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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 15 avr. 2025, n° 24/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°02/2025
COUR D’APPEL DE POITIERS
N° RG 24/01782
N° Portalis DBV5-V-B7I-HDAD
REPARATION A RAISON D’UNE DETENTION
[Z] [U]
Décision en premier ressort rendue publiquement le quinze avril deux mille vingt cinq, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Après débats en audience publique le 15 avril 2025 ;
Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par
REQUERANT :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Mariane MERCADIE, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Me Anne-Charlotte IFFENECKER, avocate au barreau de POITIERS
EN PRESENCE DE :
Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers
ET :
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale
Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef de tentative de meurtre sur mineur de 15 ans, de violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieur à 8 jours sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, [Z] [U] a été mis en examen et placé en détention provisoire du 12 octobre 2021 au 13 mars 2023 , date de son placement sous contrôle judiciaire, après plusieurs décisions de prolongation de sa détention.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu partiel pour les faits de tentative de meurtre sur mineur de 15 ans et il a renvoyé [Z] [U] devant le tribunal correctionnel de Poitiers pour répondre des faits qualifiés de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime.
Il a comparu devant le tribunal correctionnel de Poitiers, qui, par décision du 27 février 2024, l’a renvoyé aux fins de la poursuite.
Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2024, [Z] [U] a saisi Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Poitiers d’une demande d’indemnisation des préjudices soufferts du fait de la détention injustifiée d’une durée de 547 jours.
Il demande à ce titre les sommes suivantes :
— 82.050 euros au titre de son préjudice moral,
— 36.529,80 euros en réparation de son préjudice matériel et à titre subsidiaire la somme de 33.829,80 euros
-1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de son préjudice moral, il fait valoir d’une part qu’il n’avait jamais été condamné et que l’incarcération l’a coupé de ses liens familiaux. Sa famille étant originaire de la Réunion, il n’a pu bénéficier de visites familiales. Il avance en outre, à titre de facteur aggravant, le fait qu’il venait d’être père, qu’il a été privé de tout droit de visite sur sa petite fille tant pendant sa détention que pendant le contrôle judiciaire, que l’enfant a été placé auprès des organismes sociaux et qu’enfin le lien avec sa fille a été très perturbé.
Il invoque également ses conditions de détention et notamment la surpopulation du Centre de détention de [8] qui est de 150%
S’agissant de son préjudice matériel, il explique qu’il travaillait dans le cadre de missions d’intérim régulières qui lui assuraient une moyenne de 1.500 euros par mois ;
A titre subsidiaire il invoque la perte d’une chance d’obtenir un emploi stable et évalue son préjudice à 90% du salaire espéré.
N’ayant pu cotiser pour sa retraite, il estime en outre subir une perte de chance de cotiser et calcule son préjudice à hauteur de 90% du cout moyen d’un trimestre de cotisation. Il sollicite enfin le remboursement d’effets personnels perdus à hauteur de 1.500 euros.
Par conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat ne remet en cause ni la recevabilité de la requête ni la durée de détention de 547 jours.
En revanche, l’Agent judiciaire de l’Etat souligne que l’absence de contact avec sa petite fille, victime dans la procédure pénale, procédait de la mesure de protection de l’enfant et s’était d’ailleurs poursuivie lorsqu’il avait été placé sous contrôle judiciaire en sorte que l’incarcération n’est pas en lien direct et exclusif avec cette rupture. Il relève qu’en outre, les services intervenant auprès de l’enfant avaient noté son désinvestissement et la difficulté à le mobiliser en vue d’une reprise des liens.
Enfin, il fait valoir que le Centre pénitentiaire de [8] est un établissement jugé satisfaisant en comparaison d’autre lieux de privation de liberté.
Il propose d’indemniser le préjudice moral de [Z] [U] à hauteur de 34.000 euros.
