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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 25/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2020, N° 19/2644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/09/2025
****
ARRÊT RECTIFICATIF
N° de MINUTE :
N° RG 25/01206 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCEY
Arrêt (N° 19/2644)
rendu le 17 Décembre 2020 par la Cour d’appel de Douai
DEMANDEUR À LA RECTIFICATION
Monsieur [O] [Y]
né le 09 avril 1961 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent Dusart Havet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Julie Petit, avocat au barreau de Valenciennes
DEMANDEUR À LA RECTIFICATION
Monsieur [R] [M]
né le 06 avril 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-04010 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 mai 2025, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour a :
Confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [M] à procéder au retrait des camions et remorques présents à l’arrière de sa propriété, dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 3 mois et en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande titre du préjudice matériel ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Condamné M. [M] à procéder au retrait des camions et remorques présents à l’arrière de la seule partie de sa propriété ayant une limite séparative avec M. [Y], dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 3 mois ;
Condamné M. [O] [Y] à payer à M. [R] [M] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute M.[M] d’une part et M. [Y] d’autre part de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés en appel.
Par requête déposée le 28 février 2015, M. [Y] a saisi la cour d’une requête en interprétation de l’arrêt exposant qu’il rencontrait une difficulté dans l’exécution de cette décision.
Il explique que le jugement rendu le 05 avril 2019 par le tribunal d’Instance de Valenciennes avait, s’agissant du trouble anormal de voisinage résultant de la présence de camions et remorques sur le terrain de M. [M], condamné M. [M] à procéder au retrait des camions et remorques présentes à l’arrière de sa propriété sous astreinte mais que la cour tout en confirmant la décision dans son principe a condamné M. [M] à procéder au retrait des camions et remorques présents à l’arrière de la seule partie de sa propriété ayant une limite séparative avec M. [Y].
La demande d’interprétation porte sur le sens des termes « la seule partie arrière de sa propriété ayant une limite séparative avec M. [Y] » puisque M. [M] a seulement déplacé de quelques mètres ses camions qui restent visibles de sa propriété.
Par conclusions déposées le 24 avril 2025, M. [M] expose qu’il ne saurait être question, sous couvert d’interprétation de modifier le sens de l’arrêt.
Selon lui les termes de l’arrêt sont clairs, l’emploi du terme « retrait » par le tribunal puis la cour signifie seulement que les camions doivent être garés non à proximité immédiate de la limite séparative mais en « retrait », ce qu’il a fait et dont il justifie par un procès-verbal de constat dressé le 08 avril 2025.
Sur ce
L’article 461 du code de procédure civile dispose qu’ 'il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
Il ressort de l’arrêt rendu le 17 décembre 2020 page 4 que le trouble de voisinage résulte de ce que « à l’arrière de son habitation, Monsieur [R] [M] a entreposé de nombreuses remorques de taille imposante, dépassant la clôture entre les propriétés et dont certaines sont situées à moins de deux mètres de la limite séparative.
Toutefois, seules les remorques entreposées sur la propriété de Monsieur [M] ainsi que quelques objets posés sur la clôture de ce dernier sont visibles depuis le rez-de-chaussée.
La présence de ces remorques est particulièrement inesthétique et crée pour son voisin un trouble anormal de voisinage. »
Si M. [M] soutient que le terme retrait utilisé par la cour ne signifie pas enlèvement mais un simple recul de la limite séparative, c’est à la condition que le retrait soit tel qu’il n’y ait plus de gêne visuelle causée par les camions.
Or le procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2022 et les photographies produites montrent que si M. [M] ne stationne plus ses camions et remorque à proximité immédiate de la clôture, il n’en reste pas moins que le recul des camions est insuffisant dès lors que persiste la gêne visuelle et le trouble depuis le jardin et le rez-de-chaussée de la maison de M. [Y], l’arrêt doit donc être interprété en ce que les camions et remorque doivent être stationnés en retrait de la limite de propriété à une distance suffisante pour faire cesser le trouble, il y a donc lieu d’interpréter l’arrêt en ce sens.
Les dépens de la requête resteront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Dit que l’arrêt du 17 décembre 2020 doit être interprété ainsi :
Condamne M. [M] à procéder au retrait des camions et remorques présents à l’arrière de la seule partie de sa propriété ayant une limite séparative avec Monsieur [Y], en sorte que les camions et remorques ne soient plus visibles depuis le rez-de-chaussée de son immeuble,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La président
Catherine Courteille
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