Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 5 juin 2025, n° 24/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 décembre 2023, N° 19/06016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00772 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXBV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 décembre 2023 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 19/06016
APPELANT
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté et assisté par Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
INTIMES
Madame [Y] [Z] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 16] (UKRAINE)
Représentée par Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 155
Ayant pour avocat plaidant Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau du VAL D’OISE
Monsieur [X] [V]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 19]
Représenté par Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 155
Ayant pour avocat plaidant Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [N] [L] [D] épouse [O]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 17] (UKRAINE)
Représentée par Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 155
Ayant pour avocat plaidant Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [T] [K] [A] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 18]
Représentée par Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 155
Ayant pour avocat plaidant Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau du VAL D’OISE
Monsieur [U] [S]
[Adresse 7]
[Localité 11]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 mai 2011, à [Localité 15] (93), [J] [I] qui circulait au guidon de son scooter, a été victime d’un accident mortel de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [U] [S], non assuré au moment de l’accident.
Le 26 mai 2011, Mme [Y] [Z] épouse [V], mère de la victime, a déposé plainte contre X devant les services de police pour homicide involontaire ; cette plainte a été classée sans suite, le 3 août 2011, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny.
Le 20 février 2012, Mme [V], M. [X] [V], Mme [N] [L] [D], soeur de la victime, et Mme [T] [K] [A] [W], fiancée de la victime (les consorts [V]) ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny.
Le 9 avril 2015, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d’instruction, laquelle a été confirmée par un arrêt en date du 27 novembre 2015 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
Par exploit d’huissier du 28 février 2019, les consorts [V] ont fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, sur le fondement de l’article 1140 du code civil, aux fins de le voir reconnaître responsable de l’accident subi par [J] [I] et d’obtenir sa condamnation à les indemniser de leur préjudice moral et des frais d’obsèques.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a révoqué l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à la mise en état afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Par acte d’huissier du 23 mars 2022, les consorts [V] ont fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en intervention forcée.
Saisi par le FGAO, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a par ordonnance du 13 décembre 2023 :
— constaté que le FGAO est intervenu volontairement dans la cause et qu’il est donc valablement partie dans cette procédure,
— constaté que le FGAO a été attrait dans la cause afin que le futur jugement lui soit déclaré commun,
— rejeté la demande du FGAO visant à juger que les ayants droit de [J] [I] seraient forclos et que leurs demandes seraient irrecevables,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réservé les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— renvoyé la procédure à l’audience de mise en état du 12 mars 2024 pour échange d’écritures au fond des parties.
Par déclarations des 22 décembre 2023 et 5 février 2024, le FGAO a interjeté appel de l’ordonnance en critiquant expressément chacune de ses dispositions à l’exception de celle qui a réservé les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Par arrêt du 12 septembre 2024, la cour d’appel de Paris a :
— ordonné la jonction des procédures référencées sous les numéros RG 24/00772 et RG 24/03107,
— infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a constaté que le FGAO avait été attrait dans la cause afin que le futur jugement lui soit déclaré commun,
— confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a constaté que le FGAO est intervenu volontairement dans la cause et qu’il est donc valablement partie à la procédure,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— dit que l’assignation délivrée le 23 mars 2022 au FGAO est irrégulière,
— dit que les consorts [V] ne justifient pas de leur impossibilité d’agir,
— avant dire droit sur l’interruption du délai de forclusion et sur la demande du FGAO tendant à voir déclarer les consorts [V] forclos, invité les parties à conclure sur le moyen relevé d’office par la cour tel que précisé dans les motifs de l’arrêt, tiré de l’application de l’article 2243 du code civil,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 12 décembre 2024,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 3 décembre 2024, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que des articles L. 421-1 et suivants, R. 421-14 et R. 421-15 du code des assurances, 122, 123 et 789 du code de procédure civile et 2243 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
— juger que le véhicule de M. [S] est impliqué dans l’accident dont [J] [I] a été victime le 19 mai 2011,
— rappeler que le FGAO, dont l’obligation a un caractère subsidiaire, ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prise en charge à aucun autre titre,
En conséquence,
— juger que seul M. [S] pourra être condamné à indemniser le préjudice des ayants droit de [J] [I] du fait de l’accident de la circulation dont ce dernier a été victime le 19 mai 2011,
— juger que l’assignation délivrée au FGAO est irrecevable,
— juger que l’intervention volontaire, sous les plus expresses réserves de prise en charge, du FGAO est recevable,
— rappeler que [J] [I] a été victime d’un accident de la circulation le 19 mai 2011,
— rappeler que, conformément à l’article R. 421-12 du code des assurances, il appartenait à ses ayants droit de finaliser une transaction avec M. [S] ou, à défaut, de l’assigner, dans un délai de 5 ans à compter de l’accident, soit avant le 19 mai 2016, sous peine de forclusion,
— juger que la forclusion n’a pas été interrompue,
— juger que dans la mesure où les ayants droit de [J] [I] ont fait assigner M. [S] par acte d’huissier du 3 juin 2019, leur demande est forclose et irrecevable,
— en conséquence, débouter les ayants droit de [J] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du FGAO,
— en tout état de cause, déclarer la décision à intervenir opposable au FGAO,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions des consorts [V], notifiées le 27 février 2025, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— retenir le fondement de l’action des consorts [V] sur la base de la loi du 5 juillet 1985,
— dire et juger en conséquence que la forclusion et la prescription sont de dix ans à compter de la manifestation du dommage,
— accueillir les consorts [V] dans leurs conclusions, fins et moyens,
— débouter le FGAO de ses demandes,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2023,
— condamner le FGAO au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FGAO en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Soudri.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [S] par acte de commissaire de justice du 7 février 2024 remis à l’étude. M. [S] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application des dispositions de l’article 2243 du code civil
La cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d’office portant sur l’application de l’article 2243 du code civil.
