Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 22/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00450 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVY2
Minute n° 25/00017
[W], [C]
C/
[E], [H] ÉPOUSE [E]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 21], décision attaquée en date du 14 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/01511
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
Madame [A] [C] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [Y] [H] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant un procès-verbal d’arpentage du 23 janvier 2017, la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] n°[Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 17], appartenant à M. [V] [W] et Mme [A] [C] son épouse (ci-après dénommés ensemble « les époux [W] »), a été divisée en plusieurs parcelles numérotées de [Cadastre 7] à [Cadastre 11], constituant les lots d’un lotissement dénommé le Kirchweg, autorisé par arrêté du maire de la commune de [Localité 16] en date du 19 février 2002.
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2018, les époux [W] ont convenu des modalités de la vente à réaliser au profit de M. [B] [E] et Mme [Y] [H], son épouse (ci-après dénommés « les époux [E] »), d’une maison d’habitation située à [Adresse 18] édifiée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] n°[Cadastre 3] et d’un terrain attenant cadastré section [Cadastre 10] n°[Cadastre 7] constituant un lot du lotissement dénommé [Adresse 15] [Adresse 14]. Dans cette convention, les acquéreurs ont accepté de voir les deux parcelles acquises supporter une servitude réelle et perpétuelle emportant passage d’une canalisation souterraine des eaux usées et pluviales au profit des lots du lotissement et ce sur une largeur allant du bord de la maison à la limite du terrain. Dans cet acte, les époux [W] et les époux [E] ont convenu que les propriétaires du fonds dominant correspondant aux lots du lotissement supporteraient les frais des travaux relatifs à la construction des canalisations, à leur entretien et à la remise en état des lieux. Par ailleurs, il a été stipulé que les travaux supposaient la réalisation d’un regard à l’amont et à l’aval du fonds servant avec autorisation pour les propriétaires du fonds servant de clôturer le terrain et poser des dalles, outre une obligation de prévenance à la charge du propriétaire du fonds dominant en cas de réalisation de travaux sur la servitude et prise en charge par ces derniers des frais de remise en état. Cette convention a précisé que les vendeurs s’obligeaient, d’une part, à procéder à divers travaux concernant l’immeuble et ses équipements dont une piscine outre ceux relatifs à la tranchée et au gazon après réalisation des canalisations, d’autre part à faire réaliser, avant la réitération devant notaire, un procès-verbal d’arpentage afin d’identifier la parcelle devant être grevée par la servitude.
L’acte authentique emportant réitération de la convention a été dressé par M. [D] [G], notaire à [Localité 19] le 5 juillet 2018. Outre les conditions générales afférentes à la vente, le notaire a rapporté que les vendeurs avaient satisfait aux obligations de travaux mis à leur charge dont la remise en état de la tranchée et la réfection du gazon. Les acquéreurs ont accepté la constitution sur une partie des deux parcelles acquises, identifiées sous n°42 h/30 à prendre sur la parcelle [Cadastre 3] et [Cadastre 10] f/30 à prendre sur la parcelle [Cadastre 7], suivant document d’arpentage, d’une servitude réelle et perpétuelle de passage d’une canalisation souterraine des eaux usées et pluviales au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 10] n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9] appartenant aux vendeurs propriétaires du fonds dominant auxquels incombent tous frais d’entretien, de réparation, d’intervention technique par des services compétents, l’acte rappelant qu’un regard doit être installé en amont et en aval du fonds servant pour faciliter les opérations d’entretien. A ce droit qualifié de passage en tréfonds a été adjoint la mise en place de compteurs en surface ou enterrés. L’emprise de cette servitude a été matérialisée sur un plan annexé à l’acte authentique.
Le 9 septembre 2018, M. et Mme [E], constatant d’une part, un affaissement de leur terrain autour des deux regards implantés sur leur parcelle supportant la piscine, d’autre part l’absence de canalisation se poursuivant au-delà du deuxième regard, sollicitaient des explications de la part des vendeurs. Par deux courriels datés des 20 et 22 février 2020, M. [W] évoquait la reprise de travaux pour envisager le déplacement des regards et la continuation du réseau enterré délégué à la société Eurovia à l’effet desservir leur projet de lotissement intégrant les parcelles appartenant à M. et Mme [E]. Les modalités proposées par M. et Mme [W] étaient refusées par M. et Mme [E] par un courriel en date du 26 février 2020.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2020, les époux [E] ont assigné les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de ces derniers à procéder, d’une part, au déplacement des deux regards situés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] n°[Cadastre 7] et à les installer en aval de cette parcelle, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’autre part, procéder, à leurs frais, à la remise en état de la parcelle section [Cadastre 10] n°[Cadastre 7] et dire que l’achèvement des travaux sera constaté par procès-verbal d’huissier aux frais des demandeurs.
