Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 26 juin 2025, n° 25/02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à Mme [M] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Raphaël REINS
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 4]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 26/06/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/02378 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IR2T
Minute n° : 40/25
ORDONNANCE du 26 Juin 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [V] [M]
née le 07 Mars 1957 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Raphaël REINS, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 26 Juin 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat en date du 10 septembre 2022, prise par Madame la préfète du Bas-Rhin, concernant Madame [V] [M], née le 7 mars 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] (Bas-Rhin) ;
Vu la décision autorisant la sortie d’hospitalisation complète au profit d’un programme de soins, prise par Madame la préfète du Bas-Rhin, en date du 6 mars 2023 ;
Vu la décision portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques prise par Monsieur le préfet du Bas-Rhin, en date du 7 janvier 2025, pour une durée de six mois à compter du 9 janvier 2025 jusqu’au 9 juillet 2025 inclus ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame [V] [M], du 20 mai 2025, reçue au greffe le 26 mai 2025 aux fins de mainlevée de la mesure ;
Vu l’ordonnance en date du 6 juin 2025, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [V] [M] ;
Vu la déclaration d’appel de Madame [V] [M], par courrier du 13 juin 2025, reçu au greffe de la juridiction de première instance le 16 juin 2025 ;
Vu l’avis du parquet général du 17 juin 2025 demandant la confirmation de la décision, qui a été porté à la connaissance de Mme [M] à l’audience ;
Vu les certificats mensuels établis par le docteur [U] les 21 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril, 13 mai et 17 juin 2025 ;
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelante, le 17 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [V] [M] a formé appel de l’ordonnance entreprise par déclaration motivée du 13 juin 2025 reçue le 16 juin 2025 au greffe de la juridiction compétente, de sorte qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l’appel est ainsi régulier.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [V] [M] a été admise à l’établissement public de santé mentale Epsan de [Localité 6], en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du préfet du Bas-Rhin en date du 10 septembre 2022, faisant suite à une décision du maire de [Localité 5] en date du 9 septembre 2022,
Par arrêté du 6 mars 2023, le préfet du Bas-Rhin a décidé que la prise en charge de Madame [V] [M], eu égard à l’évolution de ses troubles mentaux, s’effectuerait sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, sur la base d’un programme de soins
Les soins contraints ont été maintenus par différents arrêtés du préfet, en dernier lieu le 7 janvier 2025.
Mme [M] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée indiquant ne pas supporter le traitement et être contre la mesure de soins menée sans son consentement par le maire de son village.
Pour rejeter cette demande, le juge des libertés et de la détention a relevé que, selon le docteur [U], à la seule évocation de son suivi la patiente devenait virulente et continuait de présenter un vécu persécutif centré sur le maire de la commune de [Localité 5] à l’origine de son hospitalisation ; que ce certificat, dans la continuité des précédents, faisait état d’un contact tendu et d’un discours empreint d’éléments délirants à thématique de persécution avec deux persécuteurs désignés, le maire et ses voisins, et qu’il était clairement indiqué que la patiente n’acceptait les soins que sous contrainte, et a considéré que la condition de compromission de la sûreté des personnes paraissait remplie, la condition tenant à l’existence de troubles mentaux et à la nécessité de soins l’étant également.
A l’appui de son appel, Madame [V] [M], qui sollicite l’infirmation de la décision déférée et la main-levée des soins contraints, fait valoir qu’elle n’a pas pu assister à l’audience, la convocation lui étant parvenue le lendemain ; que le psychiatre souffre d’anosognomie et n’a pas connaissance du réel, car elle est insultée quotidiennement par le maire du village et ses voisins depuis qu’elle est venue s’y installer en 2019, comme ils le faisaient auparavant avec sa mère, et conteste souffrir d’un trouble psychique.