S’agissant de son préjudice matériel, il relève que le requérant ne justifie que de 3 bulletins de salaire pour la période de septembre à octobre 2021, insuffisants pour justifier sa demande tant
au titre de la perte de salaire qu’au titre de la perte de chance. A titre subsidiaire, il souligne que l’activité exercée dans le cadre de l’intérim est par nature précaire et qu’en conséquence, une perte de chance ne peut excéder un taux de 70%. Dans ce cas, seule la somme de 17.850 euros pourrait lui être allouée à titre d’indemnité pour la perte de chance.
Il conclut également au rejet de la perte de chance de cotiser pour la retraite en application de la jurisprudence de la commission nationale de réparation de la détention.
Enfin, il demande que soit ramené à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
Par conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2024, Madame l’avocate générale fixe à 519, le nombre de jours de détention indemnisables.
Elle avance que [Z] [U] vivait en métropole depuis 2020, sa mère était décédée en 2008, il n’avait jamais eu de lien avec son père et entretenait selon ses dires au juge d’instruction que peu de liens amicaux. S’agissant de sa s’ur et de sa marraine habitant à la Réunion, le juge d’instruction a autorisé les contacts téléphoniques, quant à sa seconde s’ur résidant aux alentours de [Localité 7], elle n’a sollicité aucun parloir.
Le ministère public, rappelle en outre que la séparation avec sa fille est intervenue dans un contexte de suspicion de maltraitance grave .
Il reprend les argument développés par l’Agent Judiciaire de l’Etat s’agissant des conditions de détention au Centre pénitentiaire de [8].
Sur le préjudice matériel, le ministère public estime que les éléments produits ne permettent pas de considérer que [Z] [U] a perdu des revenus réguliers ni même une chance d’en percevoir. A titre subsidiaire, elle s’associe à l’argumentation de l’Agent judiciaire de l’Etat .
En conséquence, Madame l’avocate générale conclut à la recevabilité de la requête, propose une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 34.000 euros, conclut au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice matériel et à titre subsidiaire, propose à ce titre une indemnisation à hauteur de 17.850 euros.
Par conclusions supplétives, [Z] [U] admet que la durée de détention est de 519 jours et non de 547 jours.
Il verse des attestations afin de justifier de la rupture de ses liens familiaux. Il se prévaut de son expertise psychiatrique qui établit la réalité d’une personnalité renfermée, d’une tendance à intérioriser qui peut faire penser à une certaine passivité . Il justifie avoir progressivement renoué les liens avec sa fille.
A l’audience de la Cour, le conseil de [Z] [U], l’Agent Judiciaire de l’Etat et le ministère public s’en sont rapportés à leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée dans le délai de l’article 149-2 du code de procédure pénale; que la décision de relaxe est définitive, le ministère public n’ayant pas interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel de Poitiers du 27 février 2024, et que le requérant n’a pas été détenu pour autre cause.
Ainsi, la requête en indemnisation de la détention provisoire de [Z] [U] doit être déclarée recevable.
— Sur la demande indemnitaire
Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l’a subi un préjudice que le juge doit veiller à réparer dans son intégralité.
L’évaluation de ce préjudice s’apprécie au regard de la durée de la détention, de la situation personnelle, familiale, sociale du requérant mais également à l’aune des conditions dans lesquelles cette mesure de privation de liberté s’est exécutée.
Les conditions de détention doivent être prises en compte et analysées in concreto dans chaque situation afin de déterminer l’exact préjudice de la personne injustement privée de liberté et il ne peut être fait référence in abstracto à une jurisprudence qui s’appliquerait de façon uniforme à tous en partant du postulat que tous les détenus souffrent de conditions de détention identiques.
Il ressort des pièces du dossier que la durée de détention de [Z] [U] comprise entre le 12 octobre 2021 et le 13 mars 2023, est de 519 jours.
Lors de son incarcération, [Z] [U] était âgé de 22 ans. Il n’avait jamais été condamné de sorte que le choc carcéral constitue incontestablement un facteur d’aggravation dont il doit être tenu compte.