Aux termes de leurs dernières écritures et au soutien de leurs demandes, les époux [E] ont fait valoir qu’ils ignoraient le lieu d’implantation des deux regards car le terrain avait été remis en état le jour de la vente et il leur avait été impossible de situer les deux regards. Ils ont fait valoir que par courriel daté du 22 février 2020, M. [W] avait convenu du caractère gênant du positionnement des deux regards et s’était engagé à les déplacer sur l’assiette de son terrain avant de se raviser pour de prétendues contraintes techniques. Ils ont fait état de ce que le positionnement actuel des regards peut ouvrir droit à un passage à pied sur leur parcelle qui constituerait une aggravation prohibée de la servitude. Ils ont évoqué que la situation actuelle des regards sur leur parcelle fait obstacle à l’aménagement de leur terrain en ce que des affaissements de terrain au pourtour desdits regards ont nécessité des travaux de remise en état avec engazonnement. Ils ont contesté tout rehaussement par suite de ces travaux ou enfouissement des regards avant de faire état de ce que les mentions de l’acte, visant la pose de regards en amont et en aval, supposaient une installation non pas avant ou après les parcelles mais plutôt au plus près des limites amont et aval.
Aux termes des dernières conclusions, les défendeurs ont sollicité le rejet des demandes formées par les époux [E] opposant que l’implantation des regards a été conforme aux stipulations des conventions et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune réserve de la part des acquéreurs à l’acte authentique. Ils ont fait valoir que les demandeurs avaient recouvert les regards et rehaussé leurs abords rendant incommode la servitude.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Condamné les époux [W] à faire cesser l’aggravation de la servitude grevant les parcelles des époux [E] en faisant procéder au déplacement des deux regards de visite des canalisations situés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] n°[Cadastre 7] appartenant aux époux [E] sur la commune de [Localité 16], en aval de celle-ci, c’est-à-dire après la limite séparative de cette parcelle (en direction de la parcelle [Cadastre 8]) telle que figurant sur le procès-verbal d’arpentage du 29 mai 2018 ;
Dit que ces travaux devront être réalisés à leurs frais, ainsi que les travaux de remise en état de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] n°[Cadastre 7], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que faute pour les époux [W] d’avoir fait procéder à ces travaux dans le délai, ils seront redevables d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 30 euros par jour de retard ;
Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai minimum de trois mois, à charge pour les époux [E], à défaut d’exécution des travaux à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Débouté les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamné in solidum les époux [W] aux entiers dépens ;
Condamné in solidum les époux [W] à verser aux époux [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Pour faire droit à l’action des demandeurs, le tribunal a indiqué que si la servitude de passage d’une canalisation souterraine des eaux usées et pluviales impliquait pour le fonds servant de supporter un droit de passage aux fins d’effectuer tout entretien ou réparation utile, le positionnement des regards n’était pas conforme aux dispositions contractuelles. Il a été relevé que les textes afférents aux dispositifs d’assainissement ne permettaient pas de considérer que l’installation des regards sur le fonds grevé à 15-16 mètres de la limite de la parcelle [Cadastre 20] et non en aval de celle-ci comme indiqué dans l’acte ayant instauré la servitude, était obligatoire au regard de la réglementation et des contraintes techniques. Le tribunal a considéré que la position des regards ne respectait pas les dispositions contractuelles et constituait une aggravation de la servitude et les défendeurs ont été déboutés de toute demande indemnitaire reconventionnelle.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz le 22 février 2022, les époux [W] ont interjeté appel du jugement et ont sollicité son annulation, subsidiairement son infirmation en ce qu’il a :
Condamné M. [V] [W] et Mme [A] [C] épouse [W] à faire cesser l’aggravation de la servitude grevant les parcelles de M. [B] [E] et Mme [Y] [H] épouse [E], en faisant procéder au déplacement des deux regards de visite des canalisations situés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10] n°[Cadastre 7] appartenant à M. [B] [E] et Mme [Y] [H] épouse [E] sur la commune de [Localité 16], en aval de celle-ci, c’est-à-dire après la limite séparative de cette parcelle (en direction de la parcelle [Cadastre 8]), telle que figurant sur le procès-verbal d’arpentage du 29 mai 2018 ;
Dit que ces travaux devront être réalisés à leurs frais, ainsi que les travaux de remise en état de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] n°[Cadastre 7], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que faute pour M. [V] [W] et Mme [A] [C] épouse [W] d’avoir fait procéder à ces travaux dans ce délai, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 30 € par jour de retard ;
Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour M. [B] [E] et Mme [Y] [H] épouse [E], à défaut d’exécution des travaux à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Débouté M. [V] [W] et Mme [A] [C] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamné in solidum M. [V] [W] et Mme [A] [C] épouse [W] au entiers dépens ;
Condamné in solidum M. [V] [W] et Mme [A] [C] épouse [W] à verser à M. [B] [E] et à Mme [Y] [H] épouse [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Rappelé que la décision est exécutoire par provision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 13 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [W] demandent à la cour d’appel de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, y faire droit et :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février par le tribunal judiciaire de Thionville RG n° 20/01511,
Statuant à nouveau,
Débouter M. et Mme [E] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement M. et Mme [E] à payer à M. et Mme [W] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ;
Condamner solidairement M. et Mme [E] aux entiers frais et dépens ;
Les condamner encore solidairement à payer à M. et Mme [W] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile. »
Au soutien de leurs demandes formées à hauteur d’appel, les appelants font valoir que l’établissement de la servitude tel que formulé dans l’acte authentique ne mentionne que brièvement les regards et qu’il faut se référer aux annexes qui font partie intégrante de l’acte authentique, à savoir le procès-verbal d’arpentage et le plan, sur lesquels ils figurent clairement. Ils rappellent ainsi que les regards se situent sans ambiguïté sur le fonds.