A l’audience, Mme [M] et son conseil demandent l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure de soins contraints. Elle indique être en désaccord total avec le docteur [U], et soutient que la mesure a été prise sur la base de faux renseignements fournis par le maire de la commune, contestant fermement toute déambulation dans le village, ce qui lui est impossible compte-tenu de son état physique puisqu’elle a notamment une prothèse de genou, et toute agressivité verbale. Elle estime ne pas avoir besoin de soins psychiatriques, et que toute cette affaire est un affront par rapport à la situation sociale de sa famille, dénonçant les insultes dont elle est victime de la part du maire et de ses voisins.
Sur le moyen tiré de l’absence de réception de la convocation, il est établi que Mme [M] n’a reçu la convocation pour l’audience du 6 juin 2025 que le lendemain. Toutefois, elle était représentée par un avocat à cette audience, de sorte que ses intérêts ont été préservés.
Selon l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et selon l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique, la personne est prise en charge soit sous la forme d’une hospitalisation complète, soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code.
Selon une jurisprudence établie le juge, chargé de contrôler le bien fondé de soins contraints sous forme d’un programme de soins, décidés par le représentant de l’Etat, doit s’assurer qu’il résulte des certificats médicaux et de la décision du représentant de l’Etat que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre public ou sont susceptibles de le faire.
En l’espèce, Madame [V] [M] a été hospitalisé sous le régime des soins contraints en date du 9 septembre 2022, sur décision initiale du maire de sa commune de résidence, sur la base d’un certificat médical du docteur [W], médecin généraliste qui faisait état d’une décompensation psychiatrique prenant la forme d’agression verbale de l’intéressée envers le voisinage et la secrétaire de mairie, de déambulation dans le village, la patiente constituant un danger imminent pour sa santé et celle des habitants du village.
La mesure de soins contraints a été maintenue sous la forme d’un programme de soins par un arrêté du 7 janvier 2025 qui relève que Mme [M] présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes, la prise en charge actuelle restant nécessaire afin de prévenir un arrêt du traitement, une rechute des troubles et préserver la sûreté d’autrui en évitant la réitération des comportements qui ont nécessité l’admission.
Les certificats mensuels établis depuis cette date reprennent le constat d’un vécu persécutif de la patiente centré sur le maire de son village et ses voisins, d’une anosognosie et d’une opposition aux soins.
Le certificat établi par le docteur [U], le 17 juin 2025, fait état d’un contact relativement bon restant méfiant, tendu et réticent et du fait que la patiente devient très rapidement véhémente et revendicative mais s’apaise néanmoins ensuite. Il relève un discours restant envahi d’éléments délirants à thématique de persécution, avec toujours deux groupes de persécuteurs désignés, une conviction délirante inébranlable et une humeur congruante au délire, et souligne que l’anosognosie des troubles est toujours complète et que la patiente n’accepte ainsi ni les entretiens ni la médication en dehors de la contrainte.
L’existence de troubles mentaux nécessitant des soins ressort suffisamment de ces certificats médicaux, étant rappelé à cet égard que le juge ne peut substituer sa propre appréciation à celle du médecin
Il a pu être constaté, dans les déclarations faites par Mme [M] à l’audience, d’une part la persistance d’un ressenti de persécution centré sur le maire du village et ses voisins à l’égard desquels elle peut se montrer véhémente, et d’autre part un refus total des soins dont elle estime n’avoir pas besoin.
Le maintien du programme de soins, sur décision du représentant de l’Etat, dans le cadre d’une contrainte, apparaît ainsi le seul moyen d’apaiser les symptômes de Mme [M] et en cas d’arrêt du traitement, d’éviter la réitération des comportements compromettant la sûreté des personnes ayant justifié le prononcé de la mesure. Il convient donc de confirmer la décision déférée en la rectifiant toutefois en ce que la demande formée par Mme [M] était une demande de levée des soins contraints, et non pas d’hospitalisation sous contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel recevable ;
Rectifie l’ordonnance du 6 juin 2025, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce que la demande formée par Mme [M] était une demande de levée des soins contraints, et non pas d’hospitalisation sous contrainte ;
Confirme la décision du 6 juin 2025, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, Le Président,
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