Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/611
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04195 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGDA
Décision déférée à la Cour : 18 Octobre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [B], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [Y] [N], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la [5], d’une décision du 13 décembre 2021 par laquelle cette caisse a fixé à 12'% le taux d’incapacité permanente partielle présentée par le requérant à la consolidation de la rechute survenue le 21 septembre 2018 d’un accident du travail du 14 décembre 2014, maintenant ainsi le taux de 12'% qui avait été fixé par la caisse à la consolidation initiale intervenue le 17 juin 2017, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 18 octobre 2023, a':
— déclaré le recours recevable';
— dit que le taux d’IPP à la consolidation de la rechute est de 20'% ;
— condamné la caisse aux dépens';
— condamné la caisse à payer à M. [N] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné l’exécution provisoire.
La caisse a relevé appel de cette décision et, par conclusions 10 juillet 2024, demande à la cour de':
— lui décerner acte qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur';
— infirmer le jugement du 18 octobre 2023';
— condamner M. [N] à lui payer 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
M. [N], par conclusions du 29 janvier 2025, demande à la cour de':
— déclarer l’appel recevable «'et bien fondé'»';
— confirmer le jugement';
— débouter la caisse de ses demandes';
— 'et la condamner à lui payer 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
À l’audience du 19 juin 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’absence de prétention suivant la demande d’infirmation est de nature à entraîner la confirmation du chef de jugement critiqué (en ce sens Civ 2, 4 février 2021, n° 19-23.615).
Toutefois, la règle selon laquelle le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, énoncée à l’article 446-2 du code de procédure civile en matière de procédure sans représentation obligatoire, ne s’applique qu’à la double condition que toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles soient assistées ou représentées par un avocat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la caisse n’est pas représentée ou assistée par un avocat.
Or, si les écritures auxquelles s’est référée l’appelante contiennent une demande l’infirmation du jugement, celle-ci n’est suivie d’aucune demande permettant à la cour de statuer à nouveau, telle qu’auraient pu être, par exemple, une demande de rejet de la contestation du requérant ou une demande de fixation de l’IPP au taux de 12'%.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement critiqué.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 18 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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