Les époux [W] visent les échanges de mails de septembre 2018 dans lesquels les époux [E] contestent le positionnement des regards, alors que ces derniers ne pouvaient ignorer leur présence sur leur terrain vu les éléments précités. Ils rappellent que les contestations des époux [E] font uniquement suite à leur demande de retrait de la terre recouvrant les regards.
Les époux [W] mettent en avant une attestation du notaire qui rappelle que les annexes font partie intégrante de l’acte de vente et qu’elles prévoyaient la servitude ainsi que des regards en amont et en aval des fonds. Ils ajoutent que si cette dernière formule peut laisser place au doute, les plans en annexes sont quant à eux très précis. Ils rappellent que si les regards ne devaient pas se trouver sur le terrain des époux [E], il aurait été inutile de les mentionner dans l’acte. Ils précisent également que les époux [E] ont visité le bien avant la réitération authentique et qu’ils ont signé l’acte sans réserve, étant précisé qu’un mail du notaire démontre l’achèvement des travaux avant la régularisation de la vente, tout comme l’absence de séquestre qui avait été envisagé au cas où les travaux ne seraient pas terminés au jour de la signature.
Les époux [W] rappellent que la parcelle [Cadastre 2] ne devait initialement pas être vendue, mais que les époux [E] souhaitaient bénéficier d’un terrain plus grand. Ils ajoutent que ces derniers contestent cette affirmation en visant le fait que la piscine serait située sur la parcelle précitée, alors qu’en réalité elle se trouve sur la 224/30. Ils précisent, qu’ainsi, les regards devaient initialement être en dehors de la propriété des époux [E].
Les époux [W] contestent les arguments adverses consistants désormais à citer le permis d’aménager mentionnant les regards, pour en conclure que ces derniers devaient être déplacés, alors que cette dernière possibilité, non prévue contractuellement, n’avait que pour objectif de les satisfaire, mais nécessitait une modification après l’obtention du permis d’aménager que les époux [E] ont refusé de signer, de sorte que ce dernier ne les concerne pas puisqu’ils ont refusé d’y inclure leur propriété. De plus, ceci permet d’attester que la parcelle [Cadastre 2] n’était initialement pas promise à la vente puisque les réseaux devaient s’y arrêter. Ils rappellent que les époux [E] connaissaient la présence des regards lors de la signature de l’acte. Ils contestent le caractère nouveau de l’argument selon lequel les regards ont été enterrés et rappellent que les époux [E] l’ont reconnu devant l’huissier lors du constat du 24 janvier 2022.
Les époux [W] rappellent que deux difficultés sont apparues pour satisfaire la volonté des époux [E] de déplacer les regards. D’une part, Eurovia les a alertés sur le fait que la distance entre deux regards devait être de 48 mètres maximum selon les recommandations et d’autre part, M. [J] mettait en lumière une impossible modification en raison de la force obligatoire du plan annexé à l’acte authentique. Ils ajoutent que les mails échangés avec les époux [E] ne permettent pas d’en conclure que les travaux réalisés avant la vente n’étaient pas définitifs. Ils précisent que ce qui a dû être reporté en raison du covid-19 ne concerne que les branchements et les canalisations du fonds arrière de la propriété.
Les époux [W] mettent en avant l’article L1331-4 du code de la santé publique ainsi que la circulaire n°86-140 du 19 mars 1986 proposant un modèle de règlement d’assainissement repris par les collectivités publiques en charge de ce service. Ils développent ainsi que les regards sont situés au milieu d’un grand linéaire et qu’il existe bien des recommandations ainsi que des règles de l’art à respecter comme l’invoquait Eurovia ou le stipulait le permis délivré par [Localité 16].
Les époux [W] ajoutent avoir déposé une déclaration d’achèvement et de conformité le 3 mai 2023 dont la mairie a accusé réception le 22 mai de la même année. Ils indiquent qu’une visite de récolement s’est tenue le 1er juin 2023 et que la mairie a délivré un certificat de non-opposition le 10 août 2023. Ils contestent les arguments des époux [E] qui considèrent que tout ceci ne concerne pas le permis d’aménager, alors que ce dernier a été accordé pour toutes les parcelles, qu’il n’est pas contesté que les réseaux passent par la propriété des époux [E], que la conformité s’apprécie au regard de l’ensemble du réseau et que le certificat de conformité confirme le bon emplacement de celui-ci, y compris concernant le terrain des époux [E].
