Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 18 sept. 2025, n° 24/08913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° 378, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08913 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNRY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2024-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 24/00815
APPELANTE
S.A.S.U. VIDA’IMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Moussa issa TRAORE de la SELEURL SELARLU 2MI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0638
INTIMÉ
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alissia ZANETTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie Distinguin, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance portant injonction de payer du 31 juillet 2023, signifiée le 18 septembre 2023 et revêtue de la formule exécutoire, le tribunal de commerce de Meaux a enjoint à la Sasu Vida’Immo de payer à M. [B] [S] la somme de 5 640 euros, au titre de sa commission d’agent commercial, avec intérêts au taux légal, outre celle de 33,47 euros au titre des dépens.
Suivant procès-verbal du 3 novembre 2023, M. [S] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Bred Banque Populaire sur les comptes de la société Vida’Immo, pour avoir paiement de la somme totale de 6 335,96 euros, en principal, frais et intérêts, en exécution de l’ordonnance précitée. La saisie, qui s’est avérée entièrement fructueuse, a été dénoncée à la société Vida’Immo par acte en date du 9 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, la société Vida’Immo a fait assigner M. [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la saisie.
Par jugement en date du 25 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— jugé que la saisie-attribution était valable ;
— débouté en conséquence la société Vida’Immo de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— cantonné le montant de la saisie-attribution à la somme de 5 035,96 euros en principal, frais, provisions sur frais et intérêts ;
— débouté la société Vida’Immo de sa demande de délai de paiement ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société Vida’Immo aux dépens de l’instance ;
— condamné la société Vida’Immo à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Vida’Immo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que les dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exigeaient aucunement que le titre exécutoire soit joint au procès-verbal de saisie ; que les diligences personnelles du commissaire de justice, effectuées lors de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, devaient être considérées comme suffisantes au regard des exigences légales, puisqu’il a vérifié l’adresse de la société Vida’Immo et expliqué ses diligences pour tenter une signification à personne, de sorte que l’ordonnance avait été régulièrement délivrée à l’adresse de la société Vida’Immo ; que la saisie ayant été pratiquée le 3 novembre 2023, il convenait d’imputer les versements intervenus entre le 11 août 2023 et le 23 octobre 2023 à hauteur de la somme de 1 300 euros sur la dette en principal de 5 640 euros, correspondant à la facture n°1 que la débitrice avait le plus intérêt à acquitter puisque faisant l’objet d’un titre exécutoire ; que les comptes de la société Vida’Immo présentant un solde largement créditeur au moment de la saisie, la demande de délais de paiement, qui au surplus excédait le délai légal, devait être rejetée.
Par déclaration du 10 mai 2024, la société Vida’Immo a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 18 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
In limine litis,
— rejeter la demande d’indemnité due au titre de la procédure abusive formulée en appel par M. [S] ;
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution ;
Par conséquent,
— ordonner la mainlevée pleine et entière de la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2023 ;
En tout état de cause,
— lui accorder un délai de paiement de 24 mois ;
— imputer les paiements effectués prioritairement sur la somme en principal de 5 640 euros (- 1 800 euros) = 3 840 euros ;
— condamner M. [S] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel, incluant le coût de l’assignation dont distraction au profit de l’Aarpi November Avocats, représentée par Me Traoré Moussa Issa, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
In limine litis, elle s’oppose à la demande indemnitaire formée par M. [S] pour procédure abusive, au motif qu’elle n’a pas été formée en première instance et qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 564 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie, elle fait valoir que ledit procès-verbal ne respecte pas les dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de contenir en annexe la copie du titre exécutoire fondant la mesure, et que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est irrégulière, en ce que la réalité des diligences relatées par le commissaire de justice dans le procès-verbal de signification est contestable, son grief étant constitué par son impossibilité d’avoir pu faire opposition à l’ordonnance.
Elle considère par ailleurs, d’une part, que la créance n’est pas fondée en son principe, au motif qu’elle a réglé, entre août 2023 et le 18 novembre 2023, la somme totale de 1 800 euros, de sorte que la saisie ne pouvait porter que sur la somme de 3 840 euros, en ajoutant que cette créance ne peut lui être valablement opposée, faute de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, d’autre part, qu’il n’existe aucune menace pesant sur le recouvrement puisqu’elle a spontanément commencé à effectuer des versements à compter d’août 2023 dans le but d’apurer la dette.
Enfin, elle justifie sa demande de délai de paiement sur 24 mois par la crise financière qui touche le secteur de l’immobilier, soulignant que M. [S] n’a subi aucune difficulté financière.