S’agissant de ses liens familiaux et plus précisément de l’altération de son lien paternel vis-à-vis de sa fille [S].
La cour observe qu’originaire de l’île de la Réunion, [Z] [U] vivait en métropole depuis plus d’un an lors de son incarcération de sorte que son éloignement familial procédait avant tout de ce choix de vie .
Les liens avec sa fille [S] ont été rendus difficiles du fait de son incarcération mais avant tout du fait du placement de l’enfant décidé au regard des carences éducatives constatées et des faits dont il était suspecté de sorte que son incarcération n’est pas là encore le motif exclusif de sa séparation d’avec l’enfant.
Enfin, [Z] [U] argue de ses conditions de détention sans apporter d’éléments factuels de nature à établir qu’il a souffert de conditions personnelles particulièrement difficiles.
Dès lors, il convient de retenir le facteur d’aggravation tiré du choc carcéral mais de relativiser les autres arguments.
En conséquence, il y a lieu de juger satisfactoire la proposition d’indemnisation de l’Agent Judiciaire de l’Etat à hauteur de 34.000 euros.
S’agissant du préjudice matériel, [Z] [U] justifie de missions d’intérim pour les mois de septembre 2021 et d’octobre 2021. Il aurait perçu environ 2.454 euros environ sur cette période.
Il justifie ensuite de missions régulières à compter de mars 2023.
Les deux bulletins de salaires de l’année 2021 n’établissent pas la réalité d’une activité régulière de nature à fonder une demande de perte de salaire mais permettent seulement d’envisager une perte de chance renforcée par la justification d’une activité régulière après sa libération.
Dès lors, raisonnant sur la perte d’une chance de travailler dans le cadre de mission d’intérim moyennant un salaire net mensuel pour un temps complet de 1.500 euros et prenant en compte d’une part, l’irrégularité des missions confiées et le fait qu’elles ne pouvaient couvrir que quelques jours par mois, il y a lieu d’évaluer cette perte de chance à 70% de cette somme sur 17 mois en sorte que la proposition indemnitaire formulée par l’Agent Judiciaire de l’Etat à hauteur de 17.850 euros apparait satisfactoire.
Sur la période d’incarcération, le requérant a perdu une chance d’obtenir des points retraite.
Contrairement aux arguments développés par l’Agent Judiciaire de l’Etat, la jurisprudence admet la perte de chance de d’obtenir des points retraite sans distinction entre la retraite de base et la retraite complémentaire (CNRD , 29 mai 2006 , n° 5C-RD.082 , bull. n°8).
Il chiffre son préjudice de ce chef au montant d’un rachat de 6 trimestres de cotisation. Il ne s’agit également que d’une perte de chance qu’il convient d’évaluer à 70% comme la perte de chance de travailler .
Dès lors reprenant le coût moyen de 1.487 euros pour un homme de 30 ans, il y a lieu de chiffrer la perte de chance d’obtenir des points retraite sur 6 trimestres ( 18 mois de détention) sur la base de 70% de 1.487 euros.
En conséquence, il sera alloué à [Z] [U] la somme de 6.245 euros à ce titre.
[Z] [U] sollicite enfin le remboursement d’effets personnels perdus suite à son incarcération sans qu’il soit possible de déterminer la nature , la valeur des effets perdus et le lien entre leur perte et la détention du requérant.
Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, il y lieu d’allouer à [Z] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant contradictoirement et publiquement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions,
Déclare recevable la requête en indemnisation présentée par [Z] [U]
Alloue à [Z] [U] la somme de :
34.000 ' ( trente-quatre mille euros ) en réparation de son préjudice moral;
24.095 ' ( vingt-quatre mille quatre-vint-quinze euros) en réparation de son préjudice matériel.
1.000 ' ( mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute [Z] [U] du surplus de ses demandes.
Rappelle l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la présente décision.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
La greffière, La présidente,
M. CHARRIERE I. LAUQUE
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