Irrecevabilité 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 26 févr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 28 décembre 2023, N° F22/00035 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTZ7
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Décembre 2025
Date de saisine : 12 Janvier 2026
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F22/00035 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE le 28 Décembre 2023
Appelante :
Madame [I] [G], représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26881
Intimée :
S.A.S.U. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclaration au greffe du 29 décembre 2025, Mme [I] [G] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 28 décembre 2023 dans un litige l’opposant à la société [1], intimée.
Par un avis du 3 février 2026, l’appelante a été invitée à adresser au greffe d’éventuelles observations sur l’irrecevabilité de l’appel comme tardif.
Aucune observation n’a été transmise à ce jour.
MOTIFS :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte de l’article 125 du même code que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.1461-2 du Code du travail précise que « l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.'
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Par application de l’article 528, alinéa 1er, « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
L’article 667 alinéa 1 dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».
Selon l’article 668 du même code, « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Il résulte de ces derniers textes que le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Au cas particulier, l’analyse du courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, fait ressortir qu’il a été distribué à Mme [G] le 3 janvier 2024.
En conséquence, l’appel est irrecevable dès lors qu’il a été formé le 29 décembre 2025 après l’expiration, le 3 février 2024, du délai d’un mois précité.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [G].
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 29 décembre 2025 par Mme [I] [G] ;
Condamne Mme [I] [G] aux dépens d’appel ;
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le 26 février 2026
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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