Par conclusions en date du 27 septembre 2024, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
— condamner la société Vida’Immo à lui régler la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice causé par la procédure abusive engagée par la société Vida’Immo lorsqu’elle a fait appel du jugement du 25 avril 2024 ;
— condamner la société Vida’Immo à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Vida’Immo aux entiers dépens.
Elle expose que les dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exigent pas d’annexer le titre exécutoire au procès-verbal de saisie, mais seulement de l’énoncer dans l’acte ; que l’ordonnance d’injonction de payer a bien été régulièrement signifiée le 18 septembre 2023, le commissaire de justice ayant vérifié l’adresse ; qu’à la date de la saisie, seuls 1 300 euros lui avaient été réglés, le dernier versement de 500 euros étant postérieur à la saisie, comme l’a retenu le premier juge qui a à juste titre cantonné la saisie à la somme de 5.035,96 euros ; qu’il n’est pas utile de prouver l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance puisqu’il s’agit non pas d’une saisie conservatoire mais d’une saisie-attribution ; que s’agissant de la demande de délais de paiement, la société Vida’Immo ne prouve pas ses prétendues difficultés financières, contrairement à lui, dont le défaut de paiement de ses commissions l’a contraint à solliciter un report des mensualités de son crédit immobilier, ce qui lui a coûté des intérêts supplémentaires ; que l’ensemble de ces éléments démontre le caractère abusif de la procédure, au sens des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article R.211-1, 2° du même code, l’acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, « l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ».
C’est la mention du titre exécutoire dans l’acte qui est prescrit à peine de nullité, et non pas l’annexion du titre.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne que M. [S] agit en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Meaux en date du 31 juillet 2023. Cette mention, qui n’est d’ailleurs pas contestée par la société Vida’Immo, est suffisante au regard des exigences de l’article R.211-1. C’est en vain qu’elle invoque le fait que cette ordonnance n’a pas été jointe au procès-verbal.
Il en résulte que le procès-verbal de saisie-attribution est régulier au regard des dispositions précitées.
Par ailleurs, l’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. L’article 1411 du même code impose au créancier de signifier au débiteur une copie certifiée conforme de la requête en injonction de payer accompagnée du bordereau de pièces et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire.
C’est à tort que la société Vida’Immo soutient qu’elle n’a pas reçu signification de l’ordonnance d’injonction de payer, alors que M. [S] produit l’acte de signification.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Il résulte de l’article 655 du même code que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence, la copie de l’acte pouvant alors être remise à toute personne présente au domicile, ou à la résidence du destinataire, qui l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Aux termes de l’article 656, alinéa 1er, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
S’agissant en l’espèce d’une signification par dépôt à étude en application de l’article 656 du code de procédure civile, l’article 659 invoqué par l’appelante n’a pas vocation à s’appliquer.
Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation rendue au visa de l’article 656 que le commissaire de justice ne peut se contenter d’une seule vérification de l’adresse.
Il résulte de l’article 693 du code de procédure civile que les prescriptions des articles 654 à 656 doivent être observées à peine de nullité. Il s’agit toutefois d’une nullité pour vice de forme qui suppose, pour qu’elle soit prononcée, que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité, en application de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer (revêtue de la formule exécutoire) daté du 18 septembre 2023 que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 1] à [Localité 5]. Le procès-verbal mentionne :
« N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
L’adresse m’a été confirmée par un voisin qui ne me communique pas son identité.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
L’intéressé(e) est absent(e)
La société est fermée lors de mon passage.
La signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée par clerc assermenté ['] en mon Etude.
Conformément à l’article 656 [et non 659] du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié.
La lettre prévue par l’article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi. »
Les mentions du commissaire de justice dans son acte faisant foi jusqu’à inscription de faux, il est inutile pour la société Vida’Immo de se prévaloir et de justifier de ce que le local situé [Adresse 1] à [Localité 5] est une agence immobilière ouverte le lundi (sauf d’ailleurs entre 12h00 et 14h00) ou de soutenir que la lettre de l’article 658 n’a pas été laissée dans la boîte aux lettres.
C’est donc en vain qu’elle conteste la réalité des diligences effectuées, notamment celles accomplies pour tenter une signification à personne.
