] n’était donc plus fondée à solliciter à peine d’astreinte le retrait des grilles d’enceinte en tant qu’elles lui interdisaient d’accéder au chantier, cette mesure n’étant plus nécessaire.
C’est donc à tort que le premier juge a ordonné à M. [S] [G] de procéder à l’enlèvement de ces grilles sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Pour le surplus, la SARL CLOS SAINT MICHEL ne précise pas dans ses écritures si, à l’instar ou non de ce qui s’est produit pour les grilles d’enceinte, les bungalows de chantier ont été retirés à sa demande ou par M. [S] [G]. De plus, s’il ressort de la confirmation de commande qui a été versée aux débats que les bungalows de chantier appartenaient à une société dénommée Modular Solutions Luxembourg, il ne peut être déterminé, avec suffisamment de certitude, au vu des pièces du dossier, en l’absence de production de la commande, si M. [S] [G] en a été ou non l’auteur en agissant indûment au nom de la société Blue Bilding.
C’est donc également à tort que le premier juge a ordonné à M. [S] [G] de procéder à l’enlèvement de ces bungalows de chantier sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
En conséquence, l’ordonnance du 3 janvier 2023 est infirmée en ce sens.
— Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les cas où l’exécution de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut en outre accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse est caractérisée lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’occurrence, il résulte du procès-verbal de police du 7 novembre 2022 que le gérant de la SARL [Adresse 6] a porté plainte à l’encontre de M. [S] [G] en expliquant que ce dernier s’était prévalu indûment de la qualité de gérant de la société Blue Building.
Le résultat de l’enquête pénale diligentée à la suite de cette plainte n’est pas connu et il en est de même des suites judiciaires qui ont pu y être apportées. La responsabilité de M. [S] [G] dans le retard qui a été pris dans l’exécution des travaux de construction n’est donc pas établie avec suffisamment de certitude. Par ailleurs, la SARL [Adresse 6] ne produit aucun document notamment financier ou comptable qui permettrait à la cour d’évaluer le préjudice qui découlerait de ce retard.
M. [S] [G] fait ainsi valoir à juste titre qu’il existe une contestation sérieuse, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de provision présentée par la SARL CLOS SAINT MICHEL. L’ordonnance du 3 janvier 2023 est infirmée en ce sens.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance du 3 janvier 2023 sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont également infirmées.
En sa qualité de partie perdante au procès, la SARL [Adresse 6] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Enfin l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz le 3 janvier 2023 en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SARL CLOS SAINT MICHEL de ses demandes de condamnation de M. [S] [G] à retirer la grille et les bungalows de chantier mis en place sur le terrain sis [Adresse 2] à [Localité 7] (57) à peine d’astreinte et d’octroi d’une provision,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [Adresse 6] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL CLOS SAINT MICHEL aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2025.
Le greffier le président de chambre
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