Contestant toute aggravation de la servitude de passage, les époux [W] rappellent que les autorisations et les permis ont été obtenus selon les plans établis par les intervenants, de sorte qu’il importe peu de savoir si des prescriptions techniques s’appliquent. Ils ajoutent qu’en l’absence de contestations des autorisations administratives ou de l’acte authentique, il convient de les respecter.
Les époux [W] ajoutent que pour décrire la servitude, il ne faut pas se limiter à sa description faite avec des qualificatifs sujets à interprétation, mais plutôt se référer aux plans annexés qui permettent de constater que les regards étaient prévus, de sorte que ni leur positionnement ni leur présence sur la parcelle n’étaient sujets à interprétation. Ils indiquent que le juge doit s’en tenir au plan d’arpentage signé et qu’il ne peut considérer que les regards ne sont pas nécessaires à l’usage de la servitude alors qu’ils sont conformes aux plans et autorisations obtenues, étant précisé que leur absence ou déplacement aurait pour effet de rendre très difficile, voire impossible, le curage et le nettoyage du réseau comme en atteste Eurovia.
Ils font valoir que les regards étaient prévus en partie arrière du fonds des époux [E] selon les éléments annexés à l’acte authentique et que les travaux ont été réalisés en conformité avec ceux-ci. Ils ajoutent que les époux [E] ont signé l’acte authentique en connaissance de cause. Ils rappellent qu’aucune modification n’a eu lieu ultérieurement et que pour aboutir à la solution souhaitée par les époux [E], l’obtention d’un permis d’aménagement était nécessaire. Les époux [W] indiquent que le principe de fixité des servitudes des articles 701 et 702 du code civil doit s’appliquer et que ces regards assurant le bon fonctionnement du réseau, ils ne peuvent constituer une aggravation de servitude. Ils exposent que les trous créent un danger pour les enfants en raison du rehaussement du niveau du terrain réalisé par les époux [E] alors qu’antérieurement, les regards affleuraient au niveau du sol. Ils ajoutent que c’est en réponse à leur demande de dégagement et d’accessibilité des regards que les époux [E] ont sollicité leur déplacement. Ils indiquent, qu’en tout état de cause, les époux [E] ont donné quitus du positionnement des regards.
Les époux [W] visent, en revanche, l’article 701 du code civil qui interdit au propriétaire du fonds servant de diminuer l’usage de la servitude ou de le rendre plus incommode, ce qui en l’espèce est le cas, puisque la rehausse du terrain rend plus difficiles les opérations d’entretien.
S’agissant des demandes additionnelles, les appelants font valoir que les époux [E] n’ignoraient pas que des travaux allaient être réalisés pour permettre l’aménagement des parcelles supérieures, ils ajoutent avoir avisé les époux [E] par lettre recommandée qui n’a pas été retirée. Ils estiment avoir respecté leurs obligations et avoir fait réaliser des constats par huissier avant et après les travaux, lesquels attestent d’une remise en état du terrain.
Les époux [W] ajoutent que si la clause permettait aux époux [E] d’aménager la servitude, qui se caractérise par une bande en limite de propriété, en posant des dalles, il n’était pas prévu la possibilité de planter des arbres, des câbles ou un tuyau d’arrosage automatique. Ils indiquent, qu’ainsi, les époux [E] se plaignent de la servitude, mais usent des tréfonds pour faire passer leurs installations, ce qui l’aggrave, le tout en violation de la clause.
Les époux [W] indiquent que, malgré tout ceci, ils ont entrepris de remettre le terrain en état, y compris les plantations et installations des époux [E], comme en atteste le constat de juin 2023. Ils contestent l’argument des époux [E], qui considèrent pouvoir aménager le terrain comme bon leur semble en contradiction des stipulations contractuelles.
Aux termes des dernières conclusions du 18 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [E] demandent à la cour d’appel de déclarer l’appel mal fondé, en conséquence, débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en y ajoutant la condamnation, in solidum, de M. [V] [W] et Mme [A] [C] épouse [W] à payer à M. [B] [E] et Mme [Y] [H] épouse [E] la somme de 3 720 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état du jardin ainsi que celle de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et de jouissance subis outre les dépens et une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les intimés indiquent contester l’intégralité des conclusions adverses, et font valoir qu’ils ont conditionné l’intervention de la société Colas à l’établissement d’un constat d’huissier dressé le 24 janvier 2022 lequel démontre qu’à la date de fin des travaux, à savoir le 13 mars 2022, le terrain, les plantations et les accessoires techniques n’avaient pas été remis en place. Ils ajoutent que les époux [W] n’ont pas déplacé les regards, malgré l’engagement de le faire ainsi que le jugement de première instance, qu’il subsiste de la terre non-végétale de sorte que le terrain n’est pas correctement nivelé. Ils font état de la présence de trous à proximité des regards et exposent que la société Colas est entrée sans autorisation pour remettre de la terre végétale afin de couvrir les regards.
Ils s’opposent aux énonciations des appelants qui évoquent le fait que la parcelle [Cadastre 2] ne devait pas être initialement vendue, exposant que la piscine s’y situe en partie, de sorte que les parcelles étaient indissociables comme en atteste le courrier de l’avocat des époux [W] adressé à la communauté de commune de [Localité 13].
