Irrecevabilité 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 janv. 2025, n° 22/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 avril 2022, N° 20/00820 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 25/00011
27 Janvier 2025
— --------------
N° RG 22/01828 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZAW
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
29 Avril 2022
20/00820
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non présent, non représenté
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.01.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [U] a été victime le 27 octobre 1994 d’un accident du travail dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a fixé la date de consolidation au 11 novembre 1996 avec séquelles.
Le 24 avril 2017, M. [U] a présenté un certificat médical de rechute, faisant état de 'lombalgies basses avec irradiations dans les deux cuisses chez un patient opéré trois fois pour une hernie discale. Traitement médical + kinésithérapie mis en route'.
Le médecin conseil de la CPAM de Moselle a imputé la rechute du 24 avril 2017 à l’accident du travail du 27 octobre 1994 et fixé la date de consolidation au 21 juillet 2019.
Par décision du 11 juillet 2019, la CPAM de Moselle en a avisé M. [U].
Contestant la date de consolidation retenue, M. [U] a sollicité une expertise médicale technique dans les formes de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [E] a conclu, le 2 novembre 2019 de la façon suivante: 'la rechute du 24 avril 2017 de l’accident du travail du 27 octobre 1994 pouvait être consolidée le 21 juillet 2019".
Le 26 novembre 2019, la caisse a donc confirmé sa décision initiale.
Saisie par M. [U], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse a confirmé cette décision de la caisse le 20 mai 2020.
Par courrier recommandé expédié le 23 juillet 2020, M. [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en contestation de cette décision relativement à la date de consolidation retenue, estimant son état de santé non stabilisé.
Par jugement du 12 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a reçu en son recours M. [U] et, avant dire droit, a désigné le docteur [K] pour procéder à une expertise médicale technique afin de déterminer la date de consolidation.
Finalement désigné en remplacement du premier expert, le docteur [P] a déposé son rapport le 7 septembre 2021 dont il résulte la confirmation de la date de consolidation au 21 juillet 2019.
M. [U] a réitéré les termes de son recours par lettre du 29 décembre 2021.
La CPAM de Moselle a indiqué, par note du 13 janvier 2022, solliciter l’homologation du rapport d’expertise.
Par jugement prononcé contradictoirement le 29 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— Confirmé la décision de la CRA du 20 mai 2020,
— Débouté M. [U] de son recours contentieux,
— Condamné M. [U] aux frais, notamment d’expertise, et dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 6 juillet 2022, M. [S] [U] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 mai 2022, date de signature de l’accusé de réception de la lettre de notification.
Dans son acte d’appel, M. [U] précisait notamment qu’à la date du 21 juillet 2019 son état de santé n’était pas stabilisé et ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle.
M. [U] a été avisé par lettre simple de la première audience du 26 mars 2024 à laquelle son dossier a été appelé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Metz mais n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Convoqué à nouveau, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 21 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée, M. [U] a signé l’accusé de réception de la lettre de convocation mais ne s’est pas présenté ni fait représenter à cette audience.
Par conclusions datées du 11 décembre 2023 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
— A TITRE PRINCIPAL, déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [S] [U] le 7 juillet 2022, en application de l’article 538 du code de procédure civile,
— A TITRE SUBSIDIAIRE, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 29 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Selon l’article 528 du code de procédure civile le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En l’espèce, le jugement de première instance prononcé le 29 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a été notifié à M. [U] par lettre recommandée datée du 29 avril 2022 dont l’accusé de réception a été signé le 13 mai 2022.
M. [U] disposait dès lors d’un délai d’un mois courant à compter du 13 mai 2022 pour interjeter appel de ce jugement.
En formant un appel par lettre recommandée expédiée le 6 juillet 2022, soit après l’expiration du délai d’un mois précité, le recours formé par M. [U] n’est plus recevable.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’appel formé le 6 juillet 2022 par M. [U] contre le jugement litigieux prononcé le 29 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
M. [U] conservera la charge des dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE IRRECEVABLE l’appel interjeté par M. [S] [U] contre le jugement prononcé le 29 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz et portant le n°RG 20/00820,
CONDAMNE M. [S] [U] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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