En revanche, il est exact que le commissaire de justice n’a procédé à aucune autre vérification de l’adresse que celle effectuée auprès du voisinage, ce qui est insuffisant. Toutefois, l’appelante n’apporte pas la preuve du grief que lui aurait causé cette irrégularité, étant précisé que l’adresse à laquelle le commissaire de justice s’est rendu est bien celle du siège social de la société Vida’Immo, ce qui n’est pas contesté. A cet égard, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1416 du code de procédure civile, lorsque la signification n’a pas été faite à personne, comme c’est le cas en l’espèce, le délai d’un mois pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer court, non pas à compter de la signification de l’ordonnance, mais à compter du premier acte signifié à personne ou, à défaut, à compter de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Dès lors, la société Vida’Immo ne saurait soutenir qu’elle n’a pas pu faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer faute d’en être informée dans le délai, puisque ce n’est pas cette signification irrégulière qui faisait courir son délai d’opposition, mais la saisie-attribution litigieuse. En l’absence de grief, la signification de l’ordonnance ne peut être annulée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé valable la saisie-attribution.
Sur le montant de la créance et la demande de mainlevée
Le juge de l’exécution a déduit du montant de la créance la somme de 1 300 euros payée par la débitrice avant la saisie-attribution (400 euros par chèque en août 2023, 400 euros par virement le 14 septembre et 500 euros par virement le 23 octobre 2023), ce qui n’est pas critiqué par l’intimé.
Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue et que le débiteur est fondé à exciper, au soutien d’une demande de mainlevée, des paiements effectués postérieurement à la saisie en règlement de la créance, cause de la saisie.
Or il est constant que la société Vida’Immo a effectué un dernier virement de 500 euros le 18 novembre 2023. C’était donc une somme totale de 1 800 euros qu’il fallait déduire, de sorte qu’il reste dû un solde de 3 840 euros (5 640-1 800), comme le soutient à juste titre l’appelante.
Pour autant, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution, la dette n’étant pas payée intégralement.
Par ailleurs, c’est en vain que l’appelante invoque l’absence de créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement dès lors que ces critères légaux ne se rapportent qu’à une mesure conservatoire et ne sont donc pas applicables au présent litige, qui porte sur une saisie-attribution, étant précisé que M. [S] est bien muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Vida’Immo de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution. Il lui sera cependant accordé la mainlevée partielle à hauteur de 1 800 euros, étant précisé qu’il appartiendra au commissaire de justice mandaté par le créancier de recalculer les intérêts en fonction des dates et des montants des versements, ainsi que le montant des frais. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a cantonné le montant de la saisie-attribution à la somme de 5 035,96 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Il résulte des articles 510, alinéa 3, du code de procédure civile et R.121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut, après la signification du commandement ou de l’acte de saisie, accorder un délai de grâce.
Toutefois, l’article 1343-5, alinéa 4, du code civil prévoit seulement que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s’opère nécessairement dans l’état où se trouve la mesure d’exécution au jour de l’octroi des délais.
Ainsi, en matière de saisie-attribution, la suspension ne pourrait avoir pour effet que de différer le paiement du tiers saisi en faisant obstacle à l’attribution matérielle des fonds au créancier, puisqu’en application l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.
En conséquence, l’octroi de délais ne peut permettre de débloquer les comptes du débiteur saisi. Ainsi, dès lors que, comme en l’espèce, la saisie a été fructueuse pour la totalité de la dette, la demande de délais de paiement est sans intérêt et sans objet, puisque la somme saisie suffit à désintéresser le créancier.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a, à bon droit, débouté la société Vida’Immo de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts
Dès lors que la demande de dommages-intérêts est fondée sur le caractère abusif de l’appel, il importe peu que cette demande n’ait pas été formulée en première instance. La demande de M. [S] est donc recevable.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L’article 559 du même code dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice ou de faire appel ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, de légèreté blâmable, de volonté de nuire ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’infirmation, même très partielle, du jugement exclut tout abus de la part de la société Vida’Immo.
Il convient donc de débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’absence de prise en compte, dans l’acte de saisie-attribution, des versements effectués par la société Vida’Immo, et par conséquent du caractère partiellement fondé de sa contestation, il convient d’infirmer les condamnations accessoires de la débitrice et de condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de l’avocat de l’appelante, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 25 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, en ce qu’il a :
— cantonné le montant de la saisie-attribution à la somme de 5 035,96 euros en principal, frais, provisions sur frais et intérêts ;
— condamné la Sasu Vida’Immo aux dépens de l’instance ;
— condamné la Sasu Vida’Immo à payer à M. [B] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution, pratiquée le 3 novembre 2023 entre les mains de la Bred Banque Populaire, à hauteur de 1 800 euros, et dit qu’il appartient au commissaire de justice mandaté par M. [B] [S] de recalculer les intérêts au taux légal en fonction des dates et des montants des versements, ainsi que le montant des frais,
Déboute M. [B] [S] de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de l’avocat de la Sasu Vida’Immo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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