Les époux [E] indiquent qu’il est interdit d’aggraver une servitude et que l’acte de vente positionnait les regards en amont et en aval du fonds servant. Ils ajoutent que l’article 697 du code civil n’impose pas de mettre en place des regards sur leur parcelle et dénient toute valeur à la correspondance de la société Eurovia opposant que les normes applicables au cas de l’espèce sont celle du fascicule 70, qui précise que la distance maximale entre deux regards ne doit pas dépasser 80 mètres.
Les époux [E] contestent également un accord sur le positionnement actuel des regards et rappellent qu’ils devaient être placés en amont et en aval de la parcelle. Ils précisent que le plan dont se prévalent les époux [W], réalisé par Eurovia et annexé à l’acte de vente est peu lisible. Ils ajoutent que l’attestation du notaire, qui n’est pas créatrice de droit, produite pour la première fois à hauteur d’appel, est de pure complaisance et va à l’encontre des termes clairs et précis de l’acte.
Les intimés indiquent, d’une part, que le seul plan à prendre en compte est le plan d’arpentage et non celui annexé par le notaire à son attestation qui ne porte pas l’accord des parties et n’est relatif qu’au permis d’aménager. Ils visent l’acte de vente qui mentionne que « le droit de passage s’exercera telle que son emprise est figurée au plan annexé approuvé par les parties » et rappellent que seul le plan cadastral et le procès-verbal d’arpentage sont dénommés de la sorte, le plan Eurovia n’étant pas dans la liste. Ils ajoutent, qu’en tout état de cause, la clause ne mentionne aucun accord sur le placement des regards et qu’il n’a jamais été convenu que le plan Eurovia déterminait l’emplacement des regards, ce qui est logique puisque l’acte impose leur pose en amont et en aval de la parcelle. A l’appui de leurs prétentions, ils produisent des échanges avec M. [W] dans lesquels ils évoquent des craintes concernant les regards, que ce dernier déclare comprendre, attestant ainsi d’une absence de volonté de donner une valeur au plan Eurovia. Enfin, ils rappellent que si les regards ont été posés à cet endroit, c’est parce qu’il s’agit de la fin des travaux puisqu’Eurovia a oublié 18 mètres de tuyaux qui ont été rajoutés postérieurement par Colas.
Les époux [E] rappellent que les époux [W] ont été obligés de déposer une demande nouvelle de permis d’aménager, accordé par arrêté du 23 décembre 2019. Ils indiquent qu’en annexe de cette demande se trouvait un plan de M. [J] qui mentionnait, d’une part, que les regards devaient être posés en aval des parcelles des époux [W] et d’autre part, que les emplacements actuels étaient temporaires, de sorte que le déplacement de ces derniers était une condition de l’obtention dudit permis.
Les époux [E] contestent avoir recouvert les regards avec de l’herbe. Ils ajoutent que leurs déclarations ne concernent aucunement les faits avant la vente de l’immeuble et qu’ils ne pouvaient laisser en l’état un terrain avec les regards, alors que les époux [W] s’étaient engagés à les déplacer depuis 2018. Ils contestent avoir fait obstacle au déplacement des regards, qu’ils ont toujours sollicité et opposent que le certificat de conformité est sans emport sur le litige puisqu’il ne concerne que l’aménagement du lotissement.
Les intimés rappellent les termes du contrat quant à la position des regards. Ils ajoutent que, si un mail de l’étude du notaire en date de juillet 2023 mentionne le fait que, dans l’acte de vente du 5 juillet 2018, les parties ont déclaré que l’obligation de finir les travaux était respectée, il s’agit de travaux souterrains de sorte que seuls les époux [W] pouvaient en pratique le confirmer. Ils rappellent qu’il ressort des pièces l’absence de 18 mètres de tuyaux qui n’ont été ajoutés qu’en mai 2022 comme en attestent un certain nombre d’éléments.
Sur l’aggravation de la servitude, les époux [E] indiquent qu’il était convenu initialement une absence de regards, de sorte que leur simple présence constitue une aggravation de la servitude. Ils ajoutent que, d’une part, les autorisations et permis obtenus sont sans emport et qu’elles sont délivrées sous réserve du respect des droits des tiers. D’autre part, le permis d’aménager du 29 décembre 2019 mentionne expressément le déplacement des regards.
Sur l’évolution du litige, les intimés rappellent que les époux [W] ont fait intervenir, avant le jugement, l’entreprise Colas qui a ajouté 16 mètres de tuyaux, sans remettre en état le terrain. Ils ajoutent ne plus avoir la jouissance normale de cette partie de leur jardin depuis l’intervention de cette société.
Les époux [E] rappellent que les époux [M] ont, depuis 2020, eu le temps de remplir leurs obligations, mais qu’ils ont préféré faire intervenir la société Colas en 2022 sans respecter l’obligation de remise en état. Ils indiquent que les époux [W] contestent leur demande additionnelle au motif qu’il leur serait interdit d’aménager la bande de terrain, ceci alors que la servitude de canalisation des eaux usées et pluviales est souterraine, de sorte qu’il ne s’agit aucunement d’une servitude de passage.