Le FGAO relève que les consorts [V] n’ont pas conclu sur le point soulevé par l’arrêt du 12 septembre 2024 et qu’ils ne justifient pas avoir formé de pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2015. Il en déduit que la décision de non-lieu rendue à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 février 2012 par les consorts [V] est définitive de sorte que l’interruption du délai de forclusion qui y est attachée est non avenue. Il en conclut que faute d’interruption du délai de forclusion, l’action des consorts [V] intentée devant le tribunal de grande instance de Bobigny est forclose.
A titre superfétatoire, il relève que le point de départ du délai de forclusion de 5 ans institué par l’article R. 421-12 du code des assurances est la date de l’accident.
Les consorts [V] contestent l’application des dispositions générales du code civil à l’espèce qui relève des dispositions spéciales de la loi du 5 juillet 1985 dans la mesure où il s’agit d’un accident de la circulation. Or, précisent-ils, il résulte de l’article 38 de cette loi qui a modifié les dispositions de l’article 2270-1 du code civil que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Ils en déduisent que l’accident ayant eu lieu le 19 mai 2011, leur action intentée le 28 février 2019 n’est pas prescrite et est régulière à l’égard du FGAO qui est intervenu volontairement à l’instance.
Sur ce, le moyen invoqué par les consorts [V] portant sur l’application des dispositions de l’article 2270-1 du code civil est inopérant en l’espèce en ce qu’il est relatif à un délai de prescription et non pas de forclusion tel que celui soulevé par le FGAO.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » sachant que l’article 2243 de ce code, qui s’applique tant aux délais de prescription qu’aux délais de forclusion, précise que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
Ces textes ont ainsi vocation à s’appliquer au délai de forclusion prévu par l’article R. 421-12 du code des assurances invoqué par le FGAO pour soulever l’irrecevabilité de l’action civile des consorts [V].
Concernant l’interruption du délai de forclusion, comme il l’a été relevé dans le précédent arrêt, la plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 février 2012 par les consorts [V] contre personne dénommée, laquelle vise expressément M. [S] et tend à voir constater sa responsabilité dans l’accident du 19 mai 2011, est susceptible d’interrompre le délai de forclusion.
Néanmoins, le juge d’instruction a rendu le 9 avril 2015 une ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt en date du 27 novembre 2015 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, dont il n’est pas allégué qu’il ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation, de sorte que la demande des consorts [V] devant le juge pénal a été définitivement rejetée.
Dès lors, l’interruption du délai de forclusion résultant de l’action pénale intentée par les consorts [V] est non avenue.
Il en résulte que l’action des consorts [V] intentée le 28 février 2019 contre M. [S], alors qu’en vertu de l’article R 421-12 du code des assurances, ils disposaient d’un délai de 5 ans à compter de l’accident du 19 mai 2011- soit jusqu’au 19 mai 2016 – pour conclure une transaction avec l’auteur de l’accident ou intenter contre lui une action en justice, est forclose et par conséquent irrecevable.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande du FGAO visant à voir déclarer les consorts [V] forclos.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’ordonnance qui réservaient les dépens de première instance et les frais irrépétibles doivent être infirmées.
Au regard de la solution du litige, les consorts [V], qui succombent dans leurs prétentions, supporteront la charge des dépens exposés devant le juge de la mise en état et en cause d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 12 septembre 2024,
— Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
* rejeté la demande du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages visant à juger que les ayants droit de [J] [I] seraient forclos et que leurs demandes seraient irrecevables,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* réservé les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déclare irrecevable en raison de la forclusion les demandes formulées par Mme [Y] [Z] épouse [V], M. [X] [V], Mme [N] [L] [D] et Mme [T] [K] [A] [W] à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
— Condamne in solidum Mme [Y] [Z] épouse [V], M. [X] [V], Mme [N] [L] [D] et Mme [T] [K] [A] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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