Ils ajoutent, qu’ils sont libres d’aménager la surface comme bon leur semble invoquant les clauses de l’acte notarié qui ne posent aucune interdiction en ce sens et, qu’à l’inverse, sont autorisées la pose d’une clôture et de dalles démontrant la volonté des parties, lors de la signature de l’acte, de ne pas permettre l’accès à la canalisation par un regard situé sur leur parcelle. Ils rappellent également que l’acte mentionne l’obligation pour le vendeur, en cas de travaux, de les indemniser pour les dommages subis.
Les époux [E] rappellent, qu’en tout état de cause, des travaux n’auraient pas dû être réalisés puisqu’ils devaient être terminés en 2018 selon l’acte de vente. Ils contestent également le fait que l’absence de remise en état soit imputable à la société Colas.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour, conformément aux dispositions des articles 455 alinéa 1 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile, rappelle que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l’indication de leur date.
I- Sur la servitude de passage de canalisations et les droits des parties
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi entre les parties.
Il résulte des dispositions de l’article 686 du code civil, qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Aux termes des dispositions de l’article 688 du code civil, les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Aux termes de l’article 689 du même code, les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
Aux termes de l’article 691 du même code, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
L’article 696 dudit code dispose que quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user et l’article 697 dudit code précise que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Il résulte des dispositions combinées des articles 701 et 702 du code civil que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode, ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
En l’espèce, les appelants ont, suivant acte notarié dressé le 5 juillet 2018, vendu aux intimés un bien immobilier situé à [Adresse 18], constitué par une maison d’habitation édifiée sur un terrain supportant une piscine, l’ensemble cadastré section [Cadastre 10], n°[Cadastre 3] et [Cadastre 7].
Audit acte, les acquéreurs ont accepté la constitution sur une partie des deux parcelles acquises, identifiées sous n°42 h/30 à prendre sur la parcelle [Cadastre 3] et [Cadastre 10] f/30 à prendre sur la parcelle [Cadastre 7], suivant document d’arpentage, d’une servitude réelle et perpétuelle de passage d’une canalisation souterraine des eaux usées et pluviales au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 10] n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9] appartenant aux vendeurs propriétaires du fonds dominant auxquels incombent tous frais d’entretien, de réparation, d’intervention technique par des services compétents, l’acte rappelant qu’un regard doit être installé en amont et en aval du fonds servant pour faciliter les opérations d’entretien. A ce droit qualifié de passage en tréfonds a été adjoint la mise en place de compteurs en surface ou enterrés. L’emprise de cette servitude a été matérialisée sur un plan annexé à l’acte authentique. Il a été précisé par les parties, d’une part que le propriétaire du fonds servant était autorisé à clôturer le terrain et y poser des dalles, d’autre part que le propriétaire du fonds dominant devait prévenir les propriétaires du fonds servant dans un délai raisonnable en cas de travaux en indiquant le début et la durée prévue et remettre en état et le cas échéant dédommager les propriétaires du fonds servant en cas de dommages occasionnés par les travaux.
Cette constitution de servitude par acte notarié a repris les éléments d’un compromis de vente en date du 22 mai 2018 approuvé par les parties fixant, les conditions de la servitude et mettant à la charge du vendeur, propriétaire du fonds dominant la réalisation de travaux relatifs à la remise en état des lieux après la réalisation des canalisations et imposant que soit dressé avant la réitération devant notaire, un procès-verbal d’arpentage afin d’identifier la parcelle devant être grevée par la servitude.
Lors de la réception de l’acte notarié, l’officier public a expressément fait mention de l’accord des parties sur la réalisation des travaux en conformité des engagements pris.
A ce stade, la cour observe que si les parties évoquent des plans annexés à l’acte authentique constitués par le document d’arpentage précisant l’emplacement des regards, il sera relevé que l’examen des plans annexés et de tous autres documents cartographiant les lieux produits ne comportent pas de mention afférente à l’implantation précise et définitive des regards approuvée par les parties. Il sera relevé que si tel avait été le cas, l’officier public l’aurait spécifié dans son acte et une légende aurait été mentionnée sur le plan annexé à la convention alors que l’acte stipule qu’un regard en amont et un second en aval du fonds servant doivent être installés sans autre précision.
Il est ici rappelé que le droit de passage sur l’assiette de la servitude au profit du propriétaire du fonds dominant pour permettre toutes opérations d’entretien, de réparation, ou encore d’intervention technique par des services compétents constitue un accessoire indispensable de la servitude qui ne peut être considéré comme étant une aggravation.
Cependant, dès septembre 2018, les époux [E] acquéreurs et propriétaires du fonds servant ont dénoncé un positionnement non conforme des regards lesquels ne satisfont pas à l’exigence contractuelle d’une implantation à amont et à l’aval des parcelles acquises mais installées sur une même parcelle à une distance de 15 à 16 mètres relevée par huissier des limites. Ils indiquent avoir constaté l’emplacement de ces regards à la suite d’intempéries ayant généré un affaissement du terrain autour desdits regards. Cette situation n’a pas été contestée par les époux [W], M. [W] ayant convenu par l’envoi d’un courriel le 20 février 2020, dont la transcription est produite aux débats, de la nécessité de réaliser des travaux de mise en conformité des lieux confiés à la société Eurovia avec déplacement des regards, lesquels travaux feront l’objet de report en raison de la crise sanitaire pour être indiqués achevés en juillet 2020.
Les parties ne justifient d’aucun accord tendant à modifier les dispositions contractuelles reprises dans l’acte notarié et notamment emportant consentement à un report dans la réalisation complète des travaux par les propriétaires du fonds dominant ou encore à une implantation dérogatoire des regards dans l’attente de l’achèvement des canalisations. Cette situation constituant une atteinte au principe de la fixité de la servitude.
Il résulte des pièces versées aux débats et explicitées dans les dernières écritures déposées par les époux [W] qu’à la date du 24 janvier 2022, un état des lieux a été réalisé par huissier en présence du représentant de la société Colas, spécialement mandatée par M. [W] pour procéder à la reprise des travaux relatifs à la continuation de la pose de canalisations pour achever le raccordement depuis le terrain des époux [W] jusqu’à la zone à lotir. Il est précisé par l’huissier que cette reprise de travaux suppose la réalisation d’une tranchée impliquant l’enlèvement des plantations (notamment une haie d’espaliers, un laurier) et des aménagements (câblage pour robot-tondeuse, tuyau d’arrosage automatique) présents sur la partie de parcelle affectée à la servitude. Les pièces produites par M. et Mme [E] font état d’un achèvement de ces travaux à la date du 6 avril 2022, notifié par courrier adressé par l’entreprise Colas. Les intimés font valoir qu’ensuite de ces travaux, aucune remise en état des lieux n’a été réalisée justifiant la demande complémentaire.
Il résulte de ces énonciations et constatations que les travaux concernant les canalisations et l’implantation des regards de contrôle formant l’objet de la servitude profitant au fonds demeuré la propriété des époux [W] et supportée par le fonds acquis par les époux [E] n’étaient pas achevés à la date du 24 janvier 2022 soit plus de trois ans et demi après la signature de l’acte de vente comportant la certification d’achèvement des réalisations nécessaires à l’exercice de la servitude.
Si la demande initiale portée à la connaissance du tribunal portait sur les dommages ressortant du seul positionnement non conforme des regards, la situation telle que décrite par le constat établi par huissier le 24 janvier 2022 démontre que l’implantation souterraine des canalisations sur l’emprise définie par l’acte constitutif de la servitude n’était pas achevée. Il n’est pas justifié de modification des lieux entre cette dernière date et la réalisation de l’acte. Par contre il est établi qu’au 24 janvier 2022 faisait défaut un raccordement et que les regards de contrôle qui auraient dû être positionnés de part et d’autre des parcelles en leur amont et en leur aval étaient installés à proximité l’un de l’autre.
Il n’est pas contesté que l’affaissement du terrain autour des deux regards a pu générer des désagréments aux propriétaires du fond servant relevant d’une atteinte à l’esthétique du terrain ou présentant un danger pour les usagers du lieu.
Au regard des éléments qui précèdent, les époux [W] sont mal fondés à opposer pour justifier le non achèvement de l’implantation des canalisations et du positionnement conforme des regards une correspondance de la société Eurovia évoquant un impératif de distance entre deux regards de contrôle, contredite par les dispositions du cahier des charges des clauses techniques générales et applicables au marché public de travaux de génie civil rendues opposables aux époux [W] par le syndicat d’assainissement spécifiant une distance maximale de 80 mètres entre deux regards de visite.
M. et Mme [W] sont mal fondés à se prévaloir d’une impossibilité de modification de la situation à raison de la force obligatoire du plan annexé à l’acte authentique, dès lors que lesdits plans et l’acte sont exempts de toute mention relative au positionnement desdits regards. L’attestation produite et émanant du notaire rédacteur pour avoir été rédigée le 27 avril 2022 n’apporte aucun élément permettant de contredire l’absence de plan précis approuvé lors de la signature de l’acte constitutif de la servitude et fixant le positionnement définitif desdits regards.
Les documents produits par les époux [W] ne démontrent pas que par des travaux de rehaussement du terrain, M. et Mme [E] ont fait échec à la réalisation complète des travaux permettant l’installation des canalisations souterraines et la pose des regards, ces derniers ayant à de nombreuses reprises, notamment par des courriels produits au nombre de leurs pièces et non contestés, sollicité la réalisation complète des travaux d’implantation des canalisations et positionnements des regards.
Les éléments produits par les parties démontrent que la finalisation des travaux d’implantation des canalisations dans l’emprise n’a pu intervenir qu’au mois d’avril 2022 sans que soit rapportée la preuve d’obstructions imputables à M. et Mme [E], les échanges de courriels produits aux débats évoquant successivement la crise sanitaire puis la nécessité de réaménager le projet concernant le lotissement pour permettre l’obtention d’une déclaration administrative de conformité de l’installation concernée par la servitude à la date du 10 août 2023, traduisant l’achèvement conforme des travaux et des raccordements, laquelle aurait pu être exigible au moment de l’acte notarié pour garantir les acquéreurs d’une jouissance paisible de leurs biens grevés d’une servitude.
Il résulte des conditions énoncées par l’acte authentique que les frais de réalisation de la servitude incombent aux propriétaires du fonds dominant.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que si la servitude de passage d’une canalisation souterraine des eaux usées et pluviales impliquait pour le fonds servant de supporter un droit de passage aux fins d’effectuer tout entretien ou réparation utile, l’implantation des regards non conforme aux dispositions contractuelles constituait une atteinte aux droits des propriétaires du fonds servant qui supportaient une aggravation de la servitude.
Le jugement sera approuvé d’une part, en ce qu’il a condamné les époux [W] et à leurs frais à faire procéder au déplacement des deux regards de visite des canalisations selon les modalités déterminées dans le dispositif critiqué et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, d’autre part, en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire fixée à 30 euros par jour de retard à l’effet de garantir l’exécution de l’obligation mise à la charge des époux [W] pour faire cesser l’aggravation de la servitude grevant les parcelles des époux [E].
Aucune faute ne pouvant être imputée aux époux [E], le premier juge sera approuvé en ce qu’il a débouté les époux [W] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
II- Sur les demandes additionnelles formées par M. et Mme [E]
A hauteur d’appel, les époux [E], intimés, sollicitent la condamnation des appelants au paiement de dommages et intérêts en réparation des frais inhérents à la remise en état du jardin (3 720 euros) et d’un préjudice moral (3 000 euros).
Ces prétentions à hauteur d’appel tendent pour les époux [E] à obtenir la réparation des conséquences directes de l’inertie des époux [W] dans l’exécution conforme avec les dispositions contractuelles de réalisation des travaux permettant l’exercice de la servitude de passage de canalisations.
Ces demandes constituent pour l’indemnité au titre des frais de remise en état le prolongement de la condamnation à la réalisation des travaux et s’agissant du préjudice moral allégué, la conséquence directe du trouble généré par l’inertie des époux [W] ayant favorisé le retard et une durée importante des travaux.
Il résulte des pièces versées aux débats que postérieurement à la finalisation des travaux d’implantation des canalisations et des regards prévus par les dispositions contractuelles, les époux [E], n’ont pu obtenir des époux [W] la remise en état conforme de leur terrain et des aménagements qu’il supportait. Ils justifient à la procédure avoir, par courriel daté du 6 avril 2022, avisé le géomètre de cette situation après contact de ce dernier évoquant un achèvement desdits travaux par courrier du 6 avril 2022. Ces éléments n’étant pas contestés, ils produisent un devis établi le 4 décembre 2022 fixant à la somme de 3 720 euros le coût de la réfection demeurant au sens des dispositions contractuelles à la charge des époux [W], propriétaires des fonds dominants.
Il convient dès lors de déclarer les époux [E] bien fondés en leur demande indemnitaire au titre de la remise en état du terrain, d’y faire droit et de condamner in solidum les époux [W] à payer à ce titre la somme de 3 720 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.
S’agissant du préjudice moral allégué, les troubles dans la jouissance paisible de leurs biens générés par la durée des travaux supportés par les propriétaires du fonds servant alors qu’ils étaient censés être achevés au moment de l’acte authentique ont pu constituer une souffrance morale. L’absence de mobilisation des époux [W] pour entretenir une communication adaptée a pu affecter moralement les époux [W] lesquels, sur la dernière période des travaux, correspondaient, avec leurs acquéreurs par l’intermédiaire de tiers (géomètre ou entreprise), ce alors même que la convention constitutive de la servitude a instauré à la charge des propriétaires du fond dominant une obligation de prévenance et d’information.
La cour déclare les époux [E] bien fondés en leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral et y faisant droit, condamne in solidum les époux [W] à payer à ce titre la somme de 3 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation dudit préjudice.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
A juste titre, le premier juge a condamné les appelants aux dépens de première instance ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les chefs de dispositif du jugement seront confirmés.
Les dépens d’appel doivent incomber aux appelants qui succombent en leurs demandes.
Les appelants seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et cette dernière sera déboutée du surplus de sa demande.
Les appelants seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du Tribunal Judiciaire de Thionville en date du 14 février 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum, M. [V] [W] et Mme [A] [C] épouse [W] à payer à M. [B] [E] et Mme [Y] [H] épouse [E], la somme de 3 720 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de remise en état des lieux,
Condamne in solidum M. [V] [W] et Mme [A] [C] épouse [W] à payer à M. [B] [E] et Mme [Y] [H] épouse [E], la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Condamne in solidum, M. [V] [W] et Mme [A] [C] épouse [W] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum, M. [V] [W] et Mme [A] [C] épouse [W], à payer à M. [B] [E] et Mme [Y] [H] épouse [E], la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
La Greffière Le Président